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Décision

PS.2012.0077

CDAP - PS.2012.0077 - 2013-04-17 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

17 avril 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 9 octobre 1968, est au

bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le 1er

octobre 2011. A ce titre, elle a perçu un forfait mensuel pour elle-même et

pour ses trois enfants (A.Y.________, né le 13 juin 1997, dont le père est B.Y.________,

ainsi que B.X.________, née le 7 janvier 2005 et C.X.________, née le 17

janvier 2009) de 2'375 fr., ainsi qu'un supplément pour le loyer de 550 francs.

B.

Le 7 février 2012, A.X.________ a annoncé au

contrôle des habitants de Lausanne l'arrivée, en date du 28 janvier 2012, de

son fils A.Y.________ au domicile de son père B.Y.________, à 1018 Lausanne. Elle

a joint à cette annonce une "attestation garde d'enfant", datée du 7

février 2012, dont il ressort ce qui suit:

"Je soussigné, Madame A.X.________,

demeurant à 1020 Renens, atteste par la présente avoir donné, depuis le 28

janvier 2012, à Monsieur B.Y.________ (mon ex-époux), demeurant à 1018

Lausanne, la garde totale de notre fils, A.Y.________, né le 13 juin 1997.

Fait à Renens, le 07 février 2012"

Par téléphone du 8 février 2012, A.X.________

a informé son assistante sociale auprès du Centre social régional de

l'Ouest-lausannois (CSR), du fait qu'elle avait "donné" la garde

totale de son fils A.Y.________ depuis le 28 janvier 2012 à son ex-mari qui

habite Lausanne, n'étant plus en mesure de s'occuper de lui. Le même jour, elle

a remis au CSR le formulaire d'arrivée de son fils sur la commune de Lausanne,

ainsi que l'attestation relative à la garde de ce dernier.

C.

Par décision du 10 février 2012, le CSR a établi un

nouveau forfait mensuel, d'un montant de 2'070 fr., valable à partir du 1er

février 2012, qui tenait compte de la modification de la composition du ménage

survenue à la suite du départ d'A.Y.________.

Lors d'un entretien du 14 février

2012, A.X.________ a contesté le nouveau forfait RI établi par le CSR; elle a

déclaré que son fils vivait toujours chez elle, son départ ne devant pas

intervenir avant le mois d'août 2012. Constatant que B.Y.________ percevait,

pour son fils A.Y.________, des prestations sociales du CSR de Lausanne depuis

le 1er février 2012, le CSR a maintenu sa décision.

D.

A.X.________ a recouru contre la décision du CSR du

10 février 2012 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), en

concluant à son annulation. Dans le cadre de l'instruction du recours, le SPAS

a adressé un courrier à B.Y.________ en lui demandant d'indiquer si son fils

vivait effectivement avec lui. Cette demande est restée sans réponse. Le SPAS a

dès lors demandé à A.X.________ de produire une attestation de B.Y.________,

déclarant qu'A.Y.________ ne vivait pas avec lui, ce qu'elle n'a pas été en

mesure de faire. Elle a toutefois précisé que cette démarche allait au-delà de

son devoir de collaborer à l'établissement des faits.

Par décision du 24 août 2012, le SPAS

a rejeté le recours de A.X.________. Il a par ailleurs rejeté la requête

d'assistance judiciaire qu'elle avait présentée.

E.

A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS

du 24 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conteste

les faits retenus par le SPAS, en ce qui concerne le domicile de son fils A.Y.________.

Elle s'en prend également au refus du SPAS de lui accorder l'assistance

judiciaire.

Le 24 octobre 2012, le CSR a produit

des observations, dont il ressort qu'A.Y.________ a quitté le domicile de son

père, pour rejoindre celui de sa mère dès le mois d'octobre 2012.

Le SPAS s'est déterminé et a conclu au

rejet du recours. A.X.________ a renoncé à déposer une réplique.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert le bénéfice de l'assistance

judicaire dans le cadre de la présente procédure.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute

personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire

gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute

partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais

de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance

- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la

démarche entreprise (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2; 91 consid. 2.4.2.2, p. 96;

134.

I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012.

consid. 2a).

b) Il convient de relever d'emblée que

seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office,

dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4

al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1).

