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Décision

PS.2012.0088

CDAP - PS.2012.0088 - 2013-03-01 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

1 mars 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, se disant né le 5 avril 1977 et

ressortissant de la Sierra Leone, a, le 6 juin 1995, déposé une demande d’asile

en Suisse. Il a été attribué au canton de Vaud. Le 25 septembre 2001,

l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté la demande

d’asile et ordonné le renvoi d’X.________. Cette décision n’a pas pu être

exécutée. X.________ reçoit les prestations de l’aide d’urgence, depuis le 16

juillet 2008.

B.

Dès le 9 février 2011, X.________ a été hébergé

dans le foyer collectif de Vevey, géré par l’Etablissement vaudois d’accueil

des migrants (ci-après: l’EVAM). En juin 2011, il a demandé son transfert dans

un appartement ou un studio à Nyon. Il s’est plaint de ne pas pouvoir dormir la

nuit dans le foyer collectif, à cause du bruit qui y règne, ce qui le rendrait

nerveux et agressif. A la demande de l’EVAM, la Policlinique Médicale

Universitaire (ci-après: la PMU) a, le 29 juin 2011, établi une évaluation de

la vulnérabilité d’X.________. Elle a conclu à l’existence d’une épilepsie,

consécutive à une hépatite B, et recommandé à ce qu’X.________ soit placé dans

une chambre individuelle (ou à deux personnes) d’un foyer de l’EVAM. Le 28

juillet 2011, la Commission des critères de vulnérabilité PMU/CHUV (ci-après:

la Commission) n’a pas retenu l’existence de contre-indication médicale absolue

au maintien d’X.________ dans un logement collectif. Le 10 août 2011, l’EVAM a

rejeté la demande de transfert. Le 11 octobre 2011, X.________ est revenu à la

charge, en se prévalant d’une attestation établie le 7 juin 2011 par Francis Vu

et Anne-Catherine de Laco, médecins de la PMU. Ceux-ci ont indiqué qu’X.________

était suivi par la consultation générale de la PMU notamment pour une

«épilepsie partielle complexe avec généralisation secondaire sur séquelles

temporo-pariétales droites traumatiques». Les crises étant favorisées par le

manque de sommeil, Francis Vu et Anne-Catherine De Iaco ont recommandé qu’X.________

obtienne un hébergement dans une chambre individuelle. Le 13 octobre 2011,

l’EVAM a rejeté la demande, en se fondant sur l’avis du 28 juillet 2011. Le 10

mai 2012, X.________ a réitéré sa requête. Il a produit un rapport médical

établi le 30 janvier 2012 par Alexandre Viala, médecin psychiatre, ainsi que

Sandra Mazaira et Leman Oezcan, psychologues, de l’antenne Riviera de la

Consultation psychiatrique pour migrants «Appartenances» (ci-après:

Consultation Appartenances). Ce rapport pose un diagnostic notamment d’épisode

dépressif moyen, d’épilepsie et de syndrome de dépendance au cannabis, dont X.________

fait un usage continu. Les conditions de vie dans un foyer collectif, notamment

la perte de sommeil, produiraient un effet négatif sur le trouble épileptique

dont souffre X.________. Le rapport recommande d’examiner la possibilité de le

transférer dans un logement individuel. Le 31 mai 2012, la Commission a

préavisé en faveur de ce transfert. Le 15 juin 2012, l’EVAM a ordonné le

transfert d’X.________ dans le foyer collectif de Leysin. Le 21 juin 2012, X.________

a formé une opposition contre cette décision. Il a produit un rapport médical

actualisé, établi le 21 juin 2012 par la Consultation Appartenances. Le 29 juin

2012, l’EVAM a rejeté l’opposition et maintenu la décision du 15 juin 2012. Le

10 octobre 2012, le Département de l’économie et du sport (ci-après: le

Département) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 29

juin 2012.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 10

octobre 2012, dont il demande l’annulation. Le Département et l’EVAM se

réfèrent à la décision attaquée.

D.

A la requête du juge instructeur, l’EVAM a produit,

le 14 janvier 2013, une description du foyer Ste-Agnès de Leysin, auprès duquel

le recourant a été transféré, selon la décision attaquée. Le recourant s’est

déterminé à ce sujet.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant reproche aux autorités intimée et

concernée de n’avoir pas requis un nouvel avis de la Commission, après la

production du rapport médical complété du 21 juin 2012. Il y voit une violation

de son droit d’être entendu.

a) Les parties

ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV

173.

). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV

33.

consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p.

