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Décision

PS.2012.0098

CDAP - PS.2012.0098 - 2013-02-26 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

26 février 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Côte d'Ivoire né le 30 septembre

1988, X.________ a déposé une demande d'asile le 12 janvier 2009. Il a été

attribué au Canton de Vaud et a été pris en charge, dès son arrivée dans ce

canton, par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).

B.

Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral des

migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile de X.________ et

prononcé son renvoi de Suisse. A compter du 24 septembre 2010, l'intéressé a

été mis au bénéfice de l'aide d'urgence.

Le 18 avril 2011, X.________ a demandé

la reconsidération de la décision de l'ODM. Le 20 avril 2011, l'ODM a suspendu

à titre provisoire l'exécution de son renvoi.

C.

X.________ a été hébergé du 7 avril 2010 au 29 août

2011 dans un logement individuel à Vevey. En raison de la résiliation du bail

de ce logement, il a été transféré provisoirement dans un nouveau logement

individuel dès le 29 août 2011.

Par décision du 11 mai 2011, l'EVAM a

attribué à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif,

dans l'abri PCi Coteau-Fleuri sis à la rue des Grangettes 77A, à Lausanne, avec

effet au 27 mai 2011. L'intéressé s'est opposé à cette décision le 19 mai 2011,

faisant valoir sa vulnérabilité et son état de santé, ainsi que sa demande de

reconsidération pendante devant l'ODM. Il a produit à l'appui de son opposition

une attestation médicale du 23 mai 2011 des Dresses Ariane Gonthier Fournier et

Seyrane Yersin, de la Policlinique médicale universitaire (PMU), mentionnant en

substance ce qui suit:

"Les médecins soussignés certifient que le

patient susmentionné, M. X.________, né le 30.09.1988, consulte régulièrement à

la Consultation générale de la Policlinique Médicale Universitaire à Lausanne,

notamment pour des problèmes abdominaux ainsi que des troubles du sommeil.

La pathologie abdominale est actuellement en

cours d'investigation et est responsable d'importantes douleurs contribuant aux

insomnies dont souffre M. X.________.

Au vu de ses problèmes de santé, notamment des

troubles du sommeil dont souffre le patient, il nous paraît justifié que M. X.________

puisse bénéficier d'un logement avec chambre individuelle."

Interpellé, le Groupe critères de

vulnérabilité de la PMU/CHUV n'a, dans un préavis du 16 septembre 2011, pas

retenu de contre-indication médicale absolue au transfert de X.________ en

logement collectif, mais a préconisé un lieu de vie où il pourrait cuisiner.

Par décision sur opposition du 26

septembre 2011, l'EVAM a admis l'opposition et annulé la décision du 11 mai

2011. Il a considéré que l'état de santé de X.________ n'était pas compatible

avec son transfert dans un abri PC, dans la mesure où il ne lui serait pas

possible d'y cuisiner ses repas. L'EVAM a indiqué qu'une nouvelle décision de

transfert dans un foyer permettant à X.________ de préparer ses repas lui

serait notifiée "prochainement".

D.

Par décision du 20 avril 2012, l'EVAM a attribué à X.________

une place dans le foyer EVAM Saint-Agnès, à Leysin, dès le 21 mai 2012. X.________

s'est opposé à cette décision le 3 mai 2012. Il a joint à son opposition une

attestation médicale du 8 mai 2012 des Drs Trinh-Hai Collet et Vincent

Freiburghaus, de la PMU, selon lesquels:

"Les médecins soussignés certifient que le

patient susmentionné est suivi à la consultation générale de la Policlinique

Médicale Universitaire de Lausanne essentiellement pour des douleurs

abdominales récidivantes ainsi que des troubles du sommeil. N'ayant pas de

diagnostic clair à l'heure actuelle concernant la symptomatologie abdominale,

des investigations sont toujours en cours.

Les troubles du sommeil sont quant à eux toujours

présents et nécessitent un traitement. En outre, des céphalées d'apparition

relativement récente dont l'origine n'est pas encore éclaircie feront l'objet

prochainement d'investigations complémentaires.

Au vu de ces divers problèmes médicaux, il nous

semble justifié que M. X.________ bénéficie d'un logement individuel."

A nouveau interpellé, le Groupe

critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV a conclu dans un préavis du 23 mai

2012 à l'absence de contre-indication absolue à la vie en foyer collectif où X.________

aurait la possibilité de cuisiner. Ce groupe a dans ces conditions maintenu son

préavis du 16 septembre 2011.

Par décision sur opposition du 4 juin

2012, l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 20 avril 2012.

E.

Agissant par l'intermédiaire du Service d'aide

juridique aux exilés (SAJE), X.________ a recouru contre cette décision le 29

juin 2012 auprès du Département de l'économie et du sport, concluant en

substance à son annulation.

