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Décision

PS.2012.0096

CDAP - PS.2012.0096 - 2012-12-27 - A.X._____ et B.X._____ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

27 décembre 2012Français72 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissant serbe né le 25 mars

1968, a annoncé une entrée en Suisse en juillet 1998 à

Bâle-Ville, où il a déposé une demande d'asile. Il a cependant disparu peu

après. Par décision du 18 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),

actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a dès lors refusé d'entrer

en matière sur sa demande d'asile, a ordonné son renvoi et a chargé le canton

de Bâle-Ville de l'exécution de cette mesure (cf. décision de l'ancienne

Commission de recours en matière d'asile du 13 avril 2004).

En réalité, B.X.________

serait entré en Suisse en 1994 et y aurait travaillé sans autorisation depuis

octobre 1994, au service d'un atelier mécanique dans le

canton de Fribourg (cf. feuille-accident LAA).

B.

Le 12 janvier 1999, B.X.________ a été victime d'un

accident professionnel, alors qu'il travaillait pour l'atelier mécanique

précité. Il a été heurté à la tête par une pièce de tôle manipulée par une

grue, et projeté au sol. Il a subi une fracture du tibia et du péroné droits,

et une fracture du rocher droit avec pneumoencéphale (v. certificat médical du

24 mai 2001 et décision sur opposition de la SUVA du 22 janvier 2002).

Le 17 janvier 2000, B.X.________

a déposé un rapport d'arrivée dans le

canton de Vaud, à Payerne.

Par décision du 4

septembre 2000, la SUVA a versé à l'intéressé des indemnités journalières et

une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 fr., moyennant une

incapacité de travail de 15%. Cependant, par décision du 23 novembre 2000

faisant suite à un complément d'instruction, la SUVA a reconnu l'intéressé prêt

à exercer à 100% son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000 et, par

conséquent, a mis fin aux versements des indemnités journalières dès le 3

décembre 2000. B.X.________ a fait opposition à ces deux décisions (v. décision

sur opposition de la SUVA du 22 janvier 2002).

Les oppositions de B.X.________

ont été rejetées par la SUVA le 22 janvier 2002, qui a confirmé l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité correspondant au taux de 15% et la pleine capacité

de l'intéressé à exercer son activité professionnelle dès le 4 décembre 2000.

Par jugement du 15

mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours

formé par B.X.________ contre la décision de la SUVA du 22 janvier 2002.

Statuant le 24 août 2004, le Tribunal fédéral a néanmoins admis le recours de

l'intéressé et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire et

nouvelle décision (U 226/03).

C.

Entre-temps, le 29 avril 2002, le Service de la

population, division asile (SPOP) a demandé à B.X.________ de quitter le canton

de Vaud, dès lors qu'il avait été attribué au canton de Bâle-Ville au moment de

sa demande d'asile et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi

définitive, ce qui excluait toute délivrance d'une autorisation de séjour. B.X.________

a alors souffert d'un état dépressif sévère, entraînant en particulier une

hospitalisation (v. attestation d'Appartenances du 23 novembre 2002, certificat

médical du 20 février 2003, décision de la Commission de recours en matière

d'asile du 13 avril 2004).

B.X.________ a

engagé une procédure de reconsidération du refus de lui accorder l'asile. Au

cours de celle-ci, il a été attribué au canton de Vaud. Le 13 avril 2004, la

Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a chargé l'ODR de régler

les conditions de résidence en Suisse de B.X.________ selon les dispositions

légales relatives à l'admission provisoire, en application de l'art. 14a al. 4

aLSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi. La CRA a considéré en effet que

l'exécution du renvoi exposerait l'intéressé à une mise en danger concrète vu

son état de santé, de sorte qu'elle ne pouvait être raisonnablement exigée.

Par décision du 23

juin 2004, l'ODR a ainsi mis B.X.________ au bénéfice de l'admission provisoire

(permis F).

D.

Entre-temps, le Centre social

régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne (CSR) avait versé

mensuellement des prestations d'aide sociale à B.X.________ depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003 (avec une

interruption de quelques mois, selon attestation du 5 septembre 2003).

Suite à

l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud par les autorités d'asile,

l'entretien de B.X.________ a été pris en charge dès le 1er août 2003

par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS),

actuellement l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

B.X.________ a signé

une cession-délégation à l'encaissement, sur un formulaire comportant la date

du 6 octobre 2003, par laquelle il a autorisé, donné procuration et chargé la

FAREAS de procéder à "l'encaissement auprès de son employeur futur ou

actuel des prestations reçues au titre d'avance sur assistance par une retenue

complète ou partielle de son salaire et d'en confier la gestion à la FAREAS".

E.

Par décision du 10 mars 2006, la SUVA a fixé le

taux d'incapacité de travail de B.X.________ à 20% et versé rétroactivement le

montant de son indemnité journalière (de 17,45 fr.) pour la période allant du 4

décembre 2000 jusqu'à fin février 2006, au total 32'893,25 fr. (selon décomptes

du 10 mars 2006, montant versé le 14 mars 2006).

La décision de la

SUVA du 10 mars 2006 a fait l'objet d'une nouvelle opposition de B.X.________

qui, en substance, estimait son incapacité de travail bien supérieure à 20%.

Le 3 mai 2006, la FAREAS a transmis à la SUVA la cession-délégation à l'encaissement

signée par B.X.________, demandant à la SUVA "une retenue complète"

des indemnités de B.X.________, la retenue devant être

versée à la fin de chaque mois sur le compte bancaire de la FAREAS.

Le 15 septembre

2006, B.X.________, revenant sur des échanges de correspondances des 28 juillet

et 16 août 2006, a écrit à la SUVA, avec copie à la FAREAS, que la SUVA était

effectivement fondée, jusqu'à nouvel avis, à verser directement à la FAREAS les

indemnités journalières dues. Il a ajouté que cet accord ne valait que dans la

mesure où les indemnités journalières de la SUVA restaient fixées à 17,40 fr.

(recte 17,45 fr.) par jour.

F.

Entre-temps, B.X.________ a épousé le 21 avril

2006, à Payerne, sa compatriote, A.X.________, née en 1978, entrée en Suisse le

5 décembre 2005 également en qualité de requérante d'asile. Le couple a deux enfants, prénommés C.X.________ (né

le 12 mai 2009) et D.X.________ (née le 2 juin 2010). Ils sont tous au bénéfice

de l'admission provisoire (l'épouse depuis le 18 mai 2006). Le couple n'exerce

aucune activité lucrative.

G.

Le 5 janvier 2007, la SUVA a reconnu

rétroactivement une incapacité de travail totale de B.X.________ depuis le 4

décembre 2000 (indemnité de 87,20 fr./jour, en lieu et place de l'indemnité de

17,45 fr./jour à raison d'une incapacité de 20%). A cette même date, la SUVA a

établi et transmis à B.X.________ un décompte pour la période du 15 janvier

1999 au 31 décembre 2006. Selon ce décompte, le total des indemnités

journalières de 100% à 87,20 fr./jour dues à l'intéressé pendant cette période

s'élevait à 253'577,60 fr. Il fallait en déduire une retenue hôpital et des

acomptes déjà versés. Le solde à payer atteignait ainsi 152'491,65 fr.

Le 17 janvier 2007, B.X.________

a informé la FAREAS qu'il demandait à la SUVA de lui confirmer rapidement que

les indemnités journalières de 87,20 fr. lui seraient versées directement

depuis le mois de janvier 2007 de manière à ce que la FAREAS puisse mettre fin

à des prestations d'assistance qui ne se justifiaient plus.

Le 27 mars 2007, la

FAREAS a convoqué B.X.________ et A.X.________ pour le 5 avril suivant en

relation avec leur situation financière, en leur demandant de prévenir 24

heures à l'avance en cas d'empêchement, tout en les avisant qu'en cas de non

présentation, la FAREAS cesserait ses prestations. Les époux X.________ n'ont

pas répondu à la convocation ni ne se sont excusés.

H.

a) Par décision du 13 avril 2007, la FAREAS a

constaté que B.X.________ était son débiteur d'un montant de 62'581,85 fr. En

bref, elle a considéré que l'intéressé était tenu, en raison de l'octroi

rétroactif par les assurances sociales d'indemnités journalières complètes dès

le 15 décembre 1999, de rembourser les prestations d'aide sociale dont il avait

bénéficié, à titre subsidiaire, depuis le 1er août 2003 jusqu'au 28

février 2007. La décision précise qu'elle vaudra jugement exécutoire dès son

entrée en force.

b) Le 27 avril 2007,

le conseil de B.X.________ a formé une opposition à l'encontre de la décision

précitée. Il affirmait que le droit au remboursement des prestations d'aide

sociale était soumis dans la situation de l'intéressé à l'art. 85 al. 3 LAsi,

selon lequel ce droit se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité

compétente en a eu connaissance. Or, de son avis, le délai d'un an avait

commencé à courir à la fin mars 2006 (dès lors qu'il avait selon lui convenu

avec son client le 21 mars 2006 que celui-ci informerait son assistant social

de la somme qu'il recevrait de la SUVA), au plus tard le 12 avril 2006 (date à

laquelle selon lui une collaboratrice de la FAREAS l'avait appelé pour lui dire

que la Fondation entendait se faire rembourser les prestations d'assistance

suite au versement par la SUVA d'arriérés d'indemnités selon les décomptes du

10 mars 2006). Le délai d'un an était ainsi venu à échéance à la fin mars 2007,

voire le 12 avril 2007. La prescription était dès lors déjà acquise lorsque la

décision de remboursement avait été rendue, le 13 avril 2007. A supposer même que l'obligation de remboursement ne soit pas prescrite,

son client n'était pas enrichi, et partant ne pouvait être tenu à ce remboursement,

car il avait dû consacrer une part importante des indemnités de la SUVA à la

couverture des frais d'avocat qu'il avait dû engager pour obtenir des

prestations des assurances sociales.

c) Par décision sur

opposition du 22 juin 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition de B.X.________

et a maintenu la décision du 13 avril 2007. Le directeur

de la FAREAS confirmait le calcul du montant à rembourser de 62'581,85 fr. (tout en affirmant qu'il atteignait

désormais 63'141,85 fr., compte tenu de la prime d'assurance-maladie de juin

2007, de 280 fr. par époux, qui n'avait pas encore été réglée par B.X.________).

