PS.2012.0063
CDAP - PS.2012.0063 - 2012-12-19 - A.X._____ et B.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
19 décembre 2012Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
LOGEMENT
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
DÉPRESSION
TENTATIVE DE SUICIDE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ
Cst-29-2
LARA-49-1
LASV-4a-3
RLARA-15
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Rejet du recours d'une famille au bénéfice de l'aide d'urgence contre le refus de lui attribuer un logement individuel. L'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne requérant pas un nouveau préavis de la Commission critères de vulnérabilité, car les certificats médicaux produits avant la décision attaquée n'apportent aucun élément nouveau décisif par rapport à ceux dont disposait la Commission précitée lorsqu'elle s'est prononcée. Par ailleurs, même si la recourante a fait un tentamen postérieurement à la décision litigieuse, les psychiatres qui l'ont soignée relèvent qu'elle présente un trouble dépressif récurrent et un état de stress post-traumatique, soit les mêmes troubles que par le passé, ces derniers s'étant aggravés. Ils ne recommandent pas un logement individuel, mais uniquement un changement de lieu de vie dans un environnement sécurisant, ce qui est le cas, les recourants s'étant vus attribuer des places dans un foyer de l'EVAM à Lausanne.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.X.________ et B.X.________,
à Lausanne, représentés par le Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours A.X.________ et sa famille c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 5 juillet 2012
(attribution d'une place d'hébergement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ (nés le 18
janvier 1986, respectivement le 17 décembre 1985), ainsi que leur premier
enfant (né le 17 novembre 2008), tous les trois ressortissants de Bosnie et Herzégovine,
sont arrivés en Suisse le 23 mars 2010 et y ont déposé une demande d'asile.
A compter du 19 avril 2010, ils ont
été hébergés dans le foyer de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) de Crissier.
B.
Leur demande d'asile ayant été définitivement
rejetée le 25 octobre 2010 et leur renvoi de Suisse prononcé (cf. décision de l'Office
fédéral des migrations du 31 août 2010 et arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 25 octobre 2010), les intéressés ont requis et obtenu des
prestations de l'aide d'urgence depuis le 1er décembre 2010.
Le 10 octobre 2011, l'EVAM a reçu une
lettre d'une sage-femme conseillère et d'une assistante sociale de la fondation
Profa datée du 5 octobre 2011. Ces dernières ont relevé en substance que B.X.________
devait accoucher de son deuxième enfant début décembre et qu'il était
inimaginable qu'elle retourne au centre de Crissier avec son bébé après
l'accouchement en raison des problèmes de santé dont elle souffrait sur le plan
psychique et aussi physique. Les deux collaboratrices ont précisé que B.X.________
avait particulièrement besoin de tranquillité en raison de son "passé traumatique autour de la naissance de son
premier enfant". Elles ont ajouté qu'il était
important que la famille X.________ obtienne un logement dans la région
lausannoise en raison des nombreux suivis médicaux dont l'intéressée avait
besoin.
Sur requête de l'EVAM, la Commission critères
de vulnérabilité de la Policlinique médicale universitaire du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (ci-après: la Commission critères de vulnérabilité) a rendu,
le 11 octobre 2011, un préavis médical au sujet d'un hébergement adapté. Elle
n'a coché aucune des deux cases placées vis-à-vis des phrases "préconise
le maintien ou le transfert en logement individuel pour des raisons médicales"
et "n'a pas retenu de contre indication médicale absolue au maintien ou
au transfert en logement collectif", mais elle a précisé, sous cette deuxième
phrase, "logement en région lausannoise".
Par décision du 10 novembre 2011, l'EVAM
a attribué à la famille X.________ des places dans le foyer EVAM sis à l'avenue
du Chablais à Lausanne.
C.
Le 2 décembre 2011, l'EVAM a accusé réception d'un
pli confidentiel envoyé par la Dresse Y.________, médecin généraliste de B.X.________.
Il a imparti à B.X.________ un délai au 17 décembre 2011 pour préciser si elle
entendait faire opposition à la décision d'attribution en structure
d'hébergement collectif du 10 novembre 2011.
Le 11 décembre 2011, B.X.________ a
accouché d'une petite fille.
