PS.2012.0091
CDAP - PS.2012.0091 - 2013-02-12 - A.X._____ et B.X._____I/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
12 février 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2013
Juge:
PJ
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________I/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
BONNE FOI SUBJECTIVE
COMPTE BANCAIRE
PROCURATION UNIVERSELLE
LASV-1
LASV-27
LASV-3
LASV-38
LASV-41-a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre une décision portant sur le remboursement de l'aide sociale versée. Il est établi que les recourants ont dissimulé aux services sociaux l'existence de revenus perçus de la part d'un membre de leur famille (via compte bancaire et/ou procuration générale). L'utilisation exclusive de ces revenus en faveur de tiers ne saurait être admise en l'espèce dès lors que les relevés du compte récipiendaire de l'aide publique trahissent d'importantes dépenses somptuaires effectuées en faveur des intéressés. Violation évidente du devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents.
Recours au Tribunal fédéral irrecevable par arrêt du 25 mars 2013 (ATF 8C_151/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. sn MM.
Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs ; M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourants
A.X.________ et B.X.________, à Pully
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 octobre 2012.
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ bénéficie d’une aide financière au
titre du revenu d’insertion (ci-après : RI) de la part du Centre social
régional de Lausanne (ci-après: CSR) depuis le 1er juillet 2007. En
raison de son mariage avec B.X.________, un forfait pour couple lui est servi en
complément des revenus obtenus par son époux dans le cadre d’une activité lucrative
indépendante effectuée dans le domaine du transport de marchandises. A en
croire le registre du commerce, l’entreprise individuelle "Y.________",
inscrite le 15 mai 2006, a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de
faillite mais son titulaire a jusqu'ici toujours poursuivi son activité.
B.
Le train de vie des époux X.________ laissant
supposer qu'ils bénéficiaient de moyens financiers supérieurs aux prestations
de l'aide sociale, une enquête administrative a été ouverte par le CSR. Il a pu
être établi dans le rapport du 25 août 2010 que A.X.________ disposait, en sus
du compte postal récipiendaire des prestations d'assistance (CCP n° ********),
de plusieurs comptes bancaires inconnus de l'autorité dont le BCV 1********
ouvert conjointement avec sa mère, Z.________. Sur ce compte, largement et
régulièrement alimenté par des versements provenant directement d'un autre
compte de sa mère, l'intéressée aurait prélevé entre septembre 2009 et juillet
2010 la somme de 137'955 fr. 50. Interpellée sur ce point, l'intéressée a
répondu le 16 juillet 2010 que le compte bancaire précité appartenait
uniquement à sa mère, laquelle souffre depuis plusieurs années de la maladie
d’Alzheimer, et qu'elle détenait une procuration sur celui-ci afin de pouvoir
effectuer des prélèvements et payer des factures. Elle a fourni dans un second
courrier plusieurs justificatifs de paiement à ce propos pour un montant total
toutefois largement inférieur aux sommes effectivement prélevées. Dans son
rapport, l'autorité a ainsi constaté que A.X.________ avait indûment perçu un
montant de 31'267 fr. 80 au titre du RI pour la période de septembre 2009 à
juillet 2010 alors qu'elle pouvait justifier d'autres ressources financières
non déclarées.
Par décision du 14 janvier 2011, le
CSR a ordonné la restitution de l'intégralité des prestations RI versées de
septembre 2009 à juillet 2010, soit un montant total de 30'987 fr.80, ainsi
qu'une sanction correspondant à une réduction du forfait RI perçu par les époux
X.________ de 15% durant six mois. Cette décision a fait l'objet d'un recours
et a été confirmée par le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le
SPAS) en date du 18 octobre 2012.
C.
Par lettre du 15 février 2011, le CSR a informé B.X.________
qu'au vu des pièces comptables fournies, son activité lucrative indépendante
n'était pas viable et lui a par conséquent imparti un délai jusqu'au 30 avril
2011 pour s'annoncer en tant que demandeur d'emploi. L'intéressé a également
été informé que s'il optait pour la poursuite de son activité indépendante,
l'aide qui était octroyée à son couple au titre du RI serait réduite au noyau
intangible, soit une diminution du forfait de 25%, et que la comptabilisation
de ses frais particuliers serait supprimée. Cette communication n'a donné suite
à aucune réaction des époux X.________.
