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Décision

PS.2012.0084

CDAP - PS.2012.0084 - 2012-12-11 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

11 décembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 4 septembre 1972, est au

bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier

2006. A ce titre, elle perçoit un forfait mensuel "entretien et

intégration sociale" pour elle-même et son fils de 1'700 fr. ainsi qu'un

supplément pour le loyer de 745 francs.

B.

En vue de procéder à la révision annuelle de son

dossier, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a demandé,

entre février et mai 2011, de lui transmettre les pièces nécessaires à la

vérification de son indigence. En particulier, le CSR a souhaité obtenir des

relevés de deux comptes bancaires pour la période comprise entre le 1er

janvier 2010 et le 28 février 2011, soit les comptes BCV n° ******** au nom de X.________

et BCV n° 1******** au nom de Y.________, soit son ancien nom de mariage. Un

relevé du premier de ces comptes a été transmis au CSR le 27 juin 2011. Par

ailleurs, le 5 mai 2011, X.________ a signé une autorisation de renseigner en

faveur du CSR.

Entre juillet 2011 et février 2012, le

CSR a réclamé en vain la production d'un relevé du second compte bancaire de

l’intéressée. En particulier, différents délais ont été accordés à cette

dernière pour la production de ce document manquant, soit un délai au 25

juillet 2011, puis au 15 août 2011, au 15 octobre 2011, au 10 décembre 2011 et enfin

au 15 janvier 2012. Les courriers successifs adressés à cette fin à X.________

mentionnaient qu'à défaut de production des documents dans le délai fixé,

l'allocation RI serait supprimée. X.________ a dans un premier temps exposé par

téléphone au CSR qu'elle avait perdu son passeport et ne pouvait obtenir le

relevé en cause sans ce document. Elle a ensuite expliqué que son état de santé

ne lui permettait pas de se rendre à Berne, à l'ambassade du Mexique, pour

retirer ce document.

C.

Le 26 janvier 2012, le CSR a demandé à X.________

de signer une nouvelle autorisation de renseigner, pour pouvoir requérir

lui-même les renseignements manquants. En février 2012, ce document signé

n'ayant toujours pas été retourné au CSR, un délai au 15 mars 2012 a été fixé à

X.________ pour ce faire. Ne disposant toujours pas de ce document signé, le

CSR a envoyé à X.________, le 17 avril 2012, un nouveau formulaire

d'autorisation de renseigner. A compter de février 2012, différentes lettres

d'avertissement ont été adressées à l’intéressée, mentionnant l'éventualité

d'une suppression du RI si les documents requis n'étaient pas transmis. De tels

courriers ont en particulier été envoyés les 7 février, 18 avril et 27 avril 2012.

A plusieurs reprises, en particulier dans des courriers datés des 15 et 24

avril 2012, X.________ a exposé qu'elle n'était pas à son domicile, mais était

hospitalisée afin de subir une intervention.

D.

Jusqu'au mois de mars 2012, X.________ a continué

de bénéficier des prestations RI. Par décision du 10 mai 2012, le CSR a

prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides

accordées à X.________, au motif que la révision de son dossier, entreprise en

2011, n'avait toujours pas pu être effectuée en raison de documents manquants.

E.

Le 11 mai 2012, X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Dans

le contexte de cette procédure de recours, le SPAS a demandé à X.________ de

produire une attestation de l'hôpital dans lequel elle avait séjourné,

mentionnant la date de son admission, celle de l'intervention qu'elle avait

subie ainsi que la durée de son séjour. X.________ a répondu à cette demande

par courrier du 25 juillet 2012, indiquant qu'elle souffrait de problèmes à la

vésicule et devait être opérée. Elle a produit trois copies de certificats

médicaux, postérieurs au 1er juin 2012, ainsi qu'une copie d'un

certificat médical rédigé en espagnol, vraisemblablement daté du 24 avril 2012.

Ces documents ne font pas mention d'une quelconque hospitalisation.

Le CSR a pour sa part été invité par

le SPAS à préciser pour quelle raison il n'avait pas utilisé l'autorisation de

renseigner du 5 mai 2011 pour obtenir le relevé bancaire manquant. Le 21 août

2012, le CSR a exposé que cette autorisation ne comportait pas le nom de

famille de l'intéressée sous lequel le compte en question avait été ouvert.

Dans ce même courrier, le CSR a précisé que X.________ s'était

vraisemblablement rendue au Mexique au début de l'année 2012. Ses relevés

bancaires laissaient en effet apparaître une interruption de l'utilisation de sa

carte bancaire durant cette période. De même, elle avait transmis au SPAS un

certificat médical établi par un médecin mexicain et daté du 24 avril 2012.

Le SPAS a rejeté le recours par

décision du 1er octobre 2012.

F.

