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Décision

PS.2012.0079

CDAP - PS.2012.0079 - 2013-04-29 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

29 avril 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

En date du 22.07.2003, le Service de

prévoyance et d’aides sociales (SPAS) vous a adressé un courrier vous informant

que vous aviez perçu indûment des prestations ASV d’avril 2001 à mai 2002 car

vous n’aviez pas déclaré que vous perceviez directement des pensions

alimentaires du BRAPA.

Le 23.10.2003, un courrier rectificatif

du Service de prévoyance et d’aide sociales arrêtait le montant de ces indus à

CHF 7’174.30.

Entre novembre 2003 et septembre

2008, vous avez remboursé CHF 5’600.-- selon décomptes annexés.

Le solde dû à ce jour est donc de

CHF 1’574.30.

Décision de restitution

Conformément à l’article 41 lettre

a) LASV, vous êtes tenue de rembourser le montant ci-dessus, soit CHF

1’574.30.

Modalité de remboursement

Nous vous invitons à nous

rembourser la somme précitée jusqu’au 20.08.2012

au moyen du bulletin de versement annexé.

Si votre situation financière ne vous

permet pas de nous verser l’entier du montant susmentionné, nous vous proposons

un remboursement à raison de CHF 100.— par mois.

Si cette proposition ne vous convient

pas, vous pouvez prendre contact avec le secteur contentieux, au no de

téléphone 021 804 98 98, afin de convenir d’autres modalités de remboursement.

Sans nouvelles de votre part à cette

date nous considérerons que vous êtes à même de rembourser ladite somme et

entamerons une procédure de recouvrement de ce montant par voie légale.

Nous restons à votre disposition pour

tout complément d’information.

En vous priant de prendre bonne note

de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations

distinguées.”

Le 14 août 2012, A.X.________ a

adressé au SPAS une lettre intitulée "Recours contre la décision du

Centre social régional Morges-Aubonne du 20 juillet 2012 v. réf.: DVZ/SSB"

et débutant comme suit:

"Madame, Monsieur,

Avant l'échéance du délai de recours

relatif à votre décision du 19 juin 2012, le CSR Morges-Aubonne, sous la

signature de son Directeur, a procédé au réexamen de mon dossier et m'a

transmis une nouvelle décision avec deux composantes:

- décision de restitution

- modalités de remboursement

Après réexamen de mon dossier, par

cette nouvelle décision daté (sic) du 20 juillet 2012 (reçue le 6 août 2012)

suite à un retour de vacances, le CSR Morges-Aubonne a confirmé sa décision de

restitution du 3 août 2012 conformément à votre décision du 19 juin 2012.

Par la présente, en application de

l'art. 74 LASV, je dépose un recours contre la décision du CSR Morges-Aubonne

datée du 20 juillet 2012.

Recevabilité

Dans la mesure où le CSR

Morges-Aubonne a procédé au réexamen de mon dossier, la décision rendue par la

correspondance datée du 20 juillet doit être considérée comme une nouvelle

décision et ouvre par conséquent à nouveau la voie de recours (P. Moor, Droit

administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, ad.

2.4.4.2, p. 232).

Dans la mesure où la décision datée

du 20 juillet traite une question de fond et ne se limite pas à constater

l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, le recours est également ouvert sur

le fond (op. cit.).

Déposé dans le délai de 30 jours et

adressé au SPAS conformément à l'art. 74 LASV, le présent recours est recevable

en la forme."

Puis, après

avoir, dans le corps de la lettre, expliqué qu'elle contestait devoir

rembourser le montant encore dû de 1'574 fr. 30, l'intéressée a terminé son

écrit en ces termes:

"Conclusion

Par la présente et pour les raisons

qui précèdent, je conclus à l'admission de mon recours et l'absence

d'obligation de rembourser les prestations reçues entre 2001 et 2002 de la part

du BRAPA suite aux erreurs au CSR Morges-Aubonne et au BRAPA, notamment pour des

raisons de prescription."

E.

Par décision du 28 août 2012, le SPAS a déclaré

irrecevable le recours interjeté par A.X.________ le 14 août 2012 contre le

courrier du CSR du 20 juillet 2012, dès lors que ce dernier ne constituait pas une

décision, mais une simple confirmation de la décision du SPAS du 19 juin 2012.

Le 30 août 2012, le CSR a adressé à

l'intéressée une lettre dans laquelle il lui accordait un ultime délai au 30

septembre 2012 pour rembourser le montant de 1'574 fr. 30 dû, faute

de quoi il entamerait une procédure de recouvrement.