356, et les arrêts cités). L’autorité

établit les faits d’office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Elle

peut ordonner une expertise ou requérir la production

de renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (art. 29 al. 1 let. c et e LPA-VD). Elle reste toutefois

libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante

des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) Lorsqu’il décide d’un transfert

d’un hébergement à un autre, l’EVAM peut recueillir le préavis de la PMU ou de

la Commission, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer la vulnérabilité d’une

personne. C’est ce que l’EVAM a fait en l’occurrence: il a pris les avis de la

Commission, qui s’est déterminée les 28 juillet 2011 et 31 mai 2012, d’abord

dans un sens défavorable, puis favorable, à la requête du recourant d’être

placé dans un logement individuel. Le 31 mai 2012, la Commission a statué sur la

base du rapport établi le 30 janvier 2012 par la Consultation Appartenances. En

revanche, l’EVAM n’a pas invité la Commission à se prononcer au sujet du

rapport complémentaire établi le 21 juin 2012 par la Consultation

Appartenances, produit à l’appui de l’opposition du 21 juin 2012, encore plus

favorable à un hébergement individuel. Cela n’a toutefois pas emporté une

violation du droit d’être entendu du recourant, car celui-ci ne peut pas en

tirer l’obligation pour l’autorité de recueillir un avis d’expert; l’autorité

est libre de le faire, ou non, selon l’appréciation qu’elle fait de la valoir

probante de cette mesure. En l’occurrence, l’EVAM s’est dispensé de soumettre

le rapport complémentaire du 21 juin 2012 à la Commission, parce que celle-ci

s’était déjà prononcée, au regard du rapport initial du 30 janvier 2012, en

faveur du transfert du recourant dans un logement individuel. Il n’y avait

aucune raison de penser qu’elle aurait donné un avis différent sur la base du

rapport complémentaire du 21 juin 2012. La question de savoir si l’EVAM, puis

le Département, pouvaient passer outre le préavis de la Commission relève du

fond, et non du droit d’être entendu.

2.

L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque

est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst.-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

a) L'art. 86 al. 1, 1ère et

2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les

personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent

subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale

nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une

obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles

en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version

modifiée par la novelle du

16.

décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur

demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137

I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de

l'art. 12 Cst incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des

garanties minimales découlant de la Constitution de fixer la nature et les

modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310

consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p.

123).

b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit

au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son

entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le

contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la

mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif

(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),

les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les

demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur

décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers - LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche

des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont

droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et

50.

al. 1 LARA).

Selon l'art. 3 LARA, on entend par

aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,

dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance comprend des prestations en nature (hébergement,

encadrement médico-sanitaire, accompagnement social ou si nécessaire d'autres

prestations en nature), voire des prestations financières (art. 20 al. 1 et 2

LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal a retenu que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt

est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré

irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

c) En l’espèce le recourant, requérant

d’asile débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse qui est

définitive et exécutoire. Or, conformément à la jurisprudence exposée

ci-dessus, les requérants d'asile déboutés ne peuvent bénéficier que de l'aide

d'urgence et non de l'assistance ordinaire.

3.

a) Se fondant sur l'art. 21

LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un

Guide d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence

(version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide

d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les

modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:

·

hébergement dans un foyer collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population;

·

trois repas par jour (prestation en nature);

·

articles d’hygiène indispensables sous forme de

bons;

·

vêtements sous forme de bons.

Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, notamment celui de disposer d’un logement décent et conforme aux

normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie que ces personnes acceptent

certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que celles-ci

restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à

leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid. 3.2). Le

Tribunal a statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à

la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du

14.

juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi

n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu

également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant

de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet

arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant

plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du

droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité

humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments

d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu

et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant

les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants

d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.

7.

Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté

personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8

CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119

du 27 juillet 2009). De manière générale, le requérant débouté au bénéfice de

l'aide d'urgence n'a aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2012.0061

du 10 octobre 2012; PS.2011.0079 du 9 octobre 2012 PS.2011.0032 du 16

novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011).

c) Selon le rapport médical de la

Consultation Appartenances, dans sa version actualisée du 21 juin 2012, le

recourant souffrirait également d’une schizophrénie indifférenciée et continue.

