PS.2012.0099
CDAP - PS.2012.0099 - 2013-04-03 - A.X._____ et B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
3 avril 2013Français23 min
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N° affaire:
PS.2012.0099
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2013
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
PRESTATION D'ASSISTANCE
LASV-34
LASV-38-1
LASV-45-1
RLASV-42-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Le recourant a fait l'objet d'une décision de suppression du revenu d'insertion (RI) à la suite d'une enquête administrative. Si cette enquête n'a certes pas permis d'établir avec certitude que le recourant avait dissimulé des revenus provenant de sa participation à des sociétés, elle permet néanmoins de retenir un grave défaut de collaboration. Ainsi, certains comptes bancaires n'ont pas été déclarés au CSR; le recourant a été inscrit ou est demeuré inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de sociétés, malgré les injonctions du CSR lui demandant de ne plus y figurer; différents documents n'ont pas été transmis au CSR, malgré les demandes de ce dernier. La décision de suppression du RI était dès lors justifiée. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Guy Dutoit et François Gilliard,
assesseurs. M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à St-Prex,
2.
B.X.________, à St-Prex,
tous deux représentés par
Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, 1014 Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 novembre 2012
(suppression du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ perçoivent le revenu
d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er août 2010, pour eux-mêmes
ainsi que pour leur fils C.X.________, né le 18 juillet 1998. Lors du dépôt de
la demande correspondante, A.X.________ a indiqué qu'il ne disposait plus de
revenus, mais était comptable indépendant et effectuait des tâches de courtier
dans le cadre de ventes de commerces; il a également précisé être
administrateur de plusieurs sociétés, pour lesquelles il effectuait un travail
de fiduciaire.
B.
Au cours de la première année durant laquelle sa
famille a bénéficié du RI, A.X.________ a produit chaque mois au Centre social
régional (ci-après: CSR) sa comptabilité. Il en ressortait que son activité ne
générait plus de revenu. Le 11 juillet 2011, le CSR a demandé à l’intéressé
s'il comptait poursuivre son activité ou avait l'intention de s'inscrire auprès
de l'Office régional de placement (ci-après: ORP); la production d'un
certificat médical attestant de l'incapacité de travail de son épouse a par
ailleurs été sollicitée, un tel document n'ayant toujours pas été remis au CSR
malgré plusieurs demandes. Par courrier du 9 août 2011, le CSR a également exigé
de A.X.________ qu'il accomplisse les démarches nécessaires à sa radiation du
registre du commerce, concernant les sociétés dont il était administrateur, et
qu'il s'inscrive auprès de l'ORP. Dans la mesure où un certificat médical
correspondant n'avait pas été produit, le CSR a également exigé d'B.X.________ qu'elle
s'inscrive auprès de l'ORP.
C.
Le 13 août 2011, A.X.________ a indiqué au CSR que
le fait d'être inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de
sociétés ne faisait pas de lui un indépendant et que sa démission de certaines
sociétés pouvait prendre du temps. Le 24 août 2011, A.X.________ a remis au CSR
des copies de quatre attestations de démission concernant ses fonctions de
gérant et administrateur au sein des sociétés Y.________SA, Z.________ SA, A.________
Sàrl et B.________ Sàrl, ainsi qu'une confirmation de son inscription auprès de
l'ORP.
D.
Au début de l'année 2012, apprenant que A.X.________
était encore inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de
plusieurs sociétés et n'ayant annoncé aucun revenu depuis l'ouverture de son
droit au RI, le CSR a ouvert une enquête administrative. S’agissant des
inscriptions de l’intéressé au registre du commerce, ce rapport d'enquête
expose en particulier les faits suivants:
" Après avoir effectué les contrôles
d’usage sur le site internet du registre du commerce, nous avons découvert
l’inscription de plusieurs entreprises au nom de M. A.X.________, soit:
·
A.________ Sàrl,
inscrite le 31 mars 2010, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********. M. A.X.________
est associé avec une part de Fr. 20’000.- (pièce 5). La société comptait, en
date du 13 mars 2012, des poursuites pour un montant de Fr. 32’099.05 (pièce
6).
Précisons que ladite société est détentrice
d’un véhicule (pièce 7):
-
Fourgon Iveco 35-10,
immatriculé VD 1********, 1ère mise en circulation le 22.03.1994.
Et possédait:
-
Renault Laguna,
immatriculé VD 2********, 1ère mise en circulation le 11.06.2003, du
22.07.2011.
