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Décision

PS.2012.0072

CDAP - PS.2012.0072 - 2013-05-23 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon

23 mai 2013Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alors qu'il était au bénéfice du revenu

d’insertion (ci-après: RI) et suivi par l’Office régional de placement de Nyon

(ci-après: l'ORP), Y.________ a, le 7 octobre 2011, signé un contrat de travail

le liant à l’association X.________ (ci-après: X.________), par lequel celle-ci

l’engageait en qualité d’adjoint administratif dès le 11 octobre 2011 pour

une durée indéterminée.

Par le dépôt de la formule “Demande

et confirmation d’allocations cantonales d’initiation au travail (ACIT)” signée

le 11 octobre 2011, Y.________ et X.________ - par son directeur, Z.________ – ont

sollicité l’octroi d’allocations cantonales d’initiation au travail (ci après:

ACIT). Ce document précisait notamment ceci:

“L’employeur s’engage à

(…)

• limiter le temps d’essai à un mois;

après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois

mois qui suivent la fin de l’initiation sans juste motif, les cas de justes

motifs au sens de l’article 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette

période, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de

congé prévu par l’art. 335c CO,

• contacter immédiatement l’ORP en

cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant

tout licenciement,

(…)

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT

ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.

Le non respect du présent accord

entraîne la restitution des allocations déjà perçues.”

Par décision du 13 octobre 2011,

l’ORP a accepté la demande d’ACIT. La mesure d’insertion professionnelle a été

accordée pour la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012, durant laquelle

une allocation correspondant au 80% du salaire de Y.________ a été versée à X.________.

Dans un courrier du 11 avril 2012, X.________

s’est adressé à Y.________ en ces termes:

“Suite à notre entretien de ce jour

en présence de Monsieur Z.________, nous vous confirmons la résiliation de votre

contrat de travail en accord commun pour le 13 avril 2012.

En effet, nous avons souhaité

mutuellement continuer l’emploi débuté le 11 octobre 2011, au moins jusqu’au

terme de la mesure ACIT, malgré les importantes difficultés rencontrées afin

essentiellement de vous donner l’élan nécessaire à un nouveau départ.

Ainsi, il en résulte qu’après de

multiples discussions, nous avons convenu que vos compétences n’étaient pas en

adéquation avec les tâches et les responsabilités de votre poste occupé au sein

de notre entreprise.”

Le 7 mai 2012, l'ORP a adressé à X.________

la décision suivante:

"MESURE CANTONALE D’INSERTION

PROFESSIONNELLE RI

Décision ACIT

Décision n°324976273 du 07.05.2012

Madame,

En vertu des articles 24, 28 et 29, 36

LEmp et 16, 17 et 18 RLEmp et en tenant compte du marché du travail, nous

statuons que:

1. La décision n° ******** du

13.10.2011 est annulée.

2. Votre demande du 06.10.2011 est

refusée.

Motif du refus:

Le contrat de travail a été résilié à

la fin de l’initiation. Ceci est contraire aux engagements souscrits en son

temps par l’employeur dans la demande et confirmation ACIT. En effet, après la

période d’essai, le congé ne peut être donné dans les trois mois qui suivent la

fin de l’initiation sans justes motifs. Le motif de la résiliation du contrat

travail, indiqué sur la lettre de congé datée du 11 avril 2012 étant que les

compétences n’étaient pas en adéquation avec les tâches et responsabilités du

poste, ne constitue pas un juste motif au sens de l’article 337 du CO. Les

conditions mises à l’origine de l'octroi des prestations ne sont dès lors plus

remplies. Notre décision du 11 octobre 2011 est révoquée, les prestations déjà

versées feront l’objet d’une demande de restitution."

Il était en outre indiqué que la

décision pouvait faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de trente

jours à compter de sa notification auprès du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage.

Cette décision n’a pas été

contestée.

Par décision du 24 mai 2012, en

application de la décision du 7 mai 2012 de l'ORP, le Service de l’emploi, section

Comptabilité, a demandé à X.________ la restitution de 26’400 francs

correspondant aux allocations cantonales d’initiation au travail indûment

versées. La décision était libellée comme suit:

"DÉCISION

Se fondant sur les art. 21 et 36

de la loi sur l’Emploi (ci-après: LEmp), le Service de l’emploi demande à

l’Association X.________, représentée par Monsieur Z.________ (ci-après:

l’employeur) la restitution du montant de CHF 26’400.--, correspondant à des

allocations cantonales d’initiation au travail (ci-après: ACIT) indûment

versées durant la période du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012.

Art. 21 LEmp

1 Le Service est compétent en matière

d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RI.

2 Il organise:

a) (…)

b) les mesures cantonales d’insertion

professionnelle.

Art. 36 LEmp

1 La violation des obligations liées

à l’octroi des mesures d’insertion professionnelle peut donner lieu à leur

suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et

frais.

2 L’autorité compétente réclame, par

voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de

toutes les prestations perçues indûment.

Par décision du 13 octobre 2011, l’office

régional de placement de Nyon (ci-après: l’ORP) a octroyé à l’employeur des

ACIT en faveur de Monsieur Y.________, à 1264 St-Cergue, pour la période du 11

octobre 2011 au 10 avril 2012.

Sur cette base, le Service de

l’emploi a versé à l’employeur le montant total de CHF 26'400.--

Cependant, par décision du 7 mai 2012,

l'ORP a révoqué sa décision du 13 octobre 2011 et a nié le droit à la

perception des ACIT.

En application de l’art. 36 LEmp, les

ACIT indûment versées doivent être restituées. II appartient donc à l’employeur

de rembourser au Service de l’emploi, dans un délai de 30 jours, le montant de

CHF 26’400.-- sur le CCP 1********, Département de l’économie, Service de

l’emploi, 1014 Lausanne, au moyen du bulletin de versement joint en annexe."

