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Décision

PS.2012.0067

CDAP - PS.2012.0067 - 2013-05-31 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

31 mai 2013Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant iranien né le 25 août

1970, est entré en Suisse le 15 décembre 2005 et y a déposé une demande

d'asile. Selon les déclarations de l’intéressé, figurant dans son dossier

médical, il aurait quitté l’Iran très jeune et aurait vécu de nombreuses années

au Canada, puis aurait longuement voyagé, avant d’arriver en Suisse. Par

décision du 19 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas

entré en matière sur la demande d’asile de X.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse. Par arrêt du 2 février 2006, la Commission de recours en matière

d'asile (CRA) a confirmé cette décision. Dès le 13 février 2006, X.________ a

perçu des prestations au titre d'aide d'urgence ou d'aide sociale pour les

requérants d'asile. A compter du 9 novembre 2006, l'aide d’urgence lui a été

octroyée en application de l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Elle consistait en un

hébergement au centre de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants

d’asile (FAREAS, devenue au 1er janvier 2008 l'Etablissement vaudois

d’accueil des migrants [EVAM]) de

Vennes, en des denrées alimentaires et articles d'hygiène, en d’autres

prestations de première nécessité délivrées par la FAREAS en nature, ainsi que

des soins médicaux d'urgence prodigués par la Policlinique médicale

universitaire (PMU).

B.

Le 23 décembre 2009, X.________ a déposé une

seconde demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’ODM le 26 février 2010 et

est entrée en force le 31 mars 2010.

Le 22 mars 2010, l’EVAM a attribué à

l’intéressé un logement individuel sis rue Marterey 25 à Lausanne, à compter du

6 avril 2010.

Le 1er juin 2010, X.________

a déposé une demande de réexamen que l’ODM a rejetée par décision du 11 juin

2010. Le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 3

septembre 2010.

Le 22 novembre 2010, X.________ a

introduit une requête individuelle devant le Comité contre la torture (CAT).

Suite au dépôt de cette plainte, le CAT a demandé à la Suisse de suspendre le

renvoi pendant l’examen de l’affaire. Par conséquent, l’ODM a demandé au Service

de la population (SPOP) de renoncer à l’exécution du renvoi ainsi qu’à toutes

démarches visant à l’obtention de papiers. Le SPOP a par conséquent délivré un

livret N au recourant, portant la mention "Exécution du renvoi en suspens", renouvelable de mois en mois.

C.

Le 1er mars 2012, un locataire de

l’immeuble Marterey 25 s’est adressé en ces termes à l’EVAM:

"Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, permettez-moi de

m’adresser à vous afin que vous interveniez dans les plus brefs délais auprès

du locataire susmentionné.

Aujourd’hui, alors

que je pars à 7h30 pour mon travail une jeune fille droguée et fumant était

assise sur les escaliers au 4ème étage, me disant qu’elle a sonné chez M. X.________

et que celui-ci ne lui répond pas, elle me dit vouloir insister; je rentre à

12h et elle était toujours là, dans le même état... et j’ai constaté que le

palier avait été sali, soit de la bière renversée ou pire. (A toutes fins

utiles, je précise que notre concierge tient l’immeuble dans une propreté

irréprochable).

Elle est partie à

midi lorsque je suis rentrée en me répétant que Monsieur X.________ dort et ne

lui ouvre pas… A remarquer que ce locataire reçoit chez lui des personnes que

l’on retrouve à la Riponne, et il n’est pas rare de se trouver face à un "zombie" qui ne se tient même pas debout. Sans compter qu’à chaque fois ils

claquent les portes, à n’importe quelle heure de leur arrivée ou départ. Les

dimanches c’est un défilé dé personnes qui frappent contre sa porte, sans

lumière pour ne pas se faire remarquer. Vous comprendrez aisément que la

situation n’est plus supportable et cela devient une dépendance de la place de

la Riponne.

J’ai demandé une

fois à M. X.________ de ne pas claquer sa porte mais de la fermer normalement

et il m’a bien sûr assuré que ce n’est pas lui…

J’avoue que cela

devient très pénible d’être à chaque fois ennuyée avec les locataires quels qu’ils

soient de ce studio qui n’ont aucun respect de leurs voisins.