Pour le surplus, il retenait que le remboursement dû par

l'intéressé n'était pas soumis à la prescription d'une année dès connaissance

du droit, délai prévu par l'art. 85 al. 3 LAsi, mais à la prescription de dix

ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie, délai fixé par

l'art. 25 LARA. Enfin, il indiquait: "La FAREAS n'a en aucun cas

affirmé le fait que [B.X.________] lui a caché l'information selon

laquelle il avait droit à des indemnités journalières de la part de la SUVA. La

décision de restitution a été émise au vu des prestations touchées à double."

d) Par acte du 12

juillet 2007, B.X.________ et A.X.________ ont saisi le Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE, dont la compétence pour

statuer sur les recours formés contre les décisions de l'EVAM a ensuite été

attribuée au Département de l'intérieur [DINT] puis au Département de

l'économie et du sport [DECS]), d'un recours dirigé contre la décision sur

opposition rendue le 22 juin 2007 par le directeur de la FAREAS, en prenant les

conclusions suivantes:

"1. La

décision sur opposition du 22 juin 2007 et la décision du 13 avril 2007 sont

annulées.

2. Il est constaté que l'obligation des recourants

de rembourser les prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est prescrite.

Subsidiairement, il est constaté que la FAREAS a

accordé aux recourants une remise de l'obligation de rembourser des prestations

d'assistance pour un montant de Fr. 62'581,85.

Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée, pour complément d'instruction sur la nécessité des

recourants de payer leurs frais d'avocat dans les litiges d'assurances sociales

et sur le montant de leur cotisation à l'assurance-maladie.

3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de

la FAREAS.

4. La

FAREAS est condamnée à verser aux recourants une indemnité de Fr. 1'500.-

à titre de dépens."

Les recourants

confirmaient que, selon eux, la somme réclamée était soumise à la prescription

- désormais acquise pour les motifs déjà exposés dans leur opposition - de

l'art. 85 al. 3 LAsi. Ils répétaient également qu'ils ne se trouvaient de toute

façon pas enrichis, au vu des frais d'avocat qu'ils avaient dû engager. Ils

ajoutaient par ailleurs qu'il ressortait du dossier de l'autorité intimée que

les primes de l'assurance-maladie collective leur avaient été facturées,

jusqu'au 31 décembre 2006, à raison de 450 fr. par personne et par mois. Or, ces primes ne s'élevaient plus qu'à 280 fr. par

personne et par mois depuis le 1er janvier 2007 (ils produisaient à

ce sujet un décompte d'assistance de la FAREAS pour la période du 1er

mai au 31 mai 2007, mentionnant les deux primes de 280 fr. par époux).

Ainsi, selon les motifs du recours: "L'autorité intimée doit être

invitée à s'expliquer sur cette différence. Elle doit aussi justifier le

montant de Fr. 450.- par mois et par personne qu'elle prétend facturer jusqu'au

31 décembre 2006. Une telle somme paraît exorbitante pour une couverture

limitée aux prestations obligatoires de la LAMal."

Ce recours a été

enregistré sous la référence Rec-DIRE.2007.14/419'754.

e) Le 23 juillet

2007, la FAREAS a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Elle soulignait

notamment que les primes d'assurance-maladie payées jusqu'au 31 décembre 2006

n'avaient jamais été discutées, de sorte que la contestation était tardive.

Quoi qu'il en soit, en étant financièrement autonomes depuis janvier 2007, les

recourants avaient pu bénéficier dès cette date des subsides de l'organe

cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, ce qui avait porté le

montant des primes à 280 fr.

Les recourants ont

produit un mémoire complémentaire le 24 septembre 2007.

I.

Egalement le 12 juillet 2007, les époux X.________

ont requis la FAREAS d'adresser à leur mandataire les documents relatifs à leur

assurance-maladie (police 2007, factures de primes et participations depuis

janvier 2007) et d'informer l'assureur qu'il devait correspondre désormais

exclusivement avec cette étude. A défaut, la FAREAS était invitée à rendre une

décision susceptible d'opposition. Ils contestaient que la FAREAS puisse

prétendre continuer à leur fournir des prestations d'assistance par la prise en

charge de primes d'une assurance-maladie collective, alors qu'ils avaient

demandé clairement le 17 janvier 2007 à la FAREAS de mettre fin aux prestations d'assistance.

a) Par décision du

28 septembre 2007, la FAREAS a formellement refusé de sortir les intéressés de

l'assurance-maladie collective. Elle indiquait que la sortie de l'affiliation

collective était certes assurée en cas d'autonomie sociale des requérants, mais

que cette autonomie n'était acquise que lorsque les requérants n'étaient

débiteurs d'aucune dette envers la FAREAS. Ainsi, tant que les intéressés

seraient débiteurs d'une dette envers cette fondation, celle-ci n'était pas en

droit de les sortir de l'affiliation collective. Elle a ajouté: "Vous

demandez en outre les copies des polices 2007, ainsi que des factures de primes

et de participations depuis janvier 2007. Or, l'assurance-maladie collective

découle d'un contrat entre l'Etat et le courtier HPR SA. Par conséquent, la

prime facturée au requérant (forfait égal pour l'ensemble des requérants)

englobe la franchise et la participation et aucune police d'assurance n'est

transmise au bénéficiaire de l'assurance."

b) Le 2 octobre

2007, B.X.________ et A.X.________ ont formé une opposition à l'encontre de la

décision du 28 septembre 2007, demandant, à l'instar de leur courrier du 12

juillet 2007, que la FAREAS transmette à l'assurance-maladie leur volonté de

changer d'assurance avec effet au 31 décembre 2007, que la FAREAS informe

l'assurance-maladie qu'elle devait désormais correspondre avec l'étude de leur

avocat et que la FAREAS leur adresse tous les documents relatifs à leur

assurance-maladie pour l'année 2007. Ils indiquaient que la dette à laquelle se

référait la FAREAS était contestée par un recours pendant devant le

département, et muni de l'effet suspensif, de sorte que la FAREAS n'avait aucun

motif de leur refuser la possibilité de s'assurer d'une manière indépendante à

l'assurance-maladie. Au demeurant, une telle dette ne pouvait faire obstacle au

principe du libre choix de l'assureur-maladie.

c) Par décision sur

opposition du 16 novembre 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition

et confirmé la décision du 28 septembre 2007. Il a rappelé que l'effet

suspensif entraînait précisément le maintien en vigueur du régime antérieur à

la décision. En l'occurrence, B.X.________ avait été affilié à

l'assurance-maladie collective et l'était toujours. Le directeur de la FAREAS

indiquait qu'il attendrait par conséquent les conclusions du DINT pour donner

une suite à sa requête.

d) Par acte du 7

décembre 2007, B.X.________ et A.X.________ ont recouru devant le département

contre la décision rendue sur opposition le 16 novembre 2007, prenant les

conclusions suivantes:

"1. La

décision attaquée est annulée.

2. Il est constaté que les recourants ont le droit

de choisir leur assureur-maladie.

3. L'autorité intimée est invitée à

a) transmettre à l'avocat des recourants tous les documents relatifs

à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices, factures de primes et de

participation);

b) informer l'assurance-maladie collective qu'elle doit correspondre

désormais directement avec l'avocat des recourants;

c) transmettre à l'assureur-maladie la volonté des recourants de

changer d'assurance avec effet au 31 décembre 2007, subsidiairement au 30 juin

2008.

4. Une

indemnité de 600 fr. est allouée aux recourants à titre de dépens."

Les recourants

relevaient en liminaire que l'autorité intimée indiquait qu'elle

reconsidérerait la situation après droit connu sur le recours relatif à leur

dette. Ils répétaient que l'existence d'une dette - même établie - envers la

FAREAS ne justifiait pas de les maintenir dans une assurance-maladie

collective, sinon à violer le principe de la proportionnalité, et le droit

fédéral, notamment le libre choix de l'assureur garanti.

En outre, les

recourants déclaraient qu'ils avaient valablement communiqué à la FAREAS leur

volonté de changer d'assureur avec effet au 1er janvier 2008 et

ajoutaient:

"L'autorité intimée s'y oppose de manière

contraire au droit et refuse d'apporter la collaboration nécessaire à ce

changement d'assureur. Le DINT devra lui adresser par conséquent les

injonctions nécessaires.

Conformément à l'art. 7 al. 6 LAMal, lorsque le changement d'assureur

est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage

qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de primes. Les

recourants réservent donc leurs prétentions en dommages-intérêt contre la

FAREAS et/ou le courtier HPR SA et/ou l'Etat de Vaud (…)."

Enregistré sous la

référence Rec-DINT.2007.29/419'754, ce recours a été joint à celui enregistré

sous la référence Rec-DIRE.2007.14/419'754, par décision rendue le 12 décembre

2007.

J.

Par lettre du 21 décembre 2007, la SUVA a constaté

la fin du droit aux indemnités journalières versées à B.X.________ au 31

décembre 2007. Par décision du 7 janvier 2008, elle a mis l'intéressé au

bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une

incapacité de gain de 100% à partir du 1er janvier 2008 et lui a

alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 35%, de 34'020

fr.

K.

a) La FAREAS (devenue l'EVAM) s’est déterminée le 5 février 2008 sur les recours joints.

Les recourants ont

répliqué le 13 mars 2008.

