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Décision

PS.2012.0091

CDAP - PS.2012.0091 - 2013-02-12 - A.X._____ et B.X._____I/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

12 février 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par acte du 11 novembre 2012, A.X.________ a formé

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. Elle

fait pour l’essentiel valoir qu’elle-même et sa mère ont été contraintes d’effectuer

contre leur volonté plusieurs versements conséquents entre 2009 et 2011 en

faveur de ses deux fils, lesquels rencontraient alors des difficultés

personnelles et financières importantes. Quant aux achats qui lui sont

reprochés durant cette même période, A.X.________ explique ceux-ci par des

problèmes d’ordre psychologique, notamment par un état dépressif. Elle affirme

ainsi n’avoir nullement disposé dans son propre intérêt du compte ouvert en

commun avec sa mère et avoir toujours fait preuve de transparence envers les

services sociaux.

Le 26 novembre 2012, le CSR a indiqué renoncer

à se déterminer dans le cadre de la présente procédure.

Dans ses déterminations du 5 décembre

2012, le SPAS a quant à lui maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Il fait en particulier valoir que si la remise d’argent sous contrainte à des

tiers pouvait influencer une éventuelle procédure pénale, elle ne modifie en

aucun cas le fait que des prestations ont été indûment perçues en l’espèce et

que celles-ci doivent être à présent remboursées.

La recourante s’est encore brièvement

déterminée le 11 décembre 2012. Se référant aux menaces exercées par ses deux

fils, elle nie avoir disposé du compte bancaire qu’elle possédait conjointement

avec sa mère afin de satisfaire ses besoins personnels. Elle explique ainsi que

c’est par l’intermédiaire de sa mère que les sommes litigieuses ont été remises

à ses enfants et que c’est également en compagnie de celle-ci que les achats

qui lui sont reprochés ont été effectués, ceci dans le but de « mettre

un baume à tous [leurs] chagrins ». Indiquant ne dissimuler aucun

revenu, elle estime que les accusations portées à son encontre par les services

sociaux relèvent de la calomnie.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours dès la

notification de la décision du SPAS datée du 18 octobre 2012, le recours est

intervenu en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art.

1.

al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à

laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme

de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du

RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux

autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un

montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans

les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV

850.051

); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin

faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et

2.

LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L'art. 38 LASV dispose que la personne

qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet (al. 1). En cas de doute sur la situation

financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà,

l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des

personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif

à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (al. 4). L’art. 38 LASV pose ainsi

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (arrêts PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, PS.2007.0006 du 21

janvier 2008 et les références citées; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit

administratif, 3 éd. 2011, ch. 2.2.6.3 p. 295 et les références citées).

b) L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose

quant à lui que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du

RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'étant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon l'art. 44 LASV,

l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation indue a été versée.

3.

En l’espèce, les recourants contestent le principe

d’un remboursement de l’aide versée entre les mois d’août 2010 à avril 2012

pour un montant total de 62'358 fr. 90, soutenant n’avoir bénéficié d’aucune

ressource financière inconnue des services sociaux. Ils font en particulier

valoir que le compte dont A.X.________ disposait conjointement avec sa mère

jusqu’à sa clôture en juin 2011 (BCV 1********) a été principalement affecté à

des versements en faveur de tiers, les intéressés n’ayant pas disposé de cet

avoir dans leur propre intérêt.

a) L’ensemble des éléments du dossier,

et plus particulièrement les deux enquêtes administratives effectuées par les

services sociaux ont permis d’établir que des sommes conséquentes avaient été

affectées à la satisfaction de besoins qui ne sauraient être considérés comme

indispensables afin de mener une existence conforme à la dignité humaine (cf.

art. 1 LASV). S’il n’est pas exclu qu’une partie des sommes prélevées aient pu

bénéficier directement à la mère de la recourante ou à des tiers, on peut en revanche

légitimement s’étonner de ce que les intéressés aient pu allouer une part si

importante de leurs revenus à l’achat de vêtements et à leurs frais de

déplacement sans disposer librement de ressources inconnues des autorités. Le

compte récipiendaire des prestations d’assistance trahit en effet nombre de

paiements effectués par carte bancaire dans des boutiques visant généralement

une clientèle plus aisée que celle qui bénéficie habituellement des minimas

sociaux (CCP n°********).

Dans ces conditions, la thèse des

recourants selon laquelle les sommes prélevées sur le compte litigieux auraient

essentiellement été affectées à l’usage de tiers ne saurait emporter conviction.

L’argumentaire développé sur ce point se révèle en outre contradictoire dans la

mesure où A.X.________ a d’abord affirmé lors d’une première procédure relative

à la suppression des aides pourvoir à la gestion des affaires courantes de sa

mère, lourdement atteinte dans sa santé (PS.2011.0081 précité), avant de

prétendre dans le cadre du présent recours avoir dû remettre sous la contrainte

des sommes importantes à ses deux fils par l’intermédiaire de celle-ci. Or, la

recourante n’a été en mesure de justifier ni de l’ensemble des dépenses prétendument

effectuées pour le compte de sa mère (cf. rapports d’enquête du 25 août 2010 et

du 17 octobre 2011), ni de l’existence des versements opérés afin de soutenir

ses fils, eux-mêmes en proie à des difficultés personnelles importantes (cf. mémoire

de recours). En l’absence de documents probants, on ne saurait d’ailleurs

exclure que lesdits versements aient été effectués sur une base volontaire afin

de venir en aide à ces derniers nonobstant leur comportement répréhensible.

Un faisceau d’indices concordants

laisse ainsi penser que les recourants ont pu disposer de revenus issus du

compte bancaire que A.X.________ détenait conjointement avec sa mère afin de

satisfaire leurs besoins courants et que cette situation a perduré au bénéfice

de la procuration générale dont celle-ci bénéficie une fois le compte BCV 1********

épuisé. Les prestations d’assistance versées par la collectivité ont en effet été

utilisées à d’autres fins que l’acquisition de biens de première nécessité

postérieurement au 9 juin 2011 (cf. notamment achats chez Thomas Sabo,

Longchamp et Bon Génie effectués au moyen du CCP n°******** en décembre 2011). Il

importe peu à ce titre de déterminer si les recourants avaient directement

accès aux avoirs litigieux ou si des actes de disposition ont été ponctuellement

effectués en leur faveur. Dans un cas comme dans l’autre, force est en effet de

constater que les recourants n’ont pas satisfait à leur devoir de collaborer à

l’établissement des faits pertinents les concernant (art. 38 LASV).

b) Aux incertitudes entourant le

soutient familial effectif dont peuvent bénéficier les recourants s’ajoutent

également celles relatives à l’activité lucrative indépendante exercée par B.X.________,

lequel n’a jamais fourni de justificatifs bancaires ou comptables permettant

d’attester avec exactitude de ses revenus nonobstant les nombreuses injonctions

des autorités à ce propos (cf. notamment décisions du 24 mai 2011 et du 20

avril 2012). Il ne peut dès lors être exclu que les recourants financement

également une partie de leur train de vie en occultant aux autorités les

revenus réalisés par ce biais.

c) Dans ces conditions, force est de

constater que les recourants ont bénéficié de prestations servies par la

collectivité alors qu’ils disposaient de ressources dont ils n’ont pas

communiqué l’existence et l’ampleur aux autorités compétentes, et ce, en dépit

du principe de subsidiarité régissant le domaine de l’assistance publique. La

Cour de céans était d’ailleurs parvenu à une conclusion identique dans le cadre

de l’arrêt ayant confirmé la décision du CSR visant à la suppression des

prestations litigieuses à compter du mois d’octobre 2011 (PS.2011.0081 précité).

Contrairement à ce que semble soutenir

la recourante, l’obligation de rembourser liée à l’existence d’un indu ne

s’étend pas uniquement aux prestations d’aides obtenues postérieurement à la

décision précitée (décision du CSR du 18 octobre 2011), mais également aux

versements opérés antérieurement à celle-ci dans la mesure où l’existence de

revenus inconnus des autorités est attestée depuis le mois de septembre 2009,

date à laquelle le compte BCV 1******** a été découvert. Il s’en suit que le

soutien financier accordé aux recourants entre août 2010 et avril 2012 constitue

un indu dont le remboursement peut être exigé dans son intégralité.

Une première décision de remboursement

ayant été rendue en ce qui concerne les prestations obtenues entre les mois de

septembre 2009 et juillet 2010 sur la base du même état de fait (décision du 14

janvier 2011 du CSR, confirmée le 18 octobre 2011 par le SPAS), la bonne foi

des recourants ne saurait être retenue (art. 41 al. 1 let. a LASV). En

conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner la possibilité d’une remise de dette

en l’espèce quand bien même la décision querellée serait susceptible de mettre les

recourants dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV a

contrario ; PS.2011.0014 du 7 mars 2012). L'autorité intimée veillera néanmoins

à échelonner le remboursement de l'aide indûment perçue en fonction de leurs

capacités financières actuelles.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision querellée, les recourants devant

se voir imposer la restitution du montant de 62'358 fr. 90. Conformément à

l'art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif

et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il

n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al.

3.

et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 18 octobre 2012 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.