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Décision

PS.2012.0069

CDAP - PS.2012.0069 - 2012-12-18 - X.________ /Département de l'économie et du sport, Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)

18 décembre 2012Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant chinois né le 1er

janvier 1974, est entré en octobre 2007 en Suisse, où il a déposé une demande

d'asile.

Le prénommé a occupé du 17 juillet

2009 au 14 juin 2011 un logement individuel à Lausanne, mis à sa disposition

par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.

Le 27 juin 2011, le service de l'intendance de

l'EVAM a procédé, en présence de X.________, à l'établissement de l'état des

lieux de sortie du logement susmentionné. Deux documents, "état des lieux

de sortie" et "convention de sortie", ont été remplis par le

collaborateur de l'EVAM présent et signés par l'intéressé, qui en a reçu

immédiatement une copie.

C.

Par décision du 4 août 2011, l'EVAM a fait parvenir

à X.________ un décompte de 720 fr., comprenant un montant de 600 fr. pour le

nettoyage du logement qu'il avait occupé et un montant de 120 fr. pour le

débouchage de l'écoulement de la cuisine.

Le 11 août 2011, l'intéressé a formé

opposition contre la décision précitée, contestant devoir payer les 600 fr. de

frais de nettoyage de son ancien logement. Il a fait valoir que le studio était

propre, et qu'alors même qu'il était malentendant et pas francophone, on lui avait

fait signer des documents dont il ignorait la teneur précisant que, s'il y

avait éventuellement un complément de nettoyage à faire, il aurait volontiers

accédé à une telle demande.

Par décision du 29 septembre 2011, le

directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition.

D.

Par acte du 19 octobre 2011, X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Département de l'économie et du sport

(ci-après: le département) pour les motifs déjà invoqués dans son opposition.

Par décision du 3 août 2012, le

département a rejeté le recours.

E.

Par acte du 29 août 2012, X.________ a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision

attaquée, en tant qu'il lui est réclamé un montant de 600 fr. pour le nettoyage

du logement qu'il avait occupé.

Les autorités intimée et concernée ont

conclu au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi du

26.

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale

ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu

de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L'art. 82 al. 1 1ère

phrase LAsi prévoit que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est

régi par le droit cantonal.

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide

aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21)

est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur

territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une

admission provisoire, aux personnes à protéger au bénéfice d’une protection

provisoire, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et

aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). L'art. 19 LARA prévoit que l'EVAM

octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui

remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. L'art. 20 al. 1 LARA

dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la

forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement,

notamment. Elle peut prendre en outre la forme de prestations financières (art.

20.

al. 2 LARA). Aux termes de l'art. 21 LARA, les normes d'assistance fixent

les principes relatifs au contenu de l'assistance (al. 1); sur cette base,

le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2).

Conformément à l'art. 30 LARA, l'hébergement des demandeurs d'asile fait

l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1); la décision fixe le lieu, le début et

la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2).

Selon l'art. 77 al. 1 du Guide

d'assistance 2011 (ci-après: le Guide d'assistance), qui constitue une

directive au sens de l'art. 21 al. 2 LARA (cf. PS.2010.0037 du 26 juillet 2011 consid. 3a),

un état des lieux est effectué à l'entrée et à la sortie du logement; il est

signé par un collaborateur de l'EVAM et par le requérant d'asile/la personne

admise provisoirement, qui en reçoit une copie. Conformément à l'art. 83

du Guide d'assistance, les requérants d'asile/personnes admises provisoirement sont

responsables de l'entretien du logement qui leur a été attribué; les frais de

nettoyage, y compris les frais de désinsectisation, consécutifs à un mauvais

entretien du logement sont à la charge du requérant d'asile/de la personne

admise provisoirement.

b) En l'occurrence, le recourant

conteste devoir à l'EVAM la somme de 600 fr. pour le nettoyage de son logement à

Lausanne, à l'occasion de son déménagement.