Le 20 juin 2012, X.________, sous

la signature de Z.________, a formé recours auprès du Service de l'emploi contre

la décision du 24 mai 2012 en ces termes:

"Acte de recours à votre

décision datée au 24 mai 2012

RC

Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre

décision de restitution du montant de CHF 26'400.-, correspondant aux

allocations cantonales d’initiation au travail versées durant la période du 11

octobre 2011 au 11 avril 2012 concernant Monsieur Y.________ et vous

communiquons notre vive opposition.

En effet, ce dernier ayant souhaité

quitter son poste de son propre chef, ne l’ayant pas licencié, nous ne

comprenons pas une telle décision, encore moins la violation des obligations

mentionnée.

Aussi, nous vous laissons le soin de

contrôler le document de résiliation de contrat de travail déjà en votre

possession et dûment signé par l’employeur et le collaborateur d’une part,

puis, attendons votre prochain courrier.

Dans cette intervalle, nous vous

adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."

B.

Le 5 juillet 2012, le Service de l'emploi a

rejeté le recours et confirmé sa décision du 24 mai 2012. Il a relevé que X.________

faisait valoir qu'elle n’avait pas licencié Y.________, ce dernier ayant

souhaité quitter son poste de son propre chef, et qu'elle considérait donc

qu’elle n’avait pas violé les obligations auxquelles elle était soumise. Or, ces

arguments n'étaient pas recevables en l’espèce. En effet, la décision du 24 mai

2012 se bornait à tirer les conclusions juridiques qu’imposait la décision

rendue le 7 mai 2012 par l’ORP, c'est-à-dire que, dès lors que le droit aux

allocations litigieuses avait été révoqué le 7 mai 2012 et que dite décision de

révocation n’avait pas été contestée, les indemnités versées à ce titre

devenaient des prestations indûment versées, qui devaient par conséquent être

remboursées. Cette conséquence d’ordre financier était clairement annoncée par

l’ORP dans sa décision du 7 mai 2012. L'ORP avait en effet établi que X.________

avait violé les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, à savoir

l’interdiction de résilier le contrat de travail durant les trois mois suivant

l’initiation (les cas de justes motifs restant réservés) et l’obligation de

contacter l’ORP avant toute résiliation. L'ORP avait fait le constat que les

motifs invoqués ne constituaient pas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO

et en avait alors tiré la conclusion que le droit aux ACIT préalablement

accordé devait être révoqué, ce qui provoquerait une demande de restitution des

prestations entre-temps versées. Si X.________ avait souhaité contester cette

révocation, il aurait dû recourir en temps utile contre la décision du 7 mai

2012. Ne l’ayant toutefois pas fait, il ne pouvait pas valablement remettre en

cause le bien-fondé de cette décision, entre-temps entrée en force, en

profitant d’un recours contre la décision de restitution du 24 mai 2012. C'était

dès lors à juste titre que le Service de l'emploi réclamait à X.________ le

remboursement des allocations qu’il lui avait versées du 11 octobre 2011 au 10

avril 2012. Enfin, après examen des éléments figurant au dossier, le Service de

l'emploi a confirmé que X.________ était bien tenu à la restitution du montant

de 26’400 francs.

C.

Le 3 septembre 2012, X.________ a interjeté recours

contre la décision du 5 juillet 2012 du Service de l'emploi auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'il soit renoncé à tout

remboursement des ACIT qui lui avaient été versées. Elle a expliqué que, très

rapidement après son engagement, Y.________ s'était rendu

compte qu'il n'était pas à sa place au sein de l'entreprise, que, début avril

2012, il avait fait part à X.________ de son souhait de quitter l’entreprise

malgré une bonne volonté réciproque évidente, que le 11 avril 2012, les parties

avaient signé un protocole d’accord valant accord commun pour une fin des

rapports de travail au 13 avril 2012. Elle a fait valoir que les parties

avaient conjointement constaté que les compétences de Y.________ n’étaient pas

en adéquation avec les tâches et les responsabilités du poste qu’il occupait au

sein de X.________, que ce n'était pas de son propre

chef qu'elle avait résilié le contrat de travail, mais

qu'elle s'était vu imposer cette situation compte tenu de l'impossibilité de Y.________

de remplir les missions qui lui étaient confiées et qu'une telle situation

pouvait être assimilée à une situation analogue à l'art. 337 CO. Elle a requis l'audition

de quatre témoins afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles la résiliation

du contrat de travail était intervenue. Par ailleurs,

elle a fait valoir que la décision de l’ORP du 7 mai 2012,

que la décision du 5 juillet 2012 mentionnait, n’était jamais parvenue à sa connaissance,

raison pour laquelle elle ne l’avait pas contestée.

D.

Dans la réponse au recours du 5 octobre 2012, le

Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il a à nouveau relevé que la

recourante, en invoquant des arguments ayant trait aux circonstances de la fin

de l'engagement de Y.________, s'attaquait non pas à la décision du 5 juillet

2012, mais à celle rendue par l'ORP le 7 mai 2012, et que c'était dans une

procédure de recours contre cette dernière décision qu'elle aurait pu faire valoir que les conditions permettant la révocation du droit

préalablement accordé n’étaient pas réunies. La recourante n’avait toutefois

pas agi dans ce sens. Dans l'acte de recours contre la décision du 5 juillet

2012, elle invoquait n’avoir jamais reçu la “courte correspondance” de l’ORP.

