PS.2012.0098
CDAP - PS.2012.0098 - 2013-02-26 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
26 février 2013Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
ATTEINTE À LA SANTÉ
LARA-49
LASV-4a-3
RLARA-15
Résumé contenant:
Requérant d'asile débouté au bénéfice de l'aide d'urgence, qui conteste son transfert dans un foyer collectif. Aucun des certificats médicaux produits par le recourant ne contient une contre-indication médicale absolue à son hébergement au sein d'une structure collective. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
à Lausanne,
Autorité
intimée
Chef du Département de
l'économie et du sport,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Chef du
Département de l'économie et du sport du 31 octobre 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Côte d'Ivoire né le 30 septembre
1988, X.________ a déposé une demande d'asile le 12 janvier 2009. Il a été
attribué au Canton de Vaud et a été pris en charge, dès son arrivée dans ce
canton, par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
B.
Par décision du 30 juin 2010, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile de X.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. A compter du 24 septembre 2010, l'intéressé a
été mis au bénéfice de l'aide d'urgence.
Le 18 avril 2011, X.________ a demandé
la reconsidération de la décision de l'ODM. Le 20 avril 2011, l'ODM a suspendu
à titre provisoire l'exécution de son renvoi.
C.
X.________ a été hébergé du 7 avril 2010 au 29 août
2011 dans un logement individuel à Vevey. En raison de la résiliation du bail
de ce logement, il a été transféré provisoirement dans un nouveau logement
individuel dès le 29 août 2011.
Par décision du 11 mai 2011, l'EVAM a
attribué à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif,
dans l'abri PCi Coteau-Fleuri sis à la rue des Grangettes 77A, à Lausanne, avec
effet au 27 mai 2011. L'intéressé s'est opposé à cette décision le 19 mai 2011,
faisant valoir sa vulnérabilité et son état de santé, ainsi que sa demande de
reconsidération pendante devant l'ODM. Il a produit à l'appui de son opposition
une attestation médicale du 23 mai 2011 des Dresses Ariane Gonthier Fournier et
Seyrane Yersin, de la Policlinique médicale universitaire (PMU), mentionnant en
substance ce qui suit:
"Les médecins soussignés certifient que le
patient susmentionné, M. X.________, né le 30.09.1988, consulte régulièrement à
la Consultation générale de la Policlinique Médicale Universitaire à Lausanne,
notamment pour des problèmes abdominaux ainsi que des troubles du sommeil.
La pathologie abdominale est actuellement en
cours d'investigation et est responsable d'importantes douleurs contribuant aux
insomnies dont souffre M. X.________.
Au vu de ses problèmes de santé, notamment des
troubles du sommeil dont souffre le patient, il nous paraît justifié que M. X.________
puisse bénéficier d'un logement avec chambre individuelle."
Interpellé, le Groupe critères de
vulnérabilité de la PMU/CHUV n'a, dans un préavis du 16 septembre 2011, pas
retenu de contre-indication médicale absolue au transfert de X.________ en
logement collectif, mais a préconisé un lieu de vie où il pourrait cuisiner.
Par décision sur opposition du 26
septembre 2011, l'EVAM a admis l'opposition et annulé la décision du 11 mai
2011. Il a considéré que l'état de santé de X.________ n'était pas compatible
avec son transfert dans un abri PC, dans la mesure où il ne lui serait pas
possible d'y cuisiner ses repas. L'EVAM a indiqué qu'une nouvelle décision de
transfert dans un foyer permettant à X.________ de préparer ses repas lui
serait notifiée "prochainement".
D.
Par décision du 20 avril 2012, l'EVAM a attribué à X.________
une place dans le foyer EVAM Saint-Agnès, à Leysin, dès le 21 mai 2012. X.________
s'est opposé à cette décision le 3 mai 2012. Il a joint à son opposition une
attestation médicale du 8 mai 2012 des Drs Trinh-Hai Collet et Vincent
Freiburghaus, de la PMU, selon lesquels:
"Les médecins soussignés certifient que le
patient susmentionné est suivi à la consultation générale de la Policlinique
Médicale Universitaire de Lausanne essentiellement pour des douleurs
abdominales récidivantes ainsi que des troubles du sommeil. N'ayant pas de
diagnostic clair à l'heure actuelle concernant la symptomatologie abdominale,
des investigations sont toujours en cours.
Les troubles du sommeil sont quant à eux toujours
présents et nécessitent un traitement. En outre, des céphalées d'apparition
relativement récente dont l'origine n'est pas encore éclaircie feront l'objet
prochainement d'investigations complémentaires.
Au vu de ces divers problèmes médicaux, il nous
semble justifié que M. X.________ bénéficie d'un logement individuel."
A nouveau interpellé, le Groupe
critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV a conclu dans un préavis du 23 mai
2012 à l'absence de contre-indication absolue à la vie en foyer collectif où X.________
aurait la possibilité de cuisiner. Ce groupe a dans ces conditions maintenu son
préavis du 16 septembre 2011.
Par décision sur opposition du 4 juin
2012, l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 20 avril 2012.
E.
