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Décision

PS.2012.0063

CDAP - PS.2012.0063 - 2012-12-19 - A.X._____ et B.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

19 décembre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A.X.________ et B.X.________ (nés le 18

janvier 1986, respectivement le 17 décembre 1985), ainsi que leur premier

enfant (né le 17 novembre 2008), tous les trois ressortissants de Bosnie et Herzégovine,

sont arrivés en Suisse le 23 mars 2010 et y ont déposé une demande d'asile.

A compter du 19 avril 2010, ils ont

été hébergés dans le foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM) de Crissier.

B.

Leur demande d'asile ayant été définitivement

rejetée le 25 octobre 2010 et leur renvoi de Suisse prononcé (cf. décision de l'Office

fédéral des migrations du 31 août 2010 et arrêt du Tribunal administratif

fédéral du 25 octobre 2010), les intéressés ont requis et obtenu des

prestations de l'aide d'urgence depuis le 1er décembre 2010.

Le 10 octobre 2011, l'EVAM a reçu une

lettre d'une sage-femme conseillère et d'une assistante sociale de la fondation

Profa datée du 5 octobre 2011. Ces dernières ont relevé en substance que B.X.________

devait accoucher de son deuxième enfant début décembre et qu'il était

inimaginable qu'elle retourne au centre de Crissier avec son bébé après

l'accouchement en raison des problèmes de santé dont elle souffrait sur le plan

psychique et aussi physique. Les deux collaboratrices ont précisé que B.X.________

avait particulièrement besoin de tranquillité en raison de son "passé traumatique autour de la naissance de son

premier enfant". Elles ont ajouté qu'il était

important que la famille X.________ obtienne un logement dans la région

lausannoise en raison des nombreux suivis médicaux dont l'intéressée avait

besoin.

Sur requête de l'EVAM, la Commission critères

de vulnérabilité de la Policlinique médicale universitaire du Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (ci-après: la Commission critères de vulnérabilité) a rendu,

le 11 octobre 2011, un préavis médical au sujet d'un hébergement adapté. Elle

n'a coché aucune des deux cases placées vis-à-vis des phrases "préconise

le maintien ou le transfert en logement individuel pour des raisons médicales"

et "n'a pas retenu de contre indication médicale absolue au maintien ou

au transfert en logement collectif", mais elle a précisé, sous cette deuxième

phrase, "logement en région lausannoise".

Par décision du 10 novembre 2011, l'EVAM

a attribué à la famille X.________ des places dans le foyer EVAM sis à l'avenue

du Chablais à Lausanne.

C.

Le 2 décembre 2011, l'EVAM a accusé réception d'un

pli confidentiel envoyé par la Dresse Y.________, médecin généraliste de B.X.________.

Il a imparti à B.X.________ un délai au 17 décembre 2011 pour préciser si elle

entendait faire opposition à la décision d'attribution en structure

d'hébergement collectif du 10 novembre 2011.

Le 11 décembre 2011, B.X.________ a

accouché d'une petite fille.

Le 13 décembre 2011, A.X.________ et B.X.________

ont précisé qu'ils formaient bien opposition à la décision de l'EVAM du 10

novembre 2011. Le même jour, ils ont également demandé à se voir attribuer un

logement individuel, compte tenu de l'état de santé de B.X.________ et de la

naissance de leur second enfant. Ils ont précisé que ce logement devait être

proche des lieux où était soignée B.X.________. Il ressort du formulaire "évaluation de la vulnérabilité du patient" rempli le 22 novembre 2011 par la Dresse Y.________ que B.X.________

a un passé traumatique concernant la naissance de son premier enfant et de sa

famille, qu'elle souffre d'une dépression sévère et présente un risque de dépression

post-partum important. Ce médecin recommande un logement en appartement

individuel qui soit proche du CHUV et de l'Hôpital de l'enfance pour que la

mère et son aîné puissent y être suivis.

Le 27 décembre 2011, l'EVAM a transmis

ce certificat médical à la Commission critères de vulnérabilité et a sollicité

un nouveau préavis médical.

