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Décision

PS.2012.0070

CDAP - PS.2012.0070 - 2012-12-27 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Division asile Service de la population

27 décembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Ghana né le 15 avril

1985, est arrivé en Suisse le 12 mai 2003, où il a déposé une demande d’asile.

Cette dernière a été rejetée par l’Office fédéral des migrations (ODM), qui a

prononcé son renvoi de Suisse par décision du 27 mai 2003, entrée en force le

27 juin 2003. Par décision du 19 novembre 2008, l’ODM a refusé son approbation

à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS

142.31). Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral

dans un arrêt du 9 juillet 2010.

B.

A compter du 1er janvier 2008, date à

laquelle l’aide sociale pour les personnes séjournant illégalement sur le

territoire vaudois a été supprimée, X.________ a régulièrement demandé et

obtenu l’aide d’urgence. Les décisions rendues à ce titre par le Service de la

population (ci-après : SPOP) prévoyaient son hébergement à l’Etablissement

vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), Av. de Valmont 32 à

Lausanne, sous réserve de décisions ultérieures de l’EVAM. X.________ a ainsi

été logé par l’EVAM du 1er janvier 2008 au 20 juillet 2011, date à

laquelle il a déclaré au SPOP qu’il vivait désormais chez une connaissance, Y.________,

à Lausanne. Il a alors signé un document attestant qu’il renonçait à requérir

l’aide d’urgence dès lors qu’il pouvait subvenir seul à ses besoins.

C.

Le 27 juillet 2011, X.________ a à nouveau requis

l’aide d’urgence. Par décision du même jour, le SPOP a rejeté sa demande au

motif qu’il ressortait des déclarations de celui-ci qu’il logeait chez Y.________

et qu’il n’entendait ainsi pas consommer les prestations qui lui seraient

octroyées dans le cadre de l’aide d’urgence, de sorte que la condition du

principe de subsidiarité de l’aide sociale n’était pas remplie.

D.

Par arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par X.________

contre cette décision. Il a constaté que, d’une part, il n’était pas démontré

que la personne qui hébergeait le recourant l’entretenait également et que,

d’autre part, l’aide d’urgence ne pouvait pas être refusée au seul motif que

l’intéressé ne demandait pas la prestation relative à l’hébergement.

E.

Par décision du 7 février 2012, le SPOP a à nouveau

octroyé l’aide d’urgence à X.________.

F.

Le 9 février 2012, l’EVAM a décidé que les

prestation d’aide d’urgence étaient délivrées en nature et comprenaient une

couverture médicale, la prise de repas au foyer de Vennes et la distribution de

bons pour les articles d’hygiène et les vêtements au foyer de Vennes.

Le 16 février 2012, X.________

a formulé une opposition contre cette décision en demandant qu’un forfait

pécunier lui soit versé pour les prestations relatives à l’alimentation, aux

vêtements et aux produits d’hygiène. Par décision du 29 mars 2012, l’EVAM a

rejeté cette opposition. Par acte du 26 avril 2012, X.________ a déposé un

recours contre cette décision auprès du Département de l’économie, qui a été

rejeté par décision du 31 juillet 2012.

G.

Par acte du 30 août 2012, X.________ a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation dans le sens que la prestation

d’aide d’urgence relative à la nourriture, aux vêtements et aux produits

d’hygiène lui soit dispensée sous forme pécuniaire. Le Département de

l’économie et du sport a déposé sa réponse le 5 octobre 2012 en concluant au

rejet du recours. L’EVAM a déposé des observations le 4 octobre 2012 en concluant

également au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 24 octobre 2012.

Le 26 octobre 2012, le

recourant a été invité à se déterminer sur les raisons pour lesquelles il n’était

pas en mesure de retourner au Ghana après le rejet définitif de sa demande

d’asile et le SPOP a été invité à indiquer pour quel motif le renvoi n’avait

pas encore été exécuté et si un renvoi était possible à l’avenir, cas échéant

dans quel délai. Dans une réponse du 15 novembre 2012, le recourant a indiqué

qu’il n’envisageait pas de quitter la Suisse dès lors que son plan de vie se

situait en Suisse et non pas au Ghana. Le 16 novembre 2012, le SPOP a précisé

pour sa part, en substance, que les autorités du Ghana avaient reconnu le

recourant, ceci après plusieurs auditions, et que son défaut de collaboration

constituait l’unique obstacle à l’exécution de son renvoi. Le 12 décembre 2012,

le recourant a transmis au tribunal la copie d’un courrier qu’il a adressé au

SPOP afin d’obtenir une autorisation de travail. Il précisait que le SPOP

envisageait de refuser l’autorisation requise et demandait qu’il en soit tenu

compte.

Considérants

1.

a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 LAsi, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur

entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été

attribuées. L’art. 82 LAsi dispose

ce qui suit:

1.

L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime

d’aide sociale.

2.

Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile

déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.

3.

L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui

ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la

mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer

de celle accordée aux résidents suisses. L'octroi de l'aide de l'urgence et la

durée de celle-ci doivent être justifiés.

4.

L'aide d'urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature

ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons.

Le paiement peut être limité aux jours de travail.

