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Décision

PS.2012.0073

CDAP - PS.2012.0073 - 2012-09-20 - X.________ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Département de l'économie et du sport

20 septembre 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant éthiopien né le 15

janvier 1977, a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mai 2002. Par arrêt

du 20 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté définitivement cette

demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 12 juillet 2012 (cf.

lettre du Service de la population du 18 juin 2012).

Depuis le 15 octobre

2003, X.________ a occupé un appartement privé à Lausanne, l’organisme chargé

de l’accueil des requérants d’asile dans le canton – depuis 2006,

l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - participant aux frais

de loyer (cf. décision sur opposition du directeur de l'EVAM du 30 août 2012).

Par décision du 20

juin 2012 adressée à X.________, l'EVAM a relevé que l'intéressé ne remplissait

plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance et que, en

conséquence, l'EVAM ne lui octroierait plus de prestations financières ni de

prestations en matière d'hébergement dès le 12 juillet 2012, ni encore de

prestations en matière de couverture de frais de santé dès le 1er

août 2012. Il était indiqué au bas de cette décision qu'elle pouvait faire

l'objet d'une opposition dans les dix jours dès sa notification devant le

directeur de l'EVAM. L'EVAM a joint à cette décision une feuille intitulée

"Informations utiles" sur laquelle il était notamment

mentionné:

"3 LOGEMENT

Motif sortie asile- Hébergement non-EVAM

Vous occupez un logement en bail privé ou un logement pris en charge

par un tiers, l'établissement ne prend aucun frais à sa charge".

Le 3 juillet 2012, X.________

a demandé à l'EVAM de lui allouer l'assistance au sens des art. 19 et ss de la

loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA, RSV 142.21).

L'EVAM a rejeté

cette demande le 19 juillet 2012.

B.

Par décisions des 12, 20 et 27 juillet 2012, le

Service de la population (SPOP) a octroyé des prestations d’aide d’urgence à X.________

pour la période du 12 au 19 juillet 2012, respectivement du 20 au 27 juillet

2012 et du 27 juillet au 31 août 2012. Il est précisé dans ces décisions que

l’EVAM est chargé de l’exécution, notamment de décider du type et du lieu

d'hébergement.

A partir du 20 juin

2012, l'EVAM a remis régulièrement à l'intéressé des bons pour passer la nuit

dans un centre d'hébergement à Morges ("sleep-in" Le

Tulipier).

Le 18 juillet 2012, X.________ a formé opposition contre la décision

de l’EVAM de "placement au "sleep-in" de Morges"; il

a demandé au directeur de l'EVAM, destinataire de l'opposition, de lui

permettre de demeurer dans son appartement actuel. Il a notamment fait valoir

que, l'opposition ayant effet suspensif, le logement qui devait lui être

attribué était celui qu'il occupait actuellement à Lausanne et que l'EVAM

devait donc continuer à prendre en charge le loyer de son appartement aussi

longtemps que la décision de placement au "sleep-in" de Morges

n'était pas entrée en force.

L’EVAM a remis des

nouveaux bons à l'intéressé pour la période du 20 au 22 juillet 2012. Le 26

juillet 2012, le recourant a rappelé à l’EVAM que, selon lui, cet établissement

ne devait plus lui délivrer des bons pour le "sleep-in" de

Morges, mais continuer de payer le loyer de son appartement à Lausanne jusqu'à

droit connu sur son opposition.

Le 30 août 2012, le

directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée le 18 juillet 2012 et il a

confirmé l'attribution d'une place dans la structure d'hébergement collectif au

"sleep-in" Le Tulipier. Cette décision indique la voie de

recours auprès du Département de l'économie et du sport (DECS).

C.

Avant que la décision sur opposition ne soit rendue

par le directeur de l'EVAM (cf. supra, let. B), X.________ a d'ores et déjà

adressé au DECS, le 21 août 2012, un recours avec demande urgente de mesures

conservatoires. Il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’EVAM de respecter

l’effet suspensif de son opposition, c'est-à-dire que la prise en charge du

loyer de son appartement soit assurée jusqu’à droit connu sur son opposition et

les éventuelles procédures qui suivront, et à ce que le DECS constate une

violation du droit à l’effet suspensif, partant constate une violation du droit

au respect du domicile au sens de l’art. 8 CEDH et à un recours

effectif au sens de l’art. 13 CEDH. Il a également pris des conclusions

tendant à l'allocation d'une indemnité de 6'000 francs à titre de réparation du

tort moral.

Le 23 août 2012, le

Service de la population (SPOP), chargé de l'instruction du recours au sein du

DECS, a enregistré la cause et fixé à l'EVAM un délai pour se déterminer. Il a

également imparti un délai d’une semaine à X.________ pour préciser en quoi l’effet suspensif requis à l'égard de la décision

de l’EVAM de lui octroyer des bons pour le "sleep-in" devrait

impliquer la poursuite de la prise en charge du loyer de son appartement par

l’EVAM.