Le 13 décembre 2011, A.X.________ et B.X.________
ont précisé qu'ils formaient bien opposition à la décision de l'EVAM du 10
novembre 2011. Le même jour, ils ont également demandé à se voir attribuer un
logement individuel, compte tenu de l'état de santé de B.X.________ et de la
naissance de leur second enfant. Ils ont précisé que ce logement devait être
proche des lieux où était soignée B.X.________. Il ressort du formulaire "évaluation de la vulnérabilité du patient" rempli le 22 novembre 2011 par la Dresse Y.________ que B.X.________
a un passé traumatique concernant la naissance de son premier enfant et de sa
famille, qu'elle souffre d'une dépression sévère et présente un risque de dépression
post-partum important. Ce médecin recommande un logement en appartement
individuel qui soit proche du CHUV et de l'Hôpital de l'enfance pour que la
mère et son aîné puissent y être suivis.
Le 27 décembre 2011, l'EVAM a transmis
ce certificat médical à la Commission critères de vulnérabilité et a sollicité
un nouveau préavis médical.
Le 20 janvier 2012, la Commission critères
de vulnérabilité a indiqué qu'elle maintenait son préavis précédent.
Par décision du 22 février 2012, l'EVAM
a refusé la demande de transfert de la famille X.________ en logement
individuel.
D.
Le 7 mars 2012, A.X.________ et B.X.________ ont
formé opposition contre cette décision. Ils ont invoqué une violation de leur
droit d'être entendus en relevant que la Commission critères de vulnérabilité
ne s'était pas clairement positionnée sur leur besoin de bénéficier d'un
logement individuel et ils ont demandé à ce que l'entier du dossier médical de B.X.________
soit remis à cette commission afin qu'elle se positionne clairement sur la
question de savoir s'il n'y avait aucune contre-indication médicale au maintien
d'une femme gravement atteinte dans sa santé psychique dans une structure
d'hébergement collectif alors qu'elle y séjournait avec sa famille depuis plus
de deux ans. Ils ont ajouté que leur maintien en structure collective pourrait
leur porter de graves préjudices physiques et que leur transfert en hébergement
individuel constituait la seule mesure opportune et proportionnée.
Statuant sur les oppositions formées
les 13 décembre 2011 et 7 mars 2012 par A.X.________ et B.X.________ contre les
décisions de l'EVAM des 10 novembre 2011 et 22 février 2012, le directeur de l'EVAM
les a rejetées par deux décisions datées du 26 mars 2012. Dans la décision sur
opposition refusant le transfert des intéressés en logement individuel, le
directeur de l'EVAM a notamment rappelé que l'entier du dossier médical de B.X.________
avait été transmis à la Commission critères de vulnérabilité et qu'elle n'avait
pas estimé qu'un transfert en logement individuel était nécessaire.
E.
Le 25 avril 2012, A.X.________ et B.X.________ ont
recouru devant le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) contre la
décision sur opposition du directeur de l'EVAM refusant leur transfert en
logement individuel. Ils ont produit une lettre et un rapport d'"évaluation
de la vulnérabilité du patient" rédigés le 16 avril 2012 par la Dresse
Z.________, médecin, et A.________, psychologue clinicienne, collaboratrices de
l'association Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour migrants. Il
ressort en substance de ces documents que B.X.________ souffrait de nouveaux
symptômes de type réviviscences traumatiques et que son fils aîné, qui avait
assisté à une bagarre au sein du centre de Crissier, souffrait de crises de
panique dès que quelqu'un frappait à leur porte. Selon le médecin et la
psychologue, l'état de santé actuel de leur patiente était totalement
incompatible avec la vie dans un logement collectif l'exposant à de multiples
facteurs stressants (bruits, bagarres, agressions, visites régulières de la
police). Elles ont ajouté qu'un déménagement loin de Lausanne serait
extrêmement préjudiciable pour l'état de santé psychique de leur patiente.
Le 28 avril 2012, la Dresse Y.________
a indiqué qu'elle suivait B.X.________ depuis septembre 2011 et que cette
dernière souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode
dépressif moyen. Elle a ajouté que sa patiente avait accouché en décembre 2011,
que les périodes du post-partum étaient très souvent à risque de recrudescence
des épisodes dépressifs, et que sa patiente allant très mal, il était
absolument nécessaire qu'elle puisse vivre avec sa famille dans un logement
individuel. Selon elle, un logement collectif était source d'aggravation de son
état psychique et le risque suicidaire était réel.