·
E.________ Sàrl,
inscrite le 13 octobre 2006, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********,
c/o A.X.________. M. A.X.________ est associé gérant, signature individuelle,
avec une part de Fr. 19'000.- (pièce 8).
La société comptait, en date du 13 mars
2012, des poursuites pour un montant de Fr. 4’648.85 (pièce 9).
Précisons que ladite société est détentrice
de deux véhicules (pièce 10):
-
BMW 528 I, immatriculé
VD 3********, 1ère mise en circulation le 11.11.1998.
-
Opel Vivaro 25,
immatriculé VD 3********, 1ère mise en circulation le 29.10.2004.
·
Y.________SA, inscrite
le 21 mai 2003, dont le siège se trouve à 1162 St-Prex, ********. M. A.X.________
est administrateur, avec signature individuelle (pièce 11).
La société comptait, en date du 13 mars
2012, des poursuites pour un montant de Fr. 4’576.20, et des actes de défaut de
biens pour un montant de Fr. 910.45 (pièce 12).
Précisons que ladite société est détentrice
de quatre véhicules (pièce 13):
-
Fourgon lveco,
immatriculé VD 4********, plaque interchangeable, 1ère mise en
circulation 09.01.2003.
-
Mercedes-Benz,
immatriculé VD 4********, plaque interchangeable, 1ère mise en
circulation 06.07.1995.
-
Alfa-Romeo 156,
immatriculé VD 5********, 1ère mise en circulation 27.01.1999.
-
Peugeot Partner,
immatriculé VD 6********, 1ère mise en circulation 22.07.2004.
Et possédait:
-
BMW M3, immatriculé VD 7********,
1ère mise en circulation 02.07.2003, du 14.12.2004 au 26.03.2012.
·
Z.________ SA, inscrite
le 13 septembre 2007, dont le siège se trouve à 1032 Romanel-sur-Lausanne. M. A.X.________
est administrateur avec signature individuelle (pièce 14). Précisons que ladite
société n’a plus de locaux à cette adresse depuis décembre 2009.
La société comptait, en date du 13 mars
2012, des poursuites pour un montant de Fr. 15’935.65 (pièce 15).
·
C.________ Sàrl,
inscrite le 29 avril 2008, dont le siège se trouve à 1023 Crissier. M. A.X.________
est associé gérant, signature individuelle, avec une part de Fr. 20’000.-.
Précisons que cette société a été déclarée en faillite le 2 février 2012 (pièce
16). Toutefois, le bénéficiaire s’est présenté à l’agence AVS en date du 15
mars 2012 pour l’inscrire avec du personnel.
La société comptait, en date du 13 mars
2012, des poursuites pour un montant de Fr. 210’978.45 (pièce 17).
·
B.________ Sàrl,
inscrite le 1er juillet 2010, dont le siège se trouve à 1162
St-Prex, ********. M. A.X.________ est associé, avec une part de Fr. 20’000.-.
Précisons que cette société a été déclarée en faillite le 16 janvier 2012
(pièce 18).
La société comptait, en date du 13 mars
2012, des poursuites pour un montant de Fr. 41’493.90 (pièce 19)."
E.
Dans le cadre de cette enquête, C.X.________ et B.X.________
ont été entendus le 24 mai 2012. B.X.________ a notamment exposé que le compte,
ouvert à son nom auprès de l'UBS et dont le solde au 10 avril 2012 était de
11'006.80 fr., ne lui appartenait en réalité pas, mais avait été ouvert pour
permettre à une cousine de financer les études de son fils en Suisse. A.X.________
a pour sa part expliqué que s'il apparaissait certes au registre du commerce
comme administrateur ou associé gérant, il n'avait agi dans ce contexte qu'à
titre fiduciaire et n'avait obtenu aucun revenu de ces activités. Il a par
ailleurs précisé que les 3'960.70 fr. qui avaient été crédités sur son compte Postfinance
provenaient notamment de remboursements ou de versements en faveur de sociétés
dont il était administrateur et qui ne disposaient pas de compte bancaire; par
ailleurs, 850 fr. lui avaient été versés par un client "en paiement de
déclarations d'impôt". A la suite de ces auditions, le CSR a demandé aux
époux X.________, en date du 7 juin 2012, la production d'une série d'extraits
de comptes bancaires et de justificatifs. Concernant les sommes investies dans
les sociétés dont A.X.________ était ou avait été administrateur, la production
de pièces démontrant leur provenance a également été demandée. Ce courrier
mentionnait qu'à défaut de production de toutes les pièces demandées, il serait
statué sur la base du dossier et que, dans l'attente de ces justificatifs, les
versements du forfait RI et du loyer étaient suspendus.
