PS.2012.0073
CDAP - PS.2012.0073 - 2012-09-20 - X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie et du sport
20 septembre 2012Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.09.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie et du sport
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
OBJET DU RECOURS
ÉPUISEMENT DES INSTANCES
COMPÉTENCE
LARA-72
LARA-73
LARA-74
LPA-VD-7-1
LPA-VD-74-1
LPA-VD-74-2
LPA-VD-92-1
Résumé contenant:
Ressortissant éthiopien dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en mai 2012 qui ne fait pas opposition à la décision de l'EVAM de ne plus prendre en charge le loyer de son appartement, mais s'oppose aux décisions subséquentes lui attribuant une place dans une structure d'hébergement collectif. Quelques jours après avoir recouru contre la décision du directeur de l'EVAM devant le DECS, le recourant saisit la CDAP en concluant à ce qu'elle ordonne à l'EVAM de payer le loyer de son appartement jusqu'à droit connu sur la procédure au fond et qu'elle constate une violation de la CEDH. Recours déclaré irrecevable, faute de décision attaquable au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Robert Zimmermann, juges;
Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à représenté par SAJE - Vallorbe, Service d'aide aux migrants, à Vallorbe,
Autorité intimée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Autorité concernée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général, représenté par Service de
la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours X.________ c/ EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant éthiopien né le 15
janvier 1977, a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mai 2002. Par arrêt
du 20 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté définitivement cette
demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 12 juillet 2012 (cf.
lettre du Service de la population du 18 juin 2012).
Depuis le 15 octobre
2003, X.________ a occupé un appartement privé à Lausanne, l’organisme chargé
de l’accueil des requérants d’asile dans le canton – depuis 2006,
l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - participant aux frais
de loyer (cf. décision sur opposition du directeur de l'EVAM du 30 août 2012).
Par décision du 20
juin 2012 adressée à X.________, l'EVAM a relevé que l'intéressé ne remplissait
plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance et que, en
conséquence, l'EVAM ne lui octroierait plus de prestations financières ni de
prestations en matière d'hébergement dès le 12 juillet 2012, ni encore de
prestations en matière de couverture de frais de santé dès le 1er
août 2012. Il était indiqué au bas de cette décision qu'elle pouvait faire
l'objet d'une opposition dans les dix jours dès sa notification devant le
directeur de l'EVAM. L'EVAM a joint à cette décision une feuille intitulée
"Informations utiles" sur laquelle il était notamment
mentionné:
"3 LOGEMENT
Motif sortie asile- Hébergement non-EVAM
Vous occupez un logement en bail privé ou un logement pris en charge
par un tiers, l'établissement ne prend aucun frais à sa charge".
Le 3 juillet 2012, X.________
a demandé à l'EVAM de lui allouer l'assistance au sens des art. 19 et ss de la
loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA, RSV 142.21).
L'EVAM a rejeté
cette demande le 19 juillet 2012.
B.
Par décisions des 12, 20 et 27 juillet 2012, le
Service de la population (SPOP) a octroyé des prestations d’aide d’urgence à X.________
pour la période du 12 au 19 juillet 2012, respectivement du 20 au 27 juillet
2012 et du 27 juillet au 31 août 2012. Il est précisé dans ces décisions que
l’EVAM est chargé de l’exécution, notamment de décider du type et du lieu
d'hébergement.
A partir du 20 juin
2012, l'EVAM a remis régulièrement à l'intéressé des bons pour passer la nuit
dans un centre d'hébergement à Morges ("sleep-in" Le
Tulipier).
Le 18 juillet 2012, X.________ a formé opposition contre la décision
de l’EVAM de "placement au "sleep-in" de Morges"; il
a demandé au directeur de l'EVAM, destinataire de l'opposition, de lui
permettre de demeurer dans son appartement actuel. Il a notamment fait valoir
que, l'opposition ayant effet suspensif, le logement qui devait lui être
attribué était celui qu'il occupait actuellement à Lausanne et que l'EVAM
devait donc continuer à prendre en charge le loyer de son appartement aussi
longtemps que la décision de placement au "sleep-in" de Morges
n'était pas entrée en force.
L’EVAM a remis des
nouveaux bons à l'intéressé pour la période du 20 au 22 juillet 2012. Le 26
juillet 2012, le recourant a rappelé à l’EVAM que, selon lui, cet établissement
ne devait plus lui délivrer des bons pour le "sleep-in" de
Morges, mais continuer de payer le loyer de son appartement à Lausanne jusqu'à
droit connu sur son opposition.
Le 30 août 2012, le
directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée le 18 juillet 2012 et il a
confirmé l'attribution d'une place dans la structure d'hébergement collectif au
"sleep-in" Le Tulipier. Cette décision indique la voie de
recours auprès du Département de l'économie et du sport (DECS).
C.
Avant que la décision sur opposition ne soit rendue
par le directeur de l'EVAM (cf. supra, let. B), X.________ a d'ores et déjà
adressé au DECS, le 21 août 2012, un recours avec demande urgente de mesures
conservatoires. Il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’EVAM de respecter
l’effet suspensif de son opposition, c'est-à-dire que la prise en charge du
loyer de son appartement soit assurée jusqu’à droit connu sur son opposition et
les éventuelles procédures qui suivront, et à ce que le DECS constate une
violation du droit à l’effet suspensif, partant constate une violation du droit
au respect du domicile au sens de l’art. 8 CEDH et à un recours
effectif au sens de l’art. 13 CEDH. Il a également pris des conclusions
tendant à l'allocation d'une indemnité de 6'000 francs à titre de réparation du
tort moral.