C’est aussi de plus

en plus désécurisant, ils ont tous le code d’accès et n’importe qui entre.

J’espère que vous

pourrez faire entendre raison à cette personne".

D.

Le 7 mars 2012, une visite de l’appartement de X.________

a été effectuée par la police et un employé de l’EVAM. La note interne établie par

l’EVAM le 23 mars 2012 suite à cette visite relate qu’ont été découverts plus

de 90 doses de méthadone, 37 sachets de médicaments et 2'500 francs.

E.

Le 15 mars 2012, l’EVAM a rendu une décision intitulée

"sanction pour incivilité" par laquelle il a modifié les modalités

d’hébergement de X.________ en prononçant son transfert vers une structure d’hébergement

collectif avec effet au 28 mars 2012. L’EVAM motivait la décision par la

plainte du 1er mars 2012 et par la quantité de produits de

substitution (méthadone), ainsi que la somme d’argent retrouvée à son domicile

suite à la visite de son appartement.

F.

Le 22 mars 2012, X.________ s’est opposé à cette

décision. Il a exposé qu’il détenait de la méthadone car il était sous

traitement, qu’il n’était pas interdit de détenir de l’argent et qu’il ne

voyait pas le rapport entre la plainte déposée par le voisin et la sanction

prononcée. Son opposition a été rejetée par l’EVAM par décision sur opposition

du 11 avril 2012. Le 30 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Département de l’économie (DEC). Il a joint à son recours un certificat

médical daté du 22 mars 2012 attestant qu’il était suivi pour des problèmes de

dépendances et qu’il était sous traitement de substitution à base de méthadone.

Il a aussi produit une double reconnaissance de dette pour un montant de 2'500

fr. et une liste de douze signatures intitulée "Concerne rapport de bon voisinage Rue ******** 1005 Lausanne En la personne

de Mr X.________ Signature des locataires". Il a motivé son recours en argumentant qu’il était illégal de réduire

l’aide d’urgence dont il bénéficiait, qu’il n’avait fait preuve d’aucune

incivilité, que son droit d’être entendu avait été violé et que la sanction

était disproportionnée, notamment au vu de sa vulnérabilité médicale.

G.

Le 3 août 2012, le DEC a rejeté le recours de X.________

X.________. Il a estimé que la décision attaquée trouvait un fondement légal

suffisant à l’art. 83 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31),

qu’elle était proportionnée, qu’elle ne pouvait pas être assimilée à une

réduction de l’aide d’urgence et que l’intéressé n’avait produit aucun document

permettant de retenir une contre-indication médicale absolue à son hébergement

en structure collective.

H.

Le 28 août 2012, X.________ (ci-après: le

recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), reprenant pour l’essentiel

les arguments déjà évoqués. Il explique en outre que c’est dans une optique de

sevrage qu’il ne consommait pas toutes les doses de méthadone reçues et que les

neuroleptiques ne lui convenaient pas, raison pour laquelle il ne les employait

pas. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

attaquée.

I.

Tant le DEC (ci-après aussi: l’autorité intimée),

le 11 septembre 2012, que l’EVAM, le 26 septembre 2012, ont renvoyé à la

décision attaquée sans formuler de nouvelles observations.

J.

Le 13 novembre 2010, le DEC a transmis au juge

instructeur des informations quant au statut du recourant en Suisse; il a

indiqué que les raisons du maintien du recourant en logement individuel malgré

son statut de bénéficiaire de l’aide d’urgence n’étaient pas claires et qu’il

n’avait pas de document à produire à ce propos. Il a également précisé qu’il

n’avait pas connaissance des suites données par le Ministère public de

l’arrondissement de Lausanne au rapport de police du 16 mars 2012. Enfin il a

conclu au rejet du recours.

K.

Le 13 novembre 2012, le recourant a produit une attestation

établie par la doctoresse Martine Monnat et l’infirmier Javad Nazery, de

l’Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie du CHUV. Selon cette

attestation, les raisons qui en 2010 avaient amené à ce que le recourant

obtienne un logement individuel seraient toujours présentes. L’attestation

indique ce qui suit:

"Ces raisons sont en lien avec sa situation psychique qui est fragilisée

suite à des traumatismes survenus dans son pays d’origine et pendant ses années

de migration. M. X.________ supporte mal les rassemblements, la promiscuité;

les autres personnes sont facilement vécues comme étant agressives, ce qui

induit des difficultés relationnelles qui, par le passé, ont été associées à

des passages à l’acte.

