PS.2012.0077
CDAP - PS.2012.0077 - 2013-04-17 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
17 avril 2013Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
MÉNAGE COMMUN
FARDEAU DE LA PREUVE
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-38-1
RLASV-22-1
Résumé contenant:
La recourante, ayant annoncé le départ chez son père d'un des trois enfants mineurs qui compose son ménage, n'est pas parvenue à apporter la preuve qu'elle avait en réalité conservé la garde de son fils en dépit de ses déclarations. Confirmation de la décision du SPAS, adaptant le forfait RI de la recourante à la nouvelle composition du ménage, dès lors que le père de l'enfant, dépendant également de l'aide sociale, a bénéficié d'une adaptation de son forfait RI pour tenir compte de la présence de son fils à son domicile. Le SPAS pouvait se fier aux documents remis par la recourante, qui attestaient clairement du changement de lieu de résidence de son fils, les explications données ultérieurement manquant au surplus de cohérence (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M.
Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.X.________, p.a. Me
Bloch, à représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 9 octobre 1968, est au
bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le 1er
octobre 2011. A ce titre, elle a perçu un forfait mensuel pour elle-même et
pour ses trois enfants (A.Y.________, né le 13 juin 1997, dont le père est B.Y.________,
ainsi que B.X.________, née le 7 janvier 2005 et C.X.________, née le 17
janvier 2009) de 2'375 fr., ainsi qu'un supplément pour le loyer de 550 francs.
B.
Le 7 février 2012, A.X.________ a annoncé au
contrôle des habitants de Lausanne l'arrivée, en date du 28 janvier 2012, de
son fils A.Y.________ au domicile de son père B.Y.________, à 1018 Lausanne. Elle
a joint à cette annonce une "attestation garde d'enfant", datée du 7
février 2012, dont il ressort ce qui suit:
"Je soussigné, Madame A.X.________,
demeurant à 1020 Renens, atteste par la présente avoir donné, depuis le 28
janvier 2012, à Monsieur B.Y.________ (mon ex-époux), demeurant à 1018
Lausanne, la garde totale de notre fils, A.Y.________, né le 13 juin 1997.
Fait à Renens, le 07 février 2012"
Par téléphone du 8 février 2012, A.X.________
a informé son assistante sociale auprès du Centre social régional de
l'Ouest-lausannois (CSR), du fait qu'elle avait "donné" la garde
totale de son fils A.Y.________ depuis le 28 janvier 2012 à son ex-mari qui
habite Lausanne, n'étant plus en mesure de s'occuper de lui. Le même jour, elle
a remis au CSR le formulaire d'arrivée de son fils sur la commune de Lausanne,
ainsi que l'attestation relative à la garde de ce dernier.
C.
Par décision du 10 février 2012, le CSR a établi un
nouveau forfait mensuel, d'un montant de 2'070 fr., valable à partir du 1er
février 2012, qui tenait compte de la modification de la composition du ménage
survenue à la suite du départ d'A.Y.________.
Lors d'un entretien du 14 février
2012, A.X.________ a contesté le nouveau forfait RI établi par le CSR; elle a
déclaré que son fils vivait toujours chez elle, son départ ne devant pas
intervenir avant le mois d'août 2012. Constatant que B.Y.________ percevait,
pour son fils A.Y.________, des prestations sociales du CSR de Lausanne depuis
le 1er février 2012, le CSR a maintenu sa décision.
D.
A.X.________ a recouru contre la décision du CSR du
10 février 2012 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), en
concluant à son annulation. Dans le cadre de l'instruction du recours, le SPAS
a adressé un courrier à B.Y.________ en lui demandant d'indiquer si son fils
vivait effectivement avec lui. Cette demande est restée sans réponse. Le SPAS a
dès lors demandé à A.X.________ de produire une attestation de B.Y.________,
déclarant qu'A.Y.________ ne vivait pas avec lui, ce qu'elle n'a pas été en
mesure de faire. Elle a toutefois précisé que cette démarche allait au-delà de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits.
Par décision du 24 août 2012, le SPAS
a rejeté le recours de A.X.________. Il a par ailleurs rejeté la requête
d'assistance judiciaire qu'elle avait présentée.
E.
A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS
du 24 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conteste
les faits retenus par le SPAS, en ce qui concerne le domicile de son fils A.Y.________.
Elle s'en prend également au refus du SPAS de lui accorder l'assistance
judiciaire.
Le 24 octobre 2012, le CSR a produit
des observations, dont il ressort qu'A.Y.________ a quitté le domicile de son
père, pour rejoindre celui de sa mère dès le mois d'octobre 2012.
Le SPAS s'est déterminé et a conclu au
rejet du recours. A.X.________ a renoncé à déposer une réplique.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert le bénéfice de l'assistance
judicaire dans le cadre de la présente procédure.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance
- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la
démarche entreprise (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2; 91 consid. 2.4.2.2, p. 96;
134.