Le 27 août 2012, X.________ s’est déterminé et a demandé au DECS

d’ordonner à l’EVAM de respecter l’effet suspensif.

Dans ses

déterminations du 31 août 2012, l'EVAM a relevé que, si X.________

entendait contester la fin de participation de l'EVAM au

paiement du loyer de l'appartement qu'il occupait, il aurait dû s'opposer à la

décision du 20 juin 2012, ce qu'il n'avait pas fait, et qu'en recourant

directement devant le DECS, il ne respectait pas les voies de droit prévues par

la LARA. Concernant le type d'hébergement que l'EVAM lui avait alloué dans le

cadre de l'aide d'urgence, soit une place dans un "sleep-in",

l'EVAM a relevé que cette question était pendante devant son directeur au

moment du dépôt du recours, de sorte que ce dernier était prématuré et partant

irrecevable.

Le 7 septembre 2012,

le DECS a fixé à X.________ un délai

de deux semaines pour indiquer s'il maintenait son recours au vu de la décision

sur opposition rendue par l'EVAM le 30 août 2012.

D.

Le 4 septembre 2012, X.________ (ci-après: le

recourant) a déposé devant le "Tribunal administratif cantonal"

(recte: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) un

"recours avec demande urgente de mesures

conservatoires concernant une violation du droit de domicile (art. 8 CEDH) et

violation de son droit à un recours effectif par l'EVAM". A titre de mesures conservatoires, le recourant demande au

tribunal d’ordonner à l’EVAM de reprendre la prise en charge du loyer de son

appartement, jusqu’à droit connu sur la procédure de recours en matière de

changement d’affectation du lieu d’hébergement. Sur le fond, il conclut à ce

que le tribunal constate une violation du droit au respect de son domicile au

sens de l’art. 8 CEDH et une violation de son droit à un recours

effectif au sens de l’art. 13 CEDH et de l'art. 80 al.1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV

173.36). Il prétend en outre à ce que le tribunal lui alloue 6'000 francs

"au titre de la réparation du tort moral occasionné par les violations

des art. 8 et 13 CEDH".

La cause a été enregistrée

et le SPOP a été invité à transmettre son dossier, ce qu'il a fait le 10

septembre 2012. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Le recours est dirigé contre des actes

imputés à l'EVAM.

En vertu de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le

recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (art. 3

al. 1 let. a LPA-VD), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (art. 3 al. 1 let. b LPA-VD), ou de rejeter ou déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (art. 3 al. 1 let. c LPA-VD). Selon l'art. 74 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), les décisions finales sont

susceptibles de recours (al. 1); l'absence de décision peut également faire

l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (al. 2).

Aux termes de l’art.

72.

LARA, les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de

l'EVAM peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de

l'établissement. Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du

directeur de l'EVAM sont susceptibles de recours devant le DECS. Les décisions

rendues par le DECS peuvent ensuite être portées devant le tribunal (art. 74

LARA et 92 LPA-VD).

b) En l’occurrence,

le recours tend à ce que des prestations soient accordées par l'EVAM dans le cadre

prévu par la LARA, mais aussi en conformité avec les garanties de la CEDH. Il

n'est pas dirigé contre une décision attaquable au sens de l'art. 92 al. 1

LPA-VD; en d'autres termes, le recourant ne demande pas au tribunal d'annuler

une décision rendue par une autorité administrative qui pourrait être contestée

devant la Cour de droit administratif et public. Dans la mesure où le recourant

s'en prend à des décisions du directeur de l'EVAM, l'affaire est actuellement

traitée par l'autorité de recours hiérarchique compétente, à savoir le DECS.

Le recourant ne se

plaint par ailleurs pas d'un refus de statuer, voire d'un retard à statuer, de

la part du DECS. Ce département instruit du reste sa cause, enregistrée depuis

peu de temps. L'acte de recours du 4 septembre 2012 ne saurait donc être

interprété comme un recours pour déni de justice formel. En définitive, le

présent recours, dont l'objet est difficile à déterminer, est irrecevable.

Conformément à

l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause

sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. En l'espèce, il n'y a pas lieu

de considérer que le recours déposé le 4 septembre 2012 est en réalité un

recours destiné au DECS, parce qu'il serait dirigé contre une décision du

directeur de l'EVAM. En effet, le recourant a déjà saisi directement le DECS

d'un tel recours, qui est actuellement pendant. Les conclusions et l'objet du

recours traité par le DECS correspondent à ceux du présent recours. Dans ces

conditions, il est inutile de transmettre le présent au recours au DECS comme

objet de sa compétence.

2.

Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures

d'instruction. Vu les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 20 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.