PS.2012.0082
CDAP - PS.2012.0082 - 2013-03-13 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
13 mars 2013Français8 min
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N° affaire:
PS.2012.0082
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
EXCUSABILITÉ
LACI-17-3
LEmp-23a
LEmp-23b
Résumé contenant:
La sanction infligée à la bénéficiaire du RI qui ne s'est pas présentée à un entretien de conseil est injustifiée et doit être annulée au motif qu'il ressort d'un échange de courriels entre l'ORP et l'intéressée que cette dernière pouvait de bonne foi partir du principe qu'elle avait présenté des excuses suffisantes pour justifier son absence et que le rendez-vous manqué avait été valablement reporté trois jours plus tard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi,Instance juridique chômage, du 28 septembre 2012 (réduction du
forfait mensuel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,
née le 24 septembre 1962, est suivie par l'Office régional de placement de
Lausanne (ORP) dans ses démarches de recherches d'emplois.
B.
Des procès-verbaux établis par l'ORP respectivement
les 20 et 23 avril 2012, il résulte, d'une part, qu'X.________ n'est pas venue
à l'entretien de conseil prévu le 20 avril 2012, sans s'excuser, et, d'autre
part, qu'un entretien téléphonique a eu lieu le 23 avril 2012 entre cette
dernière et sa conseillère ORP de l'époque, Y.________.
C.
Par lettre du 24 avril 2012, l'ORP a constaté qu'X.________
ne s'était pas rendue à l'entretien du 20 avril 2012, sans s'excuser au
préalable. Considérant que cela pouvait constituer une faute pouvant conduire à
une réduction des prestations mensuelles du RI, l'ORP a invité l'intéressée à
exposer son point de vue, par écrit, dans un délai de dix jours.
D.
Par décision du 12 juin 2012, l'ORP a constaté qu'X.________
n'avait pas répondu à son avis du 24 avril 2012 et a réduit de 15 % son forfait
mensuel d'entretien pour une période de deux mois en raison du rendez-vous
manqué du 20 avril 2012.
E.
Par lettre non datée reçue au Service de l'emploi
(SE) le 5 juillet 2012, X.________ a recouru contre la décision du 12 juin 2012,
demandant implicitement son annulation. Elle exposait, d'une part, n'avoir
jamais reçu la lettre de l'ORP du 24 avril 2012 lui demandant de se justifier
et, d'autre part, s'être excusée par courriel auprès de sa conseillère en placement
de l'époque et avoir obtenu un autre rendez-vous pour le 23 avril 2012. A
l'appui de ses explications, X.________ a produit une copie de l'échange de
courriels suivant :
"From: Y.________
To: X.________
Date: Fri, 20 Apr 2012 15:42:28 + 0200
Subject: c01 – convocation a un entretien 403a[2].doc
Pour la bonne forme, voici la convocation pour
le lundi 23.04.12
De : X.________ […]
Envoyé : lundi, 23. avril 2012 22:33
A : Y.________
Objet : RE: c01 – convocation a un entretien
403a[2].doc
Madame Y.________
Encore mille excuses pour le malentendus.
Je reste à votre entière disposition et vous
présente, chère Madame, mes meilleures salutations.
Cordialement
X.________
De : Y.________ (…)
Envoyé : mardi 24 avril 2012 07:43:53
A : 'X.________' (…)
aucun problème, merci de votre message !
Meilleures salutations.
Y.________
Conseillère en placement
(…)"
F.
Par décision du 28 septembre 2012, le SE, Instance
juridique chômage, a rejeté le recours, confirmé la décision attaquée et
précisé qu'un recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le SE a en particulier
considéré que si X.________ s'était excusée par courriel auprès de sa
conseillère ORP, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait commis une faute en
ne se rendant pas à l'entretien du 20 avril 2012 en raison d'une négligence de
sa part ("un malentendu"). Le SE relevait que les procès-verbaux
rédigés par l'ORP les 20 et 23 avril 2012 ne faisaient pas état du fait que le
malentendu invoqué pourrait être retenu à la décharge de l'intéressée.
G.
Par lettre du 16 octobre 2012, remise à un office
postal le 19 octobre 2012, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à l'annulation de la décision du 28 septembre 2012.
Dans ses déterminations du 14 novembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les 30 octobre et 11 décembre 2012, le
Centre social régional de Lausanne (CSR) s'est déterminé.
Le 16 décembre 2012, la recourante
s'est encore déterminée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’art. 23a al. 1 de la loi vaudoise sur l’emploi du
5.
juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) prévoit que les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI ; RS
837.
). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier à ces
derniers d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer
aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer
aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information
(b), et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont
aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c).
Ces obligations ressortent également
de l’art. 17 al. 3 LACI.
En cas de non-respect de ces devoirs,
l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des
prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). L'art. 12b al. 1 let. a du
règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLemp; RSV 822.11.1)
dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure
d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y compris à la
séance d'information). Le montant et la durée de la réduction, fixés en
fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 %
ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois (al. 3). Selon l’art. 13
al. 3 let. b LEmp, l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante ne s'est pas présentée à l'entretien de conseil du 20 avril 2012. Il
résulte des courriels échangés entre la conseillère ORP et la recourante entre
les 20 et 24 avril 2012, qu'un nouveau rendez-vous a été fixé au 23 avril 2012.
Il s'est déroulé par téléphone. Dans la soirée du 23 avril 2012, la recourante
a écrit à sa conseillère ORP pour s'excuser de son absence du 20 avril 2012,
invoquant un malentendu et déclarant rester à l'entière disposition de son
interlocutrice. Le lendemain matin, la conseillère ORP a répondu : "aucun
problème, merci de votre message".
Il découle de cet échange que la
recourante pouvait de bonne foi partir du principe qu'elle avait présenté des
excuses suffisantes pour justifier son absence au rendez-vous du 20 avril 2012
et que celui-ci avait été valablement reporté au 23 avril 2012. L'ORP ne
saurait revenir en arrière, presque trois mois plus tard, pour considérer que
la recourante avait en définitive commis une faute en ne se rendant pas à
l'entretien du 20 avril 2012 en raison d'une négligence de sa part et
sanctionner l'intéressée d'une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien
pour une période de deux mois. Injustifiée, la décision attaquée, qui confirme
cette sanction, doit être annulée.
3.
Les considérations qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
la sanction est annulée. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 28 septembre 2012, est réformée en ce sens que le recours
est admis et la sanction annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.