PS.2012.0079
CDAP - PS.2012.0079 - 2013-04-29 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
29 avril 2013Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2013
Juge:
REB
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
DÉCISION
RÉVISION{DÉCISION}
DÉLAI
FORMALISME EXCESSIF
DÉLAI DE RECOURS
LPA-VD-3
LPA-VD-64
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Bénéficiaire de l'aide sociale qui doit rembourser les avances du BRAPA qu'elle a touchées indûment pendant une certaine période.
Par décision du 3 août 2011, le CSR, après avoir constaté que la bénéficiaire n'avait remboursé qu 5'600 fr. sur les 7'174 fr. 30 représentant la dette initiale, a demandé à celle-ci de rembourser le montant encore dû. Par décision du 19 juin 2012, le SPAS a rejeté le recours interjeté par l'intéressée. Le 20 juillet 2012, le CSR a adressé à la bénéficiaire une lettre dans laquelle il lui impartissait un délai jusqu'au 20 juin 2012 pour rembourser le montant de 1'574 fr. 30 encore dû. Le 14 août 2012, la bénéficiaire recourt auprès de la CDAP contre la lettre du CSR du 20 juillet 2012 au motif qu'elle constitue une décision refusant le réexamen de la décision du SPAS du 19 juin 2012, et que si la CDAP ne retient pas cet état de fait, il faut qu'elle considère que son recours est interjeté contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS.
Or, il ressort clairement des termes de la lettre du 20 juillet 2012 du CSR que cet écrit avait pour but uniquement d'informer la recourante des modalités d'exécution de la décision du 19 juin 2012 du SPAS. Le recours est dès lors rejeté sur ce point. Et il est irrecevable (car tardif) en tant qu'il est dirigé contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS.
Recours au TF admis (8C_411/2013 du 26 mars 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M.
Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
A.X.________, à Servion,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ les décisions du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 juin 2012 et du 28 août 2012
Vu les faits suivants
A.
Née en 1977, A.X.________ a notamment bénéficié
de l’ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre avril 2001 et mai 2002. Lors de
cette période, elle a perçu pour couvrir son entretien et celui de sa fille B.X.________,
née en 1998, les prestations de base suivantes, sans les frais dits
“particuliers”:
Période
ASV
perçue
Avril
2001
Fr.
817.00
Mai 2001
Fr.
822.50
Juin 2001
Fr.
833.50
Juillet
2001
Fr.
834.60
Août 2001
Fr.
836.80
Septembre
2001
Fr.
777.90
Octobre
2001
Fr.
821.90
Novembre
2001
Fr.
2'626.70
Décembre
2001
Fr.
3'126.00
Janvier
2002
Fr.
1'460.10
Février
2002
Fr.
1'893.10
Mars 2002
Fr.
1'460.10
Avril
2002
Fr.
2'161.20
Mai 2002
Fr.
666.10
B.
Le 10 septembre 1999, A.X.________ avait signé
un document donnant ordre au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (ci-après: BRAPA) de verser au Centre social régional de
Morges-Aubonne (ci-après: CSR) toutes les avances sur pensions alimentaires
qu’elle recevrait pour sa fille B.X.________. Cependant, dès le mois d’avril
2001, à la suite d’une erreur du BRAPA, les avances sur pensions alimentaires
ont été versées directement en mains d’A.X.________.
Selon le décompte établi par le
BRAPA, les avances versées directement - contrairement à l’ordre de paiement du
10 septembre 1999 - à A.X.________ se sont élevées à 4’607 fr. 55 entre avril
et décembre 2001 (511 fr. 95 x 9 mois) et à 2’566 fr. 75 entre janvier et mai
2002 (513 fr. 35 x 5), soit un total de 7’174 fr. 30.
L’erreur a été découverte dans le
courant du mois d’août 2002 par le CSR, lors de la préparation de la
transmission du dossier d’aide à l'Hospice général de Genève, A.X.________ ayant
alors trouvé un appartement à Genève.