Le 25 septembre 2012, A.X.________

a adressé au SPAS une lettre dans laquelle elle a contesté que le recours qu'elle

avait interjeté le 14 août 2012 soit irrecevable. Elle a fait valoir que le

courrier du CSR du 20 juillet 2012 comportait les deux éléments décisionnels

suivants: d'une part, il confirmait la décision de restitution et son ampleur,

d'autre part, il lui impartissait un nouveau délai de remboursement au 20 août

2012, modifiant ainsi le délai initialement fixé au 10 septembre 2011 par la

décision du 3 août 2011; or, en modifiant le délai de remboursement, ce

courrier modifiait les obligations qu'elle avait vis-à-vis de l'autorité, ce

qui correspondait à la définition d'une décision au sens de l'art. 3 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.36). Elle a ajouté que même le CSR accordait une portée décisionnelle à son

courrier du 20 juillet 2012 puisque, le 30 août 2012, il lui avait accordé un

ultime délai au 30 septembre 2012 avant d'entamer une procédure de

recouvrement. Elle a en outre relevé que le recours déposé le 14 août 2012, qui

contestait notamment le caractère indu des prestations touchées entre 2001 et

2002 et l'absence de mauvaise foi dans le cadre de ces versements, avait été

déposé alors que le délai de recours contre la décision du 19 juin 2012 était

encore ouvert, et que ce n'était que le texte de la décision du 20 juillet 2012

("Après réexamen de votre dossier ASV, nous vous faisons part des éléments

et des décisions suivants") qui l'avait amenée à considérer que le CSR

avait procédé à un nouvel examen de son dossier; ainsi, soit la décision du 20

juillet 2012 avait effectivement un caractère décisionnel et le recours du 14

août 2012 devait être considéré comme recevable et traité sur le fond, soit la

décision du 20 juillet 2012 n'était que la confirmation de la décision du 19

juin 2012 et le recours du 14 août 2012, déposé dans le délai de recours de la

décision "principale" du 19 juin 2012, devait être considéré comme

recours contre la décision "principale" du 19 juin 2012, sous peine

de formalisme excessif. La recourante a ensuite fait valoir qu'elle contestait

le caractère indu des prestations reçues et qu'elle n'avait pas fait preuve de

mauvaise foi. Elle s'est également plainte que des données la concernant

avaient été transmises par le CSR à d'autres autorités et qu'elle avait fait

l'objet d'une stigmatisation de la part de certaines instances. Enfin, elle a

demandé au SPAS de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité de son

recours du 14 août 2012 ou, à défaut, de transmettre sa présente lettre comme

valant recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP).

Le SPAS a transmis la lettre du 25

septembre 2012 d'A.X.________ à la CDAP le 2 octobre 2012, comme objet de sa

compétence.

F.

Dans ses déterminations du 2 novembre 2012, le

SPAS a conclu au rejet du recours déposé le 25 septembre 2012 contre ses

décisions du 19 juin 2012 et du 28 août 2012. Il a fait valoir qu'en tant que recours

dirigé contre la décision du 19 juin 2012, il était manifestement tardif, que

s'il devait néanmoins être déclaré recevable, les arguments avancés par la

recourante n'étaient toutefois pas susceptibles de modifier son appréciation et

que les autres griefs invoqués (stigmatisation et protection des données) étaient

sans incidence sur l'indu. S'agissant du recours contre la décision du 28 août

2012, il a conclu à son rejet, dès lors que le courrier du 20 juillet 2012

adressé par le CSR à la recourante ne constituait qu'une simple confirmation de

la décision du SPAS du 19 juin 2012 et non un réexamen du cas.

Il ressort du relevé du suivi des

envois adressés en recommandé établi par La Poste que la décision du 19 juin

2012 du SPAS a été délivrée le jeudi 21 juin 2012 à la recourante.

Dans un mémoire déposé le 8

novembre 2012 et des déterminations déposées le 5 décembre 2012 suite à

l'écriture de l'autorité intimée du 2 novembre 2012, la recourante a à nouveau

demandé que s'il ne devait pas être admis que la correspondance du 20 juillet

2012 du CSR réunissait les conditions d'une décision, il convenait de

considérer que son recours du 14 août 2012 était interjeté – en temps utile -

contre la décision du 19 juin 2012. Elle a à nouveau fait valoir qu'elle

n'avait pas indûment touché les prestations et qu'elle n'avait pas fait preuve

de mauvaise foi et a demandé que soient entendus deux témoins à ce sujet.