Le 20 janvier 2012, la Commission critères

de vulnérabilité a indiqué qu'elle maintenait son préavis précédent.

Par décision du 22 février 2012, l'EVAM

a refusé la demande de transfert de la famille X.________ en logement

individuel.

D.

Le 7 mars 2012, A.X.________ et B.X.________ ont

formé opposition contre cette décision. Ils ont invoqué une violation de leur

droit d'être entendus en relevant que la Commission critères de vulnérabilité

ne s'était pas clairement positionnée sur leur besoin de bénéficier d'un

logement individuel et ils ont demandé à ce que l'entier du dossier médical de B.X.________

soit remis à cette commission afin qu'elle se positionne clairement sur la

question de savoir s'il n'y avait aucune contre-indication médicale au maintien

d'une femme gravement atteinte dans sa santé psychique dans une structure

d'hébergement collectif alors qu'elle y séjournait avec sa famille depuis plus

de deux ans. Ils ont ajouté que leur maintien en structure collective pourrait

leur porter de graves préjudices physiques et que leur transfert en hébergement

individuel constituait la seule mesure opportune et proportionnée.

Statuant sur les oppositions formées

les 13 décembre 2011 et 7 mars 2012 par A.X.________ et B.X.________ contre les

décisions de l'EVAM des 10 novembre 2011 et 22 février 2012, le directeur de l'EVAM

les a rejetées par deux décisions datées du 26 mars 2012. Dans la décision sur

opposition refusant le transfert des intéressés en logement individuel, le

directeur de l'EVAM a notamment rappelé que l'entier du dossier médical de B.X.________

avait été transmis à la Commission critères de vulnérabilité et qu'elle n'avait

pas estimé qu'un transfert en logement individuel était nécessaire.

E.

Le 25 avril 2012, A.X.________ et B.X.________ ont

recouru devant le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) contre la

décision sur opposition du directeur de l'EVAM refusant leur transfert en

logement individuel. Ils ont produit une lettre et un rapport d'"évaluation

de la vulnérabilité du patient" rédigés le 16 avril 2012 par la Dresse

Z.________, médecin, et A.________, psychologue clinicienne, collaboratrices de

l'association Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants. Il

ressort en substance de ces documents que B.X.________ souffrait de nouveaux

symptômes de type réviviscences traumatiques et que son fils aîné, qui avait

assisté à une bagarre au sein du centre de Crissier, souffrait de crises de

panique dès que quelqu'un frappait à leur porte. Selon le médecin et la

psychologue, l'état de santé actuel de leur patiente était totalement

incompatible avec la vie dans un logement collectif l'exposant à de multiples

facteurs stressants (bruits, bagarres, agressions, visites régulières de la

police). Elles ont ajouté qu'un déménagement loin de Lausanne serait

extrêmement préjudiciable pour l'état de santé psychique de leur patiente.

Le 28 avril 2012, la Dresse Y.________

a indiqué qu'elle suivait B.X.________ depuis septembre 2011 et que cette

dernière souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode

dépressif moyen. Elle a ajouté que sa patiente avait accouché en décembre 2011,

que les périodes du post-partum étaient très souvent à risque de recrudescence

des épisodes dépressifs, et que sa patiente allant très mal, il était

absolument nécessaire qu'elle puisse vivre avec sa famille dans un logement

individuel. Selon elle, un logement collectif était source d'aggravation de son

état psychique et le risque suicidaire était réel.

Le 5 juillet 2012, le chef du DECS a

rejeté le recours des époux X.________. Il a notamment rappelé que la

Commission critères de vulnérabilité n'avait pas préconisé un transfert en

logement individuel et que l'ajout d'un commentaire sous la rubrique "n'a

pas retenu de contre indication médicale absolue au maintien ou au transfert en

logement collectif" ne souffrait à cet égard d'aucune ambiguïté. Il a relevé

que les certificats médicaux des 16 et 26 avril 2012 ne faisaient pas état

d'une aggravation notable de l'état de santé de B.X.________ et que l'EVAM avait

dès lors à juste titre considéré qu'une nouvelle consultation auprès de la

Commission critères de vulnérabilité n'était pas indispensable. Le chef du DECS

a également précisé que l'intérêt privé des recourants à être hébergé en

logement individuel se heurtait tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer

efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé de requérants d'asile en

procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement étaient particuliers.