Il fait valoir qu'il a passé plusieurs

heures à nettoyer ce studio, qui aurait été propre au moment de l'état des

lieux du 27 juin 2011. L'on ne saurait suivre l'intéressé sur ce point, dès

lors qu'il a signé d'une part l'état des lieux de sortie qui comporte les commentaires

suivants pour les différentes pièces du logement: pour le vestibule-hall,

"nettoyage à faire", pour la salle de bains, "sale", pour la

cuisine, "nettoyage à faire" et pour la chambre, "sale",

d'autre part la convention de sortie qui comporte la mention "nettoyage du

logement". Le recourant relève par ailleurs qu'il n'aurait pas vu ce qui

lui était reproché et qu'on ne lui aurait pas mentionné les manques relevés,

puisqu'il aurait rencontré le représentant de l'EVAM dans la cage d'escaliers.

Il affirme en outre ne pas avoir compris la teneur des documents qu'on lui a

fait signer, d'une part en raison d'un handicap affectant ses facultés

auditives, d'autre part du fait qu'il n'est pas francophone; il prétend également

que le collaborateur de l'EVAM chargé de procéder à l'état des lieux lui aurait

signifié oralement et par des signes que le nettoyage était en ordre. Il n'en

demeure pas moins que, ne comprenant pas le contenu des documents qui lui ont

été soumis à signature, l'intéressé aurait pu refuser de les signer en

demandant des explications complémentaires et, s'il n'était effectivement pas

présent dans l'appartement au moment où le collaborateur de l'EVAM a procédé à

l'état des lieux, à ce qu'ils remontent tous deux dans l'appartement. Dès lors

qu'il est malentendant, ce qu'atteste un certificat médical du 29 août 2012 de Y.________,

médecin généraliste, produit au dossier, il aurait également pu se faire

accompagner d'une personne apte à lui expliquer ce qui se passait ainsi que le

contenu de l'état des lieux et de la convention de sortie. L'on peut d'ailleurs

relever à ce propos qu'alors même qu'il se déclare non francophone, tous les

courriers qu'il a déposés dans le cadre de la procédure d'opposition, puis de

recours, ont été formulés tout à fait clairement, ce qui implique qu'il a effectivement

pu se faire aider, ce qu'il aurait ainsi également pu faire lors de l'état des

lieux de sortie. Il convient en conséquence de s'en tenir à l'état des lieux et

à la convention de sortie, tous deux signés par le recourant, dont une copie

lui a été remise immédiatement et qu'il n'a pas contestés avant de recevoir la

décision de l'EVAM du 4 août 2011. Il s'ensuit qu'au vu de ces deux documents,

le nettoyage du logement était effectivement insuffisant au moment de la sortie

de l'intéressé.

S'agissant des tarifs des fournitures

et des interventions, l'EVAM a adopté une tabelle qui fixe des montants

forfaitaires, établis en fonction d'une moyenne des tarifs qu'appliquent les

entreprises de nettoyage mandatés par l'EVAM. Cette tabelle prévoit, pour le

nettoyage comme en l'occurrence d'un logement constitué d'une pièce principale,

d'une cuisine et d'une salle de bains, y compris le décapage des plinthes,

prises et interrupteurs, un montant forfaitaire de 600 fr., englobant tous les

travaux qui excèdent un simple "dépoussiérage", soit un simple

complément de nettoyage. C'est donc à juste titre que, compte tenu de l'état

des lieux et de la convention de sortie, un montant de 600 fr. a été facturé au

recourant. Ce montant ne figure certes pas directement dans la colonne prévue à

cet effet dans la convention de sortie; il n'en demeure pas moins que cette

dernière précise que la tabelle des frais EVAM s'applique.

Il résulte de ce qui précède que c'est

à juste titre qu l'autorité intimée a rejeté le recours déposé par l'intéressé.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1

– et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

– LPA-VD ; RSV 173.36). Le recourant, qui succombe et qui n'est pas

assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 3 août 2012 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.

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