5.

La situation particulière des réfugiés ou des personnes à protéger qui

ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur

intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV

142.

) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour

sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice

d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant

illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2

LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une

situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

L'art. 21 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible,

octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la

forme d'hébergement, notamment.

Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide

d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:

"L'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature. Elle comprend en principe:

a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la

remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi,

en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

Aux termes de l’art. 21 al. 1 LARA,

les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de

l’assistance. Selon l’art. 21 al. 2 LARA, le département édicte sur cette base

des directives L’art. 13 du règlement du 3 décembre

2008.

d’application de la loi du 7

mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories

d’étrangers (RLARA, RSV 142.21.1) précise que le département en charge de l’asile est compétent pour

édicter des directives d’application en matière d’aide d’urgence. En

application de l’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et

des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est ainsi délivrée selon les

modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer

collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en

nature);

- articles d’hygiène indispensables sous

forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle

ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des

prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui

couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène. L’art. 159

al. 3 du Guide d’assistance 2012

précise que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux

familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur

situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature:

"- hébergement en principe dans un

foyer collectif;

- prestations en espèces, fr. 9.50 par

jour et par personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les

articles d’hygiène."

Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence

comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture,

habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif

ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité

qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets

de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss,

spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une large marge d'appréciation à

l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un

droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif

(arrêt PS 2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1a).

2.

En

l’espèce, le recourant soutient que l’octroi uniquement en nature des prestations

d’aide d’urgence en matière d’alimentation, de vêtements et de produits

d’hygiène pendant une longue durée ne serait pas conforme au principe de la

dignité humaine tel qu’énoncé à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. L’autorité intimée aurait

en outre commis un déni de justice et violé son droit d’être entendu en ne se

prononçant pas sur ce grief, qu’il avait soulevé dans son recours.

a) aa) Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Cela inclut

pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272;

136.

V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu

confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une

décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend

à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle

(ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

bb) En l’occurence, l’autorité intim¿

a rappelé dans la décision attaquée les dispositions relatives à l’aide d’urgence,

notamment celle qui prévoit dans quels cas des prestations peuvent être

fournies en espèce plutôt qu’en nature. Elle a expliqué ensuite pour quels

motifs elle considérait que le recourant ne remplissait pas les conditions pour

que les prestations d’aide d’urgence liées à l’alimentation, aux vêtements et aux

produits d’hygiène lui soient versées en l’espèce. Bien que relativement

succincte, cette motivation permet de comprendre les raisons qui ont amené

l’autorité intimée à écarter les griefs du recourant et répond par conséquent

aux exigences minimales en matière de droit d’être entendu.

Selon la jurisprudence, commet un déni

de justice formel, l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur

un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF

128.

II 139 r. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 ; 125 I 166

consid. 3a p. 168). En l’occurrence, il est vrai que l’autorité intimée ne

s’est pas expressément prononcée sur le grief relatif à la conformité à l’art. 12

Cst. de l’octroi pendant une longue durée uniquement en nature des prestations

d’aide d’urgence liées à l’alimentation, aux vêtements et aux produits

d’hygiène. L’autorité intimé s’en est tenue à un examen de la situation du

recourant au regard des dispositions légales et des directives applicables,

sans examiner les griefs relatifs la constitutionnalité de ces dispositions.

S’agissant d’une autorité de recours non judiciaire interne à l’administration,

cette manière de procéder est compréhensible et ne saurait être considérée

comme déni de justice.

b) Aux termes de l’art. 12 Cst.,

quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu

minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre

d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la

nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12

Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie

décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf.

ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre

peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la

jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse,

en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non-

entrée en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration

ou de garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en

principe temporaire de leur présence sur le territoire suisse (ATF 136 I 254

consid. 4.2 ; ATF 131 I 166 consid. 8.2). Le Tribunal fédéral a également

constaté que, pour ce qui est de la nourriture, il est légitime d’opérer une

distinction entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et

celles dont le séjour n’est que provisoire ou encore les personnes qui font

l’objet d’une décision de non-entrée en matière et dont le séjour en Suisse est

illégal. Selon le Tribunal fédéral, pour ces dernières en tout cas, les

prestations en nature doivent en principe être préférées aux prestations en

espèce dès lors qu’elles facilitent la distribution et l’utilisation d’une

manière conforme à leur but (ATF 8C.681/2008 du 20 mars 2009 consid. 6 ;

ATF 131 I 166 consid. 8.4). L’octroi de prestations minimales se justifie aussi

afin de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2).

Le droit d’obtenir de l’aide en

situation de détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté

personnelle (art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec

la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et

les références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve

par ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) relatif

au respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH

garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté

dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa

sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de

son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid.

6.

).

