PS.2012.0094
CDAP - PS.2012.0094 - 2013-03-19 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
19 mars 2013Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
INJURE
MOTIF
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LASV-40-1
LASV-45-2
RLASV-44-1
Résumé contenant:
Décision du CSR de réduire pendant trois mois de 25% le forfait RI alloué à la recourante, au motif qu'elle a tenu des propos injurieux à l'endroit de sa gestionnaire de dossier.
Recours admis car la LASV ne prévoit pas une réduction des prestations financières pour ce motif. En effet, selon l'art. 45 al. 2 LASV, une réduction des prestations financières ne peut intervenir que pour des motifs ayant trait au manque de collaboration d'une personne pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il reste toutefois à la collaboratrice du CSR qui a fait l'objet des propos injurieux tenus par la recourante la possibilité de déposer une plainte pénale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme
Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
A.X.________, à Valeyres-sous-Montagny,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 18 octobre 2012 (réduction du forfait de
25% pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), A.X.________,
née en 1965, mariée à B.X.________, est suivie par le Centre social régional du
Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).
Dans une lettre du 1er
juin 2010 par laquelle il invitait l'intéressée à lui transmettre des documents
nécessaires au traitement de son dossier, le CSR l'a mise en garde sur le fait
qu'elle avait une attitude inadéquate envers les collaborateurs du CSR, qu'un tel
comportement ne serait plus toléré à l'avenir et que, dans le cas contraire,
une sanction financière pourrait être prononcée à son encontre.
Dans une lettre du 1er
mars 2011 par laquelle le CSR rappelait à A.X.________ de lui adresser certains
documents, il l'a enjointe à cesser de faire des remarques désobligeantes aux
collaborateurs du CSR, faute de quoi une sanction financière lui serait
infligée.
Par décision du 29 mars 2012, le CSR
a réduit le forfait de A.X.________ de 25% pour une durée de trois mois dès le
mois de mars 2012, en application de l'art. 44 du règlement d'application de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) et au
motif que, lors d'un entretien téléphonique avec leur gestionnaire de dossier,
le 27 mars 2012, elle et son mari s'étaient montrés agressifs et avaient
proféré des insultes et des injures envers celle-ci. Il était précisé que "si,
dans l'intervalle", l'intéressée faisait "preuve de bonne volonté",
le CSR reconsidérerait sa position.
Par lettre du 30 avril 2012, A.X.________
a demandé au CSR de revoir sa décision. Elle a expliqué que son attitude
agressive était la conséquence de la maladie dont elle souffrait et a joint un
certificat médical établi le 20 février 2012 par le Dr Marcin Urbanski,
médecin généraliste au Centre médical d'Yverdon, dont il ressortait qu'elle
présentait une incapacité totale de travailler pour cause de maladie depuis le
9 février 2012.
Par lettre du 3 mai 2012, le CSR a
informé A.X.________ qu'une réduction de la durée de la sanction prononcée à son
égard ne pourrait être envisagée que si elle démontrait avoir entrepris une certaine
réflexion – voire émettait des regrets - au sujet des propos qu'elle et son
mari avaient tenus le 27 mars 2012, et que dès lors que tel n'apparaissait pas
être le cas, il ne diminuerait pas la sanction prononcée à son endroit, que,
toutefois, dans l'hypothèse où l'intéressée n'avait peut-être pas réussi à
exprimer de tels regrets par écrit, le CSR se montrait disposé à avoir un
entretien avec elle et l'invitait, cas échéant, à le contacter afin de fixer un
rendez-vous.
Dans une lettre non datée adressée au
directeur du CSR, A.X.________ a demandé à changer de gestionnaire de dossier.
Le 21 mai 2012, A.X.________ a adressé
une lettre à sa gestionnaire de dossier dans laquelle elle admettait avoir eu
une réaction inadéquate envers elle, elle lui demandait de bien vouloir excuser
son attitude - due à son état de santé psychique - et elle émettait le souhait
d'avoir un entretien avec elle.
B.