Le 13 novembre 2008,

les recourants ont produit les polices d'assurance-maladie qu'ils avaient

conclues auprès de la CSS le 11 janvier 2008, avec validité au 1er

janvier 2008 (prime de 359,60 fr.). Ils précisaient que les conclusions nos

2 (constatation qu'ils avaient le droit de choisir leur assureur-maladie), 3b

(information à l'assurance-maladie collective qu'elle doit correspondre

désormais avec leur avocat) et 3c (transmission à l'assurance-maladie

collective de leur volonté de changer d'assurance avec effet au 31 décembre

2007, subsidiairement au 30 juin 2008) du recours du 7 décembre 2007 étaient

devenues sans objet. Ils requéraient néanmoins le DINT, sans autre précision,

qu'il statue sur les conclusions n° 3a (invitation à la FAREAS de transmettre à

leur avocat tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année

2007, polices, factures de primes et participation) et n° 4 (dépens).

b) Le 27 novembre

2008, les recourants ont affirmé qu'aucun acte susceptible de faire progresser

le premier recours dirigé contre la décision de remboursement du 13 avril 2007

n'avait été accompli entre le 24 septembre 2007 et le 25 novembre 2008 si bien que la prescription, acquise au

moment de la décision du 13 avril 2007, l'était de toute manière à ce jour.

c) A la demande du

DINT du 19 janvier 2010, les recourants ont donné le 21 avril 2010, pièces à

l'appui, des renseignements sur leur situation financière. Il en résulte que B.X.________

bénéficiait de rentes d'invalidité de la SUVA et d'Allianz de 3'439,50 fr. par

mois au total. L'épouse n'exerçait aucune activité lucrative. Aucune allocation

familiale n'était perçue. Les économies du couple s'élevaient à

24'001,60 fr. au 15 mars 2010. Leur loyer était toujours de 600 fr. par

mois. Les primes d'assurance-maladie s'élevaient à 857,50 fr. par mois pour la

famille (alors composée des époux et de leur premier enfant, y compris une

assurance complémentaire pour l'enfant). Les frais d'avocat engagés pour les

dossiers relatifs à la SUVA, à l'assurance-invalidité (OAI), à l'Allianz et à

l'EVAM atteignaient au total, à ce jour, 56'511 fr., dont 2'836,85

fr. réclamés à titre de dépens pour le dossier EVAM. Les

recourants confirmaient que le montant de 152'491,65 fr. qui restait à payer selon le décompte précité de

la SUVA du 5 janvier 2007 (sur le

total de 253'577,60 fr. d'indemnités journalières) avait

été versé le 19 janvier 2007 à la FAREAS à raison de

5'384,50 fr. et le solde, soit 147'107,15 fr., le 22 janvier 2007 sur leur

compte. Il s'y était encore ajouté des intérêts moratoires à hauteur de

38'243,15 fr. versés le 2 octobre 2007 et une indemnité pour atteinte à

l'intégrité corporelle de 34'020 fr. allouée le 7 janvier 2008 (v.

explications et bordereau du 21 avril 2010).

d) Par décision du

17 janvier 2011, le DINT a rejeté les recours formés le 12

juillet 2007 et le 7 décembre 2007 par B.X.________ et A.X.________.

Cette décision

retient:

"

(…)

que,

conformément à l'art. 80 al. 1 LAsi, les cantons assurent l'assistance des

personnes qui séjournent en Suisse sur la base de cette loi,

que

l'article 81 LAsi précise que les personnes qui séjournent en Suisse sur la

base de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres

moyens reçoivent l'assistance nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu de

le faire en vertu d'une obligation légale ou contractuelle,

que,

pour le surplus, l'article 82 alinéa 1 LAsi prévoit que l'octroi de prestations

d'assistance est régi par le droit cantonal,

que

la matière est réglée par la loi vaudoise d'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers (LARA), dont l'article 19 prévoit que

l'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton

de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi,

que,

jusqu'au 31 août 2006, l'assistance aux requérants d'asile était régie par le

chapitre IV de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV),

que,

conformément à l'article 23 alinéa 1 LARA, l'assistance aux requérants d'asile

est octroyée à titre subsidiaire,

que

les articles 27 alinéa 1 LARA et 42 alinéa 1 LASV disposent que, si des

prestations d'assurances sociales ou privées sont versées à titre rétroactif,

le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre

d'assistance durant la période concernée,

que,

par ailleurs, l'article 80 LASV prévoit que l'article 41 LASV s'applique

également aux aides accordées sous l'empire du droit antérieurement en vigueur,

soit jusqu'au 31 décembre 2005,

que

l'article 25 alinéa 1 LARA précise que l'obligation de restitution se prescrit

par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie,

que

les frais mentionnés à l'article 85 LAsi, dont l'alinéa 3 prévoit un délai de

prescription d'un an dès la connaissance du droit au remboursement, sont

remboursés exclusivement par l'intermédiaire de la taxe spéciale instituée par

l'article 86 LAsi,

que

la dette invoquée par l'EVAM n'est ainsi pas prescrite,

qu'il

ne ressort d'aucune disposition légale en vigueur que l'EVAM devrait renoncer

au remboursement en raison des frais d'avocat que B.X.________ a engagés afin

de faire valoir ses droits à la rente,

qu'en

effet, ayant décidé de son propre chef d'engager des frais de procédure, il lui

incombait de mesurer lui-même sa capacité à les supporter et, le cas échéant,

de demander l'assistance judiciaire,

que,

la SUVA ayant versé le montant litigieux directement en mains de B.X.________,

la question de la subrogation de l'EVAM dans les droits de ce dernier sort du

cadre du présent recours et peut rester ouverte,

que

tant l'article 24 alinéa 2 LARA que l'article 41 alinéa 1 lettre a [ndlr: LASV] prévoient que le remboursement

ne peut pas être exigé lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'il se

retrouverait dans une situation difficile,

qu'interpellé

sur sa situation financière, B.X.________ a fait état de versements totaux de

CHF 51'234.- au titre d'indemnités journalières rétroactives, d'intérêts

moratoires et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les économies du

couple se montant de surcroît à CHF 24'000.-,

que

parallèlement, les frais d'avocat à la charge de B.X.________ dans le cadre de

ses litiges contre diverses assurances sociales se montent à CHF 53'674.15,

qu'on

ne saurait ainsi conclure que l'obligation de remboursement opposée à B.X.________

aurait pour effet de le mettre dans une situation financière difficile,

que

le recours doit ainsi être rejeté sur ce point,

que,

par courrier du 13 novembre 2008, les recourants ont informé l'autorité

instructrice que les points 2, 3b et 3c de leur recours du 7 décembre 2007

étaient devenus sans objet,

que

le point 3a, toujours litigieux, sort toutefois du cadre de la décision

attaquée, cette dernière ne refusant pas au recourant la communication de ses

données d'assurance-maladie et les recourants n'invoquant pas de déni de

justice à cet égard,

que

ce dernier point doit donc être déclaré irrecevable,

qu'au

vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est

recevable et non dépourvu d'objet, et la décision du 22 juin 2007, confirmée,

(…)

que,

succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens,

(…)"

L.

a) Par acte du 17 février 2011, B.X.________ et A.X.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2011 du DINT, prenant les

conclusions suivantes:

"1. La

décision attaquée est annulée.

2. L'obligation des recourants de rembourser les

prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est prescrite.

Subsidiairement, la remise de l'obligation de

remboursement des prestations d'assistance de Fr. 62'581,85 est accordée aux

recourants.

Plus subsidiairement, le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour complément d'instruction sur la capacité à rembourser

les prestations d'assistance de l'EVAM.

3. L'EVAM est invité à transmettre aux recourants

tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007

(polices, factures de primes et de participation).

4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'098,85 fr. est

allouée aux recourants pour la procédure de recours contre la décision sur

opposition rendue le 16 novembre 2007 selon la liste de frais produite

ci-jointe (annexe 3).

5. Une indemnité de dépens est allouée aux

recourants pour la présente procédure, selon une liste de frais à produire

après la fin de l'échange des écritures.

6. Les

frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'EVAM."

Les recourants soutenaient, comme

auparavant et pour les mêmes motifs, que le délai de prescription d'une année

de l'art. 85 al. 3 LAsi était applicable, et qu'il était échu, non seulement

entre mars 2006 (voire le 12 avril 2006) et la décision de restitution

d'assistance du 13 avril 2007, mais encore entre le 24 septembre 2007 et le 25

novembre 2008. De même, ils exposaient leur situation financière et répétaient

que les frais d'avocat engagés devaient être pris en considération pour

examiner si la restitution litigieuse les mettrait dans une situation

difficile. En outre, les recourants contestaient la décision de l'autorité

intimée en tant qu'elle considérait sans objet, à savoir irrecevable, leur

conclusion n° 3a tendant à ce que la FAREAS transmette à leur avocat tous les

documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,

factures de primes et de participation). Ils rappelaient en particulier qu'ils

avaient contesté dans leur recours du 12 juillet 2007 le montant facturé par la

FAREAS à titre de prime d'assurance-maladie collective. Ils estimaient par

ailleurs que le DINT aurait dû statuer également sur la conclusion n° 4

requérant l'allocation de dépens, dès lors qu'ils étaient de fait sortis de

l'assurance-maladie collective, ce qui démontrait le bien-fondé de leur demande

à cet égard.

b) Le 21 mars 2011, l'EVAM a indiqué

qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.

Le DINT a conclu le même jour au rejet

du recours. Il soulignait, s'agissant de la situation financière des

recourants, que la décision attaquée

avait même sous-estimé leurs actifs puisque, selon le courrier du 21 avril

2010, le total des versements rétroactifs effectués par la SUVA s'élevait à

251'134 fr. et non à 51'334 fr. comme indiqué dans la décision attaquée. Il

ajoutait:

"En

ce qui concerne la partie du litige portant sur l'assurance-maladie, force est

de constater que les deux décisions attaquées (du 22 juin et 16 novembre 2007)

ne refusent pas la communication de leurs données aux recourants. Le recours du

7 décembre 2007 ne conteste pas non plus le montant des primes

d'assurance-maladie facturées par l'EVAM. Ces conclusions formulées

tardivement, n'apparaissent pas recevables.