Toutefois, par le fait qu’elle qualifiait la longueur de ce document, il

convenait de comprendre que, si elle ne l’avait peut-être pas reçue à l’époque,

elle avait dû entre-temps en avoir pris connaissance, sans qu’il soit possible

de savoir à quelle date. En tout état de cause, dans la décision de restitution

rendue le 24 mai 2012 par le Service de l’emploi en application de la décision

de I’ORP du 7 mai 2012, il était clairement mentionné que, par décision du 7

mai 2012, I’ORP avait révoqué sa décision d’octroi du 13 octobre 2011 et avait

nié le droit à la perception des ACIT. Ainsi, même s'il devait être admis que

la décision du 7 mai 2012 n’avait pas été notifiée à X.________ dans des délais

habituels, voire pas du tout, celle-ci en avait toutefois appris l’existence au

plus tard à réception de la décision du 24 mai suivant. Ainsi, en ne réagissant

pas à ce moment-là, X.________ n’avait pas agi avec la diligence requise. Elle

ne pouvait dès lors pas de bonne foi soutenir désormais que c’était en raison

d’un problème de notification à l’époque des faits qu’elle avait été privée de

la possibilité de recourir. Il ne tenait en effet qu’à elle, à réception de la

décision du 24 mai 2012, de demander à I’ORP une copie de la décision du 7 mai 2012.

Le Service de l'emploi a relevé que, même à ce jour, X.________ n’avait

effectué aucune démarche visant à contester formellement cette décision du 7 mai

2012. Il a conclu qu'il n'était donc pas possible de réexaminer, dans le cadre

de l'actuelle procédure, le bien-fondé de la décision rendue le 7 mai 2012 par

I’ORP, qui était, dans l’intervalle, entrée en force pour les motifs exposés

ci-dessus. Le Service de l'emploi a ajouté que, cela étant, le droit à

l’obtention des ACIT du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012 ayant été révoqué par

décision du 7 mai 2012, qui n’avait pas été contestée, les prestations qui avaient

été payées à ce titre à X.________ par le Service de l’emploi l’avaient été

sans fondement, de sorte que le Service de l'emploi était fondé à en demander

la restitution car lesdites prestations étaient accordées sous conditions

résolutoires. La recourante n'avait d'ailleurs fait valoir aucun argument

permettant d’aboutir à une autre conclusion.

E.

Dans la réplique du 12 février 2012, la

recourante a contesté que la décision du 7 mai 2012 soit entrée en force et

que, dès lors, le recours du 3 septembre 2012 soit sans objet. Elle a relevé

que la lecture de cette correspondance du 7 mai 2012 - dont elle persistait à

affirmer qu’elle ne lui était jamais parvenue - démontrait que cette lettre était

incompréhensible pour le profane. Elle n'était de surcroît absolument pas

motivée, de sorte qu'il était difficile de comprendre le sens et la portée de

cette “décision”. La recourante a également souligné que la décision du Service

de l’emploi du 24 mai 2012 reprenait du reste cette première correspondance du

7 mai 2012 avec un nouveau délai de recours. Elle ne voyait donc pas pour

quelle raison, dans la mesure où le Service de l’emploi pouvait revoir

librement la décision de I’ORP, elle-même était déchue de contester la décision

du 24 mai 2012 pour l’entier des motifs qui figuraient dans ladite décision. La

recourante a également fait valoir qu'à supposer même qu'il fût admis que le

courrier du 7 mai 2012 avait la portée que voulait lui conférer le Service de

l’emploi, il appartenait à ce dernier de démontrer que cette correspondance était

arrivée à destination et qu'il aurait donc dû l'envoyer par lettre recommandée.

Elle a ajouté que la décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2012 n’indiquait

pas que le recours interjeté le 20 juin 2012 par X.________ serait irrecevable

ou serait sans objet du fait que la décision du 7 mai 2012 était entrée en

force, qu'au contraire, cette décision reprenait l’entier des griefs et revoyait

la cause en fait et en droit. Par cette décision, il fallait donc admettre que

le Service de l’emploi avait admis pouvoir revoir l’entier de la cause, en fait

et en droit, couvrant ainsi le vice, si véritablement il en existait un. Par surabondance,

le Service de l’emploi avait adressé, le 7 mai 2012, un autre courrier

concernant Y.________, concernant une autre société dont s’occupait Z.________,

à savoir A.________ Sàrl (ci-après: A.________). Or, cette décision confirmait

l’octroi d'ACIT pour Y.________, son contrat de travail étant transféré de X.________

à A.________, deux entités juridiquement et organisationnellement différentes. Du

point de vue du principe de la bonne foi, il était dès lors légitime de

considérer qu’en recevant le courrier du 7 mai 2012, A.________ pouvait penser

que la question était réglée. Au vu de ce qui précédait, il ne pouvait être

admis que X.________ était forclose du droit d’invoquer les moyens qu’elle faisait

valoir contre les décisions précédentes, y compris la décision du 7 mai

2012 qui n’était jamais parvenue à destination ou qui n’avait jamais été

notifiée formellement. Dès lors que la recourante avait déposé un recours en

temps utile contre la décision du 24 mai 2012, il convenait de comprendre que,

manifestement, elle contestait également le courrier du 7 mai 2012 dont elle

n’avait pas eu connaissance. Partant, le recours paraissait pleinement

recevable, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devant

revoir la cause en pleine cognition, y compris en ce qui concernait les

éléments relevant de la décision du 7 mai 2012.

S'agissant du fond, la recourante a

fait valoir que X.________ était une association dont le directeur était Z.________,

que A.________ était une société à responsabilité limitée dont l’associé

responsable était également Z.________. Constatant que Y.________ ne pouvait

donner satisfaction au sein de X.________, Z.________ en avait informé l’ORP.