Pour avoir omis de déclarer qu’elle
avait reçu entre avril 2001 et mai 2002 des avances sur pensions alimentaires
du BRAPA en dépit de l’ordre de paiement du 10 septembre 1999, A.X.________
a été condamnée, sur dénonciation du CSR, à une amende de 300 fr. selon
prononcé du 5 février 2003 du Préfet de Morges. Citée à l’audience du 4 février
2003, l'intéressée a admis les faits.
Par courrier du 23 octobre 2003; le
Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS), qui était alors
l’autorité compétente pour rendre des décisions de remboursement fondées sur
l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), a
informé A.X.________ qu’il acceptait sa proposition de rembourser par acomptes
mensuels de 100 fr. le montant de 7’174 fr. 30. Ledit courrier mentionnait
expressément qu’une décision de restitution serait rendue au sens de l’article
26 LPAS au cas où l'intéressée viendrait à cesser de manière injustifiée le
paiement des acomptes convenus.
C.
Par décision du 3 août 2011, le CSR, après avoir
constaté qu'elle n’avait remboursé que 5’600 fr. entre novembre 2003 et
septembre 2008 sur les 7’174 fr. 30 représentant la dette initiale, a demandé à
A.X.________ de rembourser le montant restant dû de 1’574 fr. 30.
D.
Par décision du 19 juin 2012, le SPAS a rejeté
le recours interjeté le 7 septembre 2011 par l'intéressée et confirmé la
décision du CSR du 3 août 2011, en application de l'art. 41 let. a de la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (qui dispose
que les prestations du revenu d'insertion doivent être remboursées lorsqu'elles
ont été versées indûment, à moins que leur bénéficiaire puisse être considéré
comme étant de bonne foi, auquel cas il n'est tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
financière difficile) et de l'art. 80 LASV (disposition transitoire selon
laquelle les art. 41 à 44 LASV s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui
ont été versées en vertu de l'ancienne LPAS). Il a également rejeté la demande
d'A.X.________ de bénéficier d'une remise de dette, celle-ci n'en remplissant
pas les conditions.
Le 20 juillet 2012, le CSR a
adressé à A.X.________ une lettre dans laquelle il lui impartissait un délai
jusqu'au 20 août 2012 pour rembourser le montant de 1'574 fr. 30 et qui était
libellée comme suit:
"Confirmation de notre
décision de restitution du 03.08.2011 selon décision du 19.06.2012 rendue
par le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) suite à votre
recours interjeté le 07.09.2011.
Madame,
Après réexamen de votre dossier ASV,
nous vous faisons part des éléments et des décisions suivants:
Faits
En date du 22.07.2003, le Service de
prévoyance et d’aides sociales (SPAS) vous a adressé un courrier vous informant
que vous aviez perçu indûment des prestations ASV d’avril 2001 à mai 2002 car
vous n’aviez pas déclaré que vous perceviez directement des pensions
alimentaires du BRAPA.
Le 23.10.2003, un courrier rectificatif
du Service de prévoyance et d’aide sociales arrêtait le montant de ces indus à
CHF 7’174.30.
Entre novembre 2003 et septembre
2008, vous avez remboursé CHF 5’600.-- selon décomptes annexés.
Le solde dû à ce jour est donc de
CHF 1’574.30.
Décision de restitution
Conformément à l’article 41 lettre
a) LASV, vous êtes tenue de rembourser le montant ci-dessus, soit CHF
1’574.30.
Modalité de remboursement
Nous vous invitons à nous
rembourser la somme précitée jusqu’au 20.08.2012
au moyen du bulletin de versement annexé.
Si votre situation financière ne vous
permet pas de nous verser l’entier du montant susmentionné, nous vous proposons
un remboursement à raison de CHF 100.— par mois.
Si cette proposition ne vous convient
pas, vous pouvez prendre contact avec le secteur contentieux, au no de
téléphone 021 804 98 98, afin de convenir d’autres modalités de remboursement.
Sans nouvelles de votre part à cette
date nous considérerons que vous êtes à même de rembourser ladite somme et
entamerons une procédure de recouvrement de ce montant par voie légale.