(…)"

c) Le 19 mars 2012,

les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions

précédentes et ajoutant la nouvelle conclusion suivante:

"L'EVAM

est tenu de verser aux recourants une somme de Fr. 1'200.-, avec intérêt à 5%

dès le 1er juillet 2007, en raison du préjudice qui résulte pour eux du

non-respect de la liberté de s'assurer auprès de l'assurance-maladie de leur

choix."

Ils précisaient leur

situation financière et invoquaient une jurisprudence du Tribunal cantonal de Fribourg.

S'agissant du choix

de l'assurance-maladie, les recourants répétaient que leurs données

d'assurance-maladie ne leur avaient jamais été transmises malgré quatre

demandes en ce sens, et que la FAREAS avait même expressément refusé de le

faire dans sa décision du 28 septembre 2007. Ils rappelaient derechef qu'ils

avaient bien contesté le montant des primes d'assurance-maladie devant les

autorités inférieures, de sorte que ce grief n'était pas tardif. L'autorité

devait en outre (conformément à la nouvelle conclusion) leur rembourser la

différence entre la prime payée en 2007 et celle qui aurait été à leur charge

s'ils avaient pu choisir leur assureur.

M.

Par arrêt du 30 mai 2012, le Tribunal cantonal a

très partiellement admis le recours (I), a annulé la décision attaquée en tant qu'elle

déclare irrecevable la conclusion des recourants tendant à ce que des documents

d'assurance-maladie leur soient transmis et en tant qu'elle leur refuse des

dépens, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision à

cet égard (II), a confirmé la décision attaquée pour le surplus (III), n'a pas

prélevé d'émolument judiciaire (IV) et a mis à la charge de l'Etat de Vaud, par

la caisse du Département de l'intérieur, un montant de 300 fr. à titre

d'indemnité réduite pour les dépens en faveur des recourants, solidairement

entre eux (V). Par ailleurs, il a implicitement refusé d'ordonner des débats

publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.

En substance, le

Tribunal cantonal a retenu que l'obligation pour les recourants, étrangers

admis provisoirement, de rembourser les prestations d'aide sociale en raison de

prestations d'assurances sociales obtenues rétroactivement, était régie

exclusivement par le droit cantonal, et non par l'art. 85 LAsi. La prescription

d'un an prévue par l'art. 85 al. 2 LAsi n'était donc pas applicable (consid.

3-5). Il a ensuite considéré que les bénéficiaires étaient tenus, qu'il

s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LASV ou de la LARA, de rembourser les

prestations d'aide sociale reçues pour subvenir à leur entretien, en raison des prestations d'assurances sociales obtenues

rétroactivement, dans le même but et pour la même période. Cette obligation de remboursement était soumise à une prescription de

dix ans dès la dernière prestation d'aide sociale versée. Le tribunal n'a ainsi

pas examiné le point de savoir si la prescription d'une année invoquée par les

recourants était acquise (consid. 6). L'obligation de remboursement ne faisait

pas l'objet de l'exception prévue, pour les bénéficiaires de bonne foi, par les

art. 41 let. a LASV et 24 LARA relatifs aux prestations obtenues indûment (c.

7a). Par surabondance de droit, les recourants n'établissaient de toute façon

pas que le remboursement litigieux les mettrait dans une situation financière

difficile (c. 7b).

Enfin, le Tribunal cantonal a retenu

que la conclusion en versement d'une somme de 1'200 fr., avec intérêt à 5% dès

le 1er juillet 2007, en raison du montant, excessif selon les

recourants, des primes d'assurance-maladie facturées en 2007, avait été formulée pour la première fois dans le mémoire

complémentaire, hors du délai de recours. Cette conclusion était donc tardive,

et partant irrecevable. Toutefois, il n'en demeurait pas moins que la FAREAS

avait effectivement refusé de transmettre aux recourants tous

les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,

factures de primes et de participation). Le recours devait

ainsi être très partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur cette demande de documents

(consid. 8c). Dans ces conditions, la conclusion des

recourants tendant à ce que des dépens leur soient alloués pour la procédure

intervenue devant l'autorité intimée était également très partiellement admise,

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur

cette demande d'indemnité (consid. 8d). Pour le surplus, il n'y avait pas lieu

de retenir que la FAREAS entendait formellement, pendant la procédure de

recours pendante devant le DINT, rapporter son refus de sortir les recourants

de l'assurance-maladie collective au point que le DINT aurait dû, sur cette

question, accorder des dépens au moins partiels aux recourants (consid. 8e).

N.

Le 29 juin 2012, les recourants ont formé un

recours en matière de droit public contre ce jugement devant le Tribunal

fédéral. Ils ont sollicité l'annulation des chiffres I, III et V du dispositif

de l'arrêt attaqué (1), la constatation que leur obligation de rembourser les

prestations d'assistance de 62'581,85 fr. est prescrite, subsidiairement le

renvoi de la cause au Tribunal cantonal qui complètera l'instruction et

organisera des débats publics (2), l'allocation en leur faveur d'une indemnité

de dépens de 1'098,85 fr. pour la procédure de recours contre la décision sur

opposition rendue le 16 novembre 2007 selon la liste de frais produite (3), et

l'allocation en leur faveur d'une indemnité de dépens de 3'000 fr. plus

TVA pour la procédure devant l'EVAM et le DINT (4).

Les recourants

dénonçaient l'établissement inexact des faits, une violation de leur droit à

une audience de débats au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et une violation des

art. 49 al. 1 Cst. et 85 al. 3 LAsi. En ce qui concernait la tenue d'une

audience au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, les recourants relevaient en particulier

que l'état de fait n'était pas suffisamment établi dans l'arrêt attaqué. Il

convenait notamment de déterminer le moment à partir duquel l'autorité

concernée avait eu connaissance du versement d'indemnités journalières par la

SUVA. Les recourants auraient par ailleurs pu, dans le cadre des débats,

apporter des explications sur l'évolution de leur situation financière en

rapport avec une éventuelle remise de l'obligation de remboursement.

L'EVAM a transmis au Tribunal fédéral

une nouvelle décision du DECS (désormais compétent en place du DINT, cf. partie

"En fait", let. H/d) rendue le 3 août 2012 à la suite de l'arrêt

attaqué du Tribunal cantonal. Selon cette décision, le DECS a annulé la

décision sur opposition de la FAREAS du 16 novembre 2007 dans la mesure où elle

confirme la décision du 28 septembre 2007 portant sur le refus de transmettre

les documents demandés (II), invité l'EVAM à transmettre aux recourants tous

les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007 (polices,

factures de primes et de participation) (III) et alloué aux recourants un

montant de 150 fr. à titre de dépens (IV).

Statuant par arrêt du 2 novembre 2012

(ATF 8C_522/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l'arrêt du

Tribunal cantonal du 30 mai 2012, a renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle

donne suite à la requête de débats publics et qu'elle statue à nouveau, et a

ordonné à l'intimé de verser aux recourants la somme de 2'800 fr. à titre de

dépens pour la dernière instance. Il a relevé que la notion de contestation

relative à des "droits et obligations à caractère civil" au sens de

l'art. 6 par. 1 CEDH comprenait les litiges relatifs à des prestations d'aide

sociale, pour autant que la législation interne de l'Etat concerné y confère un

droit. Il était déterminant que l'autorité statue sur la base de règles

précises et qu'elle ne soit pas entièrement libre d'allouer ou non l'appui

demandé. En l'espèce, le litige devant la CDAP portait principalement sur la

restitution de prestations d'aide sociale et sur une éventuelle remise de

l'obligation de rembourser. L'octroi des prestations d'aide sociale

litigieuses, ainsi que les conditions de leur remboursement et d'une remise

éventuelle, étaient définis de manière précise par la législation. La procédure

cantonale portait donc sur des droits à caractère civil au sens de l'art. 6

par. 1 CEDH. Aucune des exceptions autorisant le Tribunal cantonal à refuser de

donner suite à une demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics

(demande abusive, recours manifestement mal ou bien fondé, litige portant sur

des questions hautement techniques) n'était réalisée.

O.

La CDAP a repris la cause, enregistrée sous la

présente référence PS.2012.0096. Informés de l'aménagement d'une audience au

sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, les recourants ont demandé à être dispensés d'y

comparaître personnellement, leur conseil étant en mesure de les représenter.

La requête a été admise (cf. courriers des recourants des 28 novembre et 3

décembre 2012 et avis du 3 décembre 2012). L'audience s'est déroulée le 11

décembre 2012 en présence du conseil des recourants, ainsi que de représentants

du DECS et de l'EVAM. A cette occasion, les recourants ont renoncé à la

conclusion n° 3 de leur mémoire de recours du 17 février 2011 (tendant à ce que

l'EVAM soit invité à transmettre aux recourants tous les documents relatifs à

leur assurance-maladie pour l'année 2007). Ils ont également diminué de 150 fr.

le montant réclamé par la conclusion n° 4 du même recours (tendant à ce qu'une

indemnité de dépens de 1'098,85 fr. leur soit allouée pour la procédure de

recours diligentée devant le département, contre la décision sur opposition

rendue le 16 novembre 2007). Ils ont enfin renoncé à la conclusion

complémentaire de leur mémoire du 19 mars 2012 (tendant à ce que l'EVAM leur

verse une somme de 1'200 fr., avec intérêt, en raison du préjudice qui

résulte pour eux du non-respect de la liberté de s'assurer auprès de

l'assurance-maladie de leur choix). Pour le surplus, il est renvoyé au

procès-verbal d'audience, au dossier.

