PS.2012.0069
CDAP - PS.2012.0069 - 2012-12-18 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
18 décembre 2012Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
NETTOYAGE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LARA-19
LARA-20
LARA-21
LARA-30
LAsi-80-1
LAsi-81
LAsi-82-1(01.01.2008)
Résumé contenant:
Ressortissant chinois qui conteste devoir payer à l'EVAM le montant du nettoyage de son logement, après son déménagement. Il convient de s'en tenir à l'état des lieux et à la convention de sortie, tous deux signés par le recourant et dont une copie lui a été remise immédiatement, au vu desquels le nettoyage du logement était insuffisant au moment de la sortie de l'intéressé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
Recours X.________ c/ décision sur recours
du Département de l'économie et du sport du 3 août 2012 (frais de nettoyage
du logement mis à disposition)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant chinois né le 1er
janvier 1974, est entré en octobre 2007 en Suisse, où il a déposé une demande
d'asile.
Le prénommé a occupé du 17 juillet
2009 au 14 juin 2011 un logement individuel à Lausanne, mis à sa disposition
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B.
Le 27 juin 2011, le service de l'intendance de
l'EVAM a procédé, en présence de X.________, à l'établissement de l'état des
lieux de sortie du logement susmentionné. Deux documents, "état des lieux
de sortie" et "convention de sortie", ont été remplis par le
collaborateur de l'EVAM présent et signés par l'intéressé, qui en a reçu
immédiatement une copie.
C.
Par décision du 4 août 2011, l'EVAM a fait parvenir
à X.________ un décompte de 720 fr., comprenant un montant de 600 fr. pour le
nettoyage du logement qu'il avait occupé et un montant de 120 fr. pour le
débouchage de l'écoulement de la cuisine.
Le 11 août 2011, l'intéressé a formé
opposition contre la décision précitée, contestant devoir payer les 600 fr. de
frais de nettoyage de son ancien logement. Il a fait valoir que le studio était
propre, et qu'alors même qu'il était malentendant et pas francophone, on lui avait
fait signer des documents dont il ignorait la teneur précisant que, s'il y
avait éventuellement un complément de nettoyage à faire, il aurait volontiers
accédé à une telle demande.
Par décision du 29 septembre 2011, le
directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition.
D.
Par acte du 19 octobre 2011, X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Département de l'économie et du sport
(ci-après: le département) pour les motifs déjà invoqués dans son opposition.
Par décision du 3 août 2012, le
département a rejeté le recours.
E.
Par acte du 29 août 2012, X.________ a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision
attaquée, en tant qu'il lui est réclamé un montant de 600 fr. pour le nettoyage
du logement qu'il avait occupé.
Les autorités intimée et concernée ont
conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi du
26.
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale
ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu
de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres
moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L'art. 82 al. 1 1ère
phrase LAsi prévoit que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est
régi par le droit cantonal.
La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide
aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21)
est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur
territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une
admission provisoire, aux personnes à protéger au bénéfice d’une protection
provisoire, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et
aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). L'art. 19 LARA prévoit que l'EVAM
octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui
remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'art. 20 al. 1 LARA
dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la
forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement,
notamment. Elle peut prendre en outre la forme de prestations financières (art.
20.
al. 2 LARA). Aux termes de l'art. 21 LARA, les normes d'assistance fixent
les principes relatifs au contenu de l'assistance (al. 1); sur cette base,
le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée
dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2).
Conformément à l'art. 30 LARA, l'hébergement des demandeurs d'asile fait
l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1); la décision fixe le lieu, le début et
la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2).
Selon l'art. 77 al. 1 du Guide
d'assistance 2011 (ci-après: le Guide d'assistance), qui constitue une
directive au sens de l'art. 21 al. 2 LARA (cf. PS.2010.0037 du 26 juillet 2011 consid. 3a),
un état des lieux est effectué à l'entrée et à la sortie du logement; il est
signé par un collaborateur de l'EVAM et par le requérant d'asile/la personne
admise provisoirement, qui en reçoit une copie. Conformément à l'art. 83
du Guide d'assistance, les requérants d'asile/personnes admises provisoirement sont
responsables de l'entretien du logement qui leur a été attribué; les frais de
nettoyage, y compris les frais de désinsectisation, consécutifs à un mauvais
entretien du logement sont à la charge du requérant d'asile/de la personne
admise provisoirement.
b) En l'occurrence, le recourant
conteste devoir à l'EVAM la somme de 600 fr. pour le nettoyage de son logement à
Lausanne, à l'occasion de son déménagement.