Nous restons à votre disposition pour
tout complément d’information.
En vous priant de prendre bonne note
de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations
distinguées.”
Le 14 août 2012, A.X.________ a
adressé au SPAS une lettre intitulée "Recours contre la décision du
Centre social régional Morges-Aubonne du 20 juillet 2012 v. réf.: DVZ/SSB"
et débutant comme suit:
"Madame, Monsieur,
Avant l'échéance du délai de recours
relatif à votre décision du 19 juin 2012, le CSR Morges-Aubonne, sous la
signature de son Directeur, a procédé au réexamen de mon dossier et m'a
transmis une nouvelle décision avec deux composantes:
- décision de restitution
- modalités de remboursement
Après réexamen de mon dossier, par
cette nouvelle décision daté (sic) du 20 juillet 2012 (reçue le 6 août 2012)
suite à un retour de vacances, le CSR Morges-Aubonne a confirmé sa décision de
restitution du 3 août 2012 conformément à votre décision du 19 juin 2012.
Par la présente, en application de
l'art. 74 LASV, je dépose un recours contre la décision du CSR Morges-Aubonne
datée du 20 juillet 2012.
Recevabilité
Dans la mesure où le CSR
Morges-Aubonne a procédé au réexamen de mon dossier, la décision rendue par la
correspondance datée du 20 juillet doit être considérée comme une nouvelle
décision et ouvre par conséquent à nouveau la voie de recours (P. Moor, Droit
administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, ad.
2.4.4.2, p. 232).
Dans la mesure où la décision datée
du 20 juillet traite une question de fond et ne se limite pas à constater
l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, le recours est également ouvert sur
le fond (op. cit.).
Déposé dans le délai de 30 jours et
adressé au SPAS conformément à l'art. 74 LASV, le présent recours est recevable
en la forme."
Puis, après
avoir, dans le corps de la lettre, expliqué qu'elle contestait devoir
rembourser le montant encore dû de 1'574 fr. 30, l'intéressée a terminé son
écrit en ces termes:
"Conclusion
Par la présente et pour les raisons
qui précèdent, je conclus à l'admission de mon recours et l'absence
d'obligation de rembourser les prestations reçues entre 2001 et 2002 de la part
du BRAPA suite aux erreurs au CSR Morges-Aubonne et au BRAPA, notamment pour des
raisons de prescription."
E.
Par décision du 28 août 2012, le SPAS a déclaré
irrecevable le recours interjeté par A.X.________ le 14 août 2012 contre le
courrier du CSR du 20 juillet 2012, dès lors que ce dernier ne constituait pas une
décision, mais une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012.
Le 30 août 2012, le CSR a adressé à
l'intéressée une lettre dans laquelle il lui accordait un ultime délai au 30
septembre 2012 pour rembourser le montant de 1'574 fr. 30 dû, faute
de quoi il entamerait une procédure de recouvrement.