Avoir un logement

individuel a contribué à la stabilisation de M. X.________. Le perdre pourrait

avoir comme conséquences la réapparition des crises d’angoisse et de paranoïa,

lesquelles peuvent être à l’origine de difficultés relationnelles, souvent

explosives avec les autres personnes.

De plus, nous

signalons que M. X.________ est le père d’une petite fille de 5 ans, qu’il

reçoit deux fois par semaine à son domicile, ce qu’il ne pourra plus faire s’il

doit quitter ce logement, avec pour conséquence la détérioration d’une relation

fragile avec sa fille".

Le 20 novembre 2012, le juge

instructeur s’est adressé à l’Unité de toxicodépendance du Département de

psychiatrie du CHUV. Il expliquait que, après avoir pris

connaissance de l’attestation médicale établie en date du 6 novembre 2012, il

souhaitait obtenir quelques renseignements complémentaires. Il demandait

notamment que soient transmises au tribunal les pièces établies en 2010 (p.ex.

expertise médicale) sur lesquelles les soignants s’étaient fondés à l’époque

pour conclure à la nécessité d’attribuer un logement individuel au recourant.

Il souhaitait également savoir sur quels éléments médicaux les soignants se

basaient pour affirmer que la situation n’avait pas changé.

L.

Par courrier du 4 décembre 2012, le DEC a précisé

que le recourant ne se trouvait pas en situation illégale en Suisse, dès lors

que l’ODM avait suspendu l’exécution de son renvoi pour la durée de la

procédure ouverte devant le CAT. S’agissant de l’attestation médicale du 20 novembre

2012, le DEC a constaté qu’elle ne relevait pas exactement en quoi la situation

médicale du recourant nécessitait le maintien dans un appartement individuel et

qu’elle ne contenait pas de contre-indication absolue à son hébergement dans un

foyer collectif.

M.

Le 5 décembre 2012, la doctoresse

Martine Monnat et l’infirmier Javad Nazery ont transmis au juge instructeur les

rapports médicaux établis en 2009 et 2010. Ils formulent les commentaires

suivants:

"Vous nous demandez également de préciser les éléments médicaux sur

lesquels nous nous basons pour affirmer que la situation de M. X.________ n’a

pas changé. Ces éléments proviennent de notre suivi de ces derniers mois,

durant lesquels nous avons constaté une péjoration de la situation psychique du

patient, suite à ses problèmes pénaux et au risque de perdre son logement.

Nous nous trouvons

face à un patient qui présente une aggravation de son trouble anxieux ainsi que

des éléments de la lignée dépressive. Cliniquement, M. X.________ se sent

persécuté et très méfiant. Il a des idées paranoïaques et pense que tout le

monde lui veut du mal. Il est devenu plus irritable et vit dans un sentiment

d’insécurité qui se manifeste, par moment, par un comportement agressif. Il est

dans un état d’agitation et d’accélération et présente des moments de désespoir

accompagnés des larmes aux yeux. Il a le sentiment qu’il ne va pas pouvoir s’en

sortir si il se retrouve dans un foyer car il craint les conflits et les

bagarres qui selon lui sont à l’origine d’un cercle vicieux qu’il n’arrive pas

contrôler alors que son désir profond est d’avoir une vie de famille calme et

de pouvoir s’occuper plus de sa fille.

Depuis le mois de

septembre le patient a sollicité notre aide à plusieurs reprises, pour des

entretiens spontanés, se plaignant d’angoisses nocturnes qui l’empêchent de

dormir. Il se sent dévalorisé et méprisé par la société.

Ces derniers mois,

l’état général de M. X.________ a été responsable de situations plutôt tendues

lors de ses passages à notre Centre. Toutefois, l’alliance thérapeutique que nous

avons avec ce patient nous a permis de gérer ces situations au mieux.

Son lieu de vie

actuel semble lui servir de repère et il nous dit que cela lui donne la

possibilité de se retirer pour s’éloigner de la zone et se ressourcer.

Il nous a semblé assez

authentique et triste lors de nos entretiens quand il parlait de ses regrets à

propos des erreurs passées".

