PS.2012.0100
CDAP - PS.2012.0100 - 2013-04-15 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
15 avril 2013Français17 min
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N° affaire:
PS.2012.0100
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ASSISTANCE JUDICIAIRE
LPA-VD-18-5
Résumé contenant:
L'assistance judiciaire ne comprend pas la prise en charge de frais de secrétariat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2013
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à Veytaux
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 5 novembre 2012 (recours réputé retiré)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le 4 avril 1951. Par décision du
11 janvier 2010, elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI) à partir
du 1er janvier 2010. Elle a recouru contre cette décision le 16
février 2010, estimant qu’elle aurait eu droit au RI dès novembre 2009. Au
courant de l’année 2010, elle a dû quitter son appartement suite à une
résiliation de bail confirmée judiciairement. Le 15 septembre 2010, une
assistante sociale de Caritas Vaud a attiré l’attention du Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) sur la situation
particulièrement difficile de X.________ qui vivait dans un chalet où elle
n’avait ni eau ni électricité et qui ne recevait du CSI pas d’autre aide que
800 fr./mois pour la location du chalet.
B.
X.________ a apparemment souffert de divers
problèmes de santé après une agression subie à la fin du mois de décembre 2010
(elle aurait été poussée dans un ravin de 15 mètres), qui a entraîné plusieurs
périodes d’incapacité de travail.
C.
Le 22 août 2011, le CSI a indiqué à X.________
qu’il refusait de prendre en charge, selon sa demande du 13 juillet 2011, les
frais de location d’un local-dépôt pour la période du 1er mars 2009
au 1er mars 2010. Il n’y avait pas eu d’évaluation préalable de la
part d’un représentant du CSI pour valider cette démarche et le RI ne pouvait
pas intervenir de manière rétroactive. Le 23 septembre 2011, X.________ a
demandé au CSI une décision formelle de refus. Dans son courrier, elle
contestait notamment le fait que sa demande tende à obtenir "rétroactivement" le versement de prestations. Elle indiquait que son assistant social
était au courant de sa situation dès mars 2008, mais qu’elle n’avait jamais été
informée de la possibilité de demander la prise en charge des frais par le CSI.
Au surplus, ses premières requêtes formelles de prise en charge dataient de
2010.
D.
Le 11 octobre 2011, le CSI a rendu une décision
formelle par laquelle il refusait de prendre en charge de manière rétroactive
les factures de garde-meubles réglées par X.________. Celle-ci a contesté cette
décision auprès du CSI le 7 novembre 2011. Rectifiant l’adresse de l’intéressée,
le CSI a annulé la décision du 11 octobre 2011 et l’a remplacée par une
décision du 17 novembre 2011, refusant également de prendre en charge de
manière rétroactive les factures de garde-meubles, sans autre motivation.
E.
Il ressort des écritures du Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS) que, le 22 juin 2012, le CSI a annulé sa décision du
17 novembre 2011 et a accepté de prendre en charge un montant de 1500 fr., qui
correspondrait au forfait annuel admis pour les frais de garde-meubles (la
décision du 22 juin 2012 n’est pas au dossier). X.________ a déposé un recours
contre la décision du 22 juin 2012.
F.
Le 23 août 2012, le SPAS a annulé la décision du 22
juin 2012 au motif que l’on ignorait, à la lecture de la décision, quelle
période était concernée par le versement de 1'500 fr. et quelle était la
décision de l’autorité s’agissant des autres prétentions de la recourante
depuis 2008. En outre la décision n’avait pas été notifiée à l’adresse du
domicile de la recourante. Le SPAS invitait dès lors le CSI a rendre une
nouvelle décision dans le sens des considérants (référence de la décision du
SPAS: RI.2011.307 et RI.2012.239).
G.
Le 24 août 2012, répondant à une demande de X.________,
le CSI a refusé la prise en compte de frais de traduction au motif que celle-ci
était traductrice professionnelle.
H.