Le 25 septembre 2012, A.X.________
a adressé au SPAS une lettre dans laquelle elle a contesté que le recours qu'elle
avait interjeté le 14 août 2012 soit irrecevable. Elle a fait valoir que le
courrier du CSR du 20 juillet 2012 comportait les deux éléments décisionnels
suivants: d'une part, il confirmait la décision de restitution et son ampleur,
d'autre part, il lui impartissait un nouveau délai de remboursement au 20 août
2012, modifiant ainsi le délai initialement fixé au 10 septembre 2011 par la
décision du 3 août 2011; or, en modifiant le délai de remboursement, ce
courrier modifiait les obligations qu'elle avait vis-à-vis de l'autorité, ce
qui correspondait à la définition d'une décision au sens de l'art. 3 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.36). Elle a ajouté que même le CSR accordait une portée décisionnelle à son
courrier du 20 juillet 2012 puisque, le 30 août 2012, il lui avait accordé un
ultime délai au 30 septembre 2012 avant d'entamer une procédure de
recouvrement. Elle a en outre relevé que le recours déposé le 14 août 2012, qui
contestait notamment le caractère indu des prestations touchées entre 2001 et
2002 et l'absence de mauvaise foi dans le cadre de ces versements, avait été
déposé alors que le délai de recours contre la décision du 19 juin 2012 était
encore ouvert, et que ce n'était que le texte de la décision du 20 juillet 2012
("Après réexamen de votre dossier ASV, nous vous faisons part des éléments
et des décisions suivants") qui l'avait amenée à considérer que le CSR
avait procédé à un nouvel examen de son dossier; ainsi, soit la décision du 20
juillet 2012 avait effectivement un caractère décisionnel et le recours du 14
août 2012 devait être considéré comme recevable et traité sur le fond, soit la
décision du 20 juillet 2012 n'était que la confirmation de la décision du 19
juin 2012 et le recours du 14 août 2012, déposé dans le délai de recours de la
décision "principale" du 19 juin 2012, devait être considéré comme
recours contre la décision "principale" du 19 juin 2012, sous peine
de formalisme excessif. La recourante a ensuite fait valoir qu'elle contestait
le caractère indu des prestations reçues et qu'elle n'avait pas fait preuve de
mauvaise foi. Elle s'est également plainte que des données la concernant
avaient été transmises par le CSR à d'autres autorités et qu'elle avait fait
l'objet d'une stigmatisation de la part de certaines instances. Enfin, elle a
demandé au SPAS de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité de son
recours du 14 août 2012 ou, à défaut, de transmettre sa présente lettre comme
valant recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP).
Le SPAS a transmis la lettre du 25
septembre 2012 d'A.X.________ à la CDAP le 2 octobre 2012, comme objet de sa
compétence.
F.
Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, le
SPAS a conclu au rejet du recours déposé le 25 septembre 2012 contre ses
décisions du 19 juin 2012 et du 28 août 2012. Il a fait valoir qu'en tant que recours
dirigé contre la décision du 19 juin 2012, il était manifestement tardif, que
s'il devait néanmoins être déclaré recevable, les arguments avancés par la
recourante n'étaient toutefois pas susceptibles de modifier son appréciation et
que les autres griefs invoqués (stigmatisation et protection des données) étaient
sans incidence sur l'indu. S'agissant du recours contre la décision du 28 août
2012, il a conclu à son rejet, dès lors que le courrier du 20 juillet 2012
adressé par le CSR à la recourante ne constituait qu'une simple confirmation de
la décision du SPAS du 19 juin 2012 et non un réexamen du cas.
Il ressort du relevé du suivi des
envois adressés en recommandé établi par La Poste que la décision du 19 juin
2012 du SPAS a été délivrée le jeudi 21 juin 2012 à la recourante.
Dans un mémoire déposé le 8
novembre 2012 et des déterminations déposées le 5 décembre 2012 suite à
l'écriture de l'autorité intimée du 2 novembre 2012, la recourante a à nouveau
demandé que s'il ne devait pas être admis que la correspondance du 20 juillet
2012 du CSR réunissait les conditions d'une décision, il convenait de
considérer que son recours du 14 août 2012 était interjeté – en temps utile -
contre la décision du 19 juin 2012. Elle a à nouveau fait valoir qu'elle
n'avait pas indûment touché les prestations et qu'elle n'avait pas fait preuve
de mauvaise foi et a demandé que soient entendus deux témoins à ce sujet.
Le 19 décembre 2012, le SPAS a
confirmé ses conclusions.
Le 7 janvier 2012, la recourante a
confirmé ses conclusions.
Le 10 janvier 2013, le CSR a
maintenu sa position.
Le SPAS s'est encore déterminé le 4
février 2013.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de déterminer si la lettre
du 20 juillet 2012 du CSR constitue, comme le soutient la recourante, une
décision refusant le réexamen de la décision du SPAS du 19 juin 2012.
a) La LPA-VD définit la décision à son
art. 3, ainsi rédigé:
"Art. 3
Décision
1.
Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également des
décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au
sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens
des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
b) La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En
d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a
p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une
opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le
renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,
car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas
un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent
une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;
2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre
2009.
consid. 2a).