F.
Une partie des documents requis a été remise au CSR,
soit :
·
concernant le compte UBS au nom d'B.X.________ ,
une copie d'une attestation établie par A.D.________ le 7 juin 2012 et
certifiant que les 11'000 fr. déposés sur ce compte lui appartenaient; de même
une copie d'une procuration générale établie par B.X.________ en faveur d' A.D.________,
datée de mars 2005, ainsi que la preuve de clôture de ce compte en mai 2012,
avec versement du solde en faveur d'B.D.________;
·
concernant les sociétés A.________ Sàrl et E.________
Sàrl, différents documents censés prouver la provenance des parts sociales
investies lors de la création de ces sociétés;
·
plusieurs relevés bancaires concernant les sociétés
A.________ Sàrl, Y.________SA et B.________ Sàrl.
En revanche, selon le rapport
d'enquête déposé le 5 juillet 2012 (ci-après : le rapport d’enquête), les
pièces suivantes n'ont pas été produites au CSR:
·
les passeports originaux, suisse et russe, d'B.X.________,
seules des copies de ces documents ayant été transmises;
·
les justificatifs prouvant la provenance des parts
de 20'000 fr. pour les deux sociétés C.________ Sàrl et B.________ Sàrl;
·
des attestations des banques UBS, BCF et Raiffeisen
certifiant qu'aucun compte pour toutes les sociétés concernées n'est ouvert
dans leur établissement; sur ce dernier point, A.X.________ a précisé que les
banques ne délivrent pas d'attestation négative lorsque aucun compte n'est
ouvert dans leur établissement.
Au cours de cette enquête
administrative, il a également été découvert que A.X.________ avait fait
inscrire au registre du commerce, en date du 2 mai 2012, une nouvelle société
anonyme, soit S.R. Peinture SA. L'inscription laisse apparaître qu'il s'agit
d'une nouvelle société, dont les statuts remontent au 27 avril 2012, avec pour
administrateur A.X.________. Conformément à une mutation intervenue le 22 août
2012, A.X.________ n'est désormais plus administrateur de cette société.
Le rapport d'enquête formule par
ailleurs les conclusions suivantes:
" Dès lors, après vérifications, les soupçons
portés à l'encontre de M. et Mme C.X.________ & B.X.________ se sont
révélés positifs.
Nous remarquons que le nom de M. A.X.________ apparaît
dans sept sociétés, qu'il a mis des parts de Fr. 20'000.- pour trois d'entre
elles, soit Fr. 60'000.-, et une part de Fr. 19'000.- pour une autre, qu'il a
la signature individuelle pour cinq d'entre elles, et quatre sociétés ont leur
adresse au domicile privé du bénéficiaire.
Au vu de ces éléments, il semble évident que M. A.X.________
a une activité professionnelle beaucoup plus importante que ce qu'il veut bien
déclarer. Il serait donc souhaitable qu'il présente des comptabilités séparées
et complètes pour chacune de ces sociétés, ceci afin de se faire une idée sur
les situations financières de celles-ci, ainsi que les documents et justificatifs
qui lui ont été demandés (...).
Le bénéficiaire n'a pas déclaré au CSR le compte UBS
avec un solde au 10 avril 2012 de Fr. 11'006.80, au nom de sa femme B.X.________.
Le compte Postfinance au nom d'B.X.________, n'a pas
été déclaré.
Le bénéficiaire n'a pas déclaré plusieurs montants de
provenances inconnues, pour un montant de Fr. 3'960.70, sur le compte Postfinance
à son nom. (...)
De même, M. A.X.________ n'a pas remis au CSR les
passeports originaux, suisse et russe, de son épouse B.X.________ ainsi que les
justificatifs prouvant la provenance des parts de Fr. 20'000.- pour les deux
sociétés C.________ Sàrl et B.________ Sàrl."
G.
Il ressort encore du dossier que A.X.________
souffre de problèmes cardiaques, qui ont en particulier conduit à son hospitalisation
de trois jours en août 2012. Dans un courrier adressé au SPAS le 23 août 2012, B.X.________
expose souffrir de dépression grave et être dans l'attente d'une demande AI.