Le 5 juillet 2012, le chef du DECS a
rejeté le recours des époux X.________. Il a notamment rappelé que la
Commission critères de vulnérabilité n'avait pas préconisé un transfert en
logement individuel et que l'ajout d'un commentaire sous la rubrique "n'a
pas retenu de contre indication médicale absolue au maintien ou au transfert en
logement collectif" ne souffrait à cet égard d'aucune ambiguïté. Il a relevé
que les certificats médicaux des 16 et 26 avril 2012 ne faisaient pas état
d'une aggravation notable de l'état de santé de B.X.________ et que l'EVAM avait
dès lors à juste titre considéré qu'une nouvelle consultation auprès de la
Commission critères de vulnérabilité n'était pas indispensable. Le chef du DECS
a également précisé que l'intérêt privé des recourants à être hébergé en
logement individuel se heurtait tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer
efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé de requérants d'asile en
procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement étaient particuliers.
F.
Le 7 août 2012, A.X.________ et B.X.________ et
leurs enfants (la famille X.________; ci-après: les recourants) ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision du chef du DECS.
Dans sa réponse du 29 août 2012, le
chef du DECS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de
la décision attaquée.
Le 10 septembre 2012, le directeur de
l'EVAM a relevé que le lieu d'hébergement attribué aux recourants, soit le
foyer situé à l'avenue du Chablais à Lausanne, était conforme au préavis de la Commission
critères de vulnérabilité qui préconisait un logement en région lausannoise et que
les recourants pouvaient demander à l'EVAM de prendre en charge les frais de
transport liés aux consultations médicales. Il a également précisé que les
personnes logeant au sein de ce foyer recevaient des prestations en espèces
destinées à couvrir notamment leur alimentation et disposaient d'une cuisine
commune dans laquelle ils pouvaient faire leur repas. Il a ajouté que les chambres
étaient limitées quant au nombre de personnes ce qui permettait de leur donner
un caractère familial.
Le 21 septembre 2012, les recourants ont
rappelé qu'ils demandaient un nouveau préavis de la Commission critères de
vulnérabilité. Selon eux, un nouveau préavis rétablirait une situation conforme
au droit, puisque d'une part les spécialistes pourraient prendre position sur
la péjoration de l'état de santé de la recourante depuis le dernier préavis et
d'autre part prendraient une nouvelle position qui aurait l'avantage de la
clarté qui faisait défaut dans le préavis du 11 octobre 2011.
Le 25 octobre 2012, les recourants ont
transmis au tribunal un certificat médical établi par deux médecins du
département de psychiatrie du CHUV du 5 octobre 2012. Il ressort de ce document
que la recourante B.X.________ a été hospitalisée le 7 septembre 2012 à la
Fondation de Nant pour mise à l'abri d'un geste auto-agressif suite à un tentamen
médicamenteux, qu'elle a été transférée le 14 septembre 2012 dans leur service
et y a séjourné jusqu'au 28 septembre 2012. Les deux médecins ont relevé que la
recourante présentait un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un diagnostic de stress
post-traumatique. Lors de son hospitalisation, les médecins ont pu constater un
état d'anxiété massif et d'hypervigilance associé à des insomnies. Ils ont
relevé que le climat d'insécurité que leur patiente décrivait dans son lieu de
vie lui provoquait des reviviscences traumatiques et que cela semblait avoir
participé à son passage à l'acte du 7 septembre 2012. Selon eux, compte tenu de
la fragilité de leur patiente, un changement de lieu de vie dans un
environnement sécurisant semble justifié.