Le rapport établi par les mêmes

soignants le 7 janvier 2010, transmis avec le courrier du 5 décembre 2012,

indique comme diagnostic:

" - Syndrome de dépendance aux opiacées sous traitement de

substitution (F11.22)

- Syndrome de dépendance à la cocaïne, utilisation actuelle (F14.24)

- Syndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec utilisation continue malgré

une substitution partielle (F14.25)

- Utilisation nocive pour la santé de cannabis (F12.1)

- Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue (F17.25)

- Hépatite C, diagnostiquée en 2008

- Diagnostic différentiel psychiatrique (cf. discussion du consilium

psychiatrique):

- Trouble dépressif

récurrent (F339)

- PTSD (F431)

- Schizophrénie stabilisée sous traitement (F2095)".

Etait également joint au courrier du 5

décembre 2012, un rapport de consilium psychiatrique interne, établi par le

Service de psychiatrie communautaire du CHUV, daté du 3 septembre 2009.

Celui-ci mentionne sur le plan anamnestique que le recourant rapporte avoir

émigré d’Iran au Canada pour des raisons liées à la profession du père à l’âge

de huit ans et décrit une famille sans histoire ainsi qu’une scolarité

brillante. Le consilium psychiatrique relève toutefois également qu’un rapport

précédent fait état de déclarations du recourant selon lesquelles il aurait

fuit l’Iran à l’âge de douze ans pour se réfugier au Canada après avoir perdu

toute sa famille dans la guerre, aurait passé quatre en asile psychiatrique et

aurait également fait de la prison. Confronté à cette contradiction, le

recourant aurait confirmé la première version des faits. Il aurait aussi admis

avoir une fille de 19 ans avec laquelle il aurait des contacts téléphoniques occasionnels.

Ce rapport conclut comme suit:

"D’emblée il

est impératif de mentionner le caractère inextricable de la situation sociale

de ce patient. Il souhaite retourner au Canada où il a grandi mais ne possède

pas de papiers d’identité valables et est considéré comme NEM en Suisse. Le

retour en Iran n’est pas une option réaliste non plus (ne se sent pas iranien).

Il faut relever que c’est dans le rapport avec sa situation sociale

problématique et dans un souhait de l’améliorer que le besoin d’une évaluation

psychiatrique formelle a émergé.

On note les

importantes divergences entre ce qui est noté au dossier et ce que rapporte le

patient. On note également que le patient est difficile à rencontrer, il manque

de nombreux rendez-vous; durant le travail de concilium comme durant le suivi

au Centre.

D’un point de vue

psychiatrique la symptomatologie principale chez ce patient est du registre de

la dépression. Celle-ci pourrait s’intégrer dans une problématique de PTSD, si les

antécédents notés au dossier devaient être véridiques. Les éléments

psychotiques traités par quétiapine pourraient très bien s’intégrer soit au

PTSD soit à un trouble thymique sévère. Une schizophrénie ne peut être exclue

mais elle arrive actuellement en queue de diagnostique différentiel, les

éléments de bizarrerie et de désorganisation sociale n’étant pas présents, le

patient présentant certes un parcours de migrant complexe mais pas

particulièrement chaotique. Il est également peu probable qu’une médication

neuroleptique aussi légère que celle prescrite actuellement ait un impact sur

un décompensation schizophrénique. S’il s’agissait d’introduire un

antidépresseur, qui serait justifié tant dans l’hypothèse d’un PTSD que dans

celle du trouble thymique, on pourrait par exempte utiliser un SSRI dont

l’aspect inhibiteur du métabolisme de la méthadone serait bénéfique.

D’un point de vue

addictologique, M. X.________ a très peu de demande. Il consomme de façon

importante de multiples substances, avec une vague ambivalence, motivée par un

sentiment de culpabilité envers sa famille qui pourrait former un bourgeon de

motivation à arrêter. On peut se demander si les 150mg de méthadone sont

suffisants au vu de la poursuite des prises d’héroïne. Un évaluation plus approfondie

serait souhaitable chez ce patient qui passe deux fois par semaine, n’a pas

bénéficié de prise d’urine depuis plusieurs mois et dont on ignore le

métabolisme. Etant donné que les rendez-vous sont par ailleurs très espacés

pour le moment (trois rendez-vous en un an), il serait judicieux de réfléchir à

des moyens d’intensifier le suivi pour tenter une approche plus motivationnelle.

