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Décision

PS.2012.0066

CDAP - PS.2012.0066 - 2012-11-29 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

29 novembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 1er janvier 1986, ressortissant de

Côte d’Ivoire, X.________ a déposé une demande d’asile 19 août 2010 et a été

attribué au canton de Vaud. Par décision du 8 septembre 2010, l’Office fédéral

des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa

demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été

confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 17

septembre 2010. Le 17 février 2011, l’intéressé demande la reconsidération de

la décision de l’ODM et, par décision du 22 mars 2012, l’autorité précitée a

suspendu son renvoi de Suisse pendant l’instruction de la cause. L’ODM a refusé

de revenir sur sa décision du 8 septembre 2010 en date du 19 octobre 2011. Par

décision du 20 août 2012, le TAF a annulé cette décision et renvoyé le dossier

à l’ODM pour nouvelle décision.

B.

L’intéressé a été placé dans l’abri de protection

civile (PC) « Le Puisoir », Pré Genevois, à Orbe, le 25 octobre 2011.

Le 23 mai 2012, il a présenté une demande de transfert dans un logement plus

décent. Cette demande a été rejetée par décision de l’EVAM du 25 mai 2012. X.________

a formé opposition contre cette décision le 29 mai 2012. Par décision sur

opposition du 5 juin 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition et

confirmé la décision attaquée. Il relève en substance que l’EVAM travaille

actuellement en flux tendu, que ces différents foyers présentent un taux

d’occupation de près de 120 %, ce qui ne lui permet plus d’opérer des

transferts non justifiés par des motifs impérieux, non réalisés selon lui en

l’espèce.

C.

Le 5 juillet 2012, X.________ a interjeté recours

contre la décision susmentionnée auprès du Département de l’économie

(ci-après : le département). Il alléguait en substance qu’en raison de la

suspension de son renvoi de Suisse prononcée à titre de mesures provisionnelles

par décision incidente du TAF du 22 novembre 2011, son séjour n’était plus

illégal, qu’il vivait dans des conditions d’extrême précarité depuis plus de

huit mois et que sa demande tendait à être hébergé dans un centre collectif

« hors sol ».

Par décision du 3 août 2012, le

département a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 5

juin 2012.

Le 24 août 2012, X.________ a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il indique qu’il n’y a

pas d’afflux massif et inattendu de requérants d’asile au sens de

l’art. 28 al. 2 LARA et invoque par ailleurs le droit à la protection de

sa dignité d’être humain (art. 7 et 12 Cst., 3 et 8 CEDH et 33 Cst.-VD). Selon

lui, un abri de protection civile n’est pas un logement suffisant en termes de

niveau de vie, mais un espace hostile, où, notamment, la respiration est

difficile. La promiscuité est grande et il n’y a pas d’espace privé. Il invoque

au surplus son comportement exemplaire. Le département a déposé sa réponse le 11

septembre 2012, accompagnée de son dossier, en concluant au rejet du recours.

Le directeur de l’EVAM a également conclu, implicitement, au rejet du recours

en date du 25 septembre 2012.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin

1998.

sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en

vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2

LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi

de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars

2006.

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

(LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit

les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en

vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission

provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire

(art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le

territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) n'ont en revanche droit qu'à

l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le

législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants

d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les

personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile

déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure

extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide

d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêts PS 2010.0094 du 20 avril

2011.

consid. 1b; PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 1a).

b) En l'espèce, la demande d'asile du

recourant a été rejetée par décision entrée en force du 17 février 2011.

Certes, il a déposé une demande de reconsidération, rejetée par l’ODM le 19

octobre 2011 mais annulée par le TAF, qui, par décision incidente du 11

novembre 2012, a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures

provisionnelles. Il s’agit cependant d’une suspension dans le cadre d’une

procédure extraordinaire (demande de réexamen) de sorte que le recourant est toujours

soumis au régime de l’aide d’urgence.

2.

Le recourant se plaint d’être hébergé depuis plus de

dix mois dans un abri PC. Il soutient que cette forme d’hébergement est

contraire au respect de la dignité humaine garanti par les art. 7 Cst. et 3

CEDH et au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens de

l'art. 12 Cst. Il invoque une violation de son droit au respect de sa vie

privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

a) Le recourant se prévaut de l'art.

28.

LARA. Cette disposition prévoit l'hébergement des demandeurs d'asile en

matière d'assistance ordinaire, de sorte qu'elle ne trouve pas application en

l'espèce. Comme exposé (ci-dessus ch. 1a), l'aide d'urgence dont bénéficient

les personnes qui séjournent illégalement en Suisse est réglée non pas aux art.

19.