Le 17 décembre 2012, les recourants

ont déposé une liste de frais actualisée.

La cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants ne contestent pas le principe de la

cession-délégation des prestations de la SUVA en faveur de l'EVAM. Ils ne

dénient pas davantage l'existence d'une créance subsistante de l'EVAM à leur

encontre, ni le montant de celle-ci, mais uniquement le principe de son

remboursement. A cet égard, ils soulèvent en premier lieu l'exception tirée de

la prescription.

a) Selon les

recourants, dès lors que leur statut de personne admise provisoirement les

soumet à la loi du 26

juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), la prescription de

l'obligation de rembourser les prestations d'assistance - versées en

application de ladite loi - est exclusivement régie par le droit fédéral, plus

précisément par l'art. 85 al. 3 LAsi, selon lequel le droit au remboursement se

prescrit par un an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu

connaissance.

b) A l'appui de cette argumentation,

les recourants affirment en substance que l'asile est une compétence exclusive

de la Confédération, réglementée de manière exhaustive par le législateur

fédéral. Pour les recourants, la Confédération a certes délégué deux

compétences précises aux cantons en matière d'asile, à savoir l'octroi de

l'aide sociale et le droit de faire valoir le droit aux remboursement de ces

prestations, mais aux conditions prévues par le droit fédéral (art. 80 ss

LAsi). Ainsi, l'obligation de fournir des sûretés (ou de payer une taxe

spéciale) est le mode de recouvrement ordinaire des frais d'aide sociale

concernant les personnes admises à titre provisoire. A défaut, le remboursement

est effectué selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance 2 sur

l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2; RS 142.312), selon lequel le remboursement des prestations d'aide sociale est régi

par le droit cantonal. Il n'existe cependant pas deux

types de prestations, l'une dont le remboursement doit être fait à travers le

compte de sûretés (ou la taxe spéciale) et l'autre dont le remboursement peut

être exigé par le canton sur la base des règles régissant le droit à l'aide

sociale. Le remboursement des frais d'aide sociale est

régi par le droit fédéral quelle que soit la méthode de remboursement. Ainsi,

toujours selon les recourants, le recouvrement du montant réclamé par

l'autorité intimée doit se faire conformément à l'art. 85 LAsi, y compris son

alinéa 3 régissant la prescription, dont l'art. 8 al. 1 OA 2 est une

disposition d'application. Dans leur mémoire complémentaire, les recourants

ajoutent que selon le nouveau droit, si les frais effectifs occasionnés sont

supérieurs à la taxe spéciale versée, l'obligation à charge des personnes

concernées ne doit pas aller au-delà du paiement de la taxe spéciale. Les

cantons ne sont donc pas habilités, d'après les recourants, à instituer une

autre règle.

2.

En liminaire, il convient d'examiner le statut du

recourant, respectivement du couple.

a) Le recourant a perçu des

prestations de la FAREAS (dont le remboursement est demandé) du 1er août

2003.

au 31 décembre 2007 au plus tard, d'abord au titre de requérant d'asile

débouté, puis, depuis le 13 avril 2004, en qualité d'étranger admis

provisoirement.

b) L'admission

provisoire accordée le 13 avril 2004 par l'ancienne CRA au recourant, alors

requérant d'asile débouté, était fondée sur l'art. 44 al. 2 LAsi et, par renvoi

de cette disposition, sur l'art. 14a de l'ancienne loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(aLSEE), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n'était pas

possible, était illicite ou ne pouvait être raisonnablement exigée, l’office

réglait les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE.

Quant à l'art. 14a aLSEE, il prévoyait que si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'était pas possible, n'était pas licite ou ne pouvait être

raisonnablement exigée, l'Office fédéral des migrations décidait d'admettre

provisoirement l'étranger. S'agissant de l'intéressé, la CRA a précisément

considéré que l'exécution de son renvoi ne pouvait, vu son état de santé, être

raisonnablement exigée. A ce titre, le recourant a obtenu un permis F pour

"étrangers admis provisoirement ".

Le recourant ne

bénéficie toutefois pas du statut de réfugié. En effet, le statut des "étrangers

admis provisoirement " ne doit pas être confondu avec

celui des "réfugiés admis provisoirement ",

qui possèdent également un permis F. A cet égard, les directives ODM (état au

30.

septembre 2011) indiquent ce qui suit, sous le paragraphe relatif à

l'admission provisoire de réfugiés: "Les requérants d'asile qui

remplissent les conditions posées par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié, mais à qui la Suisse ne peut accorder l'asile, peuvent être

admis provisoirement en tant que réfugiés s'il leur est impossible de

poursuivre leur voyage à destination d'un Etat tiers exempte de persécution ou

qu'on ne peut l'exiger d'eux ". Toujours selon ces

directives, les réfugiés admis provisoirement bénéficient des droits que leur

confère la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (III.

Domaine de l'asile, ch. 6.3.6).

Par ailleurs, le

statut d' "étranger admis provisoirement "

doit également être distingué de celui des "personnes à protéger "

ou de "personnes à protéger provisoirement ",

statut régi par les art. 66 ss LAsi, et qui conduit à l'octroi d'un permis S.

Enfin, ce statut ne

confère pas une autorisation de séjour (permis B), encore moins une autorisation

d'établissement (permis C).

3.

S'agissant de l'assistance aux étrangers admis

provisoirement en application des art. 44 al. 2 LAsi et 14a aLSEE précités,

elle était régie par les dispositions fédérales exposées ci-dessous, dans leur

version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

a) L'ancienne LSEE prévoyait:

Art. 14c

1.

- 3bis (…)

4.

La

fixation, le versement et le décompte des prestations d’assistance sont régis

par le droit cantonal. Le chapitre 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [i.e.

art. 80 à 87] s’applique par analogie. (…)

5.

Pour chaque étranger admis provisoirement, la

Confédération verse au canton le forfait prévu à l’article 83 [recte: 88], 1er alinéa, lettre

a, de la loi sur l’asile. L’obligation de rembourser les frais naît au moment

du dépôt de la demande prévue à l’article 14b, 1er alinéa, ou de

l’admission provisoire prévue à l’article 14a, 1er alinéa, et dure

jusqu’à la date fixée par l’Office fédéral des réfugiés lors de la levée de

l’admission provisoire.

6.

Les étrangers admis provisoirement sont tenus

de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d’assistance, de

procédure, de départ et d’exécution des mesures. Les articles 85 à 87 et les

dispositions du chapitre 10 de la loi sur l’asile s’appliquent par analogie.

7.

(…) (disposition entrée en vigueur le 1er

janvier 2007, RO 2006 p. 4767)

b) Les art. 80 ss aLAsi auxquels

renvoie, au titre d'application par analogie, l'art. 14c aLSEE relatif aux

étrangers admis provisoirement, avaient la teneur suivante:

Art. 80 Compétence

1.

Les cantons

assurent l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la

présente loi. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers,

et notamment aux oeuvres d’entraide autorisées conformément à l’article 30, 2e

alinéa.

2.

(…)

Art. 81 Droit aux prestations

Les

personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi et qui ne

peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l’assistance nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu de le faire en vertu

d’une obligation légale ou contractuelle.

Art. 82 Prestations d’assistance

1.

L’octroi

de prestations d’assistance est régi par le droit cantonal.

2.

(…)

Art. 83 Limitations des prestations d’assistance

Les

services compétents peuvent refuser d’allouer tout ou partie des prestations

d’assistance, les réduire ou les supprimer si le bénéficiaire:

a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en

faisant des déclarations inexactes ou incomplètes;

b. refuse de renseigner le service compétent sur sa

situation économique ou ne l’autorise pas à demander des informations;

c. ne communique pas les modifications

essentielles de sa situation;

d. ne fait manifestement pas d’efforts pour

améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l’hébergement

convenables qui lui ont été attribués;

e. résilie, sans en référer au service compétent,

un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation,

aggravant de ce fait sa situation;

f. fait un usage abusif des prestations

d’assistance;

g. ne se conforme pas aux ordres du service

compétent, bien que celui-ci l’ait menacé de supprimer les prestations.

Art. 85 Obligation de rembourser

1.

Dans la

mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’assistance, de départ et d’exécution,

ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être

remboursés.

2.

La

Confédération fait valoir le droit au remboursement. Le département peut

déléguer cette tâche aux cantons.

3.

Le droit au remboursement se prescrit par un

an à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans

tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La prescription

est suspendue tant qu’existe un compte sûretés au sens de l’article 86, 2e

alinéa. Ces créances ne

portent pas intérêt.

4.

Le Conseil

fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l’obligation de

rembourser. Lorsqu’il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur

des présomptions.

Art. 86 Sûretés

1.

Les requérants d’asile et les personnes à

protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour sont tenus de

fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d’assistance, de

départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de

recours.

2.

La Confédération ouvre des comptes sûretés

exclusivement à cette fin. Les frais de gestion sont à la charge de la personne

astreinte à fournir des sûretés.

3.

Le Conseil fédéral détermine quelle part du

revenu de la personne astreinte l’employeur doit verser sur le compte sûretés.

L’autorité cantonale lie l’autorisation provisoire d’exercer une activité

lucrative à cette condition.

4.

- 6 (…)

Art. 87 Restitution des montants perçus au titre des

sûretés

1.

Les

sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande:

a. s’il est prouvé ou probable que la personne qui avait à fournir des

sûretés a quitté la Suisse définitivement;

b. si cette personne a, en tant que requérant ou

que réfugié, obtenu une autorisation de séjour;

c. si cette personne a, en tant que bénéficiaire

de la protection provisoire, obtenu une autorisation d’établissement ou

séjourne en Suisse depuis au moins dix ans.

2.

