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Décision

PS.2012.0090

CDAP - PS.2012.0090 - 2014-01-31 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

31 janvier 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1951, a été mise au bénéfice du

Revenu d'insertion (RI) alloué par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

(ci-après: le CSI) en décembre 2009. Le montant du RI accordé comprenait un

forfait mensuel pour personne seule de 1'100 francs et une prise en charge de

loyer de 1'764.10 francs.

Dans le cadre de sa réinsertion, elle

a suivi un cours "Business Plan"

qui s'est achevé fin juin 2011.

B.

En juillet 2011, X.________ a débuté une activité

indépendante de courtier immobilier, sous la raison de commerce "A.X.________".

Le 17 juillet 2011, le CSI a décidé de

poursuivre la prise en charge financière de X.________ en complément du revenu

d'indépendante de celle-ci, pour une durée de six mois, soit du mois d'août

2011 au mois de janvier 2012.

Après cette première période de six

mois, bien que X.________ n'ait réalisé aucune recette dans son activité, le

CSI a décidé de prolonger de six mois sa prise en charge, soit jusqu'à fin

juillet 2012.

C.

Selon les documents fournis au CSI, X.________ a

continué à ne percevoir aucune recette durant cette seconde période de six mois

et a réalisé une perte de près de 9'400 francs sur l'ensemble des douze mois

d'août 2011 à juillet 2012.

Par décision du 16 août 2012, le CSI a

demandé à X.________ de cesser son activité d'indépendante considérée comme non

viable, et lui a imparti un d¿ai au 31 août 2012 pour radier son affiliation

en tant qu'indépendante auprès de l'AVS et s'inscrire auprès de l'Office

régional de placement.

D.

X.________ a recouru contre cette décision par

lettre du 4 septembre 2012 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS).

E.

Par décision du 23 octobre 2012, le SPAS a rejeté

le recours et confirmé la décision du CSI en reportant au 31 octobre 2012 le

délai imparti pour radier son affiliation.

F.

Le 10 novembre 2012, X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à ce qu'un délai supplémentaire de quelques semaines lui

soit accordé par le CSI, soit jusqu'à l'encaissement d'une première commission.

Par lettre du 26 novembre 2012, elle a précisé ses conclusions en ce sens que

les aides sociales du CSI soient prolongées jusqu'à la fin de l'année 2012.

G.

Le CSI n'a pas fait de commentaires supplémentaires

et le SPAS a conclu au rejet du recours.

H.

Le 18 juin 2013, X.________ a changé la raison de

commerce A.X.________ en "B.X.________". Le 15 juillet 2013, elle

a fait inscrire au registre du commerce la nouvelle raison de commerce "A.X.________".

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale

implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches

utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur

prise en charge financière (art. 3 al. 2 de la loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV;

RSV 850.051]). L'action sociale

comporte notamment l'octroi d'un RI comprenant une prestation financière et

pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement (règlement d'application du 26 octobre 2005 de

la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant,

de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon

l’art. 40 al. 2 LASV, la personne au bénéfice d'une

aide doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie, ce qui

implique notamment une recherche active d’emploi. La loi

prévoit enfin des mesures d'insertion sociale comprenant les mesures d'aide au

rétablissement du lien social, les mesures d'aide à la préservation de la

situation économique, les mesures de formation et les mesures visant à

recouvrer l'aptitude au placement (art. 47 al. 1 LASV).

L'art. 21

RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent

bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que

l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité lucrative

indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS

(al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant

a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI +

loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si

la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué

ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

Le Département de la santé et de

l'action sociale a édicté sous le titre "Complément indispensable à

l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (normes 2013

en vigueur dès le 1er janvier 2013, version 10), qui reprend le chiffre

12.

des normes 2012, traite des indépendants (art. 21 RLASV):

"Revenus à prendre en considération

Le revenu est calculé mensuellement sur la base

d‘un document signé par les indépendants comprenant le total des recettes

encaissées et celui des charges payées pendant le mois excluant les

amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront

inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules,

etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée

contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones,

etc.).

Durée de l’aide

Après 6 mois d’aide, les indépendants n’ont, en

principe, plus droit à des aides. Si la situation de l’entreprise ne s’est pas

péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un ORP ne se justifie pas,

les directions des AA peuvent octroyer une aide supplémentaire de 6 mois. Après

une année d’aide au maximum, les demandes seront adressées selon la procédure

des aides exceptionnelles. Outre les documents usuels pour ce genre de demande,

les AA établiront un rapport succinct qui, notamment, traitera la situation familiale

et sociale, le motif de l’intervention, les revenus pris en considération

depuis le début de l’aide et les perspectives de l’activité.

[...]

Les indépendants qui poursuivent leurs

activités indépendantes non rentables sans rechercher un emploi salarié ne

peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une réduction du RI par une

décision de sanction (après avertissement) au noyau intangible ou/et refus de

prise en charge de frais particuliers peut être envisagée, à défaut de pouvoir

leur proposer un emploi ou la participation à un programme d’occupation

adéquat. (PS 2004/0008).

Une intervention du RI en faveur de personnes

souhaitant développer une activité à titre d’indépendant, en particulier pour

une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le

marché du travail et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une

autonomie financière n’est pas exclue, même s’il faut se montrer très

restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139). De même, lorsqu'un

bénéficiaire exerce une activité indépendante ne répondant pas à la condition

de viabilité à terme, mais qu'il éprouverait de très grandes difficultés à être

placé dans le monde du travail (âge, problèmes de santé, etc.) et qui a une

autonomie financière partielle grâce à son activité, il peut se voir allouer le

RI.

Lorsque le requérant du RI entreprend ou

maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que les conditions prévues

par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies, l'AA réduit l'aide,

après avertissement, au noyau intangible.

Le RI peut être octroyé à un requérant exerçant

une activité accessoire à titre d’indépendant à condition, s’il est apte au

placement, qu’il soit inscrit dans un office régional de placement, qu’il

remplisse les exigences fixées par cet office en étant prêt à abandonner sans

délai son activité accessoire pour occuper un emploi salarié."

La jurisprudence admet que l'on peut

exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire

sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches

d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une

activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (cf. arrêts

PS.2012.0001 du 10 avril 2012, consid. 1a; PS.2010.0020 du 30 mars 2011 consid. 1c;

PS.2010.0022 du 3 février 2011 consid. 2c; PS.2005.0142 du 13 septembre

2005.

consid. 2c, et les réf. citées).

b) En l'espèce, X.________ a commencé

une activité indépendante de courtier immobilier en juillet 2011. Bien que son

activité ne pouvait pas être viable d'emblée au sens de l'art. 21 al. 3 RLASV,

elle a été mise au bénéfice du RI en complément de son activité d'indépendante

durant une période de six mois d'août 2011 à janvier 2012. Ce soutien a encore

été renouvelé pour six mois jusqu'en juillet 2012 par le CSI en dépit du fait

que l'activité de la recourante n'était toujours pas viable au sens du RLASV,

ce qui n'est pas contesté.

X.________ ne peut donc non seulement

pas fonder ses prétentions à l'octroi d'un RI complémentaire à son activité

indépendante non viable au sens de l'art. 21 RLASV, mais encore elle a déjà obtenu

les 12 mois d'aide qui constituent la durée maximum à cet égard (cf. normes RI

2013). A ce double titre, l'autorité intimée était fondée à ne pas entrer en

matière sur les prétentions de la recourante, en confirmant la décision rendue

le 16 août 2012 par le CSI.

2.

Le considérant qui précède conduit au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. La présente procédure est

gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1] et, vu

l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 23 octobre 2012 est confirmée.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.