Par décision du 24 mai 2011, le CSR a
prononcé une réduction du forfait RI des intéressés de l'ordre de 25% pour une
durée de 12 mois renouvelable aussi longtemps que B.X.________ n'aurait pas
abandonné son activité indépendante considérée comme non viable. Cette sanction
a été renouvelée par décision du CSR le 20 avril 2012.
D.
A.X.________ a résilié en date du 9 juin 2011 le
compte bancaire BCV 1******** dont elle était titulaire conjointement avec sa
mère alors que celui-ci affichait un solde positif de 12 fr. 50.
E.
Par lettre du 1er septembre 2011, le CSR
a sollicité des explications sur de nouveaux prélèvements effectués sur le
compte bancaire précité pour la période d'août 2010 à août 2011 et a porté le
montant total des prestations financières indûment perçues au titre du RI à
38'534 fr. 30.
Par lettre du 14 septembre 2011, le
CSR a également sollicité une copie de toutes les pages du passeport de B.X.________
ainsi que les relevés de tous les comptes bancaires que ce dernier possède au
Maroc depuis le 1er mai 2010 sous peine de réduction, voire de
suppression du forfait RI alloué au couple.
Ces correspondances étaient liées à
une seconde enquête administrative dont le rapport final a été rendu le 17
octobre 2011. A cette occasion, il a pu être constaté qu'entre août 2010 et
juillet 2011, A.X.________ avait continué de prélever trimestriellement un
montant de 10'000 fr. sur le compte bancaire qu'elle détenait jusqu'en juin
2011 en commun avec sa mère; les prélèvements étant principalement effectués
sous forme de retraits d'espèces. Ce faisant, l'auteur du rapport a souligné
que, contrairement aux explications fournies lors de la précédente enquête, cet
argent ne servait pas à honorer des factures pour sa mère, mais bien à financer
des achats qualifiés de ludiques; et ce, à des fins purement personnelles. Eu
égard à la procuration générale dont bénéficie l'intéressée sur les autres
comptes de sa mère depuis le 12 janvier 2010, l'auteur du rapport n'exclut en
outre pas que celle-ci ait pu bénéficier d'autres ressources non déclarées, y
compris après la clôture du compte précité. Il en a conclu à l'existence d'une
dissimulation de ressources de la part des allocataires et à une violation de
leur obligation de renseigner. A ce titre, il a également relevé que le compte
postal 2******** de B.X.________ ne présentait que quelques écritures depuis
son ouverture en 2007 alors même qu'il devait servir de support à l'activité
lucrative indépendante de celui-ci.
F.
Par décision du 18 octobre 2011, le CSR a supprimé
les aides accordées au couple X.________ au motif que leur indigence ne pouvait
plus être vérifiée dès et y compris le mois d’octobre 2011. Par décision du 25
octobre 2011 annulant et remplaçant la décision précitée, le CSR a supprimé les
aides allouées au couple au titre du RI dès le mois d’octobre 2011, leur
reprochant en sus d’avoir dissimulé des ressources, A.X.________ continuant de percevoir
selon les termes de la nouvelle décision une « rente trimestrielle »
sur le compte joint qu’elle possédait avec sa mère jusqu’en juin 2011.
Le 23 novembre 2011, A.X.________ a
remis aux services sociaux quatre extraits du compte bancaire 3******** de B.X.________
auprès de la banque CIH de Marrakech datant de 2010. Il ne ressort toutefois
aucun mouvement significatif de ces documents.