Une adaptation médicamenteuse pourrait être l’occasion de faire une telle

intensification.

En résumé il ressort

qu’il s’agit d’un patient particulièrement complexe dans sa situation sociale,

peu présent dans la consultation, dont le traitement s’est révélé pour l’instant

peu satisfaisant d’un point de vue de l’accrochage thérapeutique et de

l’évolution addictologique. On relève une pathologie psychiatrique à coloration

générale plutôt dépressive, ce qui donne des pistes pour la suite du traitement

et en particulier pour d’éventuelles modifications du traitement médicamenteux.

L’évaluation psychiatrique ne met pas en évidence d’argument majeur à fournir

pour le rapport médical concernent le nécessité pour le patient d’être

transféré dans un autre foyer de NEM".

N.

Le 5 décembre 2012, l’EVAM s’est prononcée sur

l’attestation médicale du 6 novembre 2012 et a estimé qu’elle n’était pas de

nature à modifier la décision querellée.

O.

Le 11 janvier 2013, le juge instructeur a

interpellé la Commission CHUV-PMU des populations sociales, en se référant à un

rapport médical que l’Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie

du CHUV aurait transmis en 2010 à ladite commission afin que celle-ci examine

l’opportunité de l’attribution d’un logement individuel au recourant. Le juge

instructeur indiquait qu’il souhaitait, afin de pouvoir instruire l’affaire en

cours, consulter l’éventuel préavis de la Commission CHUV-PMU, qui aurait

conduit à l’attribution en 2010 d’un logement individuel au recourant. Simultanément, le recourant était invité à faire parvenir à la

commission susmentionnée une déclaration de levée du secret médical.

Le 1er mars 2013, la

Commission CHUV-PMU a transmis au juge instructeur les documents en sa

possession concernant le recourant, en expliquant qu’il avait été conclu en

2006 à la vulnérabilité du recourant et qu’en 2009 ce préavis n’était plus

d’actualité. Il ressort des documents fournis le 1er mars 2013 par

la Commission CHUV-PMU que le Dr Moinat avait envoyé en 2009 à ladite

commission un certificat médical attestant que le recourant suivait un

traitement, que la Commission avait demandé au Dr Moinat des documents

complémentaires et que celle-ci avait alors uniquement répondu que le

certificat médical avait été établi à la demande du recourant "pour se faire payer un abonnement de bus

pour venir chercher son traitement au Centre" et qu’elle était en train de remplir un rapport médical selon

formulaire de l’ODM.

L’EVAM s’est déterminé le 22 mars 2013

et a notamment relevé que le courrier de la Commission CHUV-PMU tendait à

corroborer que ce n’était pas pour des motifs médicaux que le recourant s’était

vu attribuer un logement individuel en date du 6 mars 2010, mais uniquement en

raison du fait qu’il avait obtenu un livret N. Le DEC a répondu le 27 mars 2013

en ce sens que le contenu du courrier de la PMU du 1er mars 2013

n'était pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent

maintenue. Le recourant ne s‘est pas déterminé dans le délai qui lui avait été

octroyé.

Considérant

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste

titre que l’autorité intimée entend imposer au recourant de loger désormais dans

une structure d’hébergement collective, et non plus dans l’appartement dans

lequel il réside depuis le printemps 2010.

a) Selon l'art. 12 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS

101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 81 LAsi prévoit que les personnes qui séjournent en Suisse

et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en

vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition

qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 LAsi dispose ce qui

suit.

"1 L’octroi de

l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.

2.

Lorsque l’autorité

sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur

demande, l’aide d’urgence.

3.

L’aide sociale

accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas

d’une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible,

sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée

aux résidents suisses. L’octroi de l’aide d’urgence et la durée de celle-ci

doivent être justifiés.

4.

L’aide d’urgence

est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations

pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut

être limité aux jours de travail.

5.

La situation

particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une

autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale,

professionnelle et culturelle sera notamment facilitée".