En l'espèce, la recourante n'a pas

remis un formulaire complet. Bien qu'un délai lui ait été imparti pour le

compléter, elle n'a pas transmis l'intégralité des documents nécessaires à

l'évaluation de sa situation financière, en particulier les décisions du RI la

concernant. La recourante, n'ayant pas apporté la preuve de son indigence, ne

satisfait pas aux conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Sa demande devrait en tout état de cause être rejetée,

au regard du considérant qui suit.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité

intimée de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire.

a) A titre liminaire, il y a lieu de

relever que l’autorité intimée n'a pas remis en question l’indigence de la recourante,

ni l’importance que revêtait pour elle la cause. Elle a en revanche considéré que

la condition relative à la complexité de la cause, et de la nécessité qui en

découlerait de se faire assister par un avocat d’office, ne serait pas réalisée.

b) Il se justifie en principe de

désigner un avocat d'office à l'indigent, lorsque la situation juridique de

celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.

Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met

sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire

présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter

seul (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225

consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités; arrêt RE.2004.0012 du 20 août 2004).

En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne

sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne

bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b

p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat

d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il

faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité

des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles

de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée

qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque

sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc

p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p.

265.

s.). Le fait que la procédure soit, comme en l'espèce, régie par la maxime

d'office, n'exclut pas, ipso facto, le droit à l'assistance d'un mandataire

(ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts

cités). La maxime d'office ne garantit pas que l'administration appliquera

correctement la loi, ou que le déroulement de la procédure sera irréprochable;

en outre, l'expérience montre qu'une procédure mal engagée est difficile à

remettre sur les rails. Enfin, l'assistance d'un mandataire peut aider à ce que

toutes les offres de preuve nécessaires à l'éclaircissement des faits soient

soumises à l'autorité (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La jurisprudence

n'admet qu'exceptionnellement le droit au concours d'un mandataire dans ce type

de situation (arrêts RE.2004.0012 du 20 août 2004; RE.2003.0017 du 5 mai 2003;

RE.2002.0043 du 30 avril 2003, et les arrêts cités). Le point de savoir si

l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée) doit être

tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives du cas; pratiquement,

il convient d'apprécier si, dans des circonstances semblables et dans

l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un

avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même

des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un

jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (cf. ATF 8C_297/2008

du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

c) En l'espèce, la

recourante soutient qu'étant étrangère et traversant une situation personnelle difficile,

elle n'est pas en mesure d'assurer elle-même sa défense. Elle fait valoir que

la cause présente une complexité, du fait de la difficulté d'apporter la preuve

du fait qu'elle allègue, savoir que son fils habite chez elle.

Sous l'angle

factuel, demeure seule litigieuse, la question de savoir si la recourante est parvenue à établir qu'elle a continué à héberger son

fils entre les mois de février et de septembre 2012. L'intérêt qu'elle en

retirerait est uniquement financier, puisqu'il porte sur l'adaptation du

forfait RI à la composition de son ménage. Il convient dès lors d'admettre avec

réserve la nécessité d'être assisté, ce d'autant plus que la procédure est

régie par la maxime d'office. Or, la recourante a entrepris, sans l'aide d'un

avocat, les démarches relatives à l'annonce du changement de domicile de son

fils. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que les démarches

destinées à apporter la contre-preuve de ses premières déclarations ne

justifiaient pas l'intervention d'un avocat. L'autorité intimée a d'ailleurs

expressément indiqué à la recourante les preuves qu'elle devait apporter, soit

en particulier une déclaration du père selon laquelle A.Y.________ n'avait en réalité

jamais rejoint son domicile.

Le cas n'apparaît pas davantage

complexe sous l'angle juridique, s'agissant en définitive uniquement

d'apprécier si et dans quelle mesure la recourante a rendu vraisemblable (par

ses explications) le fait qu'elle allègue, savoir qu'elle avait continué à

héberger son fils contrairement à ses précédentes déclarations. On ne saurait à

cet égard considérer que la recourante, qui est certes d'origine étrangère,

mais qui vit en Suisse depuis de nombreuses années et en a obtenu la

nationalité en novembre 2006, ne serait pas en mesure de faire valoir ses

moyens dans le cadre de la présente procédure en toute connaissance de cause. La

recourante est d'ailleurs, spontanément et sans l'aide d'un avocat, revenue sur

ses déclarations lorsqu'elle a pris conscience du fait que son forfait serait

réduit à la suite du départ de son fils. Enfin, la recourante peut, si

nécessaire, compter sur les conseils de son assistant social auprès du CSR.

C'est dès lors à bon droit que le SPAS

a refusé de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.

a) Selon l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne qui sollicite

une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des

informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Cette base légale pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir

un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas

échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments

établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement

de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de

connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en

cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts

PS.2012.0084 du 11 décembre 2012, consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010,

consid. 1c; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité

sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032

du 25 août 2008).

b) La recourante reproche au SPAS

d'avoir refusé de tenir compte de ses déclarations, portant sur la présence de

son fils à son domicile entre les mois de février et septembre 2012, pour

déterminer le montant de son forfait RI. Elle soutient qu'il ne lui incombait

pas d'obtenir de son ex-mari, une attestation selon laquelle A.Y.________

n'avait en réalité jamais quitté le domicile maternel. Le père, touchant

également des prestations de l'aide sociale, ne pouvait prendre le risque d'une

telle déclaration, qui reviendrait à admettre avoir obtenu des prestations

indues et s'exposer dès lors à leur restitution.