Le 23 août 2012, le
Service de la population (SPOP), chargé de l'instruction du recours au sein du
DECS, a enregistré la cause et fixé à l'EVAM un délai pour se déterminer. Il a
également imparti un délai d’une semaine à X.________ pour préciser en quoi l’effet suspensif requis à l'égard de la décision
de l’EVAM de lui octroyer des bons pour le "sleep-in" devrait
impliquer la poursuite de la prise en charge du loyer de son appartement par
l’EVAM.
Le 27 août 2012, X.________ s’est déterminé et a demandé au DECS
d’ordonner à l’EVAM de respecter l’effet suspensif.
Dans ses
déterminations du 31 août 2012, l'EVAM a relevé que, si X.________
entendait contester la fin de participation de l'EVAM au
paiement du loyer de l'appartement qu'il occupait, il aurait dû s'opposer à la
décision du 20 juin 2012, ce qu'il n'avait pas fait, et qu'en recourant
directement devant le DECS, il ne respectait pas les voies de droit prévues par
la LARA. Concernant le type d'hébergement que l'EVAM lui avait alloué dans le
cadre de l'aide d'urgence, soit une place dans un "sleep-in",
l'EVAM a relevé que cette question était pendante devant son directeur au
moment du dépôt du recours, de sorte que ce dernier était prématuré et partant
irrecevable.
Le 7 septembre 2012,
le DECS a fixé à X.________ un délai
de deux semaines pour indiquer s'il maintenait son recours au vu de la décision
sur opposition rendue par l'EVAM le 30 août 2012.
D.
Le 4 septembre 2012, X.________ (ci-après: le
recourant) a déposé devant le "Tribunal administratif cantonal"
(recte: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) un
"recours avec demande urgente de mesures
conservatoires concernant une violation du droit de domicile (art. 8 CEDH) et
violation de son droit à un recours effectif par l'EVAM". A titre de mesures conservatoires, le recourant demande au
tribunal d’ordonner à l’EVAM de reprendre la prise en charge du loyer de son
appartement, jusqu’à droit connu sur la procédure de recours en matière de
changement d’affectation du lieu d’hébergement. Sur le fond, il conclut à ce
que le tribunal constate une violation du droit au respect de son domicile au
sens de l’art. 8 CEDH et une violation de son droit à un recours
effectif au sens de l’art. 13 CEDH et de l'art. 80 al.1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV
173.36). Il prétend en outre à ce que le tribunal lui alloue 6'000 francs
"au titre de la réparation du tort moral occasionné par les violations
des art. 8 et 13 CEDH".
La cause a été enregistrée
et le SPOP a été invité à transmettre son dossier, ce qu'il a fait le 10
septembre 2012. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours est dirigé contre des actes
imputés à l'EVAM.
En vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (art. 3
al. 1 let. a LPA-VD), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), ou de rejeter ou déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (art. 3 al. 1 let. c LPA-VD). Selon l'art. 74 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les décisions finales sont
susceptibles de recours (al. 1); l'absence de décision peut également faire
l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (al. 2).
Aux termes de l’art.
72.
LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de
l'EVAM peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de
l'établissement. Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du
directeur de l'EVAM sont susceptibles de recours devant le DECS. Les décisions
rendues par le DECS peuvent ensuite être portées devant le tribunal (art. 74
LARA et 92 LPA-VD).
b) En l’occurrence,
le recours tend à ce que des prestations soient accordées par l'EVAM dans le cadre
prévu par la LARA, mais aussi en conformité avec les garanties de la CEDH. Il
n'est pas dirigé contre une décision attaquable au sens de l'art. 92 al. 1
LPA-VD; en d'autres termes, le recourant ne demande pas au tribunal d'annuler
une décision rendue par une autorité administrative qui pourrait être contestée
devant la Cour de droit administratif et public. Dans la mesure où le recourant
s'en prend à des décisions du directeur de l'EVAM, l'affaire est actuellement
traitée par l'autorité de recours hiérarchique compétente, à savoir le DECS.
Le recourant ne se
plaint par ailleurs pas d'un refus de statuer, voire d'un retard à statuer, de
la part du DECS. Ce département instruit du reste sa cause, enregistrée depuis
peu de temps. L'acte de recours du 4 septembre 2012 ne saurait donc être
interprété comme un recours pour déni de justice formel. En définitive, le
présent recours, dont l'objet est difficile à déterminer, est irrecevable.
Conformément à
l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause
sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'espèce, il n'y a pas lieu
de considérer que le recours déposé le 4 septembre 2012 est en réalité un
recours destiné au DECS, parce qu'il serait dirigé contre une décision du
directeur de l'EVAM. En effet, le recourant a déjà saisi directement le DECS
d'un tel recours, qui est actuellement pendant. Les conclusions et l'objet du
recours traité par le DECS correspondent à ceux du présent recours. Dans ces
conditions, il est inutile de transmettre le présent au recours au DECS comme
objet de sa compétence.
2.
Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures
d'instruction. Vu les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 20 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.