PS.2012.0085
CDAP - PS.2012.0085 - 2013-03-06 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
6 mars 2013Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
DEVOIR DE COLLABORER
ACTION EN RESPONSABILITÉ
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ET DE SES AGENTS
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LASV-38-1
RLASV-17-1
RLASV-18-1
Résumé contenant:
Refus du RI. Le refus se justifie d'emblée dès lors que la recourante n'a pas déposé de demande formelle signée. Pour le surplus, le choix de la recourante de consacrer la maison qu'elle possède à une association plutôt qu'à ses propres besoins, ne saurait contraindre l'Etat de Vaud à assumer lui-même l'entretien de la recourante. L'Etat de Vaud est d'autant plus légitimé à rejeter la demande RI de la recourante que celle-ci refuse de donner aux autorités, dont elle exige pourtant des prestations d'aide sociale non négligeables, toutes les informations requises sur sa fortune, ses ressources et ses dépenses. Par ailleurs, la demande en dommages et intérêts en raison d'actes qui auraient été commis par des collaborateurs du CSR est susceptible de relever de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents et doit être engagée devant les tribunaux ordinaires.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable par arrêt du 15 mai 2013 (ATF 8C_226/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X.________, c/o Y.________, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR),
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision sur recours
du SPAS du 25 octobre 2012 (refus de lui allouer le revenu d'insertion et
déclarant irrecevable sa demande de dommages et intérêts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 7 mai 1957, de nationalité
suisse, est séparée de son époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle s'est
retrouvée au chômage en septembre 2007, après avoir travaillé pendant plusieurs
années comme eurythmiste. Elle a perçu des indemnités de sa caisse de chômage
jusqu'au 20 mars 2009.
B.
Par arrêt PS.2009.0081 du 24 septembre 2010, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le
recours formé par A.X.________ à l'encontre de la décision du Service d'aide et
de prévoyance sociales (SPAS) du 30 septembre 2009, laquelle confirmait la
décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR) du 14
juillet 2009 refusant de lui allouer le revenu d'insertion (RI).
Il convient d'extraire de cet arrêt le
passage suivant:
"3. En l'espèce, on peut
s'interroger tout d'abord sur le domicile de la recourante. Elle affirme
séjourner dans le canton de Vaud. Plusieurs éléments permettent toutefois d'en
douter. Elle n'a en effet pas de logement propre dans le canton de Vaud, mais
vit chez des amis (aujourd'hui à Pully et auparavant à Belmont-sur-Lausanne).
Elle est en revanche propriétaire d'une ferme savoyarde à ******** en France,
dont l'estimation fiscale s'élève à 160'000 francs. L'examen des relevés
bancaires de la recourante montre en outre un grand nombre d'opérations
effectuées en France. Enfin, elle reconnaît elle-même qu'elle ne se trouve pas
en permanence en Suisse. La question du domicile de la recourante peut
toutefois rester ouverte. En effet, soit on considère qu'elle est domiciliée en
France dans sa propriété de ******** et dans ce cas elle n'a pas droit au
revenu d'insertion, faute de domicile dans le canton de Vaud; soit on considère
qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud comme elle le prétend et dans ce
cas elle n'a – en principe - pas droit non plus au revenu d'insertion, dès lors
que la valeur de sa propriété à ******** est supérieure aux limites de fortune
de 4'000 fr. prévues par l'art. 18 RLASV. Sans contester que cette limite de
fortune est dépassée, la recourante se prévaut de l'art. 20 al. 1 RLASV, qui
permet – à certaines conditions – à l’autorité de renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble constituant le logement permanent du
requérant. A ce propos, la recourante fait valoir que le bien immobilier dont
elle est propriétaire en France est exclusivement affecté à un « but
charismatique », si bien que le revenu locatif ne serait pas supérieur aux
charges immobilières. Cette affectation généreuse ne justifie pas une exception
à la règle de l’art. 18 RLSAV: la disposition dont se prévaut la recourante
n'est pas applicable, puisque - dans l'hypothèse envisagée - la propriété de ********
ne constitue pas un logement permanent pour l'intéressée.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'octroyer le RI à la recourante."
Par arrêt 8C_894/2010 du 19 novembre
2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________
à l'encontre de l'arrêt cantonal précité.
C.
A.X.________ a réitéré sa requête tendant à
l'allocation du RI, demandant également, au titre du réexamen, le versement de
prestations financières à titre rétroactif.
