PS.2012.0084
CDAP - PS.2012.0084 - 2012-12-11 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
11 décembre 2012Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.12.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
FARDEAU DE LA PREUVE
LASV-38
LASV-45
RLASV-43
Résumé contenant:
Décision de suppression du RI, au motif que la recourante n'a pas transmis au Centre social régional (CSR) les documents nécessaires à la révision annuelle de son dossier, malgré plusieurs rappels et avertissements. La recourante a violé l'obligation de renseigner que la loi lui impose en omettant de transmettre au CSR des relevés de comptes bancaires, puis une autorisation de renseigner dûment signée. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable, faute de motivation suffisante (8C_51/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Xavier
Michellod, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 1er octobre 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 4 septembre 1972, est au
bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier
2006. A ce titre, elle perçoit un forfait mensuel "entretien et
intégration sociale" pour elle-même et son fils de 1'700 fr. ainsi qu'un
supplément pour le loyer de 745 francs.
B.
En vue de procéder à la révision annuelle de son
dossier, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a demandé,
entre février et mai 2011, de lui transmettre les pièces nécessaires à la
vérification de son indigence. En particulier, le CSR a souhaité obtenir des
relevés de deux comptes bancaires pour la période comprise entre le 1er
janvier 2010 et le 28 février 2011, soit les comptes BCV n° ******** au nom de X.________
et BCV n° 1******** au nom de Y.________, soit son ancien nom de mariage. Un
relevé du premier de ces comptes a été transmis au CSR le 27 juin 2011. Par
ailleurs, le 5 mai 2011, X.________ a signé une autorisation de renseigner en
faveur du CSR.
Entre juillet 2011 et février 2012, le
CSR a réclamé en vain la production d'un relevé du second compte bancaire de
l’intéressée. En particulier, différents délais ont été accordés à cette
dernière pour la production de ce document manquant, soit un délai au 25
juillet 2011, puis au 15 août 2011, au 15 octobre 2011, au 10 décembre 2011 et enfin
au 15 janvier 2012. Les courriers successifs adressés à cette fin à X.________
mentionnaient qu'à défaut de production des documents dans le délai fixé,
l'allocation RI serait supprimée. X.________ a dans un premier temps exposé par
téléphone au CSR qu'elle avait perdu son passeport et ne pouvait obtenir le
relevé en cause sans ce document. Elle a ensuite expliqué que son état de santé
ne lui permettait pas de se rendre à Berne, à l'ambassade du Mexique, pour
retirer ce document.
C.
Le 26 janvier 2012, le CSR a demandé à X.________
de signer une nouvelle autorisation de renseigner, pour pouvoir requérir
lui-même les renseignements manquants. En février 2012, ce document signé
n'ayant toujours pas été retourné au CSR, un délai au 15 mars 2012 a été fixé à
X.________ pour ce faire. Ne disposant toujours pas de ce document signé, le
CSR a envoyé à X.________, le 17 avril 2012, un nouveau formulaire
d'autorisation de renseigner. A compter de février 2012, différentes lettres
d'avertissement ont été adressées à l’intéressée, mentionnant l'éventualité
d'une suppression du RI si les documents requis n'étaient pas transmis. De tels
courriers ont en particulier été envoyés les 7 février, 18 avril et 27 avril 2012.
A plusieurs reprises, en particulier dans des courriers datés des 15 et 24
avril 2012, X.________ a exposé qu'elle n'était pas à son domicile, mais était
hospitalisée afin de subir une intervention.
D.
Jusqu'au mois de mars 2012, X.________ a continué
de bénéficier des prestations RI. Par décision du 10 mai 2012, le CSR a
prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides
accordées à X.________, au motif que la révision de son dossier, entreprise en
2011, n'avait toujours pas pu être effectuée en raison de documents manquants.
E.
Le 11 mai 2012, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Dans
le contexte de cette procédure de recours, le SPAS a demandé à X.________ de
produire une attestation de l'hôpital dans lequel elle avait séjourné,
mentionnant la date de son admission, celle de l'intervention qu'elle avait
subie ainsi que la durée de son séjour. X.________ a répondu à cette demande
par courrier du 25 juillet 2012, indiquant qu'elle souffrait de problèmes à la
vésicule et devait être opérée. Elle a produit trois copies de certificats
médicaux, postérieurs au 1er juin 2012, ainsi qu'une copie d'un
certificat médical rédigé en espagnol, vraisemblablement daté du 24 avril 2012.
Ces documents ne font pas mention d'une quelconque hospitalisation.
Le CSR a pour sa part été invité par
le SPAS à préciser pour quelle raison il n'avait pas utilisé l'autorisation de
renseigner du 5 mai 2011 pour obtenir le relevé bancaire manquant. Le 21 août
2012, le CSR a exposé que cette autorisation ne comportait pas le nom de
famille de l'intéressée sous lequel le compte en question avait été ouvert.
Dans ce même courrier, le CSR a précisé que X.________ s'était
vraisemblablement rendue au Mexique au début de l'année 2012. Ses relevés
bancaires laissaient en effet apparaître une interruption de l'utilisation de sa
carte bancaire durant cette période. De même, elle avait transmis au SPAS un
certificat médical établi par un médecin mexicain et daté du 24 avril 2012.