Par décision du 31 octobre 2012, le

Chef du Département de l'économie et du sport a rejeté le recours.

F.

X.________ a recouru contre cette décision le 30

novembre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée.

Il a requis un nouveau préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la

PMU/CHUV. Il fait valoir que sa demande de reconsidération étant toujours

pendante devant l'ODM, sa situation se distingue de celle d'un requérant

d'asile débouté demeurant illégalement en Suisse. Par ailleurs, son état de

santé ne s'est amélioré, de sorte que son placement en foyer collectif n'est

pas adéquat. Il a accompagné son recours d'une attestation du 29 novembre 2012

de la Dresse Laia Castello Orri, de la clinique de Cery, faisant état de ce qui

suit:

"M. X.________ a été hospitalisé le

16.11.2012, en raison d'une pathologie psychiatrique présente depuis quelques

années déjà, qui s'aggrave en lien avec des facteurs de stress qui nécessite

durant l'hospitalisation l'introduction d'un traitement médicamenteux en

conséquence et d'un suivi médical.

A savoir que nous préconisons une évaluation

psychiatrique plus approfondie en ambulatoire pour ce patient, mais nous

pouvons néanmoins certifier que M. X.________ répond de façon bénéfique au

traitement médicamenteux introduit et que la pathologie dont il souffre le rend

vulnérable à des facteurs de stress, ainsi que la limite dans sa capacité

d'adaptation à des environnements trop stimulants.

Nous avons mis en place un suivi ambulatoire

pour ce patient, et en attendant une évaluation psychiatrique plus approfondie,

nous pensons qu'il serait favorable pour ce patient, de pouvoir réintégrer son

appartement, ou le cas échéant, un lieu de vie qui soit suffisamment calme,

avec peu de facteurs stressants."

Le 20 décembre 2012, l'EVAM a conclu

au rejet du recours.

Le 21 décembre 2012, le Chef du

Département de l'économie et du sport s'est référé à la décision entreprise.

Le recourant s'est encore déterminé le

28 janvier 2013.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.36

– , applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA; RSV

142.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

L'art. 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la

Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

3.

a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998

sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu

de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs

propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit

tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide

d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4

LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur

demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,

mais uniquement à l'aide d'urgence

garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la

réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst

incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales

découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à

fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I

119.

consid. 5.3 p. 123).

Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars

2006.

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

(LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit

les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en

vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission

provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire

(art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le

territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA)

qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet

pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une

décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement

dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse

dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS

2010.0094

du 20 avril 2011, consid. 1b).

b) En l'espèce, la demande d'asile du

recourant a été rejetée par l'ODM et un délai lui a été imparti pour quitter la

Suisse. Le recourant a demandé la reconsidération de cette décision, ce qui a

conduit l'ODM a suspendre provisoirement l'exécution de son renvoi. Le

recourant n'est ainsi autorisé à rester en Suisse que dans le cadre de sa

procédure extraordinaire de reconsidération. A ce titre, il ne peut pas

bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence. C'est

par conséquent à tort que le recourant soutient que sa situation différerait de

celle d'un requérant d'asile débouté.

4.

a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la

loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art.

1.

al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du

possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce

qui suit:

"a. le logement, en règle

générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires

et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement

d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité,

des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les

Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre

de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu

d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département

en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en

matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159

al. 2 du Guide d’assistance 2013 (Recueil

du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est

délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer collectif en

principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous forme

de bons;

- vêtements sous forme de bons."

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2013, l’aide d’urgence est

délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de

l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne

peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:

"- hébergement en principe dans un foyer

collectif;

- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et

par personne destinées à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles

d'hygiène."

L'art. 159 du Guide d'assistance 2013

distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les

célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les

familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en

espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle

ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des

prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui

couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

b) Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et

conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles

acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant

que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas

une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et

133.

I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,

relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas

exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon

la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de

requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt,

il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs

années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au

respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,

si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité

(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu

et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant

les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants

d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.

7.

Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté

personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8

CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119

du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant

débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un

logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du

20.

avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une

charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un

élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est

pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille,

susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt

PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté

d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque

l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, tels que

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

(arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008

consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision

attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté

ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou

de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient

insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat

(ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

5.

a) Le recourant considère que la décision

entreprise est disproportionnée et inopportune, son état de santé ne permettant

pas à ses yeux son transfert dans une structure d'accueil collectif. Il se

réfère à cet égard aux attestations médicales produites au dossier, notamment

celles des 23 mai 2011 et 8 mai 2012 des médecins de la PMU, selon lesquels il

serait souhaitable que le recourant puisse, au vu de son état de santé, bénéficier

d'un logement individuel.

