PS.2012.0066
CDAP - PS.2012.0066 - 2012-11-29 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
29 novembre 2012Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.11.2012
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
LOGEMENT
URGENCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
REQUÉRANT{EN GÉNÉRAL}
ABRI DE PROTECTION CIVILE
CEDH-8
Cst-12
Cst-7
LARA-2-1-4
LARA-28-1
LARA-49
LAsi-81
LAsi-82
LASV-4a-3
RLARA-12
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Requérant d'asile débouté ayant déposé une demande de reconsidération; rejet de cette dernière demande par l'ODM puis annulation de cette décision par le TAF, qui, à titre de mesures provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi. S'agissant d'une suspension dans le cadre d'une procédure extraordinaire, le recourant est toujours soumis au régime de l'aide d'urgence et ne peut bénéficier de l'aide sociale. Le logement de requérants d'asile déboutés dans des abris de protection civile ne constitue pas en soi une atteinte à la dignité humaine ou au respect de la vie privée et familiale. Le recourant n'établissant par ailleurs pas qu'il est atteint dans sa santé, il ne peut bénéficier d'une prise en charge particulière. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE,
à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 3 août 2012 (hébergement dans un
foyer collectif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 1er janvier 1986, ressortissant de
Côte d’Ivoire, X.________ a déposé une demande d’asile 19 août 2010 et a été
attribué au canton de Vaud. Par décision du 8 septembre 2010, l’Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa
demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 17
septembre 2010. Le 17 février 2011, l’intéressé demande la reconsidération de
la décision de l’ODM et, par décision du 22 mars 2012, l’autorité précitée a
suspendu son renvoi de Suisse pendant l’instruction de la cause. L’ODM a refusé
de revenir sur sa décision du 8 septembre 2010 en date du 19 octobre 2011. Par
décision du 20 août 2012, le TAF a annulé cette décision et renvoyé le dossier
à l’ODM pour nouvelle décision.
B.
L’intéressé a été placé dans l’abri de protection
civile (PC) « Le Puisoir », Pré Genevois, à Orbe, le 25 octobre 2011.
Le 23 mai 2012, il a présenté une demande de transfert dans un logement plus
décent. Cette demande a été rejetée par décision de l’EVAM du 25 mai 2012. X.________
a formé opposition contre cette décision le 29 mai 2012. Par décision sur
opposition du 5 juin 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition et
confirmé la décision attaquée. Il relève en substance que l’EVAM travaille
actuellement en flux tendu, que ces différents foyers présentent un taux
d’occupation de près de 120 %, ce qui ne lui permet plus d’opérer des
transferts non justifiés par des motifs impérieux, non réalisés selon lui en
l’espèce.
C.
Le 5 juillet 2012, X.________ a interjeté recours
contre la décision susmentionnée auprès du Département de l’économie
(ci-après : le département). Il alléguait en substance qu’en raison de la
suspension de son renvoi de Suisse prononcée à titre de mesures provisionnelles
par décision incidente du TAF du 22 novembre 2011, son séjour n’était plus
illégal, qu’il vivait dans des conditions d’extrême précarité depuis plus de
huit mois et que sa demande tendait à être hébergé dans un centre collectif
« hors sol ».
Par décision du 3 août 2012, le
département a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 5
juin 2012.
Le 24 août 2012, X.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation. Il indique qu’il n’y a
pas d’afflux massif et inattendu de requérants d’asile au sens de
l’art. 28 al. 2 LARA et invoque par ailleurs le droit à la protection de
sa dignité d’être humain (art. 7 et 12 Cst., 3 et 8 CEDH et 33 Cst.-VD). Selon
lui, un abri de protection civile n’est pas un logement suffisant en termes de
niveau de vie, mais un espace hostile, où, notamment, la respiration est
difficile. La promiscuité est grande et il n’y a pas d’espace privé. Il invoque
au surplus son comportement exemplaire. Le département a déposé sa réponse le 11
septembre 2012, accompagnée de son dossier, en concluant au rejet du recours.
Le directeur de l’EVAM a également conclu, implicitement, au rejet du recours
en date du 25 septembre 2012.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin
1998.
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en
vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2
LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile
déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit
les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en
vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission
provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire
(art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le
territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) n'ont en revanche droit qu'à
l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le
législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants
d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les
personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile
déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure
extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide
d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêts PS 2010.0094 du 20 avril
2011.
consid. 1b; PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 1a).
b) En l'espèce, la demande d'asile du
recourant a été rejetée par décision entrée en force du 17 février 2011.
Certes, il a déposé une demande de reconsidération, rejetée par l’ODM le 19
octobre 2011 mais annulée par le TAF, qui, par décision incidente du 11
novembre 2012, a suspendu l’exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles. Il s’agit cependant d’une suspension dans le cadre d’une
procédure extraordinaire (demande de réexamen) de sorte que le recourant est toujours
soumis au régime de l’aide d’urgence.
2.
Le recourant se plaint d’être hébergé depuis plus de
dix mois dans un abri PC. Il soutient que cette forme d’hébergement est
contraire au respect de la dignité humaine garanti par les art. 7 Cst. et 3
CEDH et au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens de
l'art. 12 Cst. Il invoque une violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
a) Le recourant se prévaut de l'art.
28.