I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012.
consid. 2a).
b) Il convient de relever d'emblée que
seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office,
dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4
al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1).
En l'espèce, la recourante n'a pas
remis un formulaire complet. Bien qu'un délai lui ait été imparti pour le
compléter, elle n'a pas transmis l'intégralité des documents nécessaires à
l'évaluation de sa situation financière, en particulier les décisions du RI la
concernant. La recourante, n'ayant pas apporté la preuve de son indigence, ne
satisfait pas aux conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Sa demande devrait en tout état de cause être rejetée,
au regard du considérant qui suit.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.
a) A titre liminaire, il y a lieu de
relever que l’autorité intimée n'a pas remis en question l’indigence de la recourante,
ni l’importance que revêtait pour elle la cause. Elle a en revanche considéré que
la condition relative à la complexité de la cause, et de la nécessité qui en
découlerait de se faire assister par un avocat d’office, ne serait pas réalisée.
b) Il se justifie en principe de
désigner un avocat d'office à l'indigent, lorsque la situation juridique de
celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.
Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met
sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire
présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter
seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225
consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités; arrêt RE.2004.0012 du 20 août 2004).
En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne
sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne
bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b
p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il
faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité
des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée
qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque
sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc
p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p.
265.
s.). Le fait que la procédure soit, comme en l'espèce, régie par la maxime
d'office, n'exclut pas, ipso facto, le droit à l'assistance d'un mandataire
(ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts
cités). La maxime d'office ne garantit pas que l'administration appliquera
correctement la loi, ou que le déroulement de la procédure sera irréprochable;
en outre, l'expérience montre qu'une procédure mal engagée est difficile à
remettre sur les rails. Enfin, l'assistance d'un mandataire peut aider à ce que
toutes les offres de preuve nécessaires à l'éclaircissement des faits soient
soumises à l'autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La jurisprudence
n'admet qu'exceptionnellement le droit au concours d'un mandataire dans ce type
de situation (arrêts RE.2004.0012 du 20 août 2004; RE.2003.0017 du 5 mai 2003;
RE.2002.0043 du 30 avril 2003, et les arrêts cités). Le point de savoir si
l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée) doit être
tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives du cas; pratiquement,
il convient d'apprécier si, dans des circonstances semblables et dans
l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un
avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même
des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (cf. ATF 8C_297/2008
du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).
c) En l'espèce, la
recourante soutient qu'étant étrangère et traversant une situation personnelle difficile,
elle n'est pas en mesure d'assurer elle-même sa défense. Elle fait valoir que
la cause présente une complexité, du fait de la difficulté d'apporter la preuve
du fait qu'elle allègue, savoir que son fils habite chez elle.
Sous l'angle
factuel, demeure seule litigieuse, la question de savoir si la recourante est parvenue à établir qu'elle a continué à héberger son
fils entre les mois de février et de septembre 2012. L'intérêt qu'elle en
retirerait est uniquement financier, puisqu'il porte sur l'adaptation du
forfait RI à la composition de son ménage. Il convient dès lors d'admettre avec
réserve la nécessité d'être assisté, ce d'autant plus que la procédure est
régie par la maxime d'office. Or, la recourante a entrepris, sans l'aide d'un
avocat, les démarches relatives à l'annonce du changement de domicile de son
fils. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que les démarches
destinées à apporter la contre-preuve de ses premières déclarations ne
justifiaient pas l'intervention d'un avocat. L'autorité intimée a d'ailleurs
expressément indiqué à la recourante les preuves qu'elle devait apporter, soit
en particulier une déclaration du père selon laquelle A.Y.________ n'avait en réalité
jamais rejoint son domicile.
Le cas n'apparaît pas davantage
complexe sous l'angle juridique, s'agissant en définitive uniquement
d'apprécier si et dans quelle mesure la recourante a rendu vraisemblable (par
ses explications) le fait qu'elle allègue, savoir qu'elle avait continué à
héberger son fils contrairement à ses précédentes déclarations. On ne saurait à
cet égard considérer que la recourante, qui est certes d'origine étrangère,
mais qui vit en Suisse depuis de nombreuses années et en a obtenu la
nationalité en novembre 2006, ne serait pas en mesure de faire valoir ses
moyens dans le cadre de la présente procédure en toute connaissance de cause. La
recourante est d'ailleurs, spontanément et sans l'aide d'un avocat, revenue sur
ses déclarations lorsqu'elle a pris conscience du fait que son forfait serait
réduit à la suite du départ de son fils. Enfin, la recourante peut, si
nécessaire, compter sur les conseils de son assistant social auprès du CSR.