F.

Le 7 août 2012, A.X.________ et B.X.________ et

leurs enfants (la famille X.________; ci-après: les recourants) ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision du chef du DECS.

Dans sa réponse du 29 août 2012, le

chef du DECS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de

la décision attaquée.

Le 10 septembre 2012, le directeur de

l'EVAM a relevé que le lieu d'hébergement attribué aux recourants, soit le

foyer situé à l'avenue du Chablais à Lausanne, était conforme au préavis de la Commission

critères de vulnérabilité qui préconisait un logement en région lausannoise et que

les recourants pouvaient demander à l'EVAM de prendre en charge les frais de

transport liés aux consultations médicales. Il a également précisé que les

personnes logeant au sein de ce foyer recevaient des prestations en espèces

destinées à couvrir notamment leur alimentation et disposaient d'une cuisine

commune dans laquelle ils pouvaient faire leur repas. Il a ajouté que les chambres

étaient limitées quant au nombre de personnes ce qui permettait de leur donner

un caractère familial.

Le 21 septembre 2012, les recourants ont

rappelé qu'ils demandaient un nouveau préavis de la Commission critères de

vulnérabilité. Selon eux, un nouveau préavis rétablirait une situation conforme

au droit, puisque d'une part les spécialistes pourraient prendre position sur

la péjoration de l'état de santé de la recourante depuis le dernier préavis et

d'autre part prendraient une nouvelle position qui aurait l'avantage de la

clarté qui faisait défaut dans le préavis du 11 octobre 2011.

Le 25 octobre 2012, les recourants ont

transmis au tribunal un certificat médical établi par deux médecins du

département de psychiatrie du CHUV du 5 octobre 2012. Il ressort de ce document

que la recourante B.X.________ a été hospitalisée le 7 septembre 2012 à la

Fondation de Nant pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif suite à un tentamen

médicamenteux, qu'elle a été transférée le 14 septembre 2012 dans leur service

et y a séjourné jusqu'au 28 septembre 2012. Les deux médecins ont relevé que la

recourante présentait un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel

sévère sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un diagnostic de stress

post-traumatique. Lors de son hospitalisation, les médecins ont pu constater un

état d'anxiété massif et d'hypervigilance associé à des insomnies. Ils ont

relevé que le climat d'insécurité que leur patiente décrivait dans son lieu de

vie lui provoquait des reviviscences traumatiques et que cela semblait avoir

participé à son passage à l'acte du 7 septembre 2012. Selon eux, compte tenu de

la fragilité de leur patiente, un changement de lieu de vie dans un

environnement sécurisant semble justifié.

Invité à se déterminer sur ce nouvel

élément, l'EVAM a relevé que, selon le certificat médical du 5 octobre 2012,

les problèmes psychiques de la recourante ne semblaient pas résulter de ses

conditions d'hébergement, mais étaient liés pour l'essentiel aux événements

traumatisants qu'elle avait vécus dans son enfance, et que ce certificat

médical ne démontrait pas en quoi le transfert de l'intéressée au sein d'un

logement individuel contribuerait à améliorer son état de santé ou à éviter un

nouveau tentamen. L'EVAM a ajouté que seule une prise en charge médicale

adéquate semblait pouvoir être propre à pallier les problèmes sanitaires

rencontrée par la recourante, ce dont elle semblait déjà bénéficier, et qu'elle

pourrait tout au plus gagner une structure de soin adaptée à ses problèmes de

santé, laquelle disposerait d'un encadrement médical, contrairement à ce

qu'était en mesure de fournir l'EVAM. L'EVAM a également relevé que la

recourante semblait décrire son lieu de vie comme étant "insécure",

ce qui, selon les termes de ses médecins traitants, provoquerait des

reviviscences traumatiques. L'EVAM a précisé que toutes ses structures

d'hébergement collectives étaient dotées d'un personnel de surveillance et que

la recourante n'avait jamais fait part à l'un de ses collaborateurs d'un

problème lié à la sécurité ou à la tranquillité, alors qu'elle savait qu'elle

pouvait librement le faire.