LARA. Cette disposition prévoit l'hébergement des demandeurs d'asile en
matière d'assistance ordinaire, de sorte qu'elle ne trouve pas application en
l'espèce. Comme exposé (ci-dessus ch. 1a), l'aide d'urgence dont bénéficient
les personnes qui séjournent illégalement en Suisse est réglée non pas aux art.
19.
à 43 LARA, mais à l'art. 49 LARA. Le règlement du 3
décembre 2008 d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants
d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) prévoit à
son art. 12 al. 1 que les art. 22 à 27 LARA s'appliquent par analogie à l'aide
d'urgence. Le recourant ne peut ainsi pas davantage se
prévaloir d'une application par analogie de l'art. 28 LARA, au vu de la
limitation du renvoi précité.
Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV
850.
; cf. art. 1 al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est
dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et
comprend en principe:
" a. le
logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la
remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés
en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin
établi, d'autres prestations de première nécessité."
Les art. 14 et 15 RLARA énoncent
également en quoi consiste l'aide d'urgence, en reprenant la formulation de
l'art. 4a LASV.
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement (art.
19.
let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour
édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13
RLARA). C'est sur cette base qu'a été édicté le Guide
d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et
des directives du département de l'économie en la matière),
qui prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:
"Les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures
collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en
fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical
auprès d’un médecin-conseil."
L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance
2012.
prévoit également que l’aide
d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans
enfants:
" - hébergement dans un foyer collectif
en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous
forme de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2012, l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de
l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne
peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
" - hébergement dans un foyer collectif;
- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour
et par personne destiné à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles
d'hygiène."
b) Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128
II 156 consid. 3b; arrêts PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3; PS.2011.0013
du 5 mai 2011 consid. 1d; PS.2011.077 du 2 avril 2012 consid. 2b).
Le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence délivrée,
selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était
pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir
de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8
CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH
interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). Il a également
jugé que l'aide d'urgence accordée à des requérants d'asile déboutés séjournant
illégalement en Suisse demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité
humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst.
consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse et aux
art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (arrêt
PS.2006.0277 du 18 juillet 2008). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de
partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi
une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée
de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir
d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Enfin, il a considéré
que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à
bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011
consid. 2b).
c) En l'espèce, le recourant expose en
substance que les conditions de vie collective dans un abri PC ne lui
permettent pas de vivre en paix, qu’il n’est pas en sécurité à cause de
l’étroitesse du lieu, qu’il ne vit pas dignement en raison du caractère hostile
du lieu, faute d’espace de vie intime, faute d’autonomie économique et faute
d’accès à toute forme de logement pendant la journée. Il invoque également des
problèmes d'ordre médical, tels que des difficultés respiratoires, spécialement
la nuit, dues à une aération insuffisante, et une transmission rapide des
maladies infectieuses.
Au vu de la situation décrite par
l'EVAM s'agissant de son parc immobilier, notamment dans sa détermination du 25 septembre 2012, il n'existe actuellement
pas d'alternative au logement dans des abris PC. L'intérêt privé du recourant à
disposer d'un logement plus confortable s'oppose en l’occurrence à l'intérêt
public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier de manière rationnelle,
efficace et conforme au principe d'économie. Le recourant ne dispose pas d'un
droit à être logé dans un appartement individuel ni à bénéficier d'une
assistance en espèces. L'octroi de l'aide d'urgence et le
placement dans un logement collectif ne constituent pas une violation du droit
du recourant au respect de sa vie privée et familiale ou de sa dignité, conformément
à la jurisprudence évoquée ci-dessus (consid. 2b), de sorte que celui-ci ne
peut pas s'en prévaloir de manière abstraite. On relèvera encore que les
occupants des abris PC ne sont pas contraints d'y demeurer durant la journée,
ni de passer leur temps à l'extérieur, dans la mesure où une structure
d'accueil de jour leur est ouverte.
Les difficultés concrètes invoquées
par le recourant ne suffisent pas davantage à justifier un traitement
particulier au sens des art. 31 al. 5 et 159 al. 3 du Guide
d’assistance 2012. Ces dispositions concernent en effet les familles et les
personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou
médicale, ne peuvent être hébergées dans une structure dispensant des
prestations en nature ni dans une structure collective. Or le recourant est
célibataire et sans enfants. Il fait certes état de problèmes de santé, mais
les difficultés qu'il invoque ne sont pas confirmées par aucun avis médical.
Enfin, rien n'indique qu'elles atteindraient un degré justifiant une prise en
charge particulière du recourant. De plus, comme le relève l’EVAM, le recourant
peut tout à fait prendre un rendez-vous médical, en cas de besoin, auprès d’un
médecin de premier recours figurant sur la liste remise par les assistants
sociaux, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son assistant social.
Par ailleurs, les conditions d’hébergement dans l’abri PC d’Orbe ont été
améliorées (réduction du nombre de personnes par chambre, matelas plus
confortables, armoires avec cadenas, repas variés, aménagement d’un espace pour
s’isoler et se recueillir, programmes d’occupation). Cela étant, force est de
constater que les conditions de vie dans l’abri précité ne sont pas contraires
aux art. 33 Cst-VD, 7 Cst et 8 CEDH.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais et le recourant, vu l’issue du pourvoi, n’a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie du 3 août
2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2012
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.