-4

(…)

c) En exécution de

l'art. 14c al. 6 aLSEE relatif aux sûretés à verser par les étrangers admis

provisoirement, l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de

l’expulsion d’étrangers (OERE; RS 142.281), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, avait la teneur

suivante:

Art. 22 Obligation

de fournir des sûretés et de rembourser les frais

1.

Les dispositions du titre 2, chapitre 2 [art. 8 à 19], de l’ordonnance 2 du 11 août

1999.

sur l’asile (OA 2), applicables aux requérants d’asile, s’appliquent par

analogie lorsque doit être remplie l’obligation de fournir des sûretés et de

rembourser les frais conformément à l’art. 14c, al. 6, LSEE. L’art. 9, al. 3,

let. d, de l'OA 2 fait exception. Les dispositions spéciales de la présente

ordonnance sur les frais devant être remboursés et la procédure d’exemption

demeurent réservées.

2.

(…)

d) Enfin, les art. 8

et 9 de l'OA 2 du 11 août 1999 relative au financement, déjà citée, entrée en

vigueur le 1er octobre 1999 (RO 1999 2318), auxquels renvoie,

toujours par analogie, l'art. 22 OERE relatif aux étrangers admis

provisoirement (hormis l'art. 9 al. 3 let. d OA 2), prévoyaient, s'agissant des

sûretés et du remboursement:

Art. 8 Champ

d’application personnel

(art.

85.

à 87 et 115 à 118)

1.

Indépendamment de leur âge, les requérants d’asile et les personnes à protéger

sans autorisation de séjour sont soumis à l’obligation de fournir des sûretés

et de rembourser les frais.

2.

(…)

Art. 9 Remboursement

(art. 85 et 86)

1.

Le remboursement des prestations d’assistance

perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d’une autorisation

de séjour est régi, à l’exception de l’art. 16, al. 2, par le droit cantonal.

Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis

doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses

remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par

analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des obligations.

2.

Les frais d’assistance, de départ et

d’exécution engendrés par les requérants d’asile et les personnes à protéger

sans autorisation de séjour ainsi que les frais occasionnés par la procédure de

recours au niveau fédéral doivent être intégralement remboursés. Il en va de

même des frais occasionnés pendant la minorité des personnes. Les titulaires de

compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint

ou leurs enfants. Le montant des frais encourus est déterminé en fonction des

dépenses remboursées par la Confédération, soit sous la forme de forfait, soit

d’après le coût effectif ou les frais de procédure fixés dans le jugement. Les

al. 3 et 4 demeurent réservés.

3.

Les frais à rembourser, décomptés avec les

sûretés fournies conformément à l’art. 86 de la loi, sont définis comme suit:

a. les frais de départ et d’exécution selon les

art. 54 à 61;

b. les frais de procédure de recours devant la

Commission suisse de recours en matière d’asile ou devant le Département

fédéral de justice et police (département) restés non couverts;

c. les frais de traitement dentaire;

d. un forfait pour les autres frais d’assistance de

40.

francs par jour et par personne.

Toute personne est présumée avoir bénéficié intégralement

des prestations d’assistance durant 210 jours. En revanche, pour les conjoints

et leurs enfants qui ne disposent pas d’un compte sûretés, cette durée ne doit

pas excéder 630 jours en tout. L’office fédéral vérifie ces présomptions

lorsque

1.

les titulaires du compte prouvent, dans le cas

de personnes seules, qu’elles ont recouru à l’assistance pendant moins de 210

jours ou, dans le cas de conjoints et de leurs enfants, moins de 630 jours en

tout ou qu’eux-mêmes ou des tiers ont fourni des prestations;

2.

les sûretés provenant de la fortune permettent

de couvrir des frais plus élevés.

4.

L’al. 1 s’applique par analogie lorsque les

frais d’assistance à rembourser, fixés à l’al. 3, ne peuvent être couverts par

les sûretés fournies.

e) En résumé, il résulte de ces dispositions en vigueur jusqu'au 1er janvier

2008.

ce qui suit.

Selon l'art. 14c al.

6.

aLSEE, la fixation, le versement et le décompte des prestations d'assistance

destinées aux étrangers admis provisoirement étaient régis par le droit cantonal,

les art. 80 ss LAsi s'appliquant par analogie. Il s'agissait en particulier de

l'art. 85 al. 1 LAsi, selon lequel les frais d’assistance devaient être

remboursés dans la mesure où l’on pouvait l’exiger. En

exécution de l'art. 85 LAsi, l'art. 9 OA 2 confirmait que ce

remboursement était régi par le droit cantonal.

De même,

l'obligation de fournir des sûretés, s'agissant des étrangers admis

provisoirement, était pour l'essentiel aménagée de manière analogue à celle des

personnes dont le séjour en Suisse découlait de la LAsi, au moyen d'un renvoi à

la LAsi et à l'OA 2 (cf. art. 14c al. 6 aLSEE, art. 22 et 23 OERE).

4.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier

2008, les modifications de la LAsi (novelle du 16 décembre 2005; RO 2006 4745),

celles de l'OERE (novelle du 24 octobre 2007; RO 2007 5567) et celles de l'OA 2

(novelle du 24 octobre 2007; RO 2007 5585), également entrées en vigueur pour

les dispositions ici significatives le 1er janvier 2008, n'ont pas changé la situation des recourants de manière

décisive, dans la mesure de leur applicabilité (cf. art. 126a LEtr,

Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la

LAsi, Disposition transitoire de la modification du 24 octobre 2007 de l'OA 2).

a) En effet, la

nouvelle LAsi ne change rien à l'obligation de rembourser les frais d'aide

sociale, même si, en vue d'une simplification des procédures et d'une

diminution des coûts, le système du remboursement, au moyen des sûretés

fournies, des frais occasionnés individuellement, a été abandonné au profit

d'une taxe spéciale (art. 86 LAsi; ATAF C-5425/2009 du 21

avril 2011 consid. 3.2). L'art. 85 al. 3 LAsi reste

inchangé en tant qu'il prévoit que le droit au remboursement se prescrit par un

an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans

tous les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit.

L'art. 83 LAsi comporte désormais un alinéa 2, selon lequel "Les

prestations d’aide sociale perçues indûment doivent être intégralement

remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d’aide

sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L’art. 85,

al. 3, est applicable."

b) De même, l'art.

83.

LEtr prévoit des conditions d'admission provisoire similaires à l'art. 14a

aLSEE. L'art. 86 LEtr dispose que les cantons règlent la fixation et le

versement de l'aide sociale destinée aux personnes admises provisoirement, les

art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d'asile étant applicables. Selon

l'art. 88 LEtr, les étrangers admis à titre provisoire sont soumis à la taxe

spéciale, la section 2 du chapitre 5 (i.e. les art. 85 à 87 LAsi) étant

applicable.

c) Les art. 22 et 23

OERE, qui concrétisaient antérieurement l'art. 14c al. 6 aLSEE en renvoyant à

l'OA 2 ont été abrogés. L'OA 2 a été également modifiée. Là aussi toutefois,

son nouvel art. 8, qui se réfère cette fois expressément aux étrangers admis

provisoirement, correspond peu ou prou à l'ancien art. 9, ainsi qu'il suit:

Art. 8 Remboursement

(art. 85, 86, al. 1, et 87, LAsi, art. 88 LEtr)

1.

Le

remboursement des prestations d’aide sociale perçues par un réfugié ou une

personne à protéger disposant d’une autorisation de séjour est régi par le

droit cantonal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les

remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du

montant des dépenses remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements

sont effectués par analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des

obligations (CO).

2.

Les frais

liés à l’aide sociale, aux départs et à l’exécution des renvois engendrés par

les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et

les personnes admises à titre provisoire, de même que ceux occasionnés par la

procédure de recours au niveau fédéral doivent être remboursés. A cette fin, la

Confédération perçoit auprès de ces personnes une taxe spéciale dont la durée

de perception et le montant sont limités conformément à l’art. 86 LAsi et

saisit des valeurs patrimoniales conformément à l’art. 87 LAsi.

3.

Lorsque le

montant maximal de la taxe spéciale n’a, conformément à l’art. 10, al. 2, été

atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales

saisies, l’al. 1 s’applique par analogie.

5.

Il sied d'examiner de plus près si le remboursement

exigé des recourants est, ou non, soumis à l'art. 85 al. 3 LAsi.

a) D'une manière

générale comme on l'a vu, l'obligation, pour les requérants d'asile ou les

étrangers admis à titre provisoire, de rembourser les frais d'assistance, se

fonde sur l'art. 85 al. 1 LAsi. Selon les al. 2 et 3 de cette disposition, la

Confédération et, sur délégation du département, les cantons, ont un droit au

remboursement de ces frais d'assistance, qui se prescrit par un an à compter du

jour où l'autorité compétente en a eu connaissance. Les bénéficiaires sont

tenus de fournir des sûretés (aujourd'hui de s'acquitter d'une taxe spéciale)

pour garantir ce remboursement (86 LAsi). Ce compte (ou la taxe) est lui-même

alimenté par une part du revenu de l'activité lucrative (et non d'un revenu de

substitution fourni par les assurances sociales) (art. 86 LAsi et art. 11 OA 2,

aujourd'hui art. 13 OA 2) et par les valeurs patrimoniales saisies (art. 86

LAsi et art. 14 OA 2, aujourd'hui art. 87 LAsi et 16 OA 2). Le droit au

remboursement au sens de l'art. 85 LAsi doit être exécuté par le compte de

sûretés (ou la taxe), dont l'existence a précisément pour but de garantir le

remboursement des frais d'assistance (art. 9 al. 3 OA 2, aujourd'hui art. 8 al.

2.

OA 2).

Lorsque l'étranger

bénéficiaire de prestations d'assistance au sens de l'art. 81 LAsi n'a pas

fourni de sûretés (faute d'activité lucrative et de valeurs patrimoniales),

cela ne signifie pas qu'il soit dispensé de toute obligation de remboursement.