La supposition qu'émet la recourante,

quant à l'absence de production de l'attestation sollicitée par l'autorité

intimée, ne suffit pas à remettre en cause ses propres déclarations, claires et

sans ambiguïté, faites au contrôle de l'habitant et au CSR les 7 et 8 février

2012.

D'une part et contrairement à ce que

prétend la recourante, le seul fait que le père d'A.Y.________ n'ait pas

délivré d'attestation ne démontre pas encore qu'il ait refusé de le faire pour

les motifs qu'elle invoque. S'il est prouvé que le père d'A.Y.________ a perçu des

prestations excessives sur la base d'indications erronées, il s'expose déjà à

devoir restituer l'indu. En outre, c'est vraisemblablement B.Y.________ qui a

informé le CSR de Lausanne de l'arrivée de son fils à son domicile en février

2012, ainsi que son départ à compter du mois d'octobre 2012. Ces déclarations

tendent à confirmer qu'A.Y.________ a bien séjourné auprès de son père entre

les mois de février et septembre 2012.

D'autre part, les explications

fournies par la recourante pour justifier ses allégations manquent de

cohérence. Elle n'indique en particulier nullement pourquoi elle a annoncé

l'arrivée de son fils dans la commune de Lausanne le 7 février 2012, tout en précisant

que le changement était intervenu le 28 janvier 2012 déjà. On relèvera que la

déclaration d'arrivée, de même que l'attestation relative à la garde d'A.Y.________

ne contiennent aucune réserve, liée au fait que le transfert devait intervenir

en réalité ultérieurement. Quant aux justifications données, elles divergent; le

compte rendu établi par l'assistant social lors du contact du 8 février 2012

fait mention d'un départ d'A.Y.________ en raison d'une difficulté de prise en

charge. Cette version ne correspond pas à celle donnée, ultérieurement, en lien

avec un hypothétique départ à l'étranger après le mois d'août 2012. Enfin, ce

n'est qu'après avoir eu connaissance de la décision du CSR, que la recourante

est revenue sur ses déclarations en soutenant n'avoir jamais envisagé transférer

la garde de son fils avant le 1er août 2012.

On doit dès lors admettre que la

recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'en dépit du texte clair de

l'attestation établie le 7 février 2012, ainsi que de l'annonce de l'arrivée de

son fils dans la commune de Lausanne à cette même date, aucun changement dans sa

prise en charge n'est survenu. Le SPAS pouvait dès lors, sur la base des faits

dont il avait connaissance, considérer que la recourante n'avait pas prouvé qu'A.Y.________

vivait toujours auprès d'elle. Les mesures d'instructions ordonnées par le SPAS

apparaissent en outre suffisantes. La recourante, qui a clairement annoncé le

transfert du domicile de son fils, supportait un devoir accru de collaborer, si

elle entendait revenir sur ses propres déclarations, tenues pour erronées. Or,

elle n'a versé au dossier aucun témoignage de proches ou de voisins, qui

pourraient attester du bien-fondé de ses allégations, comme l'a suggéré le SPAS

dans la décision attaquée. On ne voit pas en quoi une visite ponctuelle d'un

inspecteur à une date déterminée au domicile de la recourante permettrait de

prouver que celle-ci exerçait effectivement la garde de son fils A.Y.________. Quant

à la vérification qu'A.Y.________ fréquentait toujours les écoles de Renens,

elle est également sans pertinence; le SPAS a relevé à juste titre que la

distance séparant les communes de Renens et de Lausanne ne constituait pas un

obstacle à la poursuite de la scolarité d'A.Y.________ au sein de

l'établissement qu'il a fréquenté en début d'année scolaire.

Enfin, il importe peu qu'une autorité

ait rendu une décision formelle en relation avec le droit de garde d'A.Y.________.

Il ressort en effet clairement de l'art. 22 al. 1 let. a du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale est

adapté à la taille du ménage, par quoi il faut entendre la composition

effective de celui-ci et non celle qui est déterminante d'un point de vue

juridique.

Le grief, tiré d'un établissement

arbitraire des faits, ainsi que d'une mauvaise application des exigences en

matière de collaboration à l'établissement des faits, doit dès lors être

rejeté.

4.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 24 août 2012, est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.