Il y a lieu d'exposer ici comment le

législateur cantonal a concrétisé ce droit. Selon l'art. 20 al. 1er

et 2 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut

notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le

montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat

(art. 5, 21 et 42 LARA). L’art. 28 LARA prévoit que les demandeurs d'asile sont

en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements. Le "Guide

d’assistance du 1er janvier

2012.

- Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide

d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile

et à certaines catégories d’étrangers du 3 décembre 2008 et des directives du

Département de l’économie en la matière", édicté

par le Chef du DEC (ci-après: Guide d’assistance 2012), applicable aux faits en

cause, concrétise cette dispositions comme suit:

"Art. 159 Principes

1.

Art. 14 RLARA Prestations d’aide d’urgence

Les bénéficiaires de

l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en

nature.

2.

L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux

personnes adultes sans enfants:

·

hébergement dans un foyer collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population;

·

trois repas par jour (prestation en nature);

·

articles d’hygiène indispensables sous forme de

bons;

·

vêtements sous forme de bons.

Art. 15 RLARA

Prestations en nature

·

les soins médicaux d’urgence dispensés en principe

par la Policlinique Médi-cale Universitaire, en collaboration avec les Hospices

cantonaux/CHUV.

3.

L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux

familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur

situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature:

·

hébergement en principe dans un foyer collectif;

·

prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par

personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les articles

d’hygiène".

b) L’art. 83 LAsi, relatif à la

limitation des prestations d’aide sociale, pose les règles suivantes:

"1 Les services

compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide

sociale, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:

a. les a obtenues ou

a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

b. refuse de

renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l’autorise

pas à demander des informations;

c. ne communique pas

les modifications essentielles de sa situation;

d. ne fait

manifestement pas d’efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le

travail ou l’hébergement convenables qui lui ont été attribués;

e. résilie, sans en

référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par

sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation;

f. fait un usage

abusif des prestations d’aide sociale;

g. ne se conforme

pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de

supprimer les prestations d’aide sociale".

Le Guide d’assistance précise ce qui

suit:

"Art. 39

Critères de transfert

1.

Une décision de

transfert en logement individuel mis à disposition par l’établissement est

prise notamment en fonction des critères suivants:

- respect du taux d’occupation minimum des foyers,

- état de la procédure, priorité étant donnée aux personnes admises

provisoirement,

- autonomie financière,

- existence d’un revenu stable,

- durée du séjour en structure d’hébergement collectif,

- aptitude à vivre en logement individuel,

- comportement, collaboration et intégration.

2.

Une décision de

retour en structure d’hébergement collectif peut être prise à tout moment,

notamment sur la base des mêmes critères ou pour toute autre raison liée à la

gestion du parc immobilier de l’établissement.

3.

Les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le droit

d’être hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut décider

d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le préavis

d’un médecin-conseil.

Art. 148 Bases

légales

Les sanctions

prononcées par l’établissement se fondent sur les articles 83 LAsi, 69 et 70

LARA.

Art. 149 Principes

1.

Une décision de limitation de l’assistance portera d’abord sur les

normes d’entretien, y compris sur d’éventuelles prestations supplémentaires,

puis sur les prestations en nature (hébergement et couverture des frais

médicaux).

2.

L’établissement peut proposer au bénéficiaire un travail d’intérêt

général, en remplacement ou en compensation d’une sanction financière.

Art. 150 Principes

1.

L’établissement s’assure de l’existence d’un intérêt public à prononcer

une sanction et veille au respect du principe de proportionnalité.

2.

Dans tous les cas où une décision de sanction est rendue,

l’établissement examine la pertinence d’une dénonciation aux autorités

compétentes (art. 71 LARA).

3.

L’assistance aux bénéficiaires ne peut être réduite ou supprimée au

motif qu’ils ne collaborent pas dans le cadre de la procédure d’asile.

Art. 151 Catalogue

des sanctions

1.

Les sanctions que l’établissement peut prononcer sont notamment les

suivantes:

- réduction des prestations d’assistance financière (suppression des compléments

1.

et 2 de la norme d’entretien ainsi que d’éventuelles prestations

supplémentaires),

- modification des modalités d’octroi des prestations d’assistance (par

exemple forfait alimentation délivré en nature),

- modification des modalités d’hébergement (transfert d’un logement

individuel dans une structure d’hébergement collectif),

- modification des modalités d’octroi de la prestation d’hébergement

(suppression de la prestation en nature au profit, si nécessaire, d’une

prestation financière minimale permettant d’obtenir un hébergement d’urgence),

- suppression temporaire de la prestation d’hébergement,

- réduction de l’assistance au niveau de l’aide d’urgence,

- en cas d’abus de droit ou de violences répétées, suppression des

prestations d’assistance.