Il fait valoir qu'il a passé plusieurs
heures à nettoyer ce studio, qui aurait été propre au moment de l'état des
lieux du 27 juin 2011. L'on ne saurait suivre l'intéressé sur ce point, dès
lors qu'il a signé d'une part l'état des lieux de sortie qui comporte les commentaires
suivants pour les différentes pièces du logement: pour le vestibule-hall,
"nettoyage à faire", pour la salle de bains, "sale", pour la
cuisine, "nettoyage à faire" et pour la chambre, "sale",
d'autre part la convention de sortie qui comporte la mention "nettoyage du
logement". Le recourant relève par ailleurs qu'il n'aurait pas vu ce qui
lui était reproché et qu'on ne lui aurait pas mentionné les manques relevés,
puisqu'il aurait rencontré le représentant de l'EVAM dans la cage d'escaliers.
Il affirme en outre ne pas avoir compris la teneur des documents qu'on lui a
fait signer, d'une part en raison d'un handicap affectant ses facultés
auditives, d'autre part du fait qu'il n'est pas francophone; il prétend également
que le collaborateur de l'EVAM chargé de procéder à l'état des lieux lui aurait
signifié oralement et par des signes que le nettoyage était en ordre. Il n'en
demeure pas moins que, ne comprenant pas le contenu des documents qui lui ont
été soumis à signature, l'intéressé aurait pu refuser de les signer en
demandant des explications complémentaires et, s'il n'était effectivement pas
présent dans l'appartement au moment où le collaborateur de l'EVAM a procédé à
l'état des lieux, à ce qu'ils remontent tous deux dans l'appartement. Dès lors
qu'il est malentendant, ce qu'atteste un certificat médical du 29 août 2012 de Y.________,
médecin généraliste, produit au dossier, il aurait également pu se faire
accompagner d'une personne apte à lui expliquer ce qui se passait ainsi que le
contenu de l'état des lieux et de la convention de sortie. L'on peut d'ailleurs
relever à ce propos qu'alors même qu'il se déclare non francophone, tous les
courriers qu'il a déposés dans le cadre de la procédure d'opposition, puis de
recours, ont été formulés tout à fait clairement, ce qui implique qu'il a effectivement
pu se faire aider, ce qu'il aurait ainsi également pu faire lors de l'état des
lieux de sortie. Il convient en conséquence de s'en tenir à l'état des lieux et
à la convention de sortie, tous deux signés par le recourant, dont une copie
lui a été remise immédiatement et qu'il n'a pas contestés avant de recevoir la
décision de l'EVAM du 4 août 2011. Il s'ensuit qu'au vu de ces deux documents,
le nettoyage du logement était effectivement insuffisant au moment de la sortie
de l'intéressé.
S'agissant des tarifs des fournitures
et des interventions, l'EVAM a adopté une tabelle qui fixe des montants
forfaitaires, établis en fonction d'une moyenne des tarifs qu'appliquent les
entreprises de nettoyage mandatés par l'EVAM. Cette tabelle prévoit, pour le
nettoyage comme en l'occurrence d'un logement constitué d'une pièce principale,
d'une cuisine et d'une salle de bains, y compris le décapage des plinthes,
prises et interrupteurs, un montant forfaitaire de 600 fr., englobant tous les
travaux qui excèdent un simple "dépoussiérage", soit un simple
complément de nettoyage. C'est donc à juste titre que, compte tenu de l'état
des lieux et de la convention de sortie, un montant de 600 fr. a été facturé au
recourant. Ce montant ne figure certes pas directement dans la colonne prévue à
cet effet dans la convention de sortie; il n'en demeure pas moins que cette
dernière précise que la tabelle des frais EVAM s'applique.
Il résulte de ce qui précède que c'est
à juste titre qu l'autorité intimée a rejeté le recours déposé par l'intéressé.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1
– et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
– LPA-VD ; RSV 173.36). Le recourant, qui succombe et qui n'est pas
assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 3 août 2012 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.