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Décision

PS.2012.0094

CDAP - PS.2012.0094 - 2013-03-19 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

19 mars 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), A.X.________,

née en 1965, mariée à B.X.________, est suivie par le Centre social régional du

Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).

Dans une lettre du 1er

juin 2010 par laquelle il invitait l'intéressée à lui transmettre des documents

nécessaires au traitement de son dossier, le CSR l'a mise en garde sur le fait

qu'elle avait une attitude inadéquate envers les collaborateurs du CSR, qu'un tel

comportement ne serait plus toléré à l'avenir et que, dans le cas contraire,

une sanction financière pourrait être prononcée à son encontre.

Dans une lettre du 1er

mars 2011 par laquelle le CSR rappelait à A.X.________ de lui adresser certains

documents, il l'a enjointe à cesser de faire des remarques désobligeantes aux

collaborateurs du CSR, faute de quoi une sanction financière lui serait

infligée.

Par décision du 29 mars 2012, le CSR

a réduit le forfait de A.X.________ de 25% pour une durée de trois mois dès le

mois de mars 2012, en application de l'art. 44 du règlement d'application de la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) et au

motif que, lors d'un entretien téléphonique avec leur gestionnaire de dossier,

le 27 mars 2012, elle et son mari s'étaient montrés agressifs et avaient

proféré des insultes et des injures envers celle-ci. Il était précisé que "si,

dans l'intervalle", l'intéressée faisait "preuve de bonne volonté",

le CSR reconsidérerait sa position.

Par lettre du 30 avril 2012, A.X.________

a demandé au CSR de revoir sa décision. Elle a expliqué que son attitude

agressive était la conséquence de la maladie dont elle souffrait et a joint un

certificat médical établi le 20 février 2012 par le Dr Marcin Urbanski,

médecin généraliste au Centre médical d'Yverdon, dont il ressortait qu'elle

présentait une incapacité totale de travailler pour cause de maladie depuis le

9 février 2012.

Par lettre du 3 mai 2012, le CSR a

informé A.X.________ qu'une réduction de la durée de la sanction prononcée à son

égard ne pourrait être envisagée que si elle démontrait avoir entrepris une certaine

réflexion – voire émettait des regrets - au sujet des propos qu'elle et son

mari avaient tenus le 27 mars 2012, et que dès lors que tel n'apparaissait pas

être le cas, il ne diminuerait pas la sanction prononcée à son endroit, que,

toutefois, dans l'hypothèse où l'intéressée n'avait peut-être pas réussi à

exprimer de tels regrets par écrit, le CSR se montrait disposé à avoir un

entretien avec elle et l'invitait, cas échéant, à le contacter afin de fixer un

rendez-vous.

Dans une lettre non datée adressée au

directeur du CSR, A.X.________ a demandé à changer de gestionnaire de dossier.

Le 21 mai 2012, A.X.________ a adressé

une lettre à sa gestionnaire de dossier dans laquelle elle admettait avoir eu

une réaction inadéquate envers elle, elle lui demandait de bien vouloir excuser

son attitude - due à son état de santé psychique - et elle émettait le souhait

d'avoir un entretien avec elle.

B.

Par décision du 18 octobre 2012, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision du 29 mars 2012 du

CSR au motif que A.X.________ avait été insultante et injurieuse envers le

personnel du CSR, que même si elle souffrait d'une maladie – ce qui n'était pas

contesté – ceci ne justifiait toutefois pas un tel comportement envers les

personnes en charge de son dossier, et que l'intéressée avait déjà, par le

passé, été avertie que son comportement irrespectueux pourrait, s'il devait se

répéter, lui valoir une sanction. Le SPAS a précisé que la sanction prononcée l'était

en application de l'art. 45 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051) et de l’art. 44 al. 1 RLASV.

A.X.________ a interjeté recours le

16 novembre 2012 contre cette décision sur réclamation auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation. Elle a contesté plusieurs éléments de fait retenus dans la décision

et a fait valoir qu'elle avait présenté des excuses à sa gestionnaire de

dossier par lettre du 21 mai 2012.

C.

Dans sa réponse du 12 décembre 2012, le SPAS a

conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a admis

que la décision sur réclamation contenait quelques imprécisions s'agissant des

faits retenus, mais que celles-ci n'en modifiaient pas le fond. S'agissant des

propos tenus par A.X.________ lors de l'entretien téléphonique du 27 mars 2012

avec sa gestionnaire de dossier, le SPAS a précisé qu'"en voix off",

le mari de la recourante "hurlait", prétendant que les collaborateurs

du CSR "ne faisaient pas leur boulot", et que A.X.________ avait

traité sa gestionnaire de dossier d'"espèce de grosse co… (stoppé en

cours)". Par ailleurs, le SPAS a admis que A.X.________ avait présenté des

excuses à sa gestionnaire de dossier par lettre du 21 mai 2012, mais que,

toutefois, celles-ci étaient intervenues plus de deux mois après les faits et

plus de trois semaines après le dépôt de son recours, au surplus alors que,

dans un premier temps, la recourante avait adressé une réclamation au directeur

du CSR par laquelle elle se plaignait de sa collaboratrice.

Invitée à déposer un mémoire

complémentaire, la recourante n'a pas procédé.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige concerne la réduction du forfait RI alloué à la recourante.

a) Le RI est régi par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le

règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1),

dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales

ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV).

Selon l'art. 34 LASV, la prestation

financière délivrée au titre du RI est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins spécifiques importants.

L'art. 40 al. 1er

LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec

l'autorité d’application. Selon l'art. 45 al. 2 LASV, un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son

autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction de ses prestations financières. Le RLASV, à son art. 44 al. 1er,

précise que l'autorité d'application, après un avertissement écrit et motivé,

peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté

réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale

(let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne

respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).

b) En l'espèce, le CSR a prononcé la

réduction de 25 % du forfait RI alloué à la recourante

pendant trois mois à compter du mois de mars 2012 pour avoir tenu des propos

injurieux à l'endroit de sa gestionnaire de dossier au CSR. Elle l'a en effet

traitée, lors d'un entretien téléphonique, d'"espèce de grosse co… (stoppé

en cours)". Il ressort en outre du dossier qu'elle avait fait l'objet d'un

rappel à l'ordre le 1er juin 2010 puis d'un avertissement le 1er

mars 2011 pour avoir eu une attitude inadéquate envers les collaborateurs du

CSR et leur avoir fait des remarques désobligeantes.

c) Il est clair que les propos que

la recourante a tenus le 7 mars 2012 à sa gestionnaire de dossier (qu'elle ne conteste

pas) sont inadmissibles. Toutefois, si, pour un tel motif, l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) peut réduire l'assistance octroyée à une

personne admise provisoirement (cf. arrêt CDAP PS.2012.0044 du 22 août

2012), la LASV ne le prévoit pas dans le cas d'un bénéficiaire du RI (cf. également

la "Directive sur les sanctions du RI" émise par le SPAS, dans sa

version entrée en vigueur le 1er novembre 2008, qui ne prévoit pas

cette possibilité). En effet, selon l'art. 45 al. 2 LASV, une réduction des

prestations financières ne peut intervenir que pour des motifs ayant trait au

manque de collaboration d'une personne pour retrouver son autonomie ou pour

limiter sa prise en charge. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il reste

toutefois à la collaboratrice du CSR qui a fait l'objet des propos injurieux tenus

par la recourante la possibilité de déposer une plainte pénale.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté

contre la décision rendue le 18 octobre 2012 par le SPAS doit être admis

et dite décision, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue 18 octobre 2012 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -

RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.