Le 19 décembre 2012, le SPAS a

confirmé ses conclusions.

Le 7 janvier 2012, la recourante a

confirmé ses conclusions.

Le 10 janvier 2013, le CSR a

maintenu sa position.

Le SPAS s'est encore déterminé le 4

février 2013.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de déterminer si la lettre

du 20 juillet 2012 du CSR constitue, comme le soutient la recourante, une

décision refusant le réexamen de la décision du SPAS du 19 juin 2012.

a) La LPA-VD définit la décision à son

art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3

Décision

1.

Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également des

décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au

sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens

des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

b) La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En

d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a

p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une

opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le

renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,

car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas

un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent

une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;

2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre

2009.

consid. 2a).

Ne constitue pas une décision

susceptible de recours la lettre qui se borne à confirmer l'existence d'une

décision préalablement notifiée (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne,

2000, p. 341; ATF 106 IA 386; 105 IA 20; 104 IA 175; arrêt AC.1999.0087 du 11

janvier 2000 consid. 1d).

c) Le réexamen est régi par les art.

64.

et 65 LPA-VD de la manière suivante:

Art. 64 Principes

1.

Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité

entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors la première décision ou dont il

ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si

le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa

2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la

découverte dudit moyen.

2.

Dans

le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le

réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.

3.

Les

demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

4.

La

demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de

l'autorité."

d) Le réexamen (ou la demande de

nouvel examen) est le moyen par lequel une partie peut demander à l'autorité

administrative de première instance de revoir une décision entrée en force

(arrêt CDAP PE.2011.350 du 3 novembre 2011 et les références citées).

e) En l'espèce, il ressort clairement

des termes de la lettre du 20 juillet 2012 du CSR que cet écrit avait pour but

uniquement d'informer la recourante des modalités d'exécution de la décision du

19.

juin 2012 du SPAS. En effet, elle était intitulée "Confirmation de

notre décision de restitution du 03.08.2011 selon décision du 19.06.2012 rendue

par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) suite à votre recours

interjeté le 07.09.2011" et il y était indiqué à la recourante la façon

dont elle pouvait rembourser le montant dû fixé par les décisions du CSR et du

SPAS. Elle ne comportait du reste pas de voie de droit et de délai de recours. Quant

au fait que le CSR y fixait un nouveau délai à la recourante pour s'acquitter

du montant dû, il était normal qu'il procédât ainsi, dès lors que, du fait du

recours du 7 septembre 2011, le premier délai qui avait été fixé à l'intéressée

était arrivé à échéance. Par ailleurs, la recourante n'avait pas demandé le

réexamen de la décision du CSR. On souligne que la recourante est licenciée en

droit. Elle est donc familiarisée avec les principes régissant le droit

administratif. Ainsi, si on pourrait éventuellement admettre que deux éléments

contenus dans la lettre du 20 juillet 2012 du CSR soient susceptibles de semer

le doute dans l'esprit d'un administré non-juriste ("Après réexamen de

votre dossier ASV…" et "Décision de restitution: Conformément à

l'article 41 lettre a LASV, vous êtes tenue de rembourser le montant ci-dessus,

soit CHF 1'574.30."), tel ne saurait être le cas lorsque l'administré est

une personne rompue à l'exercice de la procédure administrative et que l'on se

trouve en présence des éléments déterminants relevés ci-dessus (intitulé de la

lettre indiquant qu'il s'agissait de la confirmation d'une précédente décision,

absence de voie et de délai de recours et absence de demande de réexamen de la

part de la recourante).

2.

Dès lors qu'il est établi que la lettre du 20

juillet 2012 du CSR ne constitue pas une décision mais une simple confirmation

de la décision du SPAS du 19 juin 2012, il convient d'examiner si la lettre

adressée le 14 août 2012 par la recourante au SPAS peut être considérée comme

un recours contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS.

A titre préliminaire, on relève que,

si tel était le cas, il aurait été déposé en temps utile. En effet, la recourante ayant reçu la décision le jeudi 21 juin 2012, le délai

de recours au Tribunal cantonal de trente jours prescrit par l'art. 95 LPA-VD a

couru du vendredi 22 juin 2012 au samedi 14 juillet 2012 (vingt-trois jours) -

date à partir de laquelle il a été suspendu du fait des féries (cf. art. 96

LPA-VD) -, puis du jeudi 16 août 2012 au mercredi 22 août 2012 (sept jours).

a) En procédure administrative,

l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient

l'autorité de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; ATAF 2010/5 consid. 2;

RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur le principe

de libre disposition). Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent

du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). Seules les prétentions tranchées par la

décision dans son dispositif pourront dès lors être réexaminées (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 807).