Art. 153 Faire un

usage abusif des prestations

1.

Sont notamment considérés comme actes d’incivilité, au sens d’usage

abusif de prestations d’assistance selon l’art. 83 let. f LAsi, le fait de:

- adopter un comportement irrespectueux, harcelant, agressif, menaçant ou

violent dans une structure de l’établissement ainsi qu’envers un collaborateur

de l’établissement ou mandaté par lui,

- causer intentionnellement des déprédations aux locaux de

l’établissement et au matériel mis à disposition,

- perturber la délivrance des prestations.

2.

Dans tous les cas où une décision de sanction suite à un usage abusif

des prestations, l’établissement examine la pertinence d’une dénonciation ou

d’une plainte aux autorités compétentes, en invoquant notamment:

- art. 285 CP: violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires,

- art. 286 CP: opposition aux actes de l’autorité,

- art. 144 CP:

dommages à la propriété".

2.

a) Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008

ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), la CDAP a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas

été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art.

82.

al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le

législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants

d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les

personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile

déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure

extraordinaire. Toutes ces personnes ne pouvaient bénéficier que de l’aide

d’urgence et non de l'assistance ordinaire.

Conformément à l’art. 4a al. 3 LASV précité,

cette aide est fournie en principe en nature, dans un lieu d’hébergement

collectif. Cette disposition laisse une large marge d'appréciation à

l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un

droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif

(arrêt PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1b). Seul le fait d’avoir une

charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un

élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est

pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille,

susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêts PS.2011.0079 du 9 octobre

2012.

consid. 2c, PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

b) En l’espèce, dès lors que le

recourant est un requérant d’asile débouté disposant d’un droit de séjour sur

territoire vaudois dans le cadre d’une procédure extraordinaire en vertu de la

législation fédérale (livret N), il n’a droit qu’à l’aide d’urgence (cf. pour

un cas similaire PS.2009.0004 du 21 avril 2009 concernant un étranger sous le

coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, mais ayant

obtenu la suspension de son renvoi à la suite d'une requête déposée auprès du CAT).

Le recourant, au vu de son statut, n’a ainsi pas de droit à disposer d’un

logement individuel. Contrairement à ses affirmations, le fait qu’il ait pu

bénéficier durant plus de deux ans d’un logement semble dû à une tolérance de

l’autorité et non à une appréciation médicale de son cas. En effet, si l’on

examine la demande de transfert du 13 janvier 2010, on constate que la demande

est justifiée par le fait que l’intéressé n’est plus à l’aide d’urgence (après avoir

déposé une seconde demande d’asile en décembre 2009); aucun élément médical n’est

mentionné dans cette demande de transfert. En outre, selon le rapport médical

établi par le Département de psychiatrie du CHUV en janvier 2010 , "L’évaluation psychiatrique ne met pas en

évidence d’argument majeur à fournir pour le rapport médical concernent le

nécessité pour le patient d’être transféré dans un autre foyer de NEM". De plus, la Commission CHUV-PMU a expliqué

qu’il avait été conclu en 2006 à la vulnérabilité du recourant mais qu’en 2009

ce préavis n’était plus d’actualité. Il ressort au demeurant des documents

fournis par la Commission CHUV-PMU que le Dr Moinat avait envoyé à ladite

commission un certificat médical attestant que le recourant suivait un

traitement, que la commission avait demandé au Dr Moinat des documents

complémentaires et que celle-ci avait alors uniquement répondu que le

certificat médical avait été établi à la demande du recourant "pour se faire payer un abonnement de bus

pour venir chercher son traitement au Centre" et n’avait pas sollicité d’appréciation de vulnérabilité. Il apparaît

ainsi que dès le moment où la seconde demande d’asile du recourant avait été

rejetée et était entrée en force, soit dès le 31 mars 2010, celui-ci était de

nouveau soumis au régime de l’aide d’urgence, n’avait plus droit à un logement individuel

et avait néanmoins continué à en bénéficier à bien plaire, et non pour des

raisons médicales. L’EVAM était ainsi habilité à mettre fin à cet état de fait

à tout moment, même en l’absence de comportement répréhensible de l’intéressé.