Selon l'art. 9 al. 1 et 4 OA 2 en effet (aujourd'hui l'art. 8 al. 1 et 3 OA 2),

lorsque les frais d'assistance à rembourser ne peuvent être couverts par les

sûretés fournies (ou la taxe), le remboursement est régi par le droit cantonal,

de la même manière que le remboursement exigé des réfugiés ou personnes à

protéger titulaires d'une autorisation de séjour. La jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral retient plus précisément à cet égard que "les

règles ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale

s'appliquent aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'ont pas pu

être couverts au moyen du compte de sûretés" (ATAF C-5425/2009

précité consid. 3.2).

En l'espèce, les

recourants, qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative, n'ont pas de compte

de sûretés, et n'ont pas davantage été soumis à la taxe spéciale. Le

remboursement des prestations d'assistance est donc régi, selon la

jurisprudence précitée du Tribunal administratif fédéral, par les règles

ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale, à savoir par le

droit cantonal, et non par l'art. 85 LAsi.

b) Indépendamment de

l'arrêt susmentionné du Tribunal administratif fédéral, il faut relever que le

remboursement ici litigieux des frais d'assistance ne se fonde pas sur le

départ de l'étranger ou l'obtention d'une autorisation de séjour, ni même sur

l'un des cas de l'art. 83 LAsi, mais sur l'obtention rétroactive de prestations

des assurances sociales.

Le remboursement

réclamé des recourants se fonde ainsi sur le principe de subsidiarité de l'aide

sociale, prévu également par la LAsi. Selon l'art. 81 LAsi en effet, les

requérants d'asile - et les étrangers admis à titre provisoire - n'ont droit à

des prestations d'assistance qu'à la condition qu'ils ne puissent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens. En l'espèce, à l'évidence, si les

recourants avaient régulièrement touché à temps, soit dès décembre 2000, la

totalité des indemnités d'assurances sociales auxquelles ils avaient droit,

celles-ci leur auraient permis de subvenir à leur entretien, ou du moins,

auraient été de toute façon supérieures aux prestations d'assistance versées

(ainsi que l'atteste la comparaison entre les montants d'assistance versés, de

l'ordre de 39,70 fr. par jour, et les indemnités journalières obtenues, de

l'ordre de 87,20 fr. par jour), de sorte que les recourants n'auraient

bénéficié d'aucune prestation d'assistance fondée sur l'art. 81 LAsi. Le

remboursement des prestations d'assistance ici litigieux a pour seul but de

rétablir la situation telle qu'elle aurait été si, encore une fois, les

indemnités d'assurances sociales avaient été versées régulièrement et à temps.

Il vise à éviter que les recourants bénéficient, ne serait-ce que rétroactivement,

des prestations d'assistance et d'assurances sociales cumulativement, alors que

les premières ne peuvent être accordées qu'en l'absence des secondes.

c) En conclusion, le

remboursement des prestations d'assistance réclamé aux recourants se fonde

exclusivement sur le droit cantonal régissant l'aide sociale, qu'il convient

d'examiner ci-après.

6.

a) Au niveau cantonal prévalait d'abord la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS), en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2005, et applicable, selon son art. 42a, aux requérants d'asile et

aux étrangers admis provisoirement. Ses art. 3, 26 et 27 prévoyaient:

Art. 3

Aide sociale

1.

L'aide

sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières.

2.

Ces

prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas

échéant, être versées en complément.

3.

(…)

Art. 26 Remboursement de l'aide

1.

Le

département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession,

le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes

et la faillite.

Art. 27 Prescription

1.

L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)

2.

Si une

personne tenue au remboursement a induit en erreur le département sur sa

situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été

découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après

vingt ans.

b) Le 1er

janvier 2006, la LPAS a été remplacée par la loi vaudoise du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) qui disposait, jusqu'au 31

août 2006:

Art. 41

Obligation de rembourser

1.

La

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de

subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;

c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune

mobilière ou immobilière;

d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa

premier.

Art. 43 Décision

1.

L'autorité

compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.

2.

La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 44 Prescription

1.

L'obligation

de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée,

l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la

succession.

2.

Lorsqu'un

bénéficiaire a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation

financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.

Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à

compter du jour où la dernière prestation a été versée.

Art. 46 Subrogation

1.

Le

bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances

sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans

délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées

rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au

titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels).

2.

L'autorité

ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence

des montants versés par elle.

3.

L'Etat est

subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de

l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire.

Art. 80 Obligation de rembourser

Les

art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui

ont été versées en vertu de la LPAS.

c) La LASV a été

modifiée par novelle du 7 mars 2006 entrée en vigueur le 1er septembre

2006.

Les art. 57 à 62 ont été abrogés et remplacés par la loi vaudoise du 7

mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), également entrée en vigueur le 1er

septembre 2006. La LARA s'applique, selon son art. 2, aux personnes au

bénéfice d'une admission provisoire. Elle prévoit que l'EVAM octroie

l'assistance, soit l'aide ordinaire prodiguée conformément à l'art. 80 LAsi.

Ses art. 23 et 24 disposent:

Art. 23 Subsidiarité

1.

L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.

2.

Dès que le

bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations

d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement

à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.

Art. 24 Restitution

1.

L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.

2.

La

restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et

si elle le mettrait dans une situation financière difficile.

3.

Lorsqu'il

constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le

montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne

concernée.

4.

La

décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement

exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite.

Art. 25 Prescription (disposition entrée en vigueur le

1er novembre 2006)

1.

L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la

dernière prestation a été fournie.

2.

Lorsqu'un

demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation

financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.

Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à

compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

Art. 27 Subrogation

1.

Le

demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations

d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en

informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont

octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les

prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée.

2.

L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence

du coût des prestations qu'il a fournies.

d) Il résulte de

l'exposé qui précède qu'à ce jour, soit depuis le 1er septembre

2006, la restitution des prestations d'aide sociale en raison de l'obtention -

rétroactive - de prestations d'assurances sociales repose sur une base légale

expresse, à savoir l'art. 27 al. 1, 2ème phrase, LARA, selon

laquelle "si les prestations d'assurance sont octroyées

rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues

au titre de l'assistance durant la période concernée." Conformément

à l'art. 25 LARA, qu'il convient d'appliquer au remboursement prévu par l'art.

27.

LARA, l'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour

où la dernière prestation a été fournie.

Du 1er

janvier 2006 au 1er septembre 2006, l'obligation de rembourser les

prestations d'assistance en raison de l'obtention - rétroactive - de

prestations d'assurances sociales reposait également sur une base légale expresse,

à savoir l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, LASV, selon laquelle "si

ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est

tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI ".

La prescription de remboursement était également de dix ans à compter du jour

où la dernière prestation a été versée (art. 44 LASV).

Enfin, pour la

période antérieure, l'art. 3 aLPAS disposait déjà que les prestations d'aide

sociale étaient subsidiaires aux prestations des assurances sociales. L'art. 26

aLPAS prévoyait de même, dans une disposition générale, "le

remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment ".

Selon la jurisprudence cantonale relative à l'art. 26 aLPAS, cette règle

répondait au principe que l'aide sociale n'est pas distribuée à fonds perdus,

mais sous forme d'avances en principe remboursables (PS.2005.0093 du 25

novembre 2005 consid. 2; PS.2003.0186 du 17 mars 2004 consid. 3). La

prescription était également de dix ans à compter du jour où la dernière

prestation d'aide sociale avait été versée (art. 27 al. 1 aLPAS).

On rappellera au

demeurant que, selon la jurisprudence, l'obligation de restitution doit être

considérée comme une disposition de procédure, qui s'applique dès son entrée en

vigueur, même à des faits antérieurs (v. PS.2009.0011 du 29 octobre 2010

consid. 1; PS.2006.0071 du 3 janvier 2008).

En conclusion, qu'il

s'agisse de l'ancienne LPAS, de la LAVS ou de la LARA, les recourants sont

tenus de rembourser les prestations d'aide sociale reçues de la FAREAS pour

subvenir à leur entretien dès le 1er août 2003 jusqu'au 28 février

2007.

au moins, en raison des prestations d'assurances sociales obtenues

rétroactivement, dans le même but et pour la même période. Ce remboursement est

en outre soumis à une prescription de dix ans dès la dernière prestation d'aide

sociale versée. Le délai de dix ans n'étant manifestement pas échu à ce jour,

l'obligation de remboursement n'est pas prescrite.

Dès lors que la

prescription d'une année invoquée par les recourants ne s'applique pas, il est

inutile d'examiner si elle serait acquise.

7.

Il reste à examiner si les recourants peuvent

bénéficier de l'art. 24 al. 2 LARA, selon lequel la restitution de prestations

d'assistance fournies indûment aux demandeurs d'asile ne peut être exigée si le

demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation

financière difficile.

a) Selon une interprétation

systématique, l'art. 24 al. 2 LARA précité ne s'applique qu'à la restitution de

prestations d'assistance fournies indûment au sens de l'alinéa 1er

de la même disposition, et non au remboursement de prestations fondé sur le

principe de subsidiarité de l'aide sociale au sens d'une autre disposition,

l'art. 27 LARA. Cette interprétation est confirmée par une comparaison avec la

LASV, régissant l'aide sociale aux citoyens suisses et étrangers titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement: l'obligation de rembourser les

prestations obtenues indûment et l'exception accordée au bénéficiaire de bonne

foi sont prévues par la même let. a de l'art. 41 LASV; en revanche,

l'obligation de restituer les prestations fondée sur le principe de

subsidiarité de l'aide sociale est régie par la let. d de l'art. 41 LASV

(renvoyant à l'art. 46 LASV), qui ne prévoit aucune exception (PS.2011.0043 du

28.

novembre 2011 consid. 2d).