Par ailleurs, A.X.________ a fait l'objet, à compter d'août 2009, de poursuites
pour dettes, pour un montant total qui s'élevait, en février 2012, à 123'723.45
fr., dont 74'989.60 fr. pour lesquels des actes de défaut de bien ont été
délivrés. Il en va de même d'B.X.________, le montant total des poursuites
s'élevant à la même date à 12'470.75 fr., dont 6'622.70 pour lesquels des actes
de défaut de bien ont été délivrés.
H.
Par décision du 11 juillet 2012, le CSR a prononcé l'arrêt
avec effet immédiat de l'aide accordée, considérant que les conditions requises
pour l'octroi de prestations RI n'étaient plus remplies.
Contre cette décision, C.X.________ et
B.X.________ ont recouru le 28 juillet 2012 auprès du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après: SPAS). Par décision du 6 novembre 2012, ce dernier
service a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé la décision
attaquée.
I.
C.X.________ et B.X.________ ont recouru contre
cette décision du SPAS le 6 décembre 2012 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son
annulation. Ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ce qui leur a été accordé par décision de la Juge instructrice du 8
janvier 2013. Le 10 janvier 2013, le SPAS s'est déterminé sur le recours,
concluant à son rejet. Le CSR n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été
imparti.
J.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la suppression, dès le 11
juillet 2012, du RI dont bénéficiaient les recourants.
a) Selon l’art. 1er
de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Il résulte dans ce
cadre de l'art. 34 LASV que la prestation financière RI est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art.
38.
LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter
ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt
PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b et les références).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV ; RSV 850.051.1), prévoit qu'après un avertissement écrit et
motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV
prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI
ou qui modifient le montant des prestations allouées.
3.
Dans le cas présent, l'autorité intimée a retenu
notamment qu'un "faisceau d'indices laisse supposer que les recourants
dissimulent fortune et revenus", sur la base en particulier des
inscriptions qui figurent au registre du commerce et des parts que le recourant
détient dans des sociétés en qualité d'associé; de plus, concernant ces parts, bien
que le recourant n'ait prétendu agir qu'à titre fiduciaire, il serait inscrit
officiellement "comme le titulaire de ces créances" et l'on peinerait
par ailleurs à croire qu'il ait agi en lien avec ces sociétés à titre gratuit.
Le recourant conteste ce point de vue, retenant en substance que l'autorité
intimée confond fortune sociale et patrimoine personnel des organes des
sociétés. Il réaffirme par ailleurs n'avoir perçu aucun revenu de ces
différentes sociétés.
a) Certaines constatations des
autorités inférieures doivent en l'espèce être relativisées. On peut relever
préalablement que le recourant n'a jamais caché au CSR qu'il était impliqué
dans des sociétés, en lien avec l'activité de comptable qu'il avait exercée. De
plus, la simple qualité d'administrateur ou d'associé dans une société
n'implique pas automatiquement la perception d'un revenu. De même, le fait que
les sociétés concernées soient propriétaires d'actifs, en l’occurrence de
véhicules, ne signifie pas encore qu'elles se trouvent dans une bonne situation
financière, ni que les administrateurs ou associés puissent disposer d'un droit
direct sur ces éléments de la fortune sociale. L'enquête administrative permet par
ailleurs de retenir que les sociétés en cause connaissaient vraisemblablement
des difficultés financières: bon nombre d'entre elles se sont trouvées ou se
trouvent actuellement en procédure de faillite; toutes ont fait l'objet de
poursuites.
b) Ainsi, le recourant pourrait à la
limite être mis au bénéfice du doute concernant des revenus dissimulés
provenant de sociétés pour lesquelles il a agi en qualité d'administrateur ou
d'associé. On ne s'explique néanmoins pas pourquoi le recourant a poursuivi ses
activités pour ces sociétés, sans en percevoir un quelconque revenu. Dans tous
les cas, certains éléments peuvent être tenus pour établis et dénotent à tout
le moins un grave défaut de collaboration. Il en va ainsi des faits suivants :
·
Le recourant n'a pas déclaré certains revenus au
CSR. Tel est en particulier le cas du montant de 850 fr. crédité sur son compte
Postfinance. S'il s'agit certes d'un montant relativement faible, il
proviendrait, selon les déclarations du recourant lui-même, d'un client
"en paiement de déclarations d'impôts". Il s'est donc agi d'un réel
revenu provenant d'une activité lucrative qui devait dans tous les cas être annoncé
au CSR. On relève que contrairement à ce que le recourant soutient dans ses
écritures, les montants crédités sur son compte Postfinance ne constituaient
pas uniquement des remboursements d'assurance.