Les problèmes de santé du recourant

ont été pris en considération par l'EVAM, puis par l'autorité intimée. En

effet, les certificats médicaux de la PMU ont tous deux été soumis au préavis

du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. Celui-ci a tenu compte de la

situation du recourant pour préaviser un placement dans un foyer où le

recourant pourrait cuisiner lui-même. Ce préavis a conduit l'EVAM à annuler sa

décision du 11 mai 2011 portant sur le placement du recourant dans un abri PC.

Dans le cadre de son second préavis, se fondant sur la seconde attestation

médicale des médecins de la PMU, le Groupe critères de vulnérabilité de la

PMU/CHUV a confirmé son premier préavis, par lequel il ne voyait aucune

contre-indication absolue à la vie en foyer collectif où le recourant aurait la

possibilité de cuisiner. Dès lors que ces deux préavis prennent en compte la

situation personnelle et médicale du recourant, on ne voit pas qu'ils prêtent

le flanc à la critique. Le recourant n'indique pas, concrètement et d'un point

de vue médical, les motifs pour lesquels il conviendrait de s'en écarter. Les

certificats médicaux produits par le recourant ne font d'ailleurs pas état

d'une nécessité médicale absolue de loger individuellement le recourant, les

praticiens consultés se bornant à mentionner qu'il leur paraissait "justifié"

que le recourant puisse bénéficier d'un logement individuel (médecins de la

PMU) ou qu'il puisse "réintégrer son appartement, ou dans le cas

échéant, un lieu de vie qui soit suffisamment calme, avec peu de facteurs

stressants" (médecin de Cery). Par ailleurs, le recourant ne peut se

prévaloir d'une péjoration de son état de santé qui justifierait de reconsidérer

les préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. En effet, son

hospitalisation à Cery, du 16 au 29 septembre 2012, est certes postérieure au second

préavis du 23 mai 2012. Cela étant, la pathologie psychiatrique du recourant

n'était pas nouvelle, puisque celui-ci a précisé dans son recours qu'elle était

"présente depuis quelques années déjà". On observera à cet

égard au demeurant que l'hospitalisation du recourant est survenue alors qu'il

était hébergé dans un logement individuel. Son lieu de séjour ne paraît dans

ces conditions pas constituer une circonstance de nature à aggraver sa symptomatologie

psychiatrique. En réalité, le recourant nécessite une prise en charge médicale

adéquate, dont il paraît déjà disposer dans le cadre d'un suivi ambulatoire mis

en place depuis sa sortie de Cery.

Ainsi, en définitive, aucun des

certificats médicaux produits par le recourant ne contient une

contre-indication médicale absolue à son hébergement au sein d'une structure

collective. Il n'y a pour ce motif pas lieu de requérir un nouveau préavis du

Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV, comme demandé par le

recourant.

b) Comme il a été indiqué plus haut,

eu égard à son statut actuel, le recourant peut prétendre au titre de

prestation en nature à la mise à disposition d'un logement en principe dans un

lieu d'hébergement collectif. L'EVAM a rappelé dans le cadre de ses

déterminations du 20 décembre 2012 qu'il travaillait en flux tendu, que son

parc immobilier était restreint et qu'il ne disposait dans les faits que d'un

nombre limité de logements individuels, ce qui paraît être de notoriété publique

si l'on en croit le nombre d'abris PC ouverts récemment pour accueillir des

requérants d'asile. Dans ces conditions, l'EVAM explique que les logements

individuels étaient attribués en priorité à des personnes requérantes d'asile

ou admises provisoirement et que ce n'était qu'à titre tout à fait

exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd comportant un risque

sanitaire majeur (l'EVAM donne l'exemple d'une chimiothérapie), qu'ils

pouvaient être alloués à des personnes bénéficiant de prestations d'aide

urgence, comme le recourant. Or, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus,

le recourant ne se trouve assurément pas dans une situation sanitaire

nécessitant un traitement médical lourd tel qu'il conviendrait de déroger au

principe selon lequel, en ce qui le concerne, la mise à disposition d'un

logement doit intervenir dans un lieu d'hébergement collectif.

Il résulte des considérants qui

précèdent que sous l'angle médical, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a dénié au recourant le droit de se voir attribuer un logement privé.

c) En définitive, l'intérêt privé du

recourant à pouvoir bénéficier d'un appartement individuel s'oppose ici

clairement à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier

de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se

heurte aussi à l'intérêt d'autres requérants d'asile, non déboutés, qui

auraient droit à cet appartement en fonction de leur situation administrative

et personnelle. C'est par conséquent à tort que le recourant qualifie de

disproportionnée ou d'inopportune la décision attaquée. L'EVAM n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation, ni excédé celui-ci.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que mal

fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt

sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.5.1).

Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du Chef du Département de

l'économie et du sport, du 31 octobre 2012, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation

de dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.