Le 17 janvier 2011, le CSR a derechef
refusé de donner suite à cette requête, y compris à titre rétroactif. Cette
décision a été confirmée sur recours successivement par le SPAS le 25 mars
2011, puis par la CDAP par arrêt PS.2011.0019 du 16 août 2011. Il sied de reproduire
le passage suivant de cet arrêt:
"1. a)
(…)
b)
En l'espèce, la recourante sollicite le réexamen de la première décision du 14
juillet 2009 du CSR, entrée en force à la suite de l'ATF 8C_894/2010 du 19
novembre 2010, lui refusant un droit aux prestations du RI.
La
recourante n'invoque toutefois aucun fait ou moyens de preuve importants qu'elle
ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, au sens de l'art. 64 al.
2 let. b LPA-VD.
En
effet, l'intéressée se borne à remettre en cause l'état de fait retenu par le
CSR le 14 juillet 2009 puis par les instances successives, sans communiquer une
quelconque preuve à l'appui de sa propre version. Ainsi, elle prétend, en
particulier, qu'elle ne disposait alors pas des revenus retenus par la décision
du CSR du 14 juillet 2009, mais elle ne produit pas le moindre justificatif
(bancaire, fiscal, comptable, etc.) à cet égard datant de l'époque de sa
première demande RI. De même, elle affirme ne tirer aucun revenu de sa
propriété en Haute-Savoie, qui abrite selon elle le siège d'une association, et
répète qu'elle ne peut pas vendre cet immeuble, mais ne dépose aucun document à
l'appui de ses allégations.
Par
ailleurs, la recourante se plaint de la position du CSR qui a refusé le 10 juin
2010 d'entrer en matière sur une nouvelle demande RI, faute pour la recourante
d'être domiciliée dans le canton de Vaud. Mais la recourante ne démontre pas
davantage, inscription officielle à l'appui, qu'elle aurait été régulièrement
domiciliée dans le canton de Vaud depuis le 27 mai 2010, voire dès le 10 juillet
2010, date de son départ de Pully pour une destination inconnue.
Dans
ces conditions, ni le CSR, ni le SPAS n'avait à entrer en matière sur sa
demande en tant que cette requête tendait à revenir sur le premier refus du CSR
du 14 juillet 2009, ou le second du 10 juin 2010, faute pour cette demande de
réaliser les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.
c)
La recourante n'allègue pas davantage de fait nouveau postérieur à la première
décision de refus du CSR du 14 juillet 2009 qui justifierait de lui octroyer le
RI dès le mois de janvier 2011 sur la base de sa nouvelle demande informelle.
En l'état, il ne résulte pas du dossier que sa situation se serait modifiée
dans une mesure notable depuis le premier refus du CSR du 14 juillet 2009 (art.
64 al. 2 let. a LPA-VD).
En
effet, la recourante n'a transmis aucune inscription attestant que l'adresse
donnée actuellement à Belmont-sur-Lausanne chez des amis dépasserait l'usage de
boîte aux lettres et constituerait un véritable domicile. Elle n'a du reste produit
aucune autre pièce relative à sa situation. En l'état, on ne peut retenir que
l'intéressée est domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud, selon l'art. 4
al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051). Tout semble indiquer, au contraire, que la recourante va
et vient constamment à différents endroits dans le canton, ailleurs en Suisse
et à l'étranger au gré des circonstances. A ce jour, il n'est pas même établi
qu'elle puisse bénéficier de l'art. 15 LASV, selon lequel le CSC est compétent
pour appliquer l'action sociale aux personnes sans domicile fixe, dès lors que
cette disposition associée à l'art. 4 LASV exige au minimum que les diverses
résidences du requérant ne débordent pas des frontières cantonales au point
qu'on ne puisse plus considérer qu'il séjourne dans le canton de Vaud (v., sur
la notion de sans domicile fixe selon la LASV, TC CDAP arrêt PS.2010.0081 du 11
mars 2011 rappelant que cette notion recouvre celle du code civil et admettant,
dans cette affaire-là, l'absence de domicile fixe au vu de lieux de résidence
de fortune sis dans le canton de Vaud).
Quand
bien même l'intéressée serait domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud au
sens des l'art. 4 al. 1 ou 15 LASV, sa fortune immobilière à l'étranger fait de
toute manière obstacle à ses prétentions actuelles fondées sur sa
"demande" de janvier 2011 (art. 32 LASV; art. 18, 20, 31 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV, en abrégé RLASV). Les parties sont
renvoyées à la motivation de l'arrêt PS.2009.0081 du 24 septembre 2010 sur ce
point.
