PS.2012.0083
CDAP - PS.2012.0083 - 2013-02-11 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
11 février 2013Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.02.2013
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LEmp-23a-2
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Recours d'un bénéficiaire du RI pénalisé par deux décisions du même jour, la première portant sur la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% durant 3 mois, la seconde de 25% durant 4 mois, pour n'avoir pas remis dans le délai légal ses recherches d'emploi relatives respectivement au mois de février et d'avril 2012. Rien ne justifiait de rendre deux décisions distinctes, le même jour, pour sanctionner les manquements du recourant durant les deux mois considérés. L'autorité aurait dû rendre une seule décision. Le recourant n'ayant contesté que l'une des deux décisions, il convient d'examiner quelle aurait été la sanction globale si une seule décision avait été rendue. Selon la CDAP, les manquements auraient justifié une réduction du forfait d'entretien de 15% durant 5 mois. Recours partiellement admis, la réduction du forfait d'entretien du recourant devant être arrêtée à 15% durant 2 mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 septembre 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________,
né le 13 août 1961, était suivi par l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l'ORP). Son inscription auprès de l'ORP a été annulée à la date du
22 juin 2012.
B.
Par décision n°1 du 30 mai 2012, l'ORP a prononcé à
l'encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel
d'entretien pour une période de 3 mois, pour n'avoir pas remis ses recherches
d'emploi relatives au mois de février 2012 dans le délai légal.
C.
Le même 30 mai 2012, l'ORP a rendu une décision n°2
prononçant à l'encontre de X.________ une réduction de 25% de son forfait
mensuel d'entretien pour une période de 4 mois, pour n'avoir pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2012 dans le délai légal.
D.
X.________ a recouru contre ces deux décisions
devant le Service de l'emploi (ci-après: SDE) le 26 juin 2012, concluant à leur
annulation.
Par deux décisions du 27 septembre
2012, le SDE a rejeté les recours de X.________ et confirmé les décisions
attaquées.
E.
Le 26 octobre 2012, X.________e a recouru contre la
décision du SDE portant sur la décision n°2 de l'ORP devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il
expose s'être trouvé dans une situation jamais clairement définie tout au long
de la durée de son inscription auprès de l'ORP. Il n'a pas eu de nouvelles de
l'assistant social en charge de son dossier durant plusieurs mois, celui-ci
étant absent pour cause de maladie. Il ne bénéficiait d'aucune mesure proposée
par l'ORP et ne percevait pas d'indemnités de chômage. En réalité, ses
recherches d'emploi pour le mois d'avril 2012 ont été remises à l'ORP le 25 mai
2012, son retard s'expliquant par la situation confuse dans laquelle il s'était
trouvé.
Le 30 novembre 2012, le SDE a conclu
au rejet du recours. Il fait valoir que si le recourant avait véritablement eu
des doutes quant à sa situation vis-à-vis de l'ORP, il lui appartenait de
contacter ce dernier pour clarifier les choses. En s'abstenant de le faire, il
avait pris le risque de violer ses obligations lui incombant en tant que
demandeur d'emploi. En remettant ses recherches d'emploi pour le mois d'avril
2012 le 25 mai 2012, le recourant avait agi bien largement au-delà du délai
légal.
Le recourant ne s'est pas déterminé
sur cette réponse du SDE dans le délai imparti à cet effet.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (ci-après:
LPA-VD), le présent recours est intervenu en temps utile. Il est en outre
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment
des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs
d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses
valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré
(al. 3).
Selon l'art. 23a al. 2 1ère
phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b
al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (ci-après:
RLEmp) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y
compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de
travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle,
de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En
vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres
instructions entraîne une diminution des prestations financières après un
avertissement.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté
que ce n'est que le 25 mai 2012 que le recourant a remis à l'ORP ses offres
d'emploi pour le mois d'avril 2012. On se trouve là bien au-delà de la limite
fixée au 5 mai 2012, repoussée au 7 mai 2012 (le 5 mai tombant sur un samedi en
2012), conformément à l'art. 26 al. 2 OACI. Le recourant n'invoque pas d'excuse
valable qui justifierait un tel retard, le flou et les difficultés qu'il aurait
rencontrées avec la personne en charge de son dossier n'en étant à l'évidence
pas une. Partant, c'est à juste titre que, sur le principe, l'autorité intimée
a prononcé une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp.