D’entente avec cet office, il avait été convenu de mettre fin d’entente entre les

parties au contrat initial avec X.________. Dans le même temps, et compte tenu

des activités assez fondamentalement différentes de A.________, Y.________ s’était

vu proposer un contrat dans cette dernière société, où ses compétences devaient

satisfaire. Chronologiquement, les deux éléments avaient été traités de même

façon, même s’il s’agissait de deux sociétés différentes. C’était ainsi que, le

27 avril 2012, A.________, sous la plume de Z.________, avait adressé une

demande à I’ORP concernant Y.________ avec un plan de formation, une lettre de

motivation et un contrat de travail. Par décision du 7 mai 2012, l’ORP,

conformément aux entretiens qui avaient eu lieu au mois d’avril, avait accepté

la prise en compte de ce contrat au titre de l’ACIT. Un courrier allant dans le

même sens avait été adressé à Y.________. Lors des démarches qui avaient été

entreprises auprès de l’ORP, cet office avait été informé de la cessation des

activités de Y.________ auprès de X.________ d’une part et d’une “reprise” (même

si le terme juridique était inexact) au sein de A.________. Le procès-verbal de

l’entretien qui avait eu lieu avec Mme B.________ de l’ORP faisait ressortir

ces éléments. L’ORP de Nyon ne pouvait ignorer que Z.________ officiait dans

les deux entités ou sociétés. II résultait de ce qui précède que tant A.________

d'un côté, mais surtout que X.________ estimaient de bonne foi avoir suivi les

règles en la matière et ne pouvaient s’attendre ni à la décision, ni aux

décisions subséquentes exigeant un remboursement. La recourante a enfin souligné

que, nonobstant la décision parfaitement claire d’octroi du 7 mai 2012 en

faveur de A.________, le Service de l’emploi n’avait versé aucun remboursement,

estimant de façon surprenante que tant que le litige avec X.________ n’était pas

réglé, les paiements étaient suspendus. La recourante s'est dite étonnée de la

confusion entretenue et de la compensation manifestement contraire au droit à

laquelle avait procédé le Service de l’emploi. Enfin, elle a requis la tenue d'une

audience d’instruction au cours de laquelle pourraient être entendues les

parties, les témoins dont l’audition avait déjà été requise dans le recours du

3 septembre 2012, ainsi qu'un autre témoin.

F.

Dans la duplique du 13 mars 2013, le Service de

l'emploi a relevé que la décision du 7 mai 2012 contenait tous les éléments

importants que devait comporter une décision. Il a contesté que, comme le

prétendait la recourante, il aurait "repris" la décision du 7 mai

2012 avec un nouveau délai de recours. Il a ajouté que la décision du 5 juillet

2012 n'avait pas déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 juin 2012, ce

pour la bonne raison qu'il ne l'était pas. Le seul fait que la décision du 7

mai 2012 soit entrée en force ne rendait en effet pas tout recours à l'encontre

de la décision du 24 mai 2012 irrecevable ou sans objet. L’objet de la

procédure de recours était de contrôler la validité de la décision de

restitution, quant à son principe et à sa quotité, ce que le Service de

l'emploi avait fait dans sa décision du 5 juillet 2012. Le fait que les

arguments soulevés par la recourante n’avaient pas été jugés pertinents ne

conduisait cependant pas à déclarer le recours irrecevable, ni sans objet, mais

bien à le rejeter.

Le Service de l'emploi a en outre relevé

que ce n’était que devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal que la recourante avait invoqué qu’elle n’avait pas reçu la décision

du 7 mai 2012, alors même que - comme il l'avait développé dans ses

déterminations du 5 octobre 2012 - elle avait eu connaissance de son existence

au plus tard à réception de la décision du 24 mai 2012, qui la citait

expressément. Le Service de l'emploi a indiqué qu'il ne savait du reste pas si,

à ce moment, la recourante avait fait des démarches en vue de se la procurer,

mais qu'en tous les cas, que ce soit par acte d’opposition ou par demande de

révision, à aucun moment elle n’avait entrepris une quelconque démarche visant

à contester formellement la décision rendue le 7 mai 2012 par I’ORP. Elle

n’avait pas non plus invoqué, dans son recours du 20 juin 2012, n’avoir pas

reçu la décision du 7 mai 2012.

Le Service de l'emploi a relevé que

la recourante se trompait lorsqu'elle affirmait que la décision du 5 juillet 2012

reprenait l’entier des griefs et revoyait la cause en fait et en droit. Bien au

contraire, la décision attaquée concluait que les arguments développés par la

recourante - à savoir qu’elle n’avait pas licencié son employé, mais que c’était

celui-ci qui avait souhaité quitter son poste - ne permettaient pas de remettre

en cause la décision de restitution, dès lors que celle-ci se cantonnait à

tirer les conséquences de la révocation du droit aux ACIT, question qui avait

fait l'objet d’une procédure et d’une décision distincte, sortant de l’objet de

la procédure en cours. Le Service de l'emploi avait en effet considéré que

remettre en cause le bien-fondé de la décision de révocation du droit à l’ACIT

par le biais d’un recours déposé ultérieurement contre la décision de

restitution revenait clairement à contourner le principe de la chose jugée et

permettait de déroger aux règles de procédure régissant la contestation des

décisions. Il n'était pas légitimé à contrôler la validité de la décision du 7

mai 2012, dont tout portait à croire qu’elle était entrée en force, alors qu'il

était saisi d’un recours déposé le 20 juin 2012 contre la décision de

restitution datée du 24 mai 2012. La décision du 7 mai 2012 était certes

citée dans sa décision sur recours du 5 juillet 2012, dont elle fondait les

conclusions, mais elle n'avait toutefois pas été contrôlée dans ce cadre car

elle n’avait pas à l’être.