(…)"
Par arrêt 8C_622/2011 du 10 octobre
2011, le Tribunal fédéral a derechef déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________.
D.
Par décision du 20 décembre 2011, la Municipalité
de Belmont-sur-Lausanne a indiqué à A.X.________ qu'au vu des informations
reçues le 15 décembre 2011 (de l'époux Y.________), elle considérait que son
domicile et son centre d'intérêts ne se trouvaient pas à Belmont-sur-Lausanne,
de sorte qu'elle annulait son inscription au contrôle des habitants de dite
commune. Ce prononcé a été confirmé sur recours par la CDAP par arrêt
GE.2012.0218 du 12 avril 2012.
E.
Le 9 août 2012, A.X.________ s'est présentée auprès
du CSR en vue d'obtenir dans l'urgence l'aide sociale sur la base d'une
nouvelle inscription auprès de la Commune de Belmont mentionnant une arrivée le
8 août 2012 de France. A cette occasion, elle s'est vu remettre une liste de
documents à fournir pour l'instruction de son dossier.
Toujours le 9 août 2012, l'intéressée
a écrit "une lettre d'avertissement" à l'encontre d'un membre
du CSR dans laquelle elle lui reproche notamment de nombreux "mensonges",
lui réclame une somme de 45'000 fr. (40 mois de RI) et 5'000 fr. (tort moral)
et le menace d'une plainte pénale.
Le 15 août 2012, A.X.________ a été
reçue pour un nouvel entretien auprès du CSR. Elle a produit diverses pièces (notamment
assignation du 31 juillet 2012 de B.X.________ devant le Tribunal d'instance de
Thonon-les-Bains à la requête du Crédit agricole, avis d'imposition et
prélèvements sociaux [sur les revenus 2010], attestation d'assurance auprès de
la Supra, sommation de la BCV suite à un solde débiteur, relevés de comptes
auprès du Crédit agricole).
Le contenu de cet entretien a été
retranscrit dans une correspondance du CSR du 23 août 2012. Celle-ci réserve les
suites à donner aux tentatives de pression de A.X.________ en référence à ses
écrits du 9 août 2012 et résume, par ailleurs, la situation de l'intéressée (hébergée
régulièrement à titre gracieux par la famille Y.________ à Belmont, effectuant
de nombreux voyages à l'étranger, séparée de fait de son conjoint, propriétaire
d'un bien immobilier en France qu'elle n'occupait pas et pour lequel elle
recevait des loyers de main à main). Enfin, elle impartit à A.X.________ un
délai au 30 août 2012 pour produire une série de documents (décision de
taxation fiscale pour 2010 et 2011; extrait du registre foncier français 2011
pour le bien immobilier sis à ********; dernière estimation fiscale et valeur
police incendie du bien immobilier; baux à loyers des locataires de cet
immeuble et tout justificatif relatif aux loyers encaissés, copie des contrats
d'engagement pour les activités ponctuelles exercées, toute explication
concernant la couverture de ses frais de déplacement, extraits de comptes
bancaires sur les six derniers mois ou attestation de fermeture desdits
comptes; précisions sur la durée de son séjour à l'étranger les deux mois
précédents et pour les jours prochains).
A.X.________ a fait parvenir au CSR
une lettre datée du 26 août 2012 et rédigée dans les termes suivants:
" (…)
Votre lettre du 23.08.2012 m'est bien parvenue.
Elle contient de très nombreuses semi vérités comme de
coutume ainsi que de franches perversions de la réalité. Je suis prête, lors
d'un prochain entretien avec vous, de vous montrer ses mensonges pernicieux.
Vous me demandez des documents que je vous ai déjà
fournis, depuis 2009 et d'autres que je vous ai remis lors de notre entretien
au CSR de Pully, le 9 août. Vous continuez à avoir une attitude inquisitrice,
alu lieu de vous pencher sur la détresse sociale que vous avez engendrée (…).
J'ai hâte d'arrêter de devoir mendier de ci et là pour
survivre ou d'utiliser de l'argent français pour me déplacer et me nourrir, au
détriment de l'Association du 1********, comme je vous l'ai expliqué déjà,
maintes fois. Je serai en France jusqu'au 4 sept. pour des audiences au
Tribunal et pour la gestion des nécessités de l'association du 1********. Je
lirai tous les jours mes mails. Je vous prie d'entendre que je pose des jalons
actuellement, dans la reconstruction de ma vie, pour avoir une activité
internationale d'eurythmiste indépendante, dans le but d'ouvrir une école
suisse et européenne d'eurythmie thérapeutique. J'ai besoin de toute urgence de
votre dédommagement financier pour cette reconstruction professionnelle.