En lien avec la garantie de la dignité

humaine et le droit à la liberté personnelle, plusieurs auteurs soutiennent que

l’aide allouée ponctuellement pour faire face à une situation de détresse

transitoire peut s’avérer insuffisante sur une longue durée, en particulier

pour une famille ou une personne atteinte dans sa santé (cf. ATF 136 I 254

consid. 6.3 et les références). Sous l’angle du respect de la dignité humaine

garanti par l’art. 7 Cst., plusieurs auteurs préconisent également l’octroi

d’argent de poche, en plus d’éventuelles prestations en nature, à tout le moins

pour des éventualités où l’aide d’urgence se prolonge : dans ces

situations, il s’imposerait en effet d’ouvrir un espace de liberté qui permette

à l’individu de déterminer lui-même et de satisfaire, même de façon restreinte,

des besoins sociaux psychiques et immatériels élémentaires de la vie

quotidienne, comme par exemple se rendre dans un café, acheter des cigarettes

ou un journal, emprunter un moyen de transport public de proximité ou encore

établir des contacts par téléphone avec ses proches (ATF 8C_681/2008 du 20 mars

2009.

consid. 7.3 et les références). Le Tribunal fédéral a pour sa part laissé

la question ouverte dans l’ATF 135 I 119, en rapport avec le point de savoir si

un minimum de prestations en espèces (argent de poche) doit être remis, en plus

des prestations en nature, à tout le moins pour des éventualités ou l’aide

d’urgence se prolonge (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.3).

Il résulte encore de la jurisprudence

que le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en

situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance

particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de

recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais

qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant

restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits

fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 et 128 II 156 consid. 3b; arrêts

PS.2011.0077 du 2 avril 2012 consid. 2b ; PS.2010.0015 du 17 mai 2010

consid. 3; PS.2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1d).

Le Tribunal cantonal a déjà

statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et

à la Constitution fédérale. Ainsi a-t-il considéré que l'aide d'urgence

délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le

renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le

droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale,

ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations (arrêt PS.2007.0214

du 14 juillet 2008). Il a également jugé que l'aide d'urgence délivrée, selon

l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en

Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à

l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant

le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et

familiale (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 confirmé par l’ATF 8C_681/2008

du 20 mars 2009). Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une

chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à

l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé

ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre

manière de moments d'intimité (consid. 8 d). Enfin, le Tribunal cantonal a

considéré que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait

aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêt PS.2010.0094 du 20

avril 2011 consid. 2b).

c)

En l’occurrence, le recourant a régulièrement demandé et obtenu l’aide

d’urgence depuis le 1er janvier 2008. A partir d’un certain moment,

il n’a plus sollicité la prestation relative à l’hébergement. A priori, ceci

n’empêche pas de s’en tenir pour les autres prestations prévues en matière

d’aide d’urgence, notamment en ce qui concerne l’alimentation, au principe

selon lesquels celles-ci doivent être délivrées en nature. Le fait que le recourant

doive se rendre au foyer de Vennes pour prendre ses repas et pour la

distribution de vêtements et d’articles d’hygiène n’apparaît dès lors pas

contraire aux exigences minimales garanties par l’art. 12 Cst, ceci quand bien

même cela semble l’obliger à des déplacements relativement importants. Ainsi

que cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est justifiée par le rapport

de dépendance particulier qui caractérise les personnes en situation illégale,

qui doivent quitter le pays. Au surplus, il devrait être possible pour le

recourant d’organiser sa journée de manière à n’avoir pas à se déplacer pour

chaque repas de son domicile au foyer de Vennes. La contrainte qui lui est

imposée demeure ainsi dans des limites acceptables et on ne saurait considérer

qu’elle constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

Comme

le relève le recourant, compte tenu de la nature des repas qui sont proposés

(petit-déjeuner le matin, sandwich à midi et barquette à réchauffer au

micro-ondes le soir) se pose la question de savoir si une alimentation de ce

type est admissible sur le long terme. Sur ce point, il convient toutefois de

relever que le recourant doit quitter la Suisse et que rien ne s’oppose à son

retour dans son pays puisque les autorités du Ghana l’ont reconnu depuis le

mois de juin 2009. Dès lors que son défaut de collaboration semble constituer

l’unique obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. déterminations du SPOP du 16

novembre 2012), il ne saurait se prévaloir de la durée excessive d’une

situation dont il est le seul responsable.

Les

attestations médicales produites par le recourant ne sauraient également

remettre en question la délivrance en nature des prestations d’aide d’urgence

relatives à l’alimentation et à la distribution de vêtements et d’articles

d’hygiène. Dès lors qu’il s’agit uniquement de prendre des repas dans un centre

d’hébergement collectif, le fait qu’il souffre de dépression n’est pas

déterminant. Sur ce point, on note que la situation serait la même s’il devait

être hospitalisé dans un établissement psychiatrique. De même, on ne voit pas

en quoi ses problèmes psychiatriques l’empêcheraient de se déplacer de son

domicile au centre d’hébergement collectif, même plusieurs fois par jour. Enfin,

le certificat médical établi par la Policlinique médicale universitaire le 6

mars 2012 fait uniquement état de douleurs gastriques en cours d’investigation,

en mentionnant la présence éventuelle d’une bactérie dans l’estomac ou d’un

parasite dans l’intestin, sans toutefois indiquer que la prise de repas au

foyer EVAM poserait problème.

III. Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, sans frais. Le recourant qui succombe n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 31 juillet 2012 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2012

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.