Invité à se déterminer sur ce nouvel
élément, l'EVAM a relevé que, selon le certificat médical du 5 octobre 2012,
les problèmes psychiques de la recourante ne semblaient pas résulter de ses
conditions d'hébergement, mais étaient liés pour l'essentiel aux événements
traumatisants qu'elle avait vécus dans son enfance, et que ce certificat
médical ne démontrait pas en quoi le transfert de l'intéressée au sein d'un
logement individuel contribuerait à améliorer son état de santé ou à éviter un
nouveau tentamen. L'EVAM a ajouté que seule une prise en charge médicale
adéquate semblait pouvoir être propre à pallier les problèmes sanitaires
rencontrée par la recourante, ce dont elle semblait déjà bénéficier, et qu'elle
pourrait tout au plus gagner une structure de soin adaptée à ses problèmes de
santé, laquelle disposerait d'un encadrement médical, contrairement à ce
qu'était en mesure de fournir l'EVAM. L'EVAM a également relevé que la
recourante semblait décrire son lieu de vie comme étant "insécure",
ce qui, selon les termes de ses médecins traitants, provoquerait des
reviviscences traumatiques. L'EVAM a précisé que toutes ses structures
d'hébergement collectives étaient dotées d'un personnel de surveillance et que
la recourante n'avait jamais fait part à l'un de ses collaborateurs d'un
problème lié à la sécurité ou à la tranquillité, alors qu'elle savait qu'elle
pouvait librement le faire.
Pour sa part, le chef du DECS a exposé
que les derniers renseignements médicaux ne justifiaient pas une modification
de la décision du 5 juillet 2012. Il a estimé que le type d'hébergement n'était
pas déterminant pour l'évolution de la maladie de la recourante. Il a ajouté
que le souhait de vivre dans un logement individuel était compréhensible mais
qu'il se heurtait à l'intérêt public à ce que l'EVAM gère efficacement son parc
immobilier, en réservant les logements individuels aux autres bénéficiaires
d'aide qui en remplissent les conditions d'attribution.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA-VD), délai suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 96 al. 1 let.b
LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également
les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision
sur opposition du directeur de l'EVAM du 26 mars 2012 confirmant leur transfert,
depuis le foyer collectif de Crissier, dans le foyer EVAM situé à l'avenue du
Chablais à Lausanne. Le chef du DECS a cependant aussi examiné cette question et
a confirmé la décision de l'EVAM. Dans la présente procédure, les recourants contestent
uniquement le refus des autorités de leur attribuer un logement individuel. La
décision attribuant le nouveau lieu d'hébergement collectif est dès lors entrée
en force.
3.
Les recourants font valoir que leur maintien en
structure d'hébergement collectif pourrait leur porter de graves préjudices et
constituerait une mesure disproportionnée et inopportune. Selon eux, les autorités
inférieures auraient dû requérir un nouveau préavis de la Commission critères
de vulnérabilité, car d'une part les préavis des 11 octobre 2011 et 20 janvier
2012.
étaient ambigus sur la question du maintien de leur famille dans un
logement collectif, et d'autre part la santé de la mère de famille s'était
détériorée depuis le dernier préavis.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en
Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien
par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un
tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la
loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA, RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une
situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien
(pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à
l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12
janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence
est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et
comprend en principe ce qui suit:
"a.
le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b.
la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les
soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d.
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première
nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement du 3
décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation
en nature:
"Par prestation en nature, on
entend:
- le logement, en règle générale, dans
un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en
application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de
l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière
d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière)
dispose que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe
hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres
modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut
demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
L'art. 39 al. 3 du Guide d'assistance
2012.
précise que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le
droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut
décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le
préavis d’un médecin-conseil.
L'art. 159 al. 3 du Guide d'assistance
2012.
dispose également que:
" L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités
suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison
de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure
dispensant des prestations en nature:
·
hébergement
en principe dans un foyer collectif ;
·
prestations
en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation,
les vêtements et les articles d’hygiène ".
Le système légal prévoit dès lors que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux
d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui
doit être justifiée par une situation personnelle particulière.
Le préavis médical au sens des
directives précitées est donné par la Commission critères de vulnérabilité.
b) En l'espèce, il ressort de la
lettre des deux collaboratrices de Profa du 5 octobre 2011 et du certificat
médical de la Dresse Y.________ du 22 novembre 2011 que la recourante B.X.________
a vécu des événements traumatisants dans son enfance, qu'elle souffre d'une
dépression et présente un risque de dépression post-partum important. Les
collaboratrices de Profa indiquent qu'il est inimaginable que la recourante
retourne au centre de Crissier avec son bébé après son accouchement en raison
des problèmes de santé dont elle souffre. Elles appuient donc sa demande de logement
individuel. Le médecin préconise également un logement en appartement
individuel à Lausanne sans autre précision.