Concernant l'argument invoqué par

la recourante selon lequel le fait que I’ORP ait notifié à la société A.________

- également le 7 mai 2012 - la décision n° 2******** par laquelle il

accordait des ACIT en faveur de Y.________ du 7 mai au 6 novembre 2012 en

raison “du transfert du contrat de travail” de l’entité X.________ à A.________

était de nature à conforter X.________ que “la question était réglée”, le Service

de l'emploi a relevé qu’en aucun cas il ne s’agissait d’un transfert du contrat

de travail. En effet, d’une part les deux contrats portaient sur des activités

sans aucun lien entre elles (assistant administratif et chef de vente), à des

conditions salariales différentes (5’500 fr. et 9’300 fr.) et auprès de

sociétés distinctes. En outre, lors de l’entretien du 4 mai 2012 entre Z.________

et C.________, de la Coordination des ORP, cette dernière avait clairement indiqué

à son interlocuteur que, le contrat de travail liant X.________ et Y.________

ayant été résilié de manière non-conforme aux conditions d’octroi des ACIT, le

Service de l’emploi en demanderait la restitution et que, parallèlement, afin

de favoriser la réinsertion de Y.________, il accorderait l’ACIT pour la prise

d’emploi auprès de A.________. Cet entretien avait fait l’objet d’un

procès-verbal. En tout état de cause, le fait que le Service de l’Emploi

accorde de nouvelles prestations en faveur de Y.________ dans le cadre d’un

autre rapport de travail ne permettait en aucun cas à Z.________ de

légitimement en tirer des conclusions concernant les prestations accordées en

faveur de X.________.

Le Service de l'emploi a également contesté

l'argument de la recourante selon lequel Z.________ aurait préalablement

informé l’ORP du fait que Y.________ ne pouvait pas donner satisfaction dans le

poste d’assistant administratif qu’il occupait et que la décision de

résiliation avait été prise d’entente avec ce service. Il s'agissait du reste

d’un argument nouveau, que la recourante n’avait fait valoir ni dans son

premier recours du 20 juin 2012, ni dans celui du 3 septembre suivant. En

effet, c’était en date du 16 avril 2012 seulement que Z.________ avait eu le

premier contact avec l’ORP au sujet de la fin des rapports de travail. Il s’était

plus précisément entretenu avec D.________, à qui il avait indiqué que Y.________

ne convenait pas dans le poste d’assistant administratif et demandé de quelle

aide il pourrait bénéficier s’il le réengageait dans le domaine de la vente. A

ce moment-là, toutefois, la résiliation du contrat était déjà intervenue (par lettre

du 11 avril 2012 avec effet au 13 avril 2012). En outre, B.________,

conseillère ORP en charge du suivi de Y.________ suite à la perte d’emploi

intervenue le 13 avril 2012, n’avait rencontré l’assuré qu’en date du 20 avril

suivant, date à laquelle était intervenu l’entretien de bilan.

Enfin, le Service de l'emploi a

relevé – à titre subsidiaire, et bien que la présente cause ne portât pas sur

cet objet - que les arguments de la recourante tendant à contester la

révocation décidée par I’ORP n'étaient pas pertinents. En effet, en déposant la

demande d’ACIT, l’employeur s’était engagé d’une part à ne pas donner le congé

avant l’échéance d’un délai de trois mois suivant la fin de la période

d’initiation (les cas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO demeurant réservés)

et d’autre part à contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue

favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement. Or, comme il

l'avait déjà développé précédemment, aucun élément ne permettait d’établir que

l’employeur avait contacté I’ORP lorsqu’il avait été déterminé que Y.________

ne pourrait pas continuer à occuper le poste d’assistant administratif, ni même

avant qu’il soit procédé à la résiliation du contrat de travail. En outre, le

fait que les parties aient apparemment convenu d’un commun accord de mettre fin

aux rapports de travail par lettre du 11 avril pour le 13 avril 2012 (la

période d’initiation ayant pris fin le 10 avril 2012) signifiait qu’il y avait

eu manifestations concordantes de volonté portant sur la résiliation anticipée

du contrat de travail, mais cela ne changeait toutefois rien au fait que

l’employeur avait manifesté la volonté de procéder à la résiliation du contrat

pour le 13 avril 2012, ce qu’il n’était pas en droit de faire eu égard aux

engagements pris à l’égard de l’ORP. Le Service de l'emploi a demandé que si la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devait décider de

procéder également à l’examen de la validité de la décision rendue le 7 mai

2012 par I’ORP dans le cadre de la présente procédure, il solliciterait la

possibilité de se déterminer en détail à ce sujet.

G.

Le dossier contient les documents suivants:

- le procès-verbal de l'entretien

téléphonique qui a eu lieu le 16 avril 2012 entre Z.________ et D.________,

conseiller ORP, dont il ressort que Z.________ a informé ce dernier que Y.________

ne convenait pas dans le poste d'assistant administratif au sein de X.________.