L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi

s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la

décision aurait omis de trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être. Dès lors, le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions

que l'instance précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (PE.2009.0189

du 24 septembre 2009 consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid.

1c).

b) En l'espèce, il ressort clairement

des termes de la lettre que la recourante a adressée au SPAS le 14 août 2012

qu'elle interjetait recours contre la lettre du 20 juillet 2012 du CSR. C'est

donc bien par le contenu de cette lettre du CSR qu'est circonscrit l'objet du

litige, c'est-à-dire - selon la recourante – que la lettre du CSR constituait

une décision de réexamen (et ce bien qu'il se soit avéré entre-temps que tel

n'était pas le cas). La recourante n'a du reste pas mentionné, dans sa lettre

du 14 août 2012, la décision du 19 juin 2012 du SPAS. En outre, elle a adressé

son recours au SPAS et non à la CDAP. Sur ce point, on relève qu'il ne peut

être reproché au SPAS de n'avoir pas, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD

(selon lequel l'autorité qui s'estime incompétente transmet la décision sans

délai à l'autorité qu'elle juge compétente), transmis l'écrit du 14 août 2012

de la recourante à la CDAP, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, il

ressortait clairement de la lettre de la recourante qu'elle recourait contre la

lettre du 20 juillet 2012 du CSR.

Ainsi, lorsqu'elle a, le 25 septembre

2012, indiqué que, dans l'hypothèse où sa lettre du 14 août 2012 ne pouvait pas

être considérée comme un recours contre la décision du 20 juillet 2012 du CSR

dès lors que celle-ci ne constituait pas une décision, elle demandait que son

recours soit considérée comme un recours contre la décision du 19 juin 2012 du

SPAS, elle a agi au-delà du délai de recours de cette dernière (qui arrivait à

échéance le 22 août 2012). Son recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable.

c) Et, contrairement à ce que soutient

la recourante, une telle décision ne procède pas d’un formalisme excessif de la

part de l'autorité de céans.

On rappelle que le formalisme excessif

est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte

application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de

protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la

réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 135 Ia consid. 2.1 p. 9;1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid.

5.

). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de peu

d'importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple

une décision d'irrecevabilité (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne, 2011, p. 262). Pour qu'un

recours soit déclaré irrecevable pour des questions de formes, la règle violée

doit se justifier par un intérêt digne de protection et ne pas compliquer inutilement

l'application du droit au fond. Ces deux conditions renvoient à la double

fonction de la procédure: organiser le déroulement ordonné de la procédure,

notamment du point de vue de la sécurité du droit et de l'égalité entre

parties, et assurer l'application régulière du droit matériel (Pierre Moor/Etienne

Poltier, op. cit., p. 262).

Or, l'exigence selon laquelle un

recours doit être déposé dans un certain délai revêt une importance capitale. La

sécurité du droit exige en effet que certains actes ne puissent plus être

accomplis passé un certain laps de temps (essentiellement les recours): un

terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les

parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est

définitivement entré en force (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 303).

Si, en l'espèce, la recourante

entendait recourir contre la décision du 19 juin 2012 du SPAS, elle devait

procéder clairement dans ce sens dans le délai qui était imparti par celle-ci.

Admettre qu'un recourant puisse déclarer, dans le cadre d'un recours contre une

certaine décision (en l'occurrence, celle du 28 août 2012 du SPAS), que son

recours est en fait dirigé contre une autre mettrait en danger la sécurité du

droit. Enfin, on rappelle que la recourante, qui est licenciée en droit,

connaît bien ces principes.

3.

Il ressort de ce qui précède qu'en tant qu'il est

dirigé contre la décision du 28 août 2012 du SPAS, le recours doit être

rejeté (dès lors que la décision du CSR du 20 juillet 2012 ne constituait

pas une décision), et qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du 19 juin

2012.

du SPAS, il doit être déclaré irrecevable (car tardif). Le présent arrêt

est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la

décision du 28 août 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, est

rejeté.

II.

La décision du 28 août 2012 du Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la

décision du 19 juin 2012 du Service de prévoyance et d'aide sociales, est irrecevable.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.