Ainsi, l'obligation de restitution au

sens de l'art. 27 LARA ne fait pas l'objet de l'exception prévue par l'art. 24

al. 2 LARA. En d'autres termes, elle subsiste même si le bénéficiaire de bonne

foi est mis de ce fait dans une situation difficile.

b) Par surabondance

de droit, si leur bonne foi ne saurait être mise en doute, les recourants n'ont

de toute façon pas établi que le remboursement litigieux les mettrait dans une

situation financière difficile.

aa) Dans leur

mémoire de recours du 17 février 2011, les recourants ont indiqué que le montant de leurs économies arrêté au 15 mars 2010 s'élevait à

24'000 fr. et qu'il avait fallu dans l’intervalle continuer à subvenir aux

besoins de la famille et à faire face aux frais des différentes procédures

pendantes. Dans leur mémoire complémentaire du 19 mars

2012, ils ajoutaient:

"Le montant des

prestations versées rétroactivement s’est élevé à Fr. 87.20 par indemnité

journalière (…), ce qui représente un montant de Fr. 2’616.- (Fr. 87.20 x 30)

par mois. Même en additionnant ce montant aux revenus issus du 2ème

pilier du recourant, il demeure qu’il [le recourant] vit dans une situation précaire.

Trois ans plus tard, les revenus du couple n’ont que peu augmenté, puisqu’ils

s’établissent à Fr. 3’949.50 (cf. lettre du 21 avril 2010, p. 1). En

prenant en compte leurs charges nécessaires, soit Fr. 1’700.- de minimum vital

LP, Fr. 600.- de loyer (…), Fr. 857.50 pour les primes d’assurance-maladie (cf.

pièce n° 18) et Fr. 3’480.- (2 x Fr. 1740.-, cf. tabelles zurichoises 2010)

pour l’entretien des deux enfants, il apparaît de manière évidente que le

couple est dans une situation d’indigence."

Devant le Tribunal fédéral, les

recourants ont précisé avoir versé à leur avocat 7'000 fr.

le 25 avril 2012. Enfin, à l'audience du 11 décembre 2012, ils ont indiqué que

leurs revenus se composaient d'une rente de la CNA de 2'981,20 fr. et d'une

rente d'invalidité de l'Allianz de 458,30 fr., soit de 3'439,50 fr. par mois. Leurs

charges mensuelles s'élevaient notamment à 600 fr. de loyer (inchangé) et à

336,60 fr. d'assurances-maladies (après déduction de la réduction des primes

par le canton de 760 fr). Leur fortune atteignait 11'677,05 fr.

bb) La jurisprudence cantonale vaudoise interprète la notion de situation financière difficile en ce sens que

le requérant doit disposer des "ressources suffisantes" pour

effectuer le remboursement, ce qui exclut qu'on ne laisse au débiteur que le

minimum vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation

fédérale sur la poursuite pour dettes; le but est d'éviter que l'intéressé soit

maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu

exclure; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes

lorsque le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (v. Tribunal

administratif, arrêt PS.2000.0055 du 18 août 2000 consid. 3b). Pour déterminer

le niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient

à l'autorité intimée d'analyser l'ensemble de la situation financière du

requérant, et de veiller à ce que les acomptes envisagés ne le placent pas dans

une situation financière difficile (PS.2004.0126 du 22 septembre 2005).

cc) En l'espèce, le

montant réclamé aux recourants s'élève à 62'581,85 fr. Ceux-ci ont perçu, à

titre rétroactif, des indemnités journalières pour une somme de 32'893,25 fr.

jusqu'au 10 mars 2006, puis de 147'107,15 fr. le 22 janvier 2007. A ces indemnités se sont encore ajoutés des intérêts moratoires de 38'243,15 fr. versés le 2 octobre 2007 et

une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 34'020 fr. allouée le 7

janvier 2008.

En d'autres termes,

les recourants ont touché au total une somme de l'ordre de 250'000 fr. versée

entre 2006 et 2008, dont environ 30'000 fr. en mars 2006, 150'000 fr. le

22.

janvier 2007, puis 70'000 fr. après la décision de remboursement du 13 avril

2007, en octobre 2007 et janvier 2008.

A cela s'ajoute que

les recourants perçoivent une rente depuis le 1er janvier 2008, de 3'439,50 fr. par mois.

Si les recourants

allèguent qu'ils ne possèdent désormais plus que 11'000 fr. d'économie,

ils n'expliquent pas de manière suffisamment convaincante à quoi ils ont

dépensé, cas échéant, le montant de 250'000 fr. touché à titre rétroactif entre

2006.

et 2008. Même à déduire les frais d'avocat, de l'ordre de 60'000 à 70'000

fr., le solde est encore au moins de 180'000 fr., soit largement suffisant

pour couvrir le montant d'environ 60'000 fr. réclamé par la décision attaquée.

Les recourants n'ont dès lors pas démontré que le remboursement exigé les

mettrait dans une situation financière difficile. A supposer même que les

recourants aient utilisé cette somme pour agrémenter a posteriori leur

quotidien, une telle manière de faire ne saurait être admise, sans compter que

l'épouse n'exerce aucune activité lucrative. Ils ne pouvaient ignorer, en

effet, que les prestations d'aide sociale leur étaient accordées à titre

subsidiaire et qu'un remboursement leur serait demandé en cas d'octroi de prestations

d'assistance sociale. Depuis la décision du 13 avril 2007, ils connaissaient

même le montant du remboursement exigé. On rappellera du reste encore une fois

qu'ils ont perçu, même après cette décision, des intérêts moratoires et une

indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de plus de 70'000 fr., soit un

montant supérieur à celui qui leur est réclamé.

8.

a) Conformément au procès-verbal d'audience du 11

décembre 2012, les recourants ont renoncé à la conclusion n° 3 de leur mémoire

du 17 février 2011 tendant à que ce que l'EVAM soit invité à leur transmettre

tous les documents relatifs à leur assurance-maladie pour l'année 2007

(polices, factures de primes et de participation) et à la conclusion de leur

mémoire complémentaire du 19 mars 2012 demandant que l'EVAM leur verse une somme de 1'200 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er

juillet 2007.

b) Les recourants

ont maintenu leurs autres conclusions, notamment la conclusion n° 4 de leur

mémoire du 17 février 2011 tendant à ce qu'une indemnité de dépens de 1'098,85

fr. - aujourd'hui de 948,85 fr. compte tenu des 150 fr. versés entre-temps -

leur soit allouée pour la procédure de recours diligentée devant le DINT contre

la décision sur opposition rendue par l'EVAM le 16 novembre 2007.

Dès lors que la décision attaquée du

DINT doit être intégralement maintenue - hormis en ce qui concerne le refus

d'inviter l'EVAM à transmettre les documents requis, refus dont l'annulation a

entraîné l'octroi, par le département, d'un montant de 150 fr. à titre de

dépens -, on ne distingue pas quels motifs imposeraient d'ordonner au DINT

d'allouer des dépens supplémentaires aux recourants pour la procédure menée

devant lui.

Certes, les recourants déclarent que

le DINT a omis de constater qu'ils ont pu s'affilier avec effet au 1er

janvier 2008 auprès de la caisse-maladie de leur choix (cf. leur lettre du 13

novembre 2008); à leurs yeux, le DINT a ainsi implicitement reconnu le

bien-fondé de cette demande. Il avait donc l'obligation de statuer également

sur la conclusion n° 4 du recours formé devant lui le 7 décembre 2007,

s'agissant de l'attribution des dépens.

Toutefois, s'il

est exact que les recourants ont pu sortir de l'assurance-maladie collective,

avec effet au 1er janvier 2008, ce qui pourrait selon les cas

accréditer leur thèse suivant laquelle c'est à tort que la FAREAS leur refusait

cette sortie, on ignore dans quelles circonstances celle-ci a été réalisée. Il

n'y a dès lors pas lieu de retenir que la FAREAS entendait formellement,

pendant la procédure de recours pendante devant le DINT, rapporter son refus à

cet égard, au point que le DINT aurait dû, sur cette question, accorder des

dépens au moins partiels aux recourants.

On s'étonnera du reste que les

recourants ont maintenu devant le DINT, le 13 mars 2008, leurs conclusions

tendant à transmettre à l'assurance-maladie collective leur volonté de changer

d'assurance, alors qu'ils avaient déjà conclu, le 11 janvier 2008, un contrat

avec CSS avec effet au 1er janvier 2008.

9.

Vu ce qui précède, le recours du 17 février 2011 doit

être rejeté en tant qu'il conserve un objet. Il est rappelé à cet égard que les

recourants ont renoncé à la conclusion tendant à ce que

l'EVAM soit invité à leur transmettre tous les documents relatifs à leur

assurance-maladie pour l'année 2007 (polices, factures de primes et de

participation), et à la conclusion tendant à ce que l'EVAM soit tenu de leur

verser une somme de 1'200 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er

juillet 2007. La décision attaquée du DINT du 17 janvier

2011.

doit être confirmée en tant qu'elle a conservé un objet. Il n'y a pas lieu

de prélever un émolument judiciaire. Compte tenu des griefs sur lesquels les

recourants avaient obtenu très partiellement gain de cause dans la procédure

PS.2011.0011, les dépens très partiels accordés dans l'arrêt du 30 mai 2012

sont maintenus, moyennant une légère augmentation pour tenir compte -

globalement - de la liste de frais actualisée du 17 décembre 2012. On précisera

encore sur ce dernier point qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération

les honoraires et débours liés à la procédure de recours au Tribunal fédéral,

qui ont déjà fait l'objet de dépens accordés par l'ATF du 2 novembre 2012.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il conserve un

objet.

II.

La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle

conserve un objet.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l'économie et du sport, est débiteur des recourants, solidairement entre eux,

d'un montant de 400 (quatre cents) francs à titre d'indemnité réduite pour les

dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2012

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.