La décision du CSR a été confirmée en
date du 16 décembre 2011 par le SPAS puis par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), laquelle a conclu dans son arrêt PS.2011.0081
du 9 mai 2012 à l’existence de ressources non déclarées par les recourants provenant
notamment du compte BCV 1******** que A.X.________ détenait en commun avec sa
mère. Se référant au rapport d’enquête, la Cour a retenu que ce dernier était
alimenté par des versements provenant directement d’un autre compte de la mère
de l’intéressée et que des sommes conséquentes avaient été affectées par
celle-ci à la satisfaction de besoins non élémentaires. L’arrêt retient
également que les époux X.________ entretiennent un certain flou autour de l’activité
lucrative indépendante exercée par B.X.________, lequel ne dispose d’aucun
compte actif lui permettant de gérer le trafic des paiements avec ses clients.
La Cour a ainsi confirmé la décision tendant à la suppression des prestations
RI versées au couple à compter du mois d’octobre 2011, considérant que ceux-ci
refusaient de collaborer à l’établissement de leur situation financière exacte
et entretenaient une opacité totale sur leurs ressources. Un recours déposé le
11 mai 2012 au Tribunal fédéral contre la décision précitée a été déclaré
irrecevable le 2 juillet 2012 faute de motivation suffisante.
G.
Bénéficiant de l’effet suspensif attaché aux
différents recours déposés contre les décisions précitées, les époux X.________
ont continué de percevoir des prestations financières versées au titre du RI à
concurrence d’environ 2'500 fr. par mois jusqu’en avril 2012.
A compter du 1er juin 2012,
A.X.________ a pris domicile avec son époux dans la villa occupée par sa mère à
Pully.
H.
Par décision du 16 juillet 2012, le CSR a ordonné
le remboursement de l’intégralité des prestations RI octroyées aux époux X.________
d’août 2010 à avril 2012 pour un montant total de 62'358 fr. 90. Se référant à
la seconde enquête administrative menée en 2011, il a pour l’essentiel retenu que
A.X.________ avait continué à effectuer des retraits importants sur le compte
détenu en commun avec sa mère jusqu’à sa clôture en juin 2011 et que son époux
n’avait jamais fourni d’extraits bancaires probants concernant son activité
lucrative indépendante. Il a également attiré l’attention des intéressés sur
d’éventuelles conséquences pénales en lien avec les faits qui leur sont
reprochés.
Par acte du 19 juillet 2012, A.X.________
et son époux ont formé recours auprès du SPAS contre la décision précitée en
concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de
l’indu au montant d’aide perçu de novembre 2011 à avril 2012. L’intéressée a
pour l’essentiel fait valoir qu’elle n’avait jamais dissimulé de ressources aux
services sociaux, qu’elle ne disposait d’aucune possibilité de gain du fait de
son état de santé (dépression, anorexie) et qu’elle n’était pas en mesure de
rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par décision du 18 octobre 2012, le
SPAS a confirmé la décision rendue par le CSR. Il a pour l’essentiel retenu que
l’indigence des recourants n’était plus démontrée à compter du mois de
septembre 2009, ceux-ci entretenant une opacité totale quant à d’éventuelles
prestations de soutien perçues de la part de la mère de A.X.________.
L’autorité invoque en particulier l’existence d’une procuration générale dont
l’intéressée bénéficie sur les comptes en banque de sa mère ainsi que
l’utilisation des ressources connues des services sociaux à d’autres fins que
des paiements courants.
Faits
I.
Par acte du 11 novembre 2012, A.X.________ a formé
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Elle
fait pour l’essentiel valoir qu’elle-même et sa mère ont été contraintes d’effectuer
contre leur volonté plusieurs versements conséquents entre 2009 et 2011 en
faveur de ses deux fils, lesquels rencontraient alors des difficultés
personnelles et financières importantes. Quant aux achats qui lui sont
reprochés durant cette même période, A.X.________ explique ceux-ci par des
problèmes d’ordre psychologique, notamment par un état dépressif. Elle affirme
ainsi n’avoir nullement disposé dans son propre intérêt du compte ouvert en
commun avec sa mère et avoir toujours fait preuve de transparence envers les
services sociaux.
Le 26 novembre 2012, le CSR a indiqué renoncer
à se déterminer dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses déterminations du 5 décembre
2012, le SPAS a quant à lui maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.