Agissant par l'intermédiaire du Service d'aide
juridique aux exilés (SAJE), X.________ a recouru contre cette décision le 29
juin 2012 auprès du Département de l'économie et du sport, concluant en
substance à son annulation.
Par décision du 31 octobre 2012, le
Chef du Département de l'économie et du sport a rejeté le recours.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 30
novembre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à l'annulation de la décision attaquée.
Il a requis un nouveau préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la
PMU/CHUV. Il fait valoir que sa demande de reconsidération étant toujours
pendante devant l'ODM, sa situation se distingue de celle d'un requérant
d'asile débouté demeurant illégalement en Suisse. Par ailleurs, son état de
santé ne s'est amélioré, de sorte que son placement en foyer collectif n'est
pas adéquat. Il a accompagné son recours d'une attestation du 29 novembre 2012
de la Dresse Laia Castello Orri, de la clinique de Cery, faisant état de ce qui
suit:
"M. X.________ a été hospitalisé le
16.11.2012, en raison d'une pathologie psychiatrique présente depuis quelques
années déjà, qui s'aggrave en lien avec des facteurs de stress qui nécessite
durant l'hospitalisation l'introduction d'un traitement médicamenteux en
conséquence et d'un suivi médical.
A savoir que nous préconisons une évaluation
psychiatrique plus approfondie en ambulatoire pour ce patient, mais nous
pouvons néanmoins certifier que M. X.________ répond de façon bénéfique au
traitement médicamenteux introduit et que la pathologie dont il souffre le rend
vulnérable à des facteurs de stress, ainsi que la limite dans sa capacité
d'adaptation à des environnements trop stimulants.
Nous avons mis en place un suivi ambulatoire
pour ce patient, et en attendant une évaluation psychiatrique plus approfondie,
nous pensons qu'il serait favorable pour ce patient, de pouvoir réintégrer son
appartement, ou le cas échéant, un lieu de vie qui soit suffisamment calme,
avec peu de facteurs stressants."
Le 20 décembre 2012, l'EVAM a conclu
au rejet du recours.
Le 21 décembre 2012, le Chef du
Département de l'économie et du sport s'est référé à la décision entreprise.
Le recourant s'est encore déterminé le
28 janvier 2013.
G.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36
– , applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA; RSV
142.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
L'art. 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure
de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir
les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la
Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
3.
a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu
de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs
propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit
tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide
d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4
LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur
demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais uniquement à l'aide d'urgence
garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la
réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst
incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales
découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à
fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I
119.
consid. 5.3 p. 123).
Selon l'art. 19 de la loi du 7 mars
2006.
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA, RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit
les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en
vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission
provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire
(art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le
territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA)
qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet
pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une
décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement
dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse
dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS
2010.0094
du 20 avril 2011, consid. 1b).
b) En l'espèce, la demande d'asile du
recourant a été rejetée par l'ODM et un délai lui a été imparti pour quitter la
Suisse. Le recourant a demandé la reconsidération de cette décision, ce qui a
conduit l'ODM a suspendre provisoirement l'exécution de son renvoi. Le
recourant n'est ainsi autorisé à rester en Suisse que dans le cadre de sa
procédure extraordinaire de reconsidération. A ce titre, il ne peut pas
bénéficier de l'assistance ordinaire, mais seulement de l'aide d'urgence. C'est
par conséquent à tort que le recourant soutient que sa situation différerait de
celle d'un requérant d'asile débouté.
4.
a) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051; cf. art.
1.
al. 3). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du
possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce
qui suit:
"a. le logement, en règle
générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires
et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement
d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité,
des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les
Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre
de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu
d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département
en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en
matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). Selon l’art. 159
al. 2 du Guide d’assistance 2013 (Recueil
du RLARA et des directives du département de l’intérieur en la matière), l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
"- hébergement dans un foyer collectif en
principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme
de bons;
- vêtements sous forme de bons."
Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2013, l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de
l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne
peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
"- hébergement en principe dans un foyer
collectif;
- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et
par personne destinées à couvrir l'alimentation, les vêtements et les articles
d'hygiène."
L'art. 159 du Guide d'assistance 2013
distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les
célibataires et couples sans enfants d'une part, des foyers collectifs pour les
familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en
espèce de CHF 9.50 par jour d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle
ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des
prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui
couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.
b) Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et
133.
I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,
relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas
exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon
la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de
requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt,
il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs
années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au
respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,
si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité
(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu
et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant
les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.
7.
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8
CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119
du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant
débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un
logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du
20.
avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une
charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un
élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est
pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille,
susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt
PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir
d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté
d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008
consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision
attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté
ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou
de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat
(ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
5.
a) Le recourant considère que la décision
entreprise est disproportionnée et inopportune, son état de santé ne permettant
pas à ses yeux son transfert dans une structure d'accueil collectif. Il se
réfère à cet égard aux attestations médicales produites au dossier, notamment
celles des 23 mai 2011 et 8 mai 2012 des médecins de la PMU, selon lesquels il
serait souhaitable que le recourant puisse, au vu de son état de santé, bénéficier
d'un logement individuel.