Contre cette décision, X.________ a recouru le 29

octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant en particulier, de façon implicite, à son annulation

et au versement en sa faveur des prestations RI à compter d'avril 2012. Le 5

novembre 2012, X.________ s'est une nouvelle fois adressée à la CDAP, précisant

que cette lettre devait être considérée comme une "plainte contre le

Centre social régional pour non-versement du revenu d'insertion". Elle a

également exposé qu'elle n'était plus en mesure de subvenir aux besoins vitaux

de son enfant, qu'elle risquait d'être expulsée de son logement et qu'elle

avait signé une autorisation de renseigner le 10 juillet 2012. La Juge

instructrice a transmis ce courrier au SPAS comme objet de sa compétence. Le 14

novembre 2012, le SPAS s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet

et en se référant à la décision attaquée. Par courrier du 26 novembre 2012, le

CSR s'est également déterminé, concluant implicitement au rejet du recours et

demandant la levée de l'effet suspensif. Le 4 décembre 2012, il a confirmé sa

requête.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée estime que la recourante n'a pas

collaboré à satisfaction avec le CSR afin d'établir son indigence, en

particulier en omettant de produire les relevés bancaires du compte ouvert sous

le nom de Y.________, puis de transmettre une autorisation de renseigner sous

ce même nom. Elle retient également que la recourante se serait rendue au

Mexique en avril 2012, contrairement à ses affirmations selon lesquelles elle

était dans l'impossibilité de se déplacer, ne disposait pas de son passeport et

avait été hospitalisée. La recourante expose notamment pour sa part qu'elle a

transmis l'autorisation de renseigner, mais que la personne en charge de son

dossier au CSR prétend ne pas l'avoir reçue. Elle expose également que le 10

juillet 2012, elle s'est présentée au CSR et a signé l'autorisation de

renseigner aussi bien sous son nom actuel que sous son nom de jeune fille.

Enfin, elle conteste s'être rendue au Mexique en avril 2012, précisant que son

état de santé et sa situation financière ne le lui permettaient pas.

a) Selon l’art. 1er de la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051), la

loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);

elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une

prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:

" 1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière."

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,

lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.,

et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010

consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c; Tribunal

administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre

2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral

des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera

ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032

du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).

L'art. 45 LASV prévoit également que

"la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des

prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à

une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec

l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le règlement du 26 octobre

2005.

d'application de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1) retient à son art.

43.

ce qui suit:

" Après un avertissement écrit et motivé,

l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti."

c) En l'espèce, la violation par la

recourante de l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV ne fait aucun

doute. La personne en charge de son dossier auprès du CSR lui a dans un premier

temps réclamé durant plusieurs mois, soit à tout le moins entre juillet 2011 et

janvier 2012, la transmission des décomptes bancaires relatifs à son compte BCV n° 1******** ouvert au nom de Y.________. Pour justifier son

attitude, la recourante a exposé qu'elle devait d'abord obtenir son passeport,

qui était en train d'être établi; elle a ensuite expliqué que son passeport pouvait

être retiré à Berne, mais que son état de santé ne lui permettait pas de s'y

rendre. Ces explications pourraient à la limite être considérées comme

acceptables. On relève toutefois que la recourante n'a pas fourni de certificat

médical pour cette période qui retiendrait une impossibilité de se déplacer.

Par ailleurs, à compter de janvier 2012, le CSR lui a demandé de signer une

obligation de renseigner établie au nom de Y.________. Ce document lui a été

réclamé en vain jusqu'au mois de juillet 2012. Sur ce point, la recourante ne

fournit aucune explication crédible. En particulier, ses problèmes de santé

n'étaient pas de nature à l'empêcher de signer et retourner ce document au CSR.

On relèvera encore que la recourante a été dûment avertie, par l'envoi de

plusieurs courriers, du fait que son manque de collaboration pouvait conduire à

une suppression des prestations RI.

La question de savoir si la

recourante s'est effectivement rendue au Mexique en avril 2012 ne paraît pas

déterminante. En effet, les circonstances exposées ci-dessus suffisent à retenir

que la recourante a manqué à son devoir de collaborer avec le CSR pour établir

son indigence. Ces seuls éléments justifiaient la décision de suppression du RI

prononcée par le CSR.

Par ailleurs, le fait que la

recourante affirme avoir signé en juillet 2012 une autorisation de renseigner

ne saurait être pris en considération en l'espèce. La présente procédure porte

en effet sur le bien-fondé de la décision du CSR lorsque celle-ci a été

prononcée, soit le 10 mai 2012. La décision attaquée mentionne d'ailleurs que

la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de

RI en attestant de son indigence. Ainsi, la signature de cette autorisation de

renseigner en juillet 2012 ne doit être prise en considération que dans le

contexte d'un éventuel nouvel octroi de prestations RI, ultérieur au 10 mai

2012.

3.

Vu ce qui précède, la requête de levée d’effet

suspensif n’a plus d’objet. De même, le recours doit être rejeté et la décision

de l'autorité intimée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du

11.

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public, RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 1er octobre 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.