Pour sa part, le chef du DECS a exposé

que les derniers renseignements médicaux ne justifiaient pas une modification

de la décision du 5 juillet 2012. Il a estimé que le type d'hébergement n'était

pas déterminant pour l'évolution de la maladie de la recourante. Il a ajouté

que le souhait de vivre dans un logement individuel était compréhensible mais

qu'il se heurtait à l'intérêt public à ce que l'EVAM gère efficacement son parc

immobilier, en réservant les logements individuels aux autres bénéficiaires

d'aide qui en remplissent les conditions d'attribution.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(ci-après: LPA-VD), délai suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 96 al. 1 let.b

LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également

les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants n'ont pas recouru contre la décision

sur opposition du directeur de l'EVAM du 26 mars 2012 confirmant leur transfert,

depuis le foyer collectif de Crissier, dans le foyer EVAM situé à l'avenue du

Chablais à Lausanne. Le chef du DECS a cependant aussi examiné cette question et

a confirmé la décision de l'EVAM. Dans la présente procédure, les recourants contestent

uniquement le refus des autorités de leur attribuer un logement individuel. La

décision attribuant le nouveau lieu d'hébergement collectif est dès lors entrée

en force.

3.

Les recourants font valoir que leur maintien en

structure d'hébergement collectif pourrait leur porter de graves préjudices et

constituerait une mesure disproportionnée et inopportune. Selon eux, les autorités

inférieures auraient dû requérir un nouveau préavis de la Commission critères

de vulnérabilité, car d'une part les préavis des 11 octobre 2011 et 20 janvier

2012.

étaient ambigus sur la question du maintien de leur famille dans un

logement collectif, et d'autre part la santé de la mère de famille s'était

détériorée depuis le dernier préavis.

a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en

Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien

par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un

tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou

contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la

loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA, RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une

situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien

(pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant

illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à

l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12

janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence

est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et

comprend en principe ce qui suit:

"a.

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.

la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.

l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première

nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement du 3

décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation

en nature:

"Par prestation en nature, on

entend:

- le logement, en règle générale, dans

un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de

l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière

d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière)

dispose que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe

hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres

modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut

demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.

L'art. 39 al. 3 du Guide d'assistance

2012.

précise que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le

droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut

décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le

préavis d’un médecin-conseil.

L'art. 159 al. 3 du Guide d'assistance

2012.

dispose également que:

" L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités

suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison

de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature:

·

hébergement

en principe dans un foyer collectif ;

·

prestations

en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation,

les vêtements et les articles d’hygiène ".

Le système légal prévoit dès lors que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux

d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui

doit être justifiée par une situation personnelle particulière.

Le préavis médical au sens des

directives précitées est donné par la Commission critères de vulnérabilité.

b) En l'espèce, il ressort de la

lettre des deux collaboratrices de Profa du 5 octobre 2011 et du certificat

médical de la Dresse Y.________ du 22 novembre 2011 que la recourante B.X.________

a vécu des événements traumatisants dans son enfance, qu'elle souffre d'une

dépression et présente un risque de dépression post-partum important. Les

collaboratrices de Profa indiquent qu'il est inimaginable que la recourante

retourne au centre de Crissier avec son bébé après son accouchement en raison

des problèmes de santé dont elle souffre. Elles appuient donc sa demande de logement

individuel. Le médecin préconise également un logement en appartement

individuel à Lausanne sans autre précision.