Mes logeurs, Mr et
Mme Y.________ seraient reconnaissants que vous les dédommagiez également, dès
septembre, d'un montant de 600 CHF mensuels, pour l'appartement qu'ils me proposent
gratuitement, étant donné que la commune de Pully n'a pas pu m'offrir un
appartement social, comme il se doit dans ma situation.
(…)"
A cette occasion, A.X.________ a
produit trois annexes (sans rapport avec la demande du CSR).
F.
Par décision du 5 septembre 2012, le CSR a refusé
d'allouer en faveur de A.X.________ une aide financière dans le cadre du RI.
Cette décision énumère les pièces
reçues et ajoute:
" Dans votre courrier ci-dessus cité (du 26
août), vous écrivez que "vous
avez hâte d'arrêter d'utiliser de l'argent français pour vous déplacer et vous
nourrir, au détriment de l'association du 1********…".
Plus loin, vous écrivez, "...vouloir
avoir une activité internationale d'eurythmique indépendante dans le but
d'ouvrir une école suisse et européenne d'eurythmie thérapeutique …". Enfin, vous complétez: il conviendrait… "de dédommager mes logeurs d'un montant de frs 600
mensuels pour l'appartement qu'ils me proposent gratuitement..."
Vous n'avez donc
remis aucune des pièces sollicitées dans notre lettre du 23 août.
Selon ce qui
précède, vous confirmez bénéficier de ressources pour subvenir à vos besoins
essentiels; vous vous positionnez clairement dans une volonté de personne de
condition indépendante, cela en contradiction manifeste avec l'objectif d'une
collaboration avec l'ORP en vue d'un placement rapide pour toute activité
visant l'autonomie financière. Sur ce plan, nous renvoyons à notre remarque de
notre lettre du 23 août (page 2, à ce sujet); vous nous placez dans la
perplexité en réaffirmant d'une part que votre logement actuel est
gracieusement mis à disposition, tout en suggérant de devoir contribuer à des
coûts, au titre de bienveillance, d'autre part.
Cela étant, force
nous est de constater que vous n'apportez aucun élément correspondant à nos
attentes et exigences. Selon les directives d'application, il appartient
pourtant au requérant de prestations d'assistance de prouver son indigence.
De plus, pour ce qui
concerne les limites de fortune, nous basant sur des faits établis, vous êtes
toujours propriétaire de votre bien immobilier en France (********). Il s'agit
d'une fortune immobilière (fortune imposable en CH spécifiquement pour ce bien
immobilier : Frs 160'000.-) ce qui vous place au dessus des limites de fortune
prévues par le cadre légal (art. 32 LASV et art. 18 RLASV). Or, vous avez
déclaré, lors de notre entretien du 15 août que vous perceviez le produit des
loyers, cash, de main à main, issus des locations du bien immobilier.
Enfin, vos
déplacements et séjours à l'étranger (nous avions demandé des précisions à ce
sujet), nous interrogent toujours quant à votre lieu de résidence et/ou votre
centre de vie. Pour rappel, le bénéficiaire du RI ne peut s'absenter plus de 4
semaines par année de son domicile légal.
Aucune aide
financière dans le cadre du RI ne peut vous être allouée dans de telles
circonstances et selon l'ensemble des considérants ci-dessus énumérés. Pour le
surplus, nous devons vous rappeler que vous n'avez signé aucune demande d'aide.
(…)"
G.
Par acte daté du 9 septembre 2012, A.X.________ a
saisi le SPAS d'un recours dirigé contre la décision du CSR du 5 septembre 2012
lui refusant l'octroi du RI. Elle soutient en particulier:
" Pour la troisième fois, je viens à vous
pour un même recours vis-à-vis de la décision d'une même personne,(…) qui
refuse, une fois encore, de m'accorder le RI, en mentant grossièrement, après
m'avoir fait désinscrire successivement de deux communes vaudoises, par de
perfides manipulations de mes logeurs et d'un syndic, et en donnant une image
complètement falsifiée de ma situation sociale et financière.
J'ai récemment donné
à (…) en présence de son adjoint, (…), tous les papiers qu'il demandait pour
l'obtention du RI et il fait croire qu'il n'a pas reçu ces papiers! Ce n'est
pas la première fois qu'il agit ainsi. Il a été capable de faire croire à (…)
du SPAS que j'avais fui la Suisse, alors que je me trouvais dans la salle
d'attente du C.S.R de Pully.