Il n’est ainsi à ce stade pas

nécessaire de se déterminer au sujet des incivilités reprochées au recourant. Sur

ce point, on relèvera cependant que des incivilités ne devraient pas avoir

d’incidence sur les modalités d’hébergement d’une personne à l’aide d’urgence. S’avère

en effet seule déterminante la question de savoir si une personne doit

bénéficier d’un logement individuel pour des motifs médicaux. Si tel est le

cas, il n’apparaît pas possible de modifier les modalités d’hébergement pour

des motifs de comportement.

c) Il s’agit encore d’examiner si des

raisons médicales pourraient en 2013 commander de maintenir le recourant dans

un logement individuel. L’attestation médicale du 13 novembre 2012 évoque que le fait de perdre son logement individuel pourrait avoir pour le

recourant comme conséquences la réapparition des crises d’angoisse et de

paranoïa, lesquelles peuvent être à l’origine de difficultés relationnelles,

souvent explosives avec les autres personnes. L’intérêt

privé du recourant est en l’espèce incontestable. Toutefois, si on peut

comprendre que le recourant ne souhaite pas quitter son logement individuel et

que cette perspective suscite de fortes réactions chez lui, on ne peut pas

encore déduire des affirmations précitées que le recourant serait inapte à vivre

dans un logement collectif ou que le déplacement en centre de logement

collectif aurait pour lui des conséquences graves. De manière générale, s'il

est vrai que la vie en logement collectif est en général moins agréable que la

vie en logement individuel et peut entraîner des conséquences négatives sur

l'état de santé psychique des personnes concernées, les bénéficiaires de l'aide

d'urgence ne peuvent faire valoir aucun droit à un logement individuel; la

diminution du confort de vie entraînée par l'hébergement en logement collectif

est identique pour tous les bénéficiaires de l'aide d'urgence (cf. PS.2011.0013

du 5 mai 2011, relevant que même si le placement du recourant dans un centre

d'hébergement collectif pourrait entraîner un "risque d'aggravation de

son idéation suicidaire", cela ne suffisait pas à justifier un

maintien en logement individuel; PS.2010.0074 du 17 mars 2011 consid. 6,

relevant qu’il n'est pas exclu qu'un changement de milieu, même dans un centre

collectif, puisse comporter des effets bénéfiques). Du reste, les logements

individuels sont attribués prioritairement aux familles avec enfants, alors que

le recourant est célibataire et n'a pas d'enfants vivant avec lui en

Suisse. Au surplus, au vu des allégations contradictoires du recourant, le

tribunal n’est pas à même de déterminer s’il est père d’enfants vivants en

Suisse. Quoi qu’il soit, même s’il était vrai qu’il a une fille de cinq ans et

qu’il la reçoit régulièrement, comme il l’a soutenu à la fin de la présente

procédure, il pourra continuer à le faire lorsqu’il vivra en hébergement

collectif dans les locaux à usage privatif qui existent dans lesdits logements

collectifs. Enfin, un déplacement en hébergement collectif n’aurait pas pour

effet de condamner la thérapie suivie par le recourant; celui-ci pourra en

effet soit poursuivre sa thérapie à Lausanne soit se rendre chez un thérapeute

exerçant à proximité de son nouveau lieu de résidence et auquel il transmettra

son dossier médical.

Par ailleurs, il ne ressort pas des

derniers certificats fournis que le recourant pourrait se prévaloir d’une

péjoration de son état de santé qui justifierait de reconsidérer les préavis de

2009.

et 2010. Si une telle péjoration devait survenir ultérieurement, il

pourrait demander à ce que son cas soit réexaminé (cf. ATF 8C_927 du 9 janvier

2013.

consid. 5).

En définitive, c’est à tort que le

recourant se plaint de ce que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de son

état de santé. En réalité, il entend faire perdurer son hébergement dans un

logement individuel, alors que celui-ci ne résulte pas de raisons médicales,

mais bien plutôt d’une tolérance de l’autorité.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 3 août 2012 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.