La Commission critères de vulnérabilité

a examiné le cas des intéressés au regard de ces documents. Elle avait donc

connaissance de l'état de santé de la recourante. Or, tant dans son préavis du

11.

octobre 2011 que dans celui du 20 janvier 2012, elle n'a pas préconisé le transfert

des intéressés dans un logement individuel. La seule condition qu'elle a fixée

est que le logement des recourants soit en région lausannoise, ce qui est le

cas du foyer sis à l'avenue du Chablais où ils se sont vus attribuer des

places.

Les deux certificats médicaux des 16

et 28 d'avril 2012 mentionnent également que la recourante souffre d'un état de

stress post-traumatique et de dépression, et que son état de santé est

incompatible avec la vie dans un foyer EVAM l'exposant à de multiples facteurs

stressants. Ils n'apportent dès lors aucun élément nouveau décisif, par rapport

à ceux dont disposait la Commission précitée lorsqu'elle s'est prononcée. Le

chef du DECS pouvait donc statuer sur le recours, le 5 juillet 2012, sur la

base du dossier qui avait été constitué, sans compléter l'instruction à propos

de la situation personnelle de l'intéressée. En d'autres termes, la décision

attaquée a été rendue dans le respect du droit d'être entendu, en tant que

cette garantie se rapporte à l'administration des preuves (cf. notamment ATF

130.

II 425). Le rapport des psychiatres du CHUV, postérieurs à la décision

attaquée, ne permet au demeurant pas de considérer, à posteriori, que

l'atteinte à la santé psychique aurait dû faire l'objet d'un examen plus

complet. Ces spécialistes, qui préconisent un lieu de vie avec un environnement

sécurisant, n'affirment pas qu'un hébergement en foyer collectif serait exclu

pour les personnes dépressives. Quoi qu'il en soit, il y a eu un changement de

lieu d'hébergement (de Crissier à Lausanne), qui peut suffire à garantir la

tranquillité nécessaire à la recourante et à son fils, qui a, semble-t-il, été

traumatisé par une bagarre au centre de Crissier, étant précisé que

l'hébergement à Lausanne est propre à faciliter les suivis médicaux de la

recourante et de son fils. Les recourants ne présentent du reste pas de

critiques concrètes au sujet de la vie quotidienne dans leur nouveau lieu

d'hébergement.

c) En somme, même en tenant compte des

faits postérieurs à la décision attaquée – relatés dans le certificat médical

du 5 octobre 2012 établi par les psychiatres du CHUV –, il n'apparaît pas que la

situation personnelle de la famille des recourants justifie l'octroi d'un

logement individuel dans le cadre de l'aide d'urgence, en dérogation au

principe de l'hébergement collectif.

Les médecins qui ont traité la

recourante B.X.________ relèvent qu'elle présente un trouble dépressif

récurrent et un état de stress post-traumatique. La recourante souffre dès lors

des mêmes maux que par le passé, ces derniers s'étant aggravés. Les médecins

n'ont cependant pas recommandé un logement individuel. Ils n'ont par ailleurs

pas indiqué avoir prescrit un traitement à leur patiente, qui nécessiterait un

logement individuel. Les médecins ont par contre préconisé un changement de

lieu de vie dans un environnement sécurisant en relevant que le climat

d'insécurité que la patiente décrivait dans son lieu de vie lui provoquait des

reviviscences traumatiques. Or, les recourants se sont vus attribuer des

places dans le foyer sis à l'avenue du Chablais à Lausanne.

Le directeur de l'EVAM a précisé que les

résidants de ce foyer disposaient d'une cuisine commune dans laquelle ils pouvaient

faire leur repas et de chambres dont le nombre de places est limité, afin

qu'elles aient un caractère familial. Par ailleurs, les structures

d'hébergement collectives de l'EVAM sont dotées d'un personnel qui est chargé

de veiller à la tranquillité et à la sécurité de résidants. En cas de

problèmes, les recourants pourront donc s'adresser à eux.

Au vu de ce qui précède, l'autorité

intimée n'a pas violé la loi en refusant d'attribuer un logement individuel aux

recourants. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

4.

Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à

l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu

d'émolument.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie et

du sport du 5 juillet 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.