Par décision du 18 octobre 2012, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision du 29 mars 2012 du
CSR au motif que A.X.________ avait été insultante et injurieuse envers le
personnel du CSR, que même si elle souffrait d'une maladie – ce qui n'était pas
contesté – ceci ne justifiait toutefois pas un tel comportement envers les
personnes en charge de son dossier, et que l'intéressée avait déjà, par le
passé, été avertie que son comportement irrespectueux pourrait, s'il devait se
répéter, lui valoir une sanction. Le SPAS a précisé que la sanction prononcée l'était
en application de l'art. 45 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051) et de l’art. 44 al. 1 RLASV.
A.X.________ a interjeté recours le
16 novembre 2012 contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation. Elle a contesté plusieurs éléments de fait retenus dans la décision
et a fait valoir qu'elle avait présenté des excuses à sa gestionnaire de
dossier par lettre du 21 mai 2012.
C.
Dans sa réponse du 12 décembre 2012, le SPAS a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a admis
que la décision sur réclamation contenait quelques imprécisions s'agissant des
faits retenus, mais que celles-ci n'en modifiaient pas le fond. S'agissant des
propos tenus par A.X.________ lors de l'entretien téléphonique du 27 mars 2012
avec sa gestionnaire de dossier, le SPAS a précisé qu'"en voix off",
le mari de la recourante "hurlait", prétendant que les collaborateurs
du CSR "ne faisaient pas leur boulot", et que A.X.________ avait
traité sa gestionnaire de dossier d'"espèce de grosse co… (stoppé en
cours)". Par ailleurs, le SPAS a admis que A.X.________ avait présenté des
excuses à sa gestionnaire de dossier par lettre du 21 mai 2012, mais que,
toutefois, celles-ci étaient intervenues plus de deux mois après les faits et
plus de trois semaines après le dépôt de son recours, au surplus alors que,
dans un premier temps, la recourante avait adressé une réclamation au directeur
du CSR par laquelle elle se plaignait de sa collaboratrice.
Invitée à déposer un mémoire
complémentaire, la recourante n'a pas procédé.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le litige concerne la réduction du forfait RI alloué à la recourante.
a) Le RI est régi par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le
règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1),
dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV).
Selon l'art. 34 LASV, la prestation
financière délivrée au titre du RI est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins spécifiques importants.
L'art. 40 al. 1er
LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec
l'autorité d’application. Selon l'art. 45 al. 2 LASV, un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction de ses prestations financières. Le RLASV, à son art. 44 al. 1er,
précise que l'autorité d'application, après un avertissement écrit et motivé,
peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté
réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale
(let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne
respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).
b) En l'espèce, le CSR a prononcé la
réduction de 25 % du forfait RI alloué à la recourante
pendant trois mois à compter du mois de mars 2012 pour avoir tenu des propos
injurieux à l'endroit de sa gestionnaire de dossier au CSR. Elle l'a en effet
traitée, lors d'un entretien téléphonique, d'"espèce de grosse co… (stoppé
en cours)". Il ressort en outre du dossier qu'elle avait fait l'objet d'un
rappel à l'ordre le 1er juin 2010 puis d'un avertissement le 1er
mars 2011 pour avoir eu une attitude inadéquate envers les collaborateurs du
CSR et leur avoir fait des remarques désobligeantes.
c) Il est clair que les propos que
la recourante a tenus le 7 mars 2012 à sa gestionnaire de dossier (qu'elle ne conteste
pas) sont inadmissibles. Toutefois, si, pour un tel motif, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) peut réduire l'assistance octroyée à une
personne admise provisoirement (cf. arrêt CDAP PS.2012.0044 du 22 août
2012), la LASV ne le prévoit pas dans le cas d'un bénéficiaire du RI (cf. également
la "Directive sur les sanctions du RI" émise par le SPAS, dans sa
version entrée en vigueur le 1er novembre 2008, qui ne prévoit pas
cette possibilité). En effet, selon l'art. 45 al. 2 LASV, une réduction des
prestations financières ne peut intervenir que pour des motifs ayant trait au
manque de collaboration d'une personne pour retrouver son autonomie ou pour
limiter sa prise en charge. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il reste
toutefois à la collaboratrice du CSR qui a fait l'objet des propos injurieux tenus
par la recourante la possibilité de déposer une plainte pénale.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté
contre la décision rendue le 18 octobre 2012 par le SPAS doit être admis
et dite décision, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue 18 octobre 2012 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.