·
Certains comptes bancaires des recourants n'ont pas
été déclarés au CSR. Tel a en particulier été le cas du compte ouvert au nom de
la recourante auprès de l'UBS, sur lequel un montant de quelque 11'000 fr.
avait été crédité. Le fait que ce montant n'ait vraisemblablement été détenu
par la recourante que pour le compte d'une tierce personne ne la dispensait
nullement d'informer le CSR de son existence et de fournir spontanément des
explications à ce sujet.
·
On ne s'explique pas davantage pourquoi une
nouvelle société anonyme avec le recourant pour administrateur a été inscrite
au registre du commerce en mai 2012. Cette inscription est ainsi intervenue
après l'ouverture de l'enquête administrative et malgré l'injonction du CSR,
qui remonte à août 2011 déjà, demandant au recourant de ne plus figurer au
registre du commerce. Il ressort clairement de ce registre que le recourant a
été administrateur de cette société jusqu'en août 2012, soit quelques semaines
après la décision du CSR.
·
Malgré les injonctions du CSR, le recourant était également
inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de plusieurs autres
sociétés lorsque la décision du 11 juillet 2012 a été prise. On constate en
effet que bon nombre de radiations ne sont intervenues que le 22 août 2012 (notamment
en ce qui concerne les sociétés Y.________SA, Z.________ SA, C.________s Sàrl,
S.R. Peinture SA et CVS Groupe Sàrl), respectivement le 6 novembre 2012 (E.________
Sàrl). Pour les sociétés Y.________SA et Z.________ SA, quand bien même le
recourant aurait semble-t-il requis sa radiation du registre du commerce en
août 2011 déjà (cf. ci-dessus let. C i.f.), on ne s'explique pas que ces
démarches aient duré une année avant d'aboutir.
·
On doit également relever la difficulté qu'a eu le
CSR pour obtenir les documents demandés aux recourants, destinés à clarifier leur
situation. Certains de ces documents n'ont d'ailleurs à ce jour toujours pas
été remis au CSR. On peut en particulier citer les pièces démontrant la
provenance des parts versés pour la constitution des sociétés C.________ Sàrl
et B.________ Sàrl. Cette question méritait tout particulièrement d'être
élucidée concernant cette dernière société, puisque celle-ci a été constituée
en juin 2010, soit quelques semaines avant que le recourant ne dépose sa
demande de RI.
Il appartenait au recourant de
déployer les efforts nécessaires pour donner au CSR une vue complète et précise
de ses activités. Au vu de sa situation très particulière, une collaboration
étendue pouvait être attendue de sa part, étant le seul en mesure de fournir
les explications nécessaires sur sa situation. Par son comportement, le
recourant a ainsi manqué à l'obligation de collaborer que lui imposait l'art.
38.
LASV. Le même reproche peut être formulé à l'encontre de la recourante, en
particulier pour ce qui concerne la dissimulation du compte UBS crédité d'un
montant de 11'000 fr., vraisemblablement détenu à titre fiduciaire. C'est ainsi
à juste titre que le CSR a prononcé la décision attaquée à l'encontre des
recourants, dûment informés des conséquences que leur non-collaboration pouvait
entraîner, en particulier par le courrier qui leur a été adressé le 7 juin
2012.
4.
On peut encore relever que les recourants sont en
tout temps habilités à présenter une nouvelle demande de RI s'ils estiment
remplir les conditions posées par la loi, en donnant suite de façon complète
aux demandes du CSR concernant l'établissement de leur indigence.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Il sera statué sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
2.
du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public, RSV 173.36.5.1). Compte tenu de l'issue du litige, les
recourants n'ont pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
b) Il convient également de statuer
sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 22 mars 2013, le conseil
d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 6
heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors
d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1’080 fr., montant auquel
s'ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 1’850 francs. Compte tenu de la
TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1’998 francs (1’850 + 148).
L'indemnité de conseil d'office et les
frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 6 novembre 2012 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre
Bloch est fixée à 1’998 (mille neuf cent nonante huit) francs, TVA comprise.
Lausanne, le 3 avril 2013
La présidente: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.