Il fait en particulier valoir que si la remise d’argent sous contrainte à des
tiers pouvait influencer une éventuelle procédure pénale, elle ne modifie en
aucun cas le fait que des prestations ont été indûment perçues en l’espèce et
que celles-ci doivent être à présent remboursées.
La recourante s’est encore brièvement
déterminée le 11 décembre 2012. Se référant aux menaces exercées par ses deux
fils, elle nie avoir disposé du compte bancaire qu’elle possédait conjointement
avec sa mère afin de satisfaire ses besoins personnels. Elle explique ainsi que
c’est par l’intermédiaire de sa mère que les sommes litigieuses ont été remises
à ses enfants et que c’est également en compagnie de celle-ci que les achats
qui lui sont reprochés ont été effectués, ceci dans le but de « mettre
un baume à tous [leurs] chagrins ». Indiquant ne dissimuler aucun
revenu, elle estime que les accusations portées à son encontre par les services
sociaux relèvent de la calomnie.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours dès la
notification de la décision du SPAS datée du 18 octobre 2012, le recours est
intervenu en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art.
1.
al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à
laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme
de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du
RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux
autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV
850.051
); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin
faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et
2.
LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L'art. 38 LASV dispose que la personne
qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet (al. 1). En cas de doute sur la situation
financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,
l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des
personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif
à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée
doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations (al. 4). L’art. 38 LASV pose ainsi
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité
statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (arrêts PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, PS.2007.0006 du 21
janvier 2008 et les références citées; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit
administratif, 3 éd. 2011, ch. 2.2.6.3 p. 295 et les références citées).
b) L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose
quant à lui que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du
RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'étant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l'art. 44 LASV,
l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la
dernière prestation indue a été versée.
3.
En l’espèce, les recourants contestent le principe
d’un remboursement de l’aide versée entre les mois d’août 2010 à avril 2012
pour un montant total de 62'358 fr. 90, soutenant n’avoir bénéficié d’aucune
ressource financière inconnue des services sociaux. Ils font en particulier
valoir que le compte dont A.X.________ disposait conjointement avec sa mère
jusqu’à sa clôture en juin 2011 (BCV 1********) a été principalement affecté à
des versements en faveur de tiers, les intéressés n’ayant pas disposé de cet
avoir dans leur propre intérêt.
a) L’ensemble des éléments du dossier,
et plus particulièrement les deux enquêtes administratives effectuées par les
services sociaux ont permis d’établir que des sommes conséquentes avaient été
affectées à la satisfaction de besoins qui ne sauraient être considérés comme
indispensables afin de mener une existence conforme à la dignité humaine (cf.
art. 1 LASV). S’il n’est pas exclu qu’une partie des sommes prélevées aient pu
bénéficier directement à la mère de la recourante ou à des tiers, on peut en revanche
légitimement s’étonner de ce que les intéressés aient pu allouer une part si
importante de leurs revenus à l’achat de vêtements et à leurs frais de
déplacement sans disposer librement de ressources inconnues des autorités. Le
compte récipiendaire des prestations d’assistance trahit en effet nombre de
paiements effectués par carte bancaire dans des boutiques visant généralement
une clientèle plus aisée que celle qui bénéficie habituellement des minimas
sociaux (CCP n°********).
Dans ces conditions, la thèse des
recourants selon laquelle les sommes prélevées sur le compte litigieux auraient
essentiellement été affectées à l’usage de tiers ne saurait emporter conviction.
L’argumentaire développé sur ce point se révèle en outre contradictoire dans la
mesure où A.X.________ a d’abord affirmé lors d’une première procédure relative
à la suppression des aides pourvoir à la gestion des affaires courantes de sa
mère, lourdement atteinte dans sa santé (PS.2011.0081 précité), avant de
prétendre dans le cadre du présent recours avoir dû remettre sous la contrainte
des sommes importantes à ses deux fils par l’intermédiaire de celle-ci. Or, la
recourante n’a été en mesure de justifier ni de l’ensemble des dépenses prétendument
effectuées pour le compte de sa mère (cf. rapports d’enquête du 25 août 2010 et
du 17 octobre 2011), ni de l’existence des versements opérés afin de soutenir
ses fils, eux-mêmes en proie à des difficultés personnelles importantes (cf. mémoire
de recours). En l’absence de documents probants, on ne saurait d’ailleurs
exclure que lesdits versements aient été effectués sur une base volontaire afin
de venir en aide à ces derniers nonobstant leur comportement répréhensible.