Les problèmes de santé du recourant
ont été pris en considération par l'EVAM, puis par l'autorité intimée. En
effet, les certificats médicaux de la PMU ont tous deux été soumis au préavis
du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. Celui-ci a tenu compte de la
situation du recourant pour préaviser un placement dans un foyer où le
recourant pourrait cuisiner lui-même. Ce préavis a conduit l'EVAM à annuler sa
décision du 11 mai 2011 portant sur le placement du recourant dans un abri PC.
Dans le cadre de son second préavis, se fondant sur la seconde attestation
médicale des médecins de la PMU, le Groupe critères de vulnérabilité de la
PMU/CHUV a confirmé son premier préavis, par lequel il ne voyait aucune
contre-indication absolue à la vie en foyer collectif où le recourant aurait la
possibilité de cuisiner. Dès lors que ces deux préavis prennent en compte la
situation personnelle et médicale du recourant, on ne voit pas qu'ils prêtent
le flanc à la critique. Le recourant n'indique pas, concrètement et d'un point
de vue médical, les motifs pour lesquels il conviendrait de s'en écarter. Les
certificats médicaux produits par le recourant ne font d'ailleurs pas état
d'une nécessité médicale absolue de loger individuellement le recourant, les
praticiens consultés se bornant à mentionner qu'il leur paraissait "justifié"
que le recourant puisse bénéficier d'un logement individuel (médecins de la
PMU) ou qu'il puisse "réintégrer son appartement, ou dans le cas
échéant, un lieu de vie qui soit suffisamment calme, avec peu de facteurs
stressants" (médecin de Cery). Par ailleurs, le recourant ne peut se
prévaloir d'une péjoration de son état de santé qui justifierait de reconsidérer
les préavis du Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV. En effet, son
hospitalisation à Cery, du 16 au 29 septembre 2012, est certes postérieure au second
préavis du 23 mai 2012. Cela étant, la pathologie psychiatrique du recourant
n'était pas nouvelle, puisque celui-ci a précisé dans son recours qu'elle était
"présente depuis quelques années déjà". On observera à cet
égard au demeurant que l'hospitalisation du recourant est survenue alors qu'il
était hébergé dans un logement individuel. Son lieu de séjour ne paraît dans
ces conditions pas constituer une circonstance de nature à aggraver sa symptomatologie
psychiatrique. En réalité, le recourant nécessite une prise en charge médicale
adéquate, dont il paraît déjà disposer dans le cadre d'un suivi ambulatoire mis
en place depuis sa sortie de Cery.
Ainsi, en définitive, aucun des
certificats médicaux produits par le recourant ne contient une
contre-indication médicale absolue à son hébergement au sein d'une structure
collective. Il n'y a pour ce motif pas lieu de requérir un nouveau préavis du
Groupe critères de vulnérabilité de la PMU/CHUV, comme demandé par le
recourant.
b) Comme il a été indiqué plus haut,
eu égard à son statut actuel, le recourant peut prétendre au titre de
prestation en nature à la mise à disposition d'un logement en principe dans un
lieu d'hébergement collectif. L'EVAM a rappelé dans le cadre de ses
déterminations du 20 décembre 2012 qu'il travaillait en flux tendu, que son
parc immobilier était restreint et qu'il ne disposait dans les faits que d'un
nombre limité de logements individuels, ce qui paraît être de notoriété publique
si l'on en croit le nombre d'abris PC ouverts récemment pour accueillir des
requérants d'asile. Dans ces conditions, l'EVAM explique que les logements
individuels étaient attribués en priorité à des personnes requérantes d'asile
ou admises provisoirement et que ce n'était qu'à titre tout à fait
exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd comportant un risque
sanitaire majeur (l'EVAM donne l'exemple d'une chimiothérapie), qu'ils
pouvaient être alloués à des personnes bénéficiant de prestations d'aide
urgence, comme le recourant. Or, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus,
le recourant ne se trouve assurément pas dans une situation sanitaire
nécessitant un traitement médical lourd tel qu'il conviendrait de déroger au
principe selon lequel, en ce qui le concerne, la mise à disposition d'un
logement doit intervenir dans un lieu d'hébergement collectif.
Il résulte des considérants qui
précèdent que sous l'angle médical, c'est à juste titre que l'autorité intimée
a dénié au recourant le droit de se voir attribuer un logement privé.
c) En définitive, l'intérêt privé du
recourant à pouvoir bénéficier d'un appartement individuel s'oppose ici
clairement à l'intérêt public à ce que l'EVAM puisse gérer son parc immobilier
de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il se
heurte aussi à l'intérêt d'autres requérants d'asile, non déboutés, qui
auraient droit à cet appartement en fonction de leur situation administrative
et personnelle. C'est par conséquent à tort que le recourant qualifie de
disproportionnée ou d'inopportune la décision attaquée. L'EVAM n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation, ni excédé celui-ci.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que mal
fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt
sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP); RSV 173.36.5.1).
Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Chef du Département de
l'économie et du sport, du 31 octobre 2012, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation
de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.