C'est dès lors à bon droit que le SPAS
a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
a) Selon l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne qui sollicite
une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des
informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Cette base légale pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir
un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas
échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts
PS.2012.0084 du 11 décembre 2012, consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010,
consid. 1c; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité
sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032
du 25 août 2008).
b) La recourante reproche au SPAS
d'avoir refusé de tenir compte de ses déclarations, portant sur la présence de
son fils à son domicile entre les mois de février et septembre 2012, pour
déterminer le montant de son forfait RI. Elle soutient qu'il ne lui incombait
pas d'obtenir de son ex-mari, une attestation selon laquelle A.Y.________
n'avait en réalité jamais quitté le domicile maternel. Le père, touchant
également des prestations de l'aide sociale, ne pouvait prendre le risque d'une
telle déclaration, qui reviendrait à admettre avoir obtenu des prestations
indues et s'exposer dès lors à leur restitution.
La supposition qu'émet la recourante,
quant à l'absence de production de l'attestation sollicitée par l'autorité
intimée, ne suffit pas à remettre en cause ses propres déclarations, claires et
sans ambiguïté, faites au contrôle de l'habitant et au CSR les 7 et 8 février
2012.
D'une part et contrairement à ce que
prétend la recourante, le seul fait que le père d'A.Y.________ n'ait pas
délivré d'attestation ne démontre pas encore qu'il ait refusé de le faire pour
les motifs qu'elle invoque. S'il est prouvé que le père d'A.Y.________ a perçu des
prestations excessives sur la base d'indications erronées, il s'expose déjà à
devoir restituer l'indu. En outre, c'est vraisemblablement B.Y.________ qui a
informé le CSR de Lausanne de l'arrivée de son fils à son domicile en février
2012, ainsi que son départ à compter du mois d'octobre 2012. Ces déclarations
tendent à confirmer qu'A.Y.________ a bien séjourné auprès de son père entre
les mois de février et septembre 2012.
D'autre part, les explications
fournies par la recourante pour justifier ses allégations manquent de
cohérence. Elle n'indique en particulier nullement pourquoi elle a annoncé
l'arrivée de son fils dans la commune de Lausanne le 7 février 2012, tout en précisant
que le changement était intervenu le 28 janvier 2012 déjà. On relèvera que la
déclaration d'arrivée, de même que l'attestation relative à la garde d'A.Y.________
ne contiennent aucune réserve, liée au fait que le transfert devait intervenir
en réalité ultérieurement. Quant aux justifications données, elles divergent; le
compte rendu établi par l'assistant social lors du contact du 8 février 2012
fait mention d'un départ d'A.Y.________ en raison d'une difficulté de prise en
charge. Cette version ne correspond pas à celle donnée, ultérieurement, en lien
avec un hypothétique départ à l'étranger après le mois d'août 2012. Enfin, ce
n'est qu'après avoir eu connaissance de la décision du CSR, que la recourante
est revenue sur ses déclarations en soutenant n'avoir jamais envisagé transférer
la garde de son fils avant le 1er août 2012.
On doit dès lors admettre que la
recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'en dépit du texte clair de
l'attestation établie le 7 février 2012, ainsi que de l'annonce de l'arrivée de
son fils dans la commune de Lausanne à cette même date, aucun changement dans sa
prise en charge n'est survenu. Le SPAS pouvait dès lors, sur la base des faits
dont il avait connaissance, considérer que la recourante n'avait pas prouvé qu'A.Y.________
vivait toujours auprès d'elle. Les mesures d'instructions ordonnées par le SPAS
apparaissent en outre suffisantes. La recourante, qui a clairement annoncé le
transfert du domicile de son fils, supportait un devoir accru de collaborer, si
elle entendait revenir sur ses propres déclarations, tenues pour erronées. Or,
elle n'a versé au dossier aucun témoignage de proches ou de voisins, qui
pourraient attester du bien-fondé de ses allégations, comme l'a suggéré le SPAS
dans la décision attaquée. On ne voit pas en quoi une visite ponctuelle d'un
inspecteur à une date déterminée au domicile de la recourante permettrait de
prouver que celle-ci exerçait effectivement la garde de son fils A.Y.________. Quant
à la vérification qu'A.Y.________ fréquentait toujours les écoles de Renens,
elle est également sans pertinence; le SPAS a relevé à juste titre que la
distance séparant les communes de Renens et de Lausanne ne constituait pas un
obstacle à la poursuite de la scolarité d'A.Y.________ au sein de
l'établissement qu'il a fréquenté en début d'année scolaire.
Enfin, il importe peu qu'une autorité
ait rendu une décision formelle en relation avec le droit de garde d'A.Y.________.
Il ressort en effet clairement de l'art. 22 al. 1 let. a du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale est
adapté à la taille du ménage, par quoi il faut entendre la composition
effective de celui-ci et non celle qui est déterminante d'un point de vue
juridique.
Le grief, tiré d'un établissement
arbitraire des faits, ainsi que d'une mauvaise application des exigences en
matière de collaboration à l'établissement des faits, doit dès lors être
rejeté.
4.
Le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 24 août 2012, est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.