Z.________ a également indiqué que Y.________ et lui-même avaient déjà discuté lors

du premier mois d'essai des difficultés de Y.________ à occuper le poste en

question. Z.________ a par ailleurs demandé à D.________ s'il pouvait

bénéficier d'autres allocations pour conserver Y.________, qui présentait un

potentiel dans la vente;

- le procès-verbal d'un entretien de

bilan que Y.________ a eu le 20 avril 2012 avec B.________, conseillère ORP,

dont il ressort que Y.________ s'est réinscrit comme demandeur d'emploi depuis

le 17 avril 2012;

- le procès-verbal de l'entretien

téléphonique qui a eu lieu le 4 mai 2012 entre Z.________ et C.________, de la

Coordination des ORP, dont il ressort que celle-ci a informé Z.________ que

l'ACIT accordée à X.________ ferait l'objet d'une demande de restitution et

qu'une ACIT concernant une activité pour Y.________ de chef de vente serait

peut-être accordée à A.________, dans le but de donner une chance au demandeur

d'emploi de se réinsérer dans une autre voie.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le 7 mai 2012, l'ORP a envoyé à la recourante une

décision par laquelle il a révoqué la décision d'octroi d'ACIT du 11 octobre

2011.

et l'a informée qu'une seconde décision interviendrait, concernant la

restitution des allocations versées. Cette seconde décision a été adressée à la

recourante le 24 mai 2012 par le Service de l'emploi, section Comptabilité. La

recourante a recouru le 20 juin 2012 contre cette décision du 24 mai 2012

auprès du Service de l'emploi au motif qu'elle ne la "comprenait

pas", dès lors que X.________ n'avait pas licencié Y.________ mais que celui-ci avait souhaité quitter son poste de son

propre chef. Le 5 juillet 2012, le

Service de l'emploi a rejeté le recours au motif que, par les arguments qu'elle

invoquait, la recourante contestait en fait la décision du 7 mai 2012, laquelle

était désormais entrée en force, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition

dans les délais. Dans son présent recours contre la décision du 5 juillet 2012

du Service de l'emploi, la recourante prétend qu'elle n'a jamais reçu la

décision du 7 mai 2012 et conteste devoir restituer les ACIT perçues du 11

octobre 2011 au 15 avril 2012.

a) Il convient dès lors préalablement

d'établir si c'est à juste titre que le Service de l'emploi a rejeté le recours

interjeté le 20 juin 2012 au motif que la recourante était forclose à contester

la décision du 7 mai 2012 de l'ORP.

b) Le recours administratif s'exerce

dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 77

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

En l'espèce, la recourante prétend

n'avoir pas reçu la décision de l'ORP du 7 mai 2012, qui lui a été

adressée sous pli simple.

c) S'il s'agit d'un acte émanant d'une

autorité, le fardeau de la preuve de la notification et

de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100; Yves

Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 1231 et les

références citées). L'autorité supporte ainsi les

conséquences de l’absence de preuves en ce sens que si la notification ou sa

date sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, comme

cela peut se présenter lors de la notification d’un acte sous pli simple, il y

a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V

63). Si une autorité veut se prémunir contre ce risque, elle doit communiquer

ses actes sous pli recommandé; la preuve de la notification pourra en effet, le

cas échéant, être aisément rapportée par la présentation d’un récépissé et la

confirmation par la poste de la réception de l’envoi (Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 327).

d) En l’espèce, le Service de l'emploi

n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de la notification de la décision de

l'ORP du 7 mai 2012, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que celle-ci n'a pas

été notifiée à la recourante. Toutefois, dès lors que la décision du 24 mai

2012.

du Service de l'emploi, section Comptabilité, la mentionnait, il apparaît

que la recourante en a appris l'existence en tout cas à réception de cette

dernière. Se pose dès lors la question de savoir si, comme le soutient

l'autorité intimée, la recourante était à tard lorsqu'elle l'a contestée, le 20

juin 2012, dans le cadre de son recours contre la décision du 24 mai 2012.

e) Lorsque la notification arrive à la

connaissance de l'administré, mais sous une forme irrégulière, cette

irrégularité ne doit entraîner aucun effet préjudiciable. Cela ne signifie pas

cependant que l'intéressé puisse attendre indéfiniment. Dès lors qu'il a reçu

notification, il doit agir selon les règles de la bonne foi et s'enquérir des

modalités de recours, recourir dans un délai raisonnable, dont il faut

apprécier la durée selon les circonstances (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, Berne 2011, p. 810; cf. également Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 327).

f) Dans le cas présent, la demande de

restitution des ACIT versées s'est faite – comme cela se fait généralement (cf.

par ex. arrêt PS.2012.0025) - en deux temps. Il y a d'abord eu une décision de

l'ORP (du 7 mai 2012) révoquant la décision du 11 octobre 2011 octroyant les

ACIT, puis celle du 24 mai 2012 demandant la restitution des allocations

indûment perçues et en déterminant le montant. Si cette façon de procéder en

deux temps se justifie peut-être pour des raisons organisationnelles de

répartition des tâches entre l'ORP et le Service de l'emploi, on ne peut

ignorer qu'elle soit susceptible d'être une source de mauvaise compréhension

pour les administrés. Et cette mauvaise compréhension peut être accentuée si,

comme en l'espèce, la seconde décision reprend entièrement les motifs de la

première. La décision du 24 mai 2012 du Service de l'emploi ne se borne pas à se

référer à celle du 7 mai 2012 de l'ORP et à indiquer le montant que la

recourante doit rembourser (ce qu'elle aurait dû faire afin que cette façon de

procéder en deux temps soit cohérente), mais elle reprend l'historique du

dossier (depuis la décision du 13 octobre 2011 de l'ORP), cite à nouveau les dispositions

légales applicables sur la base desquelles la décision du 7 mai 2012 s'est fondée,

pour conclure enfin que la recourante doit rembourser le montant de

26'400 fr. versé. De plus, la formulation de la décision du 7 mai 2012 est

peu claire et il est étonnant qu'une décision formelle sujette à recours soit

volontairement dépourvue de signature.