(…)"
La recourante conclut implicitement à
l'octroi d'un dédommagement de 45'000 fr. pour les "mensonges
passés" du CSR et d'un montant de 5'000 fr. par mois dès septembre, si
ces "mensonges" n'étaient pas rectifiés.
La recourante a produit notamment une
copie d'une lettre du 9 septembre 2012 qu'elle a adressée au Conseiller d'Etat
en charge du SPAS. Elle communiquera également une copie de son écrit du 10
septembre 2012 au Chef de service de l'action sociale, Conseil Général, à
Annecy.
Dans ses déterminations du 12 octobre
2012, le CSR a certifié qu'il ne disposait d'aucune autre pièce que celles
fournies en annexe et qui constituaient le "dossier complet"
de la cause. Il a rappelé qu'aucune demande formelle d'aide n'avait été déposée
et que la recourante n'avait produit aucune pièce susceptible d'infirmer
l'appréciation de sa situation. Le CSR a conclu au rejet du recours dans la
mesure où il était recevable.
H.
Par décision sur recours du 25 octobre 2012, le
SPAS a rejeté le recours de A.X.________ (I), confirmé la décision du CSR du 5
septembre 2012 (II), déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de A.X.________
(III) et rendu la décision sans frais (IV).
Cette décision a constaté d'abord que
la recourante, qui demandait à pouvoir bénéficier du RI, n'avait pas rempli de
demande dans ce sens. Ensuite, la recourante n'avait pas produit de documents
réactualisant l'évaluation de sa fortune immobilière et permettant de
déterminer les montants des loyers perçus sur son immeuble en France. Il y
avait donc lieu, en l'état, de considérer que la recourante disposait toujours
d'une fortune immobilière la plaçant au dessus des normes RI, ce qui dispensait
le SPAS d'examiner son domicile réel. Enfin, les prétentions financières de la
recourante échappaient à la compétence des autorités chargées d'appliquer le
RI; la recourante devait agir devant les tribunaux civils par le biais d'une
action en responsabilité.
I.
Par acte du 5 novembre 2012, A.X.________ a saisi
la CDAP d'un recours dirigé contre la décision sur recours du SPAS du 25
octobre 2012 au terme duquel elle conclut implicitement à l'octroi d'une aide
financière.
Le 3 décembre 2012, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le CSR ne s'est pas déterminé.
J.
Par avis du 20 décembre 2012, la recourante a été
invitée à produire diverses pièces et fournir des explications relatives à sa
situation financière, personnelle et professionnelle. Son attention a été
formellement attirée sur le fait qu'elle était tenue de collaborer à la
constatation des faits dont elle entendait déduire un droit et que si elle
refusait de prêter le concours qu'on était en droit d'attendre d'elle à cet
égard, le tribunal statuerait en l'état du dossier.
Le 13 janvier 2013, la recourante a
répondu:
"(…)
Vous me dressez une
liste importante de documents à vous fournir que Mr (…) possède. C'est un abus
qu'il ne vous les donne pas.
(…)
Je suis dans une
détresse financière autant en France qu'en Suisse. Les loyers de la maison [à ********] sont là,
comme B.X.________, ex-président de l'association qui siège dans cette maison,
l'a signalé aux tribunaux suisses, non pour mes besoins personnels mais pour
l'entretien de la maison.
(…)
Je ne gagne encore absolument rien de ce que j'essaie de reconstruire
professionnellement en France comme en Suisse depuis cette année. Je prépare
des cours et séminaires avec différentes personnes mais rien n'est encore
effectif. (…)"
A ce courrier était jointe une copie
d'une lettre adressée par l'intéressée le même jour à la Chambre des tutelles (aujourd'hui
la Chambre des curatelles) du Tribunal cantonal.
Par avis du 16 janvier 2013, le
tribunal a constaté que la recourante n'avait pas donné suite aux réquisitions
du 20 décembre 2012 et que la cause paraissait en état d'être jugée.
Le 21 janvier 2013, le tribunal a reçu
pour information une lettre que la recourante avait adressée le 16 janvier 2013
à son assurance-maladie, avec des annexes, indiquant qu'elle n'avait plus accès
à des soins à la suite de factures impayées.
Le 29 janvier 2013, le tribunal a reçu
un exemplaire de la lettre de la recourante du 13 janvier 2013, figurant déjà
au dossier. Cet envoi comportait, en annexe, une correspondance datée du 25 janvier
2013 adressée à une autre Cour du Tribunal cantonal.
