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Décision

PS.2012.0095

CDAP - PS.2012.0095 - 2013-01-21 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex

21 janvier 2013Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, né en 1955, est au bénéfice du revenu d'insertion

(RI) depuis le 18 juin 2012, en plus d'une rente de l'assurance-invalidité. Il

avait auparavant travaillé comme aide-cuisinier (extra) dans un café d'Aigle;

les rapports de travail ont été résiliés le 5 mai 2012.

En ce qui concerne le RI, X.________

est suivi par l'Office régional de placement (ORP) d'Aigle. Après son

inscription le 18 juin 2012, il a eu le 21 juin 2012 un entretien avec sa

conseillère. Lors de cet entretien de conseil et de contrôle, il a informé sa

conseillère qu'il allait devoir "subir une énième intervention

chirurgicale durant l'été (à voir, selon prochaine consultation médicale du

28/06)" (extrait du procès-verbal de l'entretien).

B.

Le 13 juillet 2012, l'ORP d'Aigle a sanctionné X.________

pour absence de recherche de travail, parce qu'il n'avait pas remis ses

recherches d'emploi relatives au mois de juin 2012 dans le délai légal ("décision

n° 1"). L'ORP a ensuite reçu de l'int¿essé un certificat médical,

établi le 23 juin 2012 par le Dr Y.________, généraliste à Aigle, attestant

d'une incapacité de travail à 100 % du 11 juin au 30 juillet 2012. L'ORP a

alors réexaminé la situation et rapporté (annulé) sa décision de sanction du 13

juillet 2012.

X.________ a également remis à l'ORP

une convocation du CHUV, du 3 juillet 2012, en vue d'une hospitalisation dès le

15 juillet 2012 pour une opération.

C.

Le 24 juillet 2012, l'ORP a rendu une nouvelle

décision ("décision n° 2 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi"),

prononçant une réduction de 15 % pour une période de deux mois du forfait

mensuel d'entretien du bénéficiaire du RI. Il a reproché à X.________ une

violation de son obligation de renseigner, parce qu'il n'avait pas annoncé son

incapacité de travail auprès de son ORP dans le délai légal d'une semaine à

compter du début de celle-ci.

Le 3 août 2012, X.________

a formé un recours administratif contre cette décision. Le Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, a rejeté ce recours par une décision rendue le 22

octobre 2012; la décision n° 2 de l'ORP a été confirmée.

D.

Par un acte du 20 novembre 2012, X.________

(ci-après: le recourant) recourt au Tribunal cantonal contre la décision

précitée du Service de l'emploi. Il qualifie cette décision d'arbitraire en

faisant valoir qu'on ne peut pas lui reprocher "de ne pas informer

l'ORP pendant [qu'il] était au bloc opératoire d'une part et d'autre

part en rentrant à l'hôpital".

Dans sa réponse du 7 janvier 2013, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, propose le rejet du recours en

se référant à sa décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les autres

conditions de forme (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) – quand

bien même les conclusions en annulation de la sanction ne sont qu'implicites –,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir, en substance, qu'on ne

peut pas lui imputer de faute, ou de violation de son obligation d'informer

l'ORP, parce qu'il avait des problèmes de santé et était hospitalisé au mois de

juillet 2012.

a) La décision attaquée expose le

fondement juridique de l'obligation d'informer imposée aux demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI (consid. 2 et 3 de cette décision). Cela découle de l'art.

23a de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11). Ayant les

"mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI"

(art. 23a al. 1 LEmp), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont donc

tenus, en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail, d'annoncer

leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du

début de celle-ci (cf. art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance

sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02]). Le recourant ne conteste pas que

ces normes lui sont applicables, depuis son inscription à l'ORP.

b) L'ORP a renoncé à sanctionner le

recourant pour absence de recherche de travail en juin 2012 parce qu'il a

considéré que ce dernier, en incapacité de travail pour cause de maladie,

n'était pas tenu d'effectuer ces recherches. C'est parce que le recourant a

invoqué cette incapacité de travail, certificat médical à l'appui, que la

décision n° 1 de l'ORP a été révoquée.

L'incapacité de travail en question

durait depuis le 11 juin 2012. Elle aurait dû être annoncée d'emblée à l'ORP,

lors de l'inscription du 18 juin 2012, voire directement après, lorsqu'il a été

question, au cours d'un entretien de conseil, des problèmes de santé du

recourant. Or celui-ci s'est borné à annoncer une future intervention

chirurgicale, durant l'été. Dans la décision attaquée, il n'est pas reproché au

recourant un manque d'information concernant cette intervention chirurgicale,

mais bien plutôt de n'avoir pas annoncé l'incapacité de travail à 100 %

préexistante. En retenant que cette incapacité aurait dû être annoncée

d'emblée, et non pas seulement après la décision n° 1 du 13 juillet 2012 – soit

bien plus d'une semaine après le début de l'incapacité –, le Service de

l'emploi n'a à l'évidence pas rendu une décision arbitraire, et il n'a pas

violé le droit cantonal.

c) La sanction prononcée correspond au

minimum du barème fixé à l'art. 12b al. 3 du règlement d'application du 7

décembre 2005 de la loi sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1). Elle n'est pas

critiquable, l'autorité compétente n'ayant pas fait un mauvais usage de son

pouvoir d'appréciation à ce propos. Le recourant, qui critique uniquement le

principe de la sanction, ne s'en prend du reste pas à sa quotité.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être

rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas

lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours rendue le 22 octobre 2012

par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.