Ne constitue pas une décision
susceptible de recours la lettre qui se borne à confirmer l'existence d'une
décision préalablement notifiée (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne,
2000, p. 341; ATF 106 IA 386; 105 IA 20; 104 IA 175; arrêt AC.1999.0087 du 11
janvier 2000 consid. 1d).
c) Le réexamen est régi par les art.
64.
et 65 LPA-VD de la manière suivante:
Art. 64 Principes
1.
Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité
entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié
dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors la première décision ou dont il
ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si
le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa
2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la
découverte dudit moyen.
2.
Dans
le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le
réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3.
Les
demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4.
La
demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de
l'autorité."
d) Le réexamen (ou la demande de
nouvel examen) est le moyen par lequel une partie peut demander à l'autorité
administrative de première instance de revoir une décision entrée en force
(arrêt CDAP PE.2011.350 du 3 novembre 2011 et les références citées).
e) En l'espèce, il ressort clairement
des termes de la lettre du 20 juillet 2012 du CSR que cet écrit avait pour but
uniquement d'informer la recourante des modalités d'exécution de la décision du
19.
juin 2012 du SPAS. En effet, elle était intitulée "Confirmation de
notre décision de restitution du 03.08.2011 selon décision du 19.06.2012 rendue
par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) suite à votre recours
interjeté le 07.09.2011" et il y était indiqué à la recourante la façon
dont elle pouvait rembourser le montant dû fixé par les décisions du CSR et du
SPAS. Elle ne comportait du reste pas de voie de droit et de délai de recours. Quant
au fait que le CSR y fixait un nouveau délai à la recourante pour s'acquitter
du montant dû, il était normal qu'il procédât ainsi, dès lors que, du fait du
recours du 7 septembre 2011, le premier délai qui avait été fixé à l'intéressée
était arrivé à échéance. Par ailleurs, la recourante n'avait pas demandé le
réexamen de la décision du CSR. On souligne que la recourante est licenciée en
droit. Elle est donc familiarisée avec les principes régissant le droit
administratif. Ainsi, si on pourrait éventuellement admettre que deux éléments
contenus dans la lettre du 20 juillet 2012 du CSR soient susceptibles de semer
le doute dans l'esprit d'un administré non-juriste ("Après réexamen de
votre dossier ASV…" et "Décision de restitution: Conformément à
l'article 41 lettre a LASV, vous êtes tenue de rembourser le montant ci-dessus,
soit CHF 1'574.30."), tel ne saurait être le cas lorsque l'administré est
une personne rompue à l'exercice de la procédure administrative et que l'on se
trouve en présence des éléments déterminants relevés ci-dessus (intitulé de la
lettre indiquant qu'il s'agissait de la confirmation d'une précédente décision,
absence de voie et de délai de recours et absence de demande de réexamen de la
part de la recourante).
2.
Dès lors qu'il est établi que la lettre du 20
juillet 2012 du CSR ne constitue pas une décision mais une simple confirmation
de la décision du SPAS du 19 juin 2012, il convient d'examiner si la lettre
adressée le 14 août 2012 par la recourante au SPAS peut être considérée comme
un recours contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS.
A titre préliminaire, on relève que,
si tel était le cas, il aurait été déposé en temps utile. En effet, la recourante ayant reçu la décision le jeudi 21 juin 2012, le délai
de recours au Tribunal cantonal de trente jours prescrit par l'art. 95 LPA-VD a
couru du vendredi 22 juin 2012 au samedi 14 juillet 2012 (vingt-trois jours) -
date à partir de laquelle il a été suspendu du fait des féries (cf. art. 96
LPA-VD) -, puis du jeudi 16 août 2012 au mercredi 22 août 2012 (sept jours).
a) En procédure administrative,
l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient
l'autorité de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2;
RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur le principe
de libre disposition). Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent
du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). Seules les prétentions tranchées par la
décision dans son dispositif pourront dès lors être réexaminées (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 807).