Un faisceau d’indices concordants
laisse ainsi penser que les recourants ont pu disposer de revenus issus du
compte bancaire que A.X.________ détenait conjointement avec sa mère afin de
satisfaire leurs besoins courants et que cette situation a perduré au bénéfice
de la procuration générale dont celle-ci bénéficie une fois le compte BCV 1********
épuisé. Les prestations d’assistance versées par la collectivité ont en effet été
utilisées à d’autres fins que l’acquisition de biens de première nécessité
postérieurement au 9 juin 2011 (cf. notamment achats chez Thomas Sabo,
Longchamp et Bon Génie effectués au moyen du CCP n°******** en décembre 2011). Il
importe peu à ce titre de déterminer si les recourants avaient directement
accès aux avoirs litigieux ou si des actes de disposition ont été ponctuellement
effectués en leur faveur. Dans un cas comme dans l’autre, force est en effet de
constater que les recourants n’ont pas satisfait à leur devoir de collaborer à
l’établissement des faits pertinents les concernant (art. 38 LASV).
b) Aux incertitudes entourant le
soutient familial effectif dont peuvent bénéficier les recourants s’ajoutent
également celles relatives à l’activité lucrative indépendante exercée par B.X.________,
lequel n’a jamais fourni de justificatifs bancaires ou comptables permettant
d’attester avec exactitude de ses revenus nonobstant les nombreuses injonctions
des autorités à ce propos (cf. notamment décisions du 24 mai 2011 et du 20
avril 2012). Il ne peut dès lors être exclu que les recourants financement
également une partie de leur train de vie en occultant aux autorités les
revenus réalisés par ce biais.
c) Dans ces conditions, force est de
constater que les recourants ont bénéficié de prestations servies par la
collectivité alors qu’ils disposaient de ressources dont ils n’ont pas
communiqué l’existence et l’ampleur aux autorités compétentes, et ce, en dépit
du principe de subsidiarité régissant le domaine de l’assistance publique. La
Cour de céans était d’ailleurs parvenu à une conclusion identique dans le cadre
de l’arrêt ayant confirmé la décision du CSR visant à la suppression des
prestations litigieuses à compter du mois d’octobre 2011 (PS.2011.0081 précité).
Contrairement à ce que semble soutenir
la recourante, l’obligation de rembourser liée à l’existence d’un indu ne
s’étend pas uniquement aux prestations d’aides obtenues postérieurement à la
décision précitée (décision du CSR du 18 octobre 2011), mais également aux
versements opérés antérieurement à celle-ci dans la mesure où l’existence de
revenus inconnus des autorités est attestée depuis le mois de septembre 2009,
date à laquelle le compte BCV 1******** a été découvert. Il s’en suit que le
soutien financier accordé aux recourants entre août 2010 et avril 2012 constitue
un indu dont le remboursement peut être exigé dans son intégralité.
Une première décision de remboursement
ayant été rendue en ce qui concerne les prestations obtenues entre les mois de
septembre 2009 et juillet 2010 sur la base du même état de fait (décision du 14
janvier 2011 du CSR, confirmée le 18 octobre 2011 par le SPAS), la bonne foi
des recourants ne saurait être retenue (art. 41 al. 1 let. a LASV). En
conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la possibilité d’une remise de dette
en l’espèce quand bien même la décision querellée serait susceptible de mettre les
recourants dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV a
contrario ; PS.2011.0014 du 7 mars 2012). L'autorité intimée veillera néanmoins
à échelonner le remboursement de l'aide indûment perçue en fonction de leurs
capacités financières actuelles.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée, les recourants devant
se voir imposer la restitution du montant de 62'358 fr. 90. Conformément à
l'art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il
n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al.
3.
et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 18 octobre 2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.