Le SPAS a rejeté le recours par
décision du 1er octobre 2012.
F.
Contre cette décision, X.________ a recouru le 29
octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), concluant en particulier, de façon implicite, à son annulation
et au versement en sa faveur des prestations RI à compter d'avril 2012. Le 5
novembre 2012, X.________ s'est une nouvelle fois adressée à la CDAP, précisant
que cette lettre devait être considérée comme une "plainte contre le
Centre social régional pour non-versement du revenu d'insertion". Elle a
également exposé qu'elle n'était plus en mesure de subvenir aux besoins vitaux
de son enfant, qu'elle risquait d'être expulsée de son logement et qu'elle
avait signé une autorisation de renseigner le 10 juillet 2012. La Juge
instructrice a transmis ce courrier au SPAS comme objet de sa compétence. Le 14
novembre 2012, le SPAS s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet
et en se référant à la décision attaquée. Par courrier du 26 novembre 2012, le
CSR s'est également déterminé, concluant implicitement au rejet du recours et
demandant la levée de l'effet suspensif. Le 4 décembre 2012, il a confirmé sa
requête.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée estime que la recourante n'a pas
collaboré à satisfaction avec le CSR afin d'établir son indigence, en
particulier en omettant de produire les relevés bancaires du compte ouvert sous
le nom de Y.________, puis de transmettre une autorisation de renseigner sous
ce même nom. Elle retient également que la recourante se serait rendue au
Mexique en avril 2012, contrairement à ses affirmations selon lesquelles elle
était dans l'impossibilité de se déplacer, ne disposait pas de son passeport et
avait été hospitalisée. La recourante expose notamment pour sa part qu'elle a
transmis l'autorisation de renseigner, mais que la personne en charge de son
dossier au CSR prétend ne pas l'avoir reçue. Elle expose également que le 10
juillet 2012, elle s'est présentée au CSR et a signé l'autorisation de
renseigner aussi bien sous son nom actuel que sous son nom de jeune fille.
Enfin, elle conteste s'être rendue au Mexique en avril 2012, précisant que son
état de santé et sa situation financière ne le lui permettaient pas.
a) Selon l’art. 1er de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051), la
loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);
elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui
social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV).
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
" 1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,
et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010
consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c; Tribunal
administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre
2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts
PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032
du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
L'art. 45 LASV prévoit également que
"la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec
l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1) retient à son art.
43.
ce qui suit:
" Après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti."
c) En l'espèce, la violation par la
recourante de l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV ne fait aucun
doute. La personne en charge de son dossier auprès du CSR lui a dans un premier
temps réclamé durant plusieurs mois, soit à tout le moins entre juillet 2011 et
janvier 2012, la transmission des décomptes bancaires relatifs à son compte BCV n° 1******** ouvert au nom de Y.________. Pour justifier son
attitude, la recourante a exposé qu'elle devait d'abord obtenir son passeport,
qui était en train d'être établi; elle a ensuite expliqué que son passeport pouvait
être retiré à Berne, mais que son état de santé ne lui permettait pas de s'y
rendre. Ces explications pourraient à la limite être considérées comme
acceptables. On relève toutefois que la recourante n'a pas fourni de certificat
médical pour cette période qui retiendrait une impossibilité de se déplacer.
Par ailleurs, à compter de janvier 2012, le CSR lui a demandé de signer une
obligation de renseigner établie au nom de Y.________. Ce document lui a été
réclamé en vain jusqu'au mois de juillet 2012. Sur ce point, la recourante ne
fournit aucune explication crédible. En particulier, ses problèmes de santé
n'étaient pas de nature à l'empêcher de signer et retourner ce document au CSR.
On relèvera encore que la recourante a été dûment avertie, par l'envoi de
plusieurs courriers, du fait que son manque de collaboration pouvait conduire à
une suppression des prestations RI.
La question de savoir si la
recourante s'est effectivement rendue au Mexique en avril 2012 ne paraît pas
déterminante. En effet, les circonstances exposées ci-dessus suffisent à retenir
que la recourante a manqué à son devoir de collaborer avec le CSR pour établir
son indigence. Ces seuls éléments justifiaient la décision de suppression du RI
prononcée par le CSR.
Par ailleurs, le fait que la
recourante affirme avoir signé en juillet 2012 une autorisation de renseigner
ne saurait être pris en considération en l'espèce. La présente procédure porte
en effet sur le bien-fondé de la décision du CSR lorsque celle-ci a été
prononcée, soit le 10 mai 2012. La décision attaquée mentionne d'ailleurs que
la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de
RI en attestant de son indigence. Ainsi, la signature de cette autorisation de
renseigner en juillet 2012 ne doit être prise en considération que dans le
contexte d'un éventuel nouvel octroi de prestations RI, ultérieur au 10 mai
2012.
3.
Vu ce qui précède, la requête de levée d’effet
suspensif n’a plus d’objet. De même, le recours doit être rejeté et la décision
de l'autorité intimée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure dans
les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du
11.
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public, RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 1er octobre 2012 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.