Le 6 septembre 2012, le CSI Montreux-Veytaux a
rendu une décision qui constatait qu’il avait remboursé les frais de garde de
meubles comme suit:
Périodes
Libellés
Montants versés
Dates de paiement
01.01.2011 au 31.01.2011
400.00
19.05.2011
01.02.2011 au 28.02.2011
400.00
19.05.2011
01.06.2010 au 31.10.2010
Forfait annuel
1'500.00
22.06.2012
01.01.2009 au 31.12.2009
0.00
01.01.2008 au 31.12.2008
0.00
I.
Par courrier du 8 septembre 2012 adressé au CSI, l’intéressée
a répondu que la considérer comme traductrice professionnelle relevait en
substance de la fantaisie pure.
J.
Le 8 et 9 octobre 2012, X.________ a demandé au
SPAS une prolongation jusqu’en mars 2013 du délai pour recourir dans l’affaire qu’elle
désigne sous la référence RI.2011.303 et en indiquant "décision du 6 septembre 2012". Elle a joint un certificat médical attestant qu’elle était dans
l’incapacité de s’occuper de recourir.
K.
Le 11 octobre 2012, le SPAS a répondu à
l’intéressée que son recours du 8 octobre 2012 mentionnait la référence de sa
décision sur recours du 23 août 2012 ainsi que d’une décision qui aurait été
rendue le 6 septembre 2012 par le CSI Montreux-Veytaux, mais que la décision
attaquée n’était pas jointe au recours. En outre, le recours ne comportait ni
motivation ni conclusion. Le SPAS a expliqué à la recourante que le délai de
recours n’était pas prolongeable et qu’il ne pouvait que lui impartir un délai
au 22 octobre 2012 pour corriger son recours. Le courrier du SPAS portait la
référence RI.2011.307.
L.
Le 22 octobre 2012, X.________ a écrit au SPAS que
la procédure devenait trop compliquée pour elle, en particulier au vu de son état
de santé défaillant, attesté par un certificat médical selon lequel elle était
dans l’incapacité de faire recours. Elle précisait notamment qu’elle contestait
la décision du CSI Montreux du 11 novembre 2011, qui avait été remplacée par la
décision du 17 novembre 2011.
M.
Par décision du 5 novembre 2012, le SPAS a
considéré que la recourante avait indiqué qu’elle ne savait pas contre quelle décision
elle faisait recours et n’avait indiqué ni conclusions ni motifs. Le recours
devait ainsi être réputé retiré (référence de la décision du SPAS: RI.2012.286
et RI.2012.328).
N.
Le 4 décembre 2012, X.________
(ci-après: la recourante) a formé recours devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du SPAS du 5 novembre 2012. Elle conclut en substance, au terme d’une
argumentation tortueuse rédigée en un français peu compréhensible, à ce que son
"recours du 22 octobre 2012" soit considéré comme valable.
Le 17 décembre, le SPAS a produit le
dossier de la cause et a indiqué qu’il n’avait pas pu identifier la décision
contre laquelle le recours du 9 octobre 2012 était déposé, raison pour laquelle
il avait rendu sa décision du 5 novembre 2012. Il concluait au rejet du recours
déposé par la recourante devant la CDAP contre cette dernière décision.
Le 20 décembre 2012, le CSI a indiqué
qu’il n’avait pas d’information complémentaire à amener.
La recourante s’est déterminée le 25
janvier 2013.
Les autorités n’ont pas remis d’observations
finales dans le délai qui leur avait été octroyé.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI notamment par les CSR peuvent
faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). La loi sur la
procédure administrative est applicable (deuxième phrase).
L’art. 77 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) dispose que le recours
administratif s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au recours
(art. 79 al. 1 LPA-VD). Lorsque le recours ne satisfait pas aux conditions de
forme posées par la loi, l’autorité impartit un bref délai à son auteur pour le
corriger. Les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés. L’autorité
informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
L’art. 31 al. 2 in fine de
l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre
1989.
(LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la
décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que
si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai
était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait
que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le
magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le
sort des frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD rappelé ci-dessus a la
même teneur, à la seule différence que si le vice n’est pas corrigé, le recours
est "réputé retiré".