Il suivrait un traitement psychiatrique, à un rythme bi-hebdomadaire et

hebdomadaire, y compris la prescription de médicaments (Zyprexa, à raison de 2,5mg/jour,

Sertraline, à raison de 50mg /jour et Temesta, à raison d’un mg/jour). L’état

de santé du recourant se serait aggravé; son comportement se serait

désorganisé, à quoi s’ajoutent sa consommation régulière de cannabis,

l’inversion du cycle du sommeil et de la veille, ainsi qu’une

sous-alimentation. A la suite d’une altercation avec les responsables du foyer

d’hébergement de Vevey, des symptômes psychotiques se seraient manifestés

(hallucinations acoustico-verbales; cénésthésiques; délires de la persécution).

Le traitement anti-épileptique a été renforcé, par un changement de médicament.

Les médecins de la Consultation Appartenances ont estimé que la vie dans un

foyer collectif allait à l’encontre des objectifs thérapeutiques poursuivis,

notamment à raison des troubles du sommeil et des altercations répétées avec

les autres résidents et le personnel du foyer. Ils ont relevé que le placement

dans un logement individuel pourrait aussi comporter le risque de laisser le

recourant confronté à lui-même, seul pour assumer ses besoins. Il pourrait

cependant être contenu par un suivi régulier, sur le plan infirmier et social.

Il serait cependant impératif pour le recourant de récupérer du sommeil en

suffisance, de manière également à réduire le risque de conflits avec

l’entourage. Les médecins ont conclu à ce que soit examinée la possibilité du

transfert du recourant dans un logement individuel.

Sur le vu de ce rapport, l’EVAM a

décidé de sortir le recourant du foyer de Vevey, où il réside actuellement.

Cette mesure va dans le sens de séparer le recourant des autres résidents du

foyer, ainsi que du personnel, avec lesquels les heurts se sont multipliés.

L’EVAM a toutefois maintenu le recourant dans un foyer collectif, soit celui de

Ste-Agnès, à Leysin.

c) Le foyer de Vevey est destiné à

l’accueil des célibataires sans enfants. Il est doté de 65 places

d’hébergement, dans des chambres comprenant entre deux à six lits. Chaque étage

est équipé de locaux sanitaires. Les résidents disposent d’une salle commune et

d’un réfectoire. Deux surveillants sont présents en permanence, où un intendant

travaille à temps partiel (80%). Un assistant social est disponible entre deux

et trois jours par semaine. Une infirmière du Centre de soins infirmiers de la PMU

est présente deux jours par semaine au foyer. Les résidents reçoivent trois

repas par jour, ainsi que des bons pour le vestiaire et les articles d’hygiène.

Le foyer Ste-Agnès accueille des

familles et des célibataires. Il est doté de 85 places d’hébergement, réparties

sur quatre étages. A chaque étage, se trouvent deux groupes sanitaires et une

cuisine. Une salle commune est à la disposition des résidents, ainsi qu’un

vestiaire. Un surveillant est présent en permanence au foyer où un intendant

travaille à plein temps. Un assistant social est disponible entre deux et trois

jours par semaine. Deux médecins résident à Leysin. A Bex, se trouve un Centre

de soins infirmiers de la PMU. Des soins psychiatriques peuvent être dispensés

à Corsier-sur-Vevey; le Chablais est doté d’un hôpital. Les résidents reçoivent

9.

fr. 50 par jour. Le foyer se trouve à proximité de la gare, d’où les

résidents, bénéficiant d’un abonnement de transport, peuvent se rendre en train

à Aigle.

d) Le transfert du recourant au foyer

Ste-Agnès améliore sa prise en charge par rapport à son affectation à Vevey. Il

passe en effet d’un foyer occupé exclusivement par des célibataires à un foyer

où résident également des familles, d’un environnement urbain à la montagne.

Cela devrait lui permettre d’évoluer dans un cadre plus calme, en tout cas

moins bruyant et agressif que celui de Vevey, ce qui devrait favoriser son

repos et lui procurer la paix nécessaire à son traitement médical. Celui-ci

peut se poursuivre de manière ambulatoire, en lien avec l’encadrement du foyer.

Tenant compte du fait que le placement du recourant dans un logement individuel

n’est pas la panacée et qu’une telle solution n’est pas exempte de risques,

selon le rapport du 21 juin 2012, il se justifie de placer le recourant à

l’écart des sources de tensions les plus importantes pour lui (le bruit, le

manque de sommeil, les altercations répétées avec des hommes jeunes et

célibataires), afin de lui donner la possibilité de reprendre des forces, de se

calmer et de se réorienter socialement. De ce point de vue, et eu égard au fait

que l’EVAM ne dispose pas d’un pléthore de logements, ni de structures taillées

sur mesure pour chaque requérant, le choix opéré en l’espèce échappe à la

critique.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée maintenue. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du tarif

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11

décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 octobre 2012 par le

Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er mars 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.