à 43 LARA, mais à l'art. 49 LARA. Le règlement du 3

décembre 2008 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants

d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) prévoit à

son art. 12 al. 1 que les art. 22 à 27 LARA s'appliquent par analogie à l'aide

d'urgence. Le recourant ne peut ainsi pas davantage se

prévaloir d'une application par analogie de l'art. 28 LARA, au vu de la

limitation du renvoi précité.

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV

850.

; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est

dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et

comprend en principe:

" a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la

remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés

en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin

établi, d'autres prestations de première nécessité."

Les art. 14 et 15 RLARA énoncent

également en quoi consiste l'aide d'urgence, en reprenant la formulation de

l'art. 4a LASV.

Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement (art.

19.

let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour

édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13

RLARA). C'est sur cette base qu'a été édicté le Guide

d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et

des directives du département de l'économie en la matière),

qui prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

"Les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures

collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical

auprès d’un médecin-conseil."

L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance

2012.

prévoit également que l’aide

d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans

enfants:

" - hébergement dans un foyer collectif

en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous

forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012, l’aide d’urgence est

délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de

l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne

peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:

" - hébergement dans un foyer collectif;

- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour

et par personne destiné à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles

d'hygiène."

b) Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et

conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles

acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant

que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas

une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128

II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013

du 5 mai 2011 consid. 1d; PS.2011.077 du 2 avril 2012 consid. 2b).

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée,

selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était

pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir

de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8

CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH

interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). Il a également

jugé que l'aide d'urgence accordée à des requérants d'asile déboutés séjournant

illégalement en Suisse demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité

humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst.

consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse et aux

art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt

PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de

partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi

une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée

de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir

d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Enfin, il a considéré

que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à

bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011

consid. 2b).

c) En l'espèce, le recourant expose en

substance que les conditions de vie collective dans un abri PC ne lui

permettent pas de vivre en paix, qu’il n’est pas en sécurité à cause de

l’étroitesse du lieu, qu’il ne vit pas dignement en raison du caractère hostile

du lieu, faute d’espace de vie intime, faute d’autonomie économique et faute

d’accès à toute forme de logement pendant la journée. Il invoque également des

problèmes d'ordre médical, tels que des difficultés respiratoires, spécialement

la nuit, dues à une aération insuffisante, et une transmission rapide des

maladies infectieuses.

Au vu de la situation décrite par

l'EVAM s'agissant de son parc immobilier, notamment dans sa détermination du 25 septembre 2012, il n'existe actuellement

pas d'alternative au logement dans des abris PC. L'intérêt privé du recourant à

disposer d'un logement plus confortable s'oppose en l’occurrence à l'intérêt

public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle,

efficace et conforme au principe d'économie. Le recourant ne dispose pas d'un

droit à être logé dans un appartement individuel ni à bénéficier d'une

assistance en espèces. L'octroi de l'aide d'urgence et le

placement dans un logement collectif ne constituent pas une violation du droit

du recourant au respect de sa vie privée et familiale ou de sa dignité, conformément

à la jurisprudence évoquée ci-dessus (consid. 2b), de sorte que celui-ci ne

peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. On relèvera encore que les

occupants des abris PC ne sont pas contraints d'y demeurer durant la journée,

ni de passer leur temps à l'extérieur, dans la mesure où une structure

d'accueil de jour leur est ouverte.

Les difficultés concrètes invoquées

par le recourant ne suffisent pas davantage à justifier un traitement

particulier au sens des art. 31 al. 5 et 159 al. 3 du Guide

d’assistance 2012. Ces dispositions concernent en effet les familles et les

personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou

médicale, ne peuvent être hébergées dans une structure dispensant des

prestations en nature ni dans une structure collective. Or le recourant est

célibataire et sans enfants. Il fait certes état de problèmes de santé, mais

les difficultés qu'il invoque ne sont pas confirmées par aucun avis médical.

Enfin, rien n'indique qu'elles atteindraient un degré justifiant une prise en

charge particulière du recourant. De plus, comme le relève l’EVAM, le recourant

peut tout à fait prendre un rendez-vous médical, en cas de besoin, auprès d’un

médecin de premier recours figurant sur la liste remise par les assistants

sociaux, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son assistant social.

Par ailleurs, les conditions d’hébergement dans l’abri PC d’Orbe ont été

améliorées (réduction du nombre de personnes par chambre, matelas plus

confortables, armoires avec cadenas, repas variés, aménagement d’un espace pour

s’isoler et se recueillir, programmes d’occupation). Cela étant, force est de

constater que les conditions de vie dans l’abri précité ne sont pas contraires

aux art. 33 Cst-VD, 7 Cst et 8 CEDH.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans

frais et le recourant, vu l’issue du pourvoi, n’a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie du 3 août

2012 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2012

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.