L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi
s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la
décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de
recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait
dû l'être. Dès lors, le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions
que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (PE.2009.0189
du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid.
1c).
b) En l'espèce, il ressort clairement
des termes de la lettre que la recourante a adressée au SPAS le 14 août 2012
qu'elle interjetait recours contre la lettre du 20 juillet 2012 du CSR. C'est
donc bien par le contenu de cette lettre du CSR qu'est circonscrit l'objet du
litige, c'est-à-dire - selon la recourante – que la lettre du CSR constituait
une décision de réexamen (et ce bien qu'il se soit avéré entre-temps que tel
n'était pas le cas). La recourante n'a du reste pas mentionné, dans sa lettre
du 14 août 2012, la décision du 19 juin 2012 du SPAS. En outre, elle a adressé
son recours au SPAS et non à la CDAP. Sur ce point, on relève qu'il ne peut
être reproché au SPAS de n'avoir pas, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD
(selon lequel l'autorité qui s'estime incompétente transmet la décision sans
délai à l'autorité qu'elle juge compétente), transmis l'écrit du 14 août 2012
de la recourante à la CDAP, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, il
ressortait clairement de la lettre de la recourante qu'elle recourait contre la
lettre du 20 juillet 2012 du CSR.
Ainsi, lorsqu'elle a, le 25 septembre
2012, indiqué que, dans l'hypothèse où sa lettre du 14 août 2012 ne pouvait pas
être considérée comme un recours contre la décision du 20 juillet 2012 du CSR
dès lors que celle-ci ne constituait pas une décision, elle demandait que son
recours soit considérée comme un recours contre la décision du 19 juin 2012 du
SPAS, elle a agi au-delà du délai de recours de cette dernière (qui arrivait à
échéance le 22 août 2012). Son recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable.
c) Et, contrairement à ce que soutient
la recourante, une telle décision ne procède pas d’un formalisme excessif de la
part de l'autorité de céans.
On rappelle que le formalisme excessif
est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux
tribunaux (ATF 135 Ia consid. 2.1 p. 9;1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid.
5.
). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de peu
d'importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple
une décision d'irrecevabilité (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne, 2011, p. 262). Pour qu'un
recours soit déclaré irrecevable pour des questions de formes, la règle violée
doit se justifier par un intérêt digne de protection et ne pas compliquer inutilement
l'application du droit au fond. Ces deux conditions renvoient à la double
fonction de la procédure: organiser le déroulement ordonné de la procédure,
notamment du point de vue de la sécurité du droit et de l'égalité entre
parties, et assurer l'application régulière du droit matériel (Pierre Moor/Etienne
Poltier, op. cit., p. 262).
Or, l'exigence selon laquelle un
recours doit être déposé dans un certain délai revêt une importance capitale. La
sécurité du droit exige en effet que certains actes ne puissent plus être
accomplis passé un certain laps de temps (essentiellement les recours): un
terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les
parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est
définitivement entré en force (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 303).
Si, en l'espèce, la recourante
entendait recourir contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS, elle devait
procéder clairement dans ce sens dans le délai qui était imparti par celle-ci.
Admettre qu'un recourant puisse déclarer, dans le cadre d'un recours contre une
certaine décision (en l'occurrence, celle du 28 août 2012 du SPAS), que son
recours est en fait dirigé contre une autre mettrait en danger la sécurité du
droit. Enfin, on rappelle que la recourante, qui est licenciée en droit,
connaît bien ces principes.
3.
Il ressort de ce qui précède qu'en tant qu'il est
dirigé contre la décision du 28 août 2012 du SPAS, le recours doit être
rejeté (dès lors que la décision du CSR du 20 juillet 2012 ne constituait
pas une décision), et qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du 19 juin
2012.
du SPAS, il doit être déclaré irrecevable (car tardif). Le présent arrêt
est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la
décision du 28 août 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, est
rejeté.
II.
La décision du 28 août 2012 du Service de
prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la
décision du 19 juin 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, est irrecevable.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.