Ainsi, dans le cas d'espèce, dans la

mesure où la recourante, qui avait été informée le 4 mai 2012 par C.________

que les ACIT feraient l'objet d'une décision de restitution, a reçu la décision

du 24 mai 2012 du Service de l'emploi, qui – comme relevé ci-dessus – expliquait

l'entier de la situation, on peut comprendre que, dès lors qu'elle entendait

contester le fait de devoir restituer les ACIT versées, elle l'ait fait en

recourant contre la décision du 24 mai 2012, sans chercher à se renseigner sur

le contenu de celle du 7 mai 2012 de l'ORP à laquelle il était fait référence

dans la décision du 24 mai 2012. Toutefois, la question de savoir si elle

aurait dû, au vu de ces circonstances, tout de même s'enquérir du contenu de la

décision du 7 mai 2012 de l'ORP et si, dès lors qu'elle ne l'a pas fait, elle

était forclose à la contester par son recours du 20 juin 2012 peut demeurer

ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, le recours doit être

rejeté sur le fond.

2.

Sur le fond, est litigieuse la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué le droit de la

recourante à des ACIT qui lui ont été versées du 11 octobre 2011 au 10

avril 2012.

a) Selon l'art. 28 de la loi

vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), des ACIT peuvent

être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile

et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un

engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1).

Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur

et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente

la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise

d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence

entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut

prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités

relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois

au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en

complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles

aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du

travailleur (al. 3).

b) Aux termes de l'art. 16 du

règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp, les ACIT sont allouées

pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de

formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1).

L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de

durée indéterminée ou de douze mois au minimum. Le contrat de travail doit

prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages

professionnels et locaux. Le temps d'essai est fixé à un mois. Après la fin de

la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale

d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié

que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations

du 20 mars 1911 (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces

nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation. Quant à

l'art. 36 LEmp, il dispose ce qui suit:

"1 La

violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion

professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des

sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'article 41 de la LASV demeure

réservé.

2.

L'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment.

3.

(…)."

c) La directive cantonale, éditée

par le Service de l'emploi - Coordination ORP et disponible sur le site de

l'Etat de Vaud, pose notamment les conditions suivantes pour pouvoir bénéficier

des ACIT:

"Conditions de participation :

Être bénéficiaire du revenu d’insertion RI et être suivi par un

Office Régional de Placement (ORP), avoir signé un contrat de travail

respectant les conditions salariales en usage et avoir obtenu de votre nouvel

employeur l’assurance d’être formé à votre emploi.

Partenaires

Tout employeur respectant les conditions susmentionnées peut engager

un demandeur d’emploi au bénéfice d’une telle mesure.

Aspects financiers

Pendant la phase d’initiation, le Service de l’emploi rembourse à

votre employeur 80% de votre salaire mensuel brut afin de vous permettre d’être

formé à votre nouvel emploi tout en obtenant le salaire d’une personne déjà opérationnelle.

Ainsi vous recevrez un salaire conforme aux usages professionnels et locaux

pendant et après votre initiation.

Durée

Les allocations

sont accordées en fonction des besoins mais se limitent au maximum à six mois.

Particularités

L’employeur et le

demandeur d’emploi concluent un contrat de travail de durée indéterminée ou de

12.

mois au minimum. Le demandeur d’emploi et l’employeur remplissent

respectivement la formule « Demande d’allocations cantonales » mise à

disposition par l’ORP sur simple demande. Les deux parties établissent

également un plan de formation pour la période d’initiation. Le demandeur

d’emploi dépose la demande d’allocations d’initiation au travail accompagnée

des documents requis auprès de son ORP au moins dix jours avant la prise

d’emploi. L’ORP notifie sa décision aux parties concernées (demandeur d’emploi

et employeur). La comptabilité du Service de l'emploi verse mensuellement les

allocations directement à l’employeur sur la base du décompte de salaire. Le

temps d’essai est limité à un mois. Après la période d’essai, le contrat de

travail ne peut en principe être résilié jusqu’à trois mois après la fin de

l’initiation que pour de justes motifs conformément à l’article 337 du CO. Deux

mois après la fin de la mesure, l’employeur présente à l’ORP un bref rapport

(rapport d’activité) sur le déroulement, les résultats de l’initiation et

l’emploi actuel du bénéficiaire."

d) Selon la jurisprudence, les

dispositions cantonales applicables s'inspirent des normes fédérales relatives

aux conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail (art. 65 et 66

de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0] et 90 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ;

RS 837.02]). Il peut ainsi être statué à la lumière de la jurisprudence rendue

en application du droit fédéral (PS.2012.0025 du 30 août 2012, consid. 2d; PS.2008.0076

du 23 février 2010 consid. 4a; PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5),

jurisprudence qui s'inspire de la Circulaire relative aux mesures du marché du

travail version 2009 éditée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) (http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/Circulaire_MMT_

2009.

pdf).

e) Il résulte également de la

jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d'initiation

au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de

travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation (cf. ATF 126

V 42 consid. 2b p. 46). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes

motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des

prestations, l'administration est en droit - et même doit - réclamer leur

remboursement (8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).

Cette dernière jurisprudence

confirme l’arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V

42), par lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration

peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail

avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par

l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du

respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la

restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles.

L’employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports

de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué

par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au

travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire

relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier 2006, J1 ss, sp.