Selon la jurisprudence de la cour de
céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al.
1.
in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la
procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure
où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la
contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa
pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif
n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité
intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par
retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De
même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi
celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS
830.
]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes
les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) -, l’autorité de recours
ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui
permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production
du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de
procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une
exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant
inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe
l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ([Cst.; RS
101]; CDAP, arrêt PS.2009.0019
consid. 3 et références, PS.2010.0028 du 6 août 2010).
Malgré la formulation très peu claire
du recours du 8 octobre 2011, on peut en l'occurrence, au vu de l’ensemble du
dossier (qui était connu du SPAS, qui venait de rendre une décision sur la
question litigieuse), estimer que le SPAS a fait preuve de formalisme excessif
en considérant qu’il était dans l’impossibilité d’identifier la décision qui
faisait l’objet du recours et que les motifs et la conclusion manquaient.
En ce qui concerne la décision
attaquée, le recours de la recourante du 8 octobre 2012 débute ainsi:
"Votre décision du 23 août 2012 concerna le totalité d’affaire
RI.2011.303’
Demande pour un
délais au mars 2013.
La décision par CSI
Montreux daté le 6 septembre 2012 reçue le Samedi 8 septembre 2012. 30 jour
depuis le 10 septembre me port a 9 octobre 2012. Ce demande et fait dans le
délais prescrire". (sic)
La décision du SPAS du 23 août 2012 –
forcément connue du SPAS – renvoyait la cause au CSI pour nouvelle décision. Un
simple coup de fil du SPAS au CSI aurait permis de vérifier que la décision du
6.
septembre 2006 du CSI mettait en œuvre le renvoi qu’il avait ordonné et de
comprendre qu’elle faisait l’objet du recours. Certes la référence de la
recourante est erronée puisque le recours se réfère à la décision RI.2011.303
alors que la référence exacte de la décision du 23 août 2012 est RI.2011.307.
Il n’en demeure pas moins que le SPAS a pu identifier l’affaire puisqu’il a
spontanément indiqué dans sa réponse la référence exacte. Il faut ensuite
relever que les décisions du SPAS elles-mêmes créent une certaine confusion
dans la mesure où elles portent deux références distinctes (par exemple,
référence de la décision du SPAS du 23 août 2012: RI.2011.307 et RI.2012.239;
référence de la décision du SPAS du 5 novembre 2012: RI.2012.286 et
RI.2012.328, alors même que le courrier du SPAS du 11 octobre 2012 relatif à
cette procédure portait la référence RI.2011.307).
Pour ce qui concerne les motifs et les
conclusions, la jurisprudence prévoit qu’il suffit qu'on puisse déduire de
l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est
contestée (v. ATF 5A.12/2008 du 8 janvier 2003, consid. 2.1 non publié aux ATF
129.
III 216; AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3 ). En
l’occurrence, la lecture parallèle du recours du 8 octobre 2012 et du
complément du 22 octobre 2012 permet de comprendre les motifs et le but visé
par le recours, malgré l’usage souvent incorrect de la langue française dans
ces deux écritures. On comprend que la recourante fait grief à la décision attaquée
de considérer à tort qu’elle réclame des prestations rétroactives car elle
n’aurait jamais été informée de ses droits à une prise en charge de ses
meubles. La recourante indique également que les documents relatifs à ses
prétentions se trouvent en mains du CSR. Le SPAS disposait ainsi de tous les
éléments nécessaires pour instruire la cause et trancher le recours. C’est à
tort qu’il a considéré que le recours du 8 octobre 2012 ne correspondait pas
aux exigences de forme légales et qu’il devait être déclaré irrecevable.
2.
Il reste à ce stade à déterminer s’il convient de
renvoyer la cause au SPAS ou directement au CSI par économie de procédure.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. Cst. ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du
canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu confère à toute
personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et
la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112
Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire,
apparaissent décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid.
4.
; 126 I 15 consid. 2a/aa
et les arrêts cités). En procédure administrative vaudoise, l'art. 42 let. