PS.2012.0093
CDAP - PS.2012.0093 - 2013-07-29 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
29 juillet 2013Français15 min
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N° affaire:
PS.2012.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2013
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
INDU
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-1
LASV-3
LASV-38
LASV-38-1
LASV-41
Résumé contenant:
Recours rejeté contre une décision du SPAS de remboursement des aides versées de manière indue. La recourante qui n'a pas annoncé avoir perçu une bourse d'étude en même temps que les prestations sociales ne peut se prévaloir de sa bonne foi de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si l'obligation de rembourser la mettrait dans une situation financière difficile (art. 41 LASV). Calcul du montant à rembourser confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juillet 2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente ; Mme
Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ;
Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 octobre 2012 (remboursement de l’indu).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née le 23 janvier 1988, a bénéficié des
prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) de février 2010 (pour
vivre en mars 2010) à février 2012 (pour vivre en mars 2012), à l'exception des
mois de juillet et août 2010, pour un montant total de 27'493.45 francs,
réparti comme il suit :
Février 2010 910.95 fr.
Mars 2010 910.95 fr.
Avril 2010 910.95 fr.
Mai 2010 910.95 fr.
Juin 2010 910.95 fr.
Septembre 2010 1'081.45 fr.
Octobre 2010 1'472.30 fr.
Novembre 2010 1’151.55 fr.
Décembre 2010 1'407 fr.
Janvier 2011 1'081.45 fr.
Février 2011 1'081.45 fr.
Mars 2011 1'081.45 fr.
Avril 2011 1'275.75
Mai 2011 1'081.50 fr.
Juin 2011 1'940.60 fr.
Juillet 2011 1'857.60 fr.
Août 2011 1'214 fr.
Septembre 2011 1'420.10 fr.
Octobre 2011 1'330.15 fr.
Novembre 2011 1'167.95 fr.
Décembre 2011 1'078.50 fr.
Janvier 2012 1'078.50 fr.
Février 2012 1'137.50 fr.
B.
X.________ s’est inscrite à l’Université de
Lausanne pour suivre des études de droit, qu’elle a par la suite abandonnées.
Elle s'est ensuite inscrite à la Faculté de droit de l'Université de Genève dès
le semestre d'automne 2011.
C.
Le 26 mars 2012, par l'intermédiaire du dossier de
la mère de la prénommée qui bénéficiait également du RI, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : le CSR) a reçu une copie d'une décision
de bourse de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
OCBEA) concernant X.________, datée du 8 février 2012 et lui octroyant une
bourse d'études, pour la période de septembre 2011 à août 2012, de 16'440
francs. Il ressort de ce document qu’une partie de ce montant, soit 6'200
francs, lui a été versée le 28 septembre 2011. Quant au solde de 10'240 francs,
il a été versé sur son compte bancaire le 15 février 2012.
Suite à ces faits, le CSR a clôturé le
dossier de X.________ au mois de mars 2012.
D.
Le 10 avril 2012, le CSR a adressé à X.________ une
demande remboursement d’un montant de 3’003 fr. pour la période de septembre
2011 à février 2012 au motif que celle-ci n’avait pas déclaré le montant de la
bourse d’études qui lui avait été octroyée par décision de l’OCBEA du 8 février
2012. Cette demande ne comportait pas de voies de recours. Il ne ressort pas du
dossier qu’une suite y a été donnée par l’intéressée.
E.
Par décision du 5 juillet 2012, le CSR a prononcé, à
l’encontre de X.________, une sanction, pour violation de ses obligations
résultant de l’octroi du RI, en particulier de son devoir d’information, consistant
en une réduction de 15% durant 6 mois de son forfait « entretien ».
En outre, il l’a astreinte au remboursement des montants perçus, au titre du
RI, pour la période de février 2010 à février 2012, soit 27'493.45 francs.
F.
Le 6 août 2012, X.________ a recouru devant le
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) contre cette
décision, concluant à son annulation. Elle faisait valoir que les montants
versés du 1er février 2010 au 18 septembre 2011 ne l’avaient pas été
de manière indue. Pour la période postérieure, elle demandait qu’il soit
renoncé à la restitution des montants versés indûment en faisant valoir sa
bonne foi. Elle exposait avoir dûment informé le CSR de la reprise de ses
études et de sa demande bourse.
Le CSR s’est déterminé le 30 août 2012
et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
G.
Par décision du 11 octobre 2012, le SPAS a partiellement
admis le recours de X.________ et a réformé la décision du 5 juillet 2012 en ce
sens que l'intéressée devait rembourser le montant de 8'426.60 francs à titre
d’indu. Il expliquait que cette somme comprenait les montants versés depuis
août 2011, pour vivre durant le mois de septembre 2011, jusqu’en février 2012
(date du dernier versement), pour vivre en mars 2012.
H.
Par acte du 11 novembre 2012, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut également au
versement d'une indemnité de 500 fr. à titre de dommages et intérêts ainsi que
de 5'000 fr. à titre de dédommagement pour le tort moral subi à raison des « diffamations contenues dans les
communications et échanges que [Madame (…) a tenus à Monsieur (…)] de l'office
cantonal des bourses d'études ainsi que la décision arbitraire [du CSR]". Elle a enfin demandé que "de lourdes sanctions administratives
soient prononcées à l'encontre de Madame (…) concernant les divers manquements
dont elle a fait preuve concernant le traitement »
de son dossier. La recourante se prévaut de sa bonne foi et
expose que le remboursement de l’indu la mettrait dans une situation difficile.
Elle fait également valoir que le montant du RI qui lui a été versé pour la
période d’août 2011 à février 2012 s’élèverait à 7'289.20 fr. et non à 8'426.60
francs. Elle soutient que le montant de l’indu pour cette période serait de
3’003 francs.
Dans sa réponse du 13 décembre 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et la confirmation de sa
décision. Elle relève que la recourante connaissait son obligation d’informer
le CSR de toutes les ressources qu’elle percevait, ce qui inclut les bourses
d’études. Il lui incombait de compléter mensuellement les formulaires de
déclaration de revenus en y inscrivant les montants perçus à ce titre. Ces
formulaires comportaient en outre une case spécifique pour les événements
survenus en cours de mois tel le début d’une formation. En l’occurrence, X.________
n’avait ni déclaré sa bourse d’études ni coché la case mentionnant le début de
sa formation.
Dans ses déterminations du 19 décembre
2012, l'autorité concernée a déclaré ne pas avoir d’observations
complémentaires à apporter sur le recours de X.________ et a renvoyé à ses
déterminations déposées le 30 août 2012 devant l’autorité inférieure.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante fait principalement valoir sa bonne
foi pour s’opposer à la restitution des montants versés indûment pour la
période de septembre 2011 à février 2012.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour
les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte
la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et
d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au
service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt
la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de
soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.
L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).
Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)
comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application
du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec
lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la
personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité
compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les
montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a
obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a).
b) Il n'est pas contesté que la
recourante a perçu à la fois le montant de sa bourse et l'aide sociale entre
les mois de septembre 2011 et mars 2012.
Le Tribunal administratif, auquel a
succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a jugé
que, dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être
décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale
n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge
des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
[ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après:
normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du
11.
septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,
note 106, p. 148). La jurisprudence en a déduit que le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont
elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est
régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres
termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse,
celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies,
assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF;
BO.2007.0174 du 10 décembre 2008 consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre
2008.
consid. 2b). De manière constante, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a retenu qu'une bourse d'études tenue pour
insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale, en
l’occurrence le revenu d’insertion (PS.2011.0045 du 22 novembre 2011 ;
PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 3
et les références citées).
c) La recourante est ainsi tenue à
restitution de l'aide sociale perçue indûment. Elle conteste devoir rembourser
l'aide sociale en invoquant sa bonne foi, puisqu'elle a expressément informé le
CSR de son intention de reprendre ses études en mars 2011. Le 15 juillet 2011,
elle aurait annoncé le dépôt de sa demande de bourse ; il lui aurait alors
été répondu qu’elle devait compléter le formulaire de déclaration des
revenus "comme elle en avait l’habitude". Il lui aurait
été demandé d’annoncer la reprise de ses études et sa demande de bourse par le
biais d’un "post-it" collé sur ledit formulaire faute de place sur celui-ci.
S'il ressort des pièces au dossier que
le CSR a bien été informé, en mars 2011, du souhait de la recourante de
reprendre des études en septembre 2011, le dossier ne comporte aucune trace écrite
confirmant la concrétisation de cette intention. Au contraire, la recourante
n'a pas indiqué sur le formulaire de déclaration de revenus du mois de
septembre 2011 qu'elle entreprenait une formation, ni qu'elle avait perçu une
bourse. Elle a toutefois reçu un premier versement de l'OCBEA le 28 septembre
2011.
Elle a par la suite systématiquement coché la réponse "non" à
la question relative aux revenus perçus sur les formulaires des mois suivants.
Elle n'a pas non plus annoncé le versement de la seconde tranche de sa bourse,
en février 2012. La recourante ne s’est enfin pas présentée aux entretiens de
suivi professionnel dès le mois de mai 2011, de sorte qu'elle n'a pas non plus
informé oralement le CSR de sa situation. Au vu notamment des indications
claires figurant sur le formulaire de déclaration de revenus, la recourante ne
pouvait pourtant ignorer que la reprise d'une formation et les montants perçus
de l’OCBEA devaient être annoncés au CSR. En cas de doute, elle aurait pu et dû
s’informer auprès du CSR.
Dans ces circonstances, la bonne foi de
la recourante doit être niée. Celle-ci est donc tenue de restituer les montants
perçus indûment pour toute la période d'études pour laquelle elle a perçu une
bourse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d'examiner si l'obligation de rembourser la
mettrait dans une situation financière difficile (art. 41 al. 1 LASV).
2.
La recourante conteste encore le montant à
rembourser. Elle expose avoir perçu au titre du RI, pour la période de
septembre 2011 à février 2012, un montant de 7'289.20 fr. et non de 8'426.60
francs, tel que retenu par l’autorité intimée. Elle soutient également que
l’indu s’élève pour cette période à 3’003 fr., ce qui correspondrait au montant
de sa bourse d’études pro rata temporis.
a) Comme il a été indiqué plus haut, l’octroi
d’une bourse d’études, même insuffisante, exclut pour la même période l’octroi
de prestations sociales tel le revenu d’insertion. C’est bien le RI qui est
subsidiaire à la bourse d’études et non l’inverse. C’est dès lors la totalité
des montants perçus au titre du RI, pour vivre dès le mois de septembre 2011, qui
doit être restituée par la recourante et non la bourse d’études dont elle a
bénéficié.
b) En l’occurrence, il résulte des
pièces au dossier et de la décision attaquée que la recourante a perçu au mois
d’août 2011, le montant de l’aide pour vivre en septembre 2011. Le dernier
versement, effectué en février 2012, a servi pour vivre en mars 2012. Ainsi, les
montants perçus, au titre du RI, par la recourante pour la période litigieuse,
soit de septembre 2011 à mars 2012, s’élèvent à 8'426.60 francs. Le calcul se
décompose comme il suit :
Août 2011 1'214 fr.
Septembre 2011 1'420.10 fr.
Octobre 2011 1'330.15 fr.
Novembre 2011 1'167.95 fr.
Décembre 2011 1'078.50 fr.
Janvier 2012 1'078.50 fr.
Février 2012 1'137.50 fr.
C’est donc bien ce montant de 8'426.60
francs, tel que retenu par l’autorité intimée, qui doit être remboursé au titre
de l’indu.
3.
La recourante conclut enfin à l’octroi de dommages
et intérêts et à une indemnité à titre de dédommagement pour le tort moral
subi. Elle conclut également à ce que des sanctions administratives soient
prises contre la personne responsable de son dossier au CSR.
a) Les actions fondées sur la
loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs
agents (LRC; RSV 170.11) ressortissent aux tribunaux ordinaires (art. 14 LRC),
soit la juridiction civile (art. 17 LRC). La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal n’est dès lors pas compétente pour statuer sur la question d’une éventuelle
responsabilité de l’Etat ou de ses agents. Cette conclusion est, partant,
irrecevable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de la matière, l'arrêt est rendu sans frais (art. 45 LPA-VD). La
recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 11 octobre 2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.