J18). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de

favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est

fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les

salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage

(ATF 126 V 42 cons. 2a et les références citées).

f) En

l'espèce, en déposant, le 11 octobre 2011, la demande d’ACIT, la recourante s’est

notamment engagée d’une part à ne pas résilier le contrat de travail de Y.________

dans les trois mois qui suivaient la fin de l'initiation (les cas de justes

motifs au sens de l’art. 337 CO demeurant réservés) et d’autre part à contacter

immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue favorable de l’initiation

au travail et avant tout licenciement. Or, la résiliation des rapports de

travail est intervenue le 11 avril 2012 pour le 13 avril 2012, soit clairement

pendant la période de trois mois qui suivait la fin de l'initiation (la période d’initiation au travail s’étendait

en effet du 11 octobre 2011 au 10 avril 2012). En outre, il ne ressort du

dossier aucun élément permettant d’établir que la

recourante a contacté I’ORP lorsqu’il a été déterminé que Y.________ ne

pourrait pas continuer à occuper le poste d’assistant administratif ni même avant

qu’il soit procédé à la résiliation du contrat de travail. En effet, c’est le

16.

avril 2012 seulement que la recourante a eu le premier contact avec

l’ORP au sujet de la fin des rapports de travail, lors d'un entretien

téléphonique avec le conseiller ORP D.________, à qui elle a indiqué que Y.________

ne convenait pas dans le poste d’assistant administratif. A ce moment-là,

toutefois, la résiliation du contrat était déjà intervenue (par lettre du 11

avril 2012 avec effet au 13 avril 2012). En outre, B.________, conseillère ORP

en charge du suivi de Y.________ suite à la perte d’emploi intervenue le 13

avril 2012, n’a rencontré celui-ci qu’en date du 20 avril suivant, date à

laquelle est intervenu l’entretien de bilan.

g) La recourante soutient qu'elle

n'a pas résilié le contrat unilatéralement mais que les parties ont convenu

d’un commun accord de mettre fin aux rapports de travail, par lettre du 11

avril pour le 13 avril 2012.

Or, le fait qu’il y ait eu

manifestations concordantes de volonté portant sur la résiliation anticipée du

contrat de travail ne change rien au fait que la recourante a manifesté la

volonté de procéder à la résiliation du contrat pour le 13 avril 2012, ce qu’elle

n’était pas en droit de faire eu égard aux engagements pris à l’égard de l’ORP.

h) La recourante fait valoir également

que ce n'est pas de son propre chef qu'elle a résilié le contrat de travail, mais qu'elle s'est vu imposer cette

situation compte tenu de l'impossibilité de Y.________ de remplir les missions

qui lui étaient confiées et qu'une telle situation peut être assimilée à une

situation analogue à l'art. 337 CO.

Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le

travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de

justes motifs (al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes

motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports

de travail (al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié qu'en

cas de manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être objectivement de

nature à détruire le rapport de confiance essentiel à une relation de travail,

ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne puisse plus attendre de

l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels. D'autre part, il faut

qu'ils aient effectivement provoqué la destruction ou l'affaiblissement du lien

de confiance réciproque. Si les manquements sont moins graves, ils doivent

avoir été répétés malgré des avertissements (ATF 129 III 380). Entre autre, une

mauvaise prestation de travail ne suffit pas à justifier une résiliation

immédiate, notamment lorsque le travailleur pourrait, pendant la durée du délai

de résiliation, être engagé d'une autre manière dans l'entreprise. Font

exception la mauvaise exécution et l'insuffisance d'un travail qui résultent

d'un manquement grave et délibéré et après avertissement. D'une manière

générale, la violation persistante et délibérée et après avertissement des

instructions de l'employeur (par exemple au sujet de l'horaire de travail ou de

l'accès aux locaux), le refus d'obtempérer et le manque de respect envers son

supérieur peuvent, après avertissement, justifier une résiliation avec effet

immédiat. Il en est ainsi de l'employé qui trompe régulièrement son employeur

sur son horaire de travail, alors qu'il sait que son employeur lui fait

aveuglément confiance, de sorte qu'il considère régulièrement une partie de

celui-ci comme du temps libre. Dans ces circonstances, la tromperie révèle un

manque de loyauté tel que le licenciement immédiat est justifié (Wyler, Droit

du travail, 2ème éd., 2008, pp. 496-497).

Dans des arrêts concernant la

révocation de décisions accordant des ACIT, le Tribunal fédéral des assurances

a déjà eu l’occasion de juger qu’un rendement insuffisant ou des compétences

inadéquates ne sauraient constituer des justes motifs de licenciement au sens

de l’art. 337 CO (ATF C 55/04 du 16 février 2005 cons. 4; C 14/02 du 10 juillet

2002, cons. 4.2).

En l'espèce, il apparaît, au vu de

ce qui précède, que l'inadéquation des compétences de Y.________ au poste

proposé par X.________ ne constitue pas un juste motif pouvant conduire à une

résiliation immédiate. En outre, le lien de confiance entre Y.________ et Z.________

n'a pas été rompu puisque tous deux ont conclu un nouveau contrat de travail

dans le cadre des activités de A.________.

i) Il ressort de ce qui précède que

la recourante n'a pas tenu ses engagements contractuels. Dès lors, l'ORP était

en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision d'octroyer les ACIT.

3.

La recourante a requis d'être entendue lors d’une

audience et de faire entendre des témoins (Y.________, le conseiller ORP D.________

et deux collaboratrices de X.________), afin d'éclaircir les conditions dans

lesquelles la résiliation du contrat de travail est intervenue.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la

procédure est en principe écrite. D'après l'art. 34 al. 1 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2

let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (al. 3).

Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ss).

En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.2 p. 236 ss; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Ainsi, le magistrat

instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles

ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours.

De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre.

Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la

comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3;

ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la recourante s'est

exprimée par écrit à deux reprises. En outre, on ne voit pas quels éléments de

fait utiles l'audition de témoins pourrait apporter au regard des moyens que la

recourante a développés (cf. consid. 2 let. f à h ci-dessus). La tenue d'une

audience ne se justifie par conséquent pas.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision du Service de l'emploi du 5 juillet 2012,

confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 5 juillet 2012 est maintenue.

III.

Il n'est pas alloué de frais de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.