3.
Il convient d'examiner si la quotité de la sanction
prononcée contre le recourant est fondée.
a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de deux à douze mois.
Exceptés les cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures
cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le
tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.
310.
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le prononcé d'un
avertissement n'entrait pas en ligne de compte, eu égard à la nature de
l'omission du recourant. C'est dès lors à juste titre que la sanction portait
sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant.
La particularité de la présente cause
réside dans le fait que l'ORP a prononcé le même jour deux sanctions – portant
n°1 et 2 – à l'encontre du recourant, pour dans les deux cas avoir omis de
remettre dans le délai légal ses recherches d'emploi pour les mois
respectivement de février et d'avril 2012. Le recourant n'a pas contesté devant
la cour de céans la première décision, qui réduisait de 15% pour une durée de 3
mois son forfait mensuel d'entretien. Or, il est très probable que si l'ORP
avait notifié sa première décision dans des délais raisonnables, soit dans le
mois – en l'occurrence mars 2012 – qui suivait celui pour lequel des
manquements avaient été constatés, comme il l'a fait pour sa décision n°2
rendue le 30 mai 2012 pour les offres d'emploi du mois d'avril 2012, le
recourant aurait pu comprendre que le flou existant au sein de l'ORP dont il se
prévaut, à supposer qu'il ait vraiment existé, ce qui n'est pas démontré,
n'était dans tous les cas pas une circonstance qui justifiait de déroger à ses
obligations légales de présenter ses recherches d'emploi d'ici au 5 du mois
suivant. En d'autres termes, le recourant aurait pu corriger le tir et
respecter à l'avenir ses obligations. La situation n'aurait évidemment pas été
la même si, malgré une première décision notifiée antérieurement, le recourant
avait par la suite persisté dans les mêmes manquements.
Ainsi, rien ne justifiait de rendre en
l'espèce deux décisions distinctes, à fin mai 2012, pour sanctionner les
manquements commis par le recourant en février et avril 2012. En réalité,
l'autorité intimée aurait dû rendre une seule décision, en appréhendant dans
son ensemble le comportement fautif du recourant, soit de ne pas avoir fourni
dans les délais ses recherches d'emploi durant deux mois, et non pas rendre
deux décisions distinctes lui infligeant une sanction concernant chacune un
mois (dans le même sens, cf. arrêts PS.2010.0018 du 29 septembre 2010 consid.
3b et PS.2012.0013 du 4 juillet 2012, consid. 4b). Cela étant, le recourant
n'ayant contesté qu'une des deux décisions du 30 mai 2012, il convient
d'examiner quelle aurait été la sanction d'ensemble adéquate qui aurait dû lui
être infligée pour ses deux manquements. Si celle-ci dépasse la quotité de la
première sanction qui ne fait pas l'objet du présent recours, le principe du
prononcé d'une seconde sanction pourra être confirmé. Si la première décision
suffit à sanctionner les deux manquements du recourant, il conviendra d'annuler
purement et simplement la décision entreprise.
De l'avis de la cour, les omissions du
recourant portant sur les mois de février et d'avril 2012 auraient dû, dans leur
ensemble, être sanctionnées par une réduction de 15% de son forfait mensuel
durant 5 mois. La décision attaquée portant sur une réduction de 25% durant
quatre mois du forfait mensuel du recourant apparaît à ce titre comme excessive.
Dès lors que la première décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours a fixé
à 3 mois cette réduction de 15%, il convient en définitive dans la présente
cause de fixer à 15% durant 2 mois la réduction du forfait mensuel du
recourant. Le recours sera partant admis dans cette mesure.
4.
En définitive, le recours doit être admis
partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une réduction du
forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% durant deux mois est prononcée.
L'arrêt est rendu sans frais. Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a agi seul.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 27 septembre
2012 rejetant le recours de X.________ contre la décision n°2 de l'Office
régional de placement de Lausanne du 30 mai 2012 est réformée en ce sens qu'une
réduction 15% du forfait mensuel d'entretien de X.________ est prononcée pour
une période de deux mois.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 11 février 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.