La Commission critères de vulnérabilité
a examiné le cas des intéressés au regard de ces documents. Elle avait donc
connaissance de l'état de santé de la recourante. Or, tant dans son préavis du
11.
octobre 2011 que dans celui du 20 janvier 2012, elle n'a pas préconisé le transfert
des intéressés dans un logement individuel. La seule condition qu'elle a fixée
est que le logement des recourants soit en région lausannoise, ce qui est le
cas du foyer sis à l'avenue du Chablais où ils se sont vus attribuer des
places.
Les deux certificats médicaux des 16
et 28 d'avril 2012 mentionnent également que la recourante souffre d'un état de
stress post-traumatique et de dépression, et que son état de santé est
incompatible avec la vie dans un foyer EVAM l'exposant à de multiples facteurs
stressants. Ils n'apportent dès lors aucun élément nouveau décisif, par rapport
à ceux dont disposait la Commission précitée lorsqu'elle s'est prononcée. Le
chef du DECS pouvait donc statuer sur le recours, le 5 juillet 2012, sur la
base du dossier qui avait été constitué, sans compléter l'instruction à propos
de la situation personnelle de l'intéressée. En d'autres termes, la décision
attaquée a été rendue dans le respect du droit d'être entendu, en tant que
cette garantie se rapporte à l'administration des preuves (cf. notamment ATF
130.
II 425). Le rapport des psychiatres du CHUV, postérieurs à la décision
attaquée, ne permet au demeurant pas de considérer, à posteriori, que
l'atteinte à la santé psychique aurait dû faire l'objet d'un examen plus
complet. Ces spécialistes, qui préconisent un lieu de vie avec un environnement
sécurisant, n'affirment pas qu'un hébergement en foyer collectif serait exclu
pour les personnes dépressives. Quoi qu'il en soit, il y a eu un changement de
lieu d'hébergement (de Crissier à Lausanne), qui peut suffire à garantir la
tranquillité nécessaire à la recourante et à son fils, qui a, semble-t-il, été
traumatisé par une bagarre au centre de Crissier, étant précisé que
l'hébergement à Lausanne est propre à faciliter les suivis médicaux de la
recourante et de son fils. Les recourants ne présentent du reste pas de
critiques concrètes au sujet de la vie quotidienne dans leur nouveau lieu
d'hébergement.
c) En somme, même en tenant compte des
faits postérieurs à la décision attaquée – relatés dans le certificat médical
du 5 octobre 2012 établi par les psychiatres du CHUV –, il n'apparaît pas que la
situation personnelle de la famille des recourants justifie l'octroi d'un
logement individuel dans le cadre de l'aide d'urgence, en dérogation au
principe de l'hébergement collectif.
Les médecins qui ont traité la
recourante B.X.________ relèvent qu'elle présente un trouble dépressif
récurrent et un état de stress post-traumatique. La recourante souffre dès lors
des mêmes maux que par le passé, ces derniers s'étant aggravés. Les médecins
n'ont cependant pas recommandé un logement individuel. Ils n'ont par ailleurs
pas indiqué avoir prescrit un traitement à leur patiente, qui nécessiterait un
logement individuel. Les médecins ont par contre préconisé un changement de
lieu de vie dans un environnement sécurisant en relevant que le climat
d'insécurité que la patiente décrivait dans son lieu de vie lui provoquait des
reviviscences traumatiques. Or, les recourants se sont vus attribuer des
places dans le foyer sis à l'avenue du Chablais à Lausanne.
Le directeur de l'EVAM a précisé que les
résidants de ce foyer disposaient d'une cuisine commune dans laquelle ils pouvaient
faire leur repas et de chambres dont le nombre de places est limité, afin
qu'elles aient un caractère familial. Par ailleurs, les structures
d'hébergement collectives de l'EVAM sont dotées d'un personnel qui est chargé
de veiller à la tranquillité et à la sécurité de résidants. En cas de
problèmes, les recourants pourront donc s'adresser à eux.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas violé la loi en refusant d'attribuer un logement individuel aux
recourants. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
4.
Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à
l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu
d'émolument.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l'économie et
du sport du 5 juillet 2012 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.