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert, en substance, que le
tribunal aménage une rencontre clarificatrice entre elle-même, le directeur du
CSR et un collaborateur du SPAS, afin qu'une solution constructive puisse être
trouvée et une action en responsabilité évitée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V
157.
consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui
n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du
dossier, pourraient encore apporter l’audience sollicitée par la recourante. En
outre, la démarche de conciliation requise par la recourante apparaît d'emblée
dénuée de chances de succès.
Cela étant, il n'y a pas lieu de
donner suite à la réquisition de la recourante.
2.
a) Selon l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
En vertu de l'art. 17 al. 1 du
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1),
le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage
(conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple
ci-après le concubin) ou son représentant légal.
L'art. 18 al. 1 RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), savoir 4'000 fr. pour une personne seule.
b) En l'espèce, la recourante est
intervenue au mois d'août 2012 auprès du CSR en vue d'obtenir des prestations
financières.
Or, comme l'ont déjà constaté le CSR,
puis sur recours le SPAS, les conclusions de la recourante se heurtent d'emblée
au fait qu'elle n'a pas déposé de demande formelle signée, contrairement à ce
que prévoit l'art. 17 al. 1 RLASV.
A cela s'ajoute qu'elle n'a pas toujours
pas fourni les renseignements requis, permettant d'appréhender de manière
complète sa situation actuelle (v. les réquisitions de pièces par lettre du CSR
du 23 août 2012; avis du tribunal des 20 décembre 2012 et 16 janvier 2013). Dès
lors que la recourante n'a pas collaboré à la constatation des faits dont elle
entend déduire des droits, le tribunal est habilité à statuer en l'état du
dossier (art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l'occurrence, dans la mesure où la
recourante ne conteste pas qu'elle est toujours propriétaire d'une fortune
immobilière la plaçant au dessus des normes, soit d'une valeur supérieure à
4'000 fr., et qu'elle ne prétend pas, bien au contraire, occuper elle-même cet
immeuble, elle ne peut prétendre au versement du RI (art. 18 al. 1 RLASV). Peu
importe à cet égard que les loyers perçus soient, cas échéant, exclusivement
attribués à l'entretien de l'immeuble.
Le choix de la recourante de consacrer
la maison qu'elle possède à une association plutôt qu'à ses propres besoins, ne
saurait contraindre l'Etat de Vaud à assumer lui-même l'entretien de la recourante.
L'Etat de Vaud est d'autant plus légitimé à rejeter la demande RI de la
recourante que celle-ci refuse de donner aux autorités, dont elle exige
pourtant des prestations d'aide sociale non négligeables, toutes les
informations requises sur sa fortune, ses ressources et ses dépenses.
c) La recourante demande en outre
l'octroi d'un montant de 45'000 fr. correspondant à 40 mois de RI qui lui
ont été refusés, voire à un tort moral, ainsi qu'un montant de 5'000 fr. par
mois dès septembre 2012, possiblement également à titre de dommages et
intérêts. Elle affirme que les précédents refus l'ont été, d'après elle, sur la
base de "mensonges".
aa) L'art. 64 LPA-VD prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al.
1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état
de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de
la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).
En l'espèce, le tribunal constate que
la recourante n'établit à satisfaction de droit aucun motif de réexamen, au
sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, des précédents refus dont elle a fait l'objet. A
ce stade, il n'existe aucune pièce démontrant que la situation sur laquelle se
sont fondées les autorités lors des précédentes procédures était erronée à
raison de faits ou de moyens de preuve que la recourante ne connaissait pas ou
n'avait pas de raison d'invoquer à l'époque.
bb) Pour le surplus, le droit public,
plus particulièrement la LASV et le RLASV, ne confère pas au CSR, puis sur
recours successivement au SPAS et au tribunal de céans, le pouvoir de décider
de l'octroi de l'indemnité en dommages et intérêts revendiquée par la recourante
en raison d'actes qui auraient été commis par des collaborateurs du CSR. Une
telle demande est susceptible de relever de la loi sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA; RSV 170.11) et
doit être engagée devant les tribunaux ordinaires. La décision d'irrecevabilité
du SPAS sur ce point doit dès lors être confirmée.
d) En conclusion, la décision
attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPAS le 25 octobre 2012,
confirmant la décision du CSR du 5 septembre 2012 et déclarant irrecevable la
demande de dommages et intérêts de la recourante, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.