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Décision

PS.2012.0068

CDAP - PS.2012.0068 - 2012-12-10 - A.X._____ et B.X._____/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

10 décembre 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant macédonien né le 17

août 1959, et son épouse B.X.________, née le 17 décembre 1957, ont demandé

l’asile à la Suisse en 1991. Ils sont les parents de six enfants. Ils ont été

attribués au canton de Vaud. Dès le 8 mars 1999, l’Etablissement vaudois

d’accueil des migrants (EVAM) a mis à leur disposition un appartement de trois

pièces, à l’avenue du Tir-Fédéral, à Ecublens. Le 7 avril 2000, la famille X.________

a été admise provisoirement à résider en Suisse.

B.

Le 24 février 2011, tenant compte que le dernier

des enfants vivant avec A.X.________ et B.X.________ avait quitté le logement

familial, l’EVAM a attribué aux époux X.________ un appartement de deux pièces,

sis à Bussigny-près-Lausanne. Le 11 mars 2011, l’EVAM a admis l’opposition

formée par A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 24 février 2011,

qu’il a annulée.

C.

Le 14 juin 2012, l’EVAM a attribué aux époux X.________

un logement individuel d’une pièce, sis au chemin du Bochet à Ecublens. Le 27

juin 2012, l’EVAM a rejeté l’opposition formée par A.X.________ et B.X.________

contre la décision du 14 juin 2012, qu’il a maintenue. Le 6 août 2012, le

Département de l’économie et du sport a rejeté le recours formé contre la

décision du 27 juin 2012.

D.

A.X.________ et B.X.________ ont recouru, en

demandant à ce qu’un logement plus grand que celui proposé leur soit attribué,

voire de pouvoir rester dans l’appartement qu’ils occupent actuellement. Le

Département se réfère à la décision attaquée. L’EVAM propose le rejet du

recours. Il a produit le dossier concernant une autre famille, par rapport à

laquelle les recourants se considéraient discriminés. Les recourants ne se sont

pas déterminés à ce propos, dans le délai qui leur avait été imparti à cette

fin.

E.

Le 1er octobre 2012, le juge instructeur a rejeté

la demande de levée de l’effet suspensif présentée par l’EVAM, et maintenu

l’effet suspensif au recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 44 de la loi fédérale sur l’asile

(LAsi, RS 142.31), lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse

d'entrer en matière, l'Office fédéral des migrations (ODM) prononce en règle

générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du

principe de l'unité de la famille (al. 1). Si l'exécution du renvoi n'est pas

possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle

les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant l'admission

provisoire (al. 2).

L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que les

cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à

84.

LAsi concernant les requérants

d’asile sont applicables. Les personnes qui séjournent en Suisse en application

de cette loi et ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens,

reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y

pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence,

à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 al. 1 LAsi). L'octroi de

l'aide sociale et l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al.

1.

LAsi).

b) La loi du 7 mars 2006 sur l'aide

aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21)

s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art.

2.

ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation

"demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement octroie

l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA),

laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA).

L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de

l'établissement (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la

fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil

d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les

principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base,

le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al.

2.

LARA). Le chef du Département de l’intérieur a édicté au titre de directive

le "Guide d'assistance 2012", lequel prévoit ce qui suit:

" Art. 40 Normes

d’attribution

____________________________________________________________________

Les principes

suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:

• une pièce est attribuée à un couple ou à chaque

personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,

• une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou

deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe

du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce,

• il n’est en principe pas attribué de pièce

supplémentaire faisant office de salon,

• les dispositions du règlement d’application de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au

volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."

c) La formulation de l'art. 30 LARA et

les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent

à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation dans l’attribution des

logements (arrêts PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et PS.2009.0042 du 4 novembre

2009).

2.

a) Le logement attribué aux recourants, d’une

surface de 21,87 m2, est situé au 3ème étage d’un bâtiment desservi

par un ascenseur. Il comprend une pièce principale fermée, une cuisine ouverte

habitable, une salle de bain et un hall. Il correspond à ce que prévoit l’art.

40.

des directives précitées.

b) Les recourants font valoir leur

mauvais état de santé. Dans le dossier de l’autorité intimée se trouve un

certificat médical établi le 19 juin 2012 par le Dr Y.________ médecin

généraliste, selon lequel A.X.________ souffre de diabète, d’hypertension

artérielle et d’obésité. Il a subi un infarctus du myocarde. Il a besoin d’un

endroit pour se reposer quotidiennement sans être dérangé. Quant au Dr Z.________,

il a établi le 25 février 2011 un certificat médical selon lequel B.X.________

souffre d’une gonarthrose l’empêchant de monter des escaliers. Selon les

déclarations des recourants, A.X.________ doit se lever fréquemment la nuit

pour respirer à la fenêtre; il ronfle bruyamment et à besoin de beaucoup

d’espace. Les recourants font également valoir que A.X.________, à raison de sa

forte corpulence, ne pourrait pas entrer dans les toilettes de l’appartement

proposé. Les recourants ne disposeraient pas d’assez de place pour accueillir

leur famille, composée de six enfants et neuf petits-enfants.

c) L’EVAM a partiellement pris en

compte les objections des recourants, en leur attribuant un logement accessible

par un ascenseur. Pour le surplus, le Département a considéré qu’il ne

ressortait pas des certificats médicaux produits par les recourants, qu’ils

devraient bénéficier d’un logement plus grand que celui proposé, ou équipé

d’une manière spéciale, s’agissant des portes notamment. Les recourants

n’allèguent rien qui commanderait de s’écarter de cette appréciation. En

particulier, le certificat daté du 18 octobre 2012, produit par les recourants,

ne semble être qu’une photocopie antidatée de celui du 19 juin 2012.

d) Comme le rappelle le Département,

les recourants sont libres de rechercher eux-mêmes sur le marché un logement

qui leur conviendrait mieux, auquel cas l’EVAM participerait aux frais du

loyer, à concurrence des normes d’assistance. Il faut insister sur le fait que

l’EVAM fait au mieux avec les logements à sa disposition, sans pouvoir toujours

satisfaire les convenances personnelles des bénéficiaires.

3.

Les recourants font valoir le cas de la famille A.________,

qui occuperait un logement de deux pièces, alors qu’elle se trouverait dans une

situation analogue à la leur.

a) Le principe de

la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi, et pour autant

qu’aucun intérêt public ou privé

prépondérant ne s’y oppose (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9

p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).

b) Dans le dossier concernant une autre famille, dont la

situation a été évoquée par les recourants en lien avec le grief d’inégalité de

traitement, se trouve la décision de l’EVAM du 27 mars

2012, attribuant à A.A.________ et B.A.________ un appartement d’une pièce à

Lausanne. Les recourants, qui ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet,

mais ne l’ont pas fait, ne disent rien à ce propos qui pourrait confirmer le

soupçon que les époux A.________

auraient bénéficié d’un passe-droit,

ou d’un traitement injustement plus favorable que celui des recourants. Ils

semble au contraire qu’avec l’EVAM, tout le monde est logé à la même enseigne.

Le grief tiré de l’égalité de traitement est mal fondé.

4.

Le recours doit être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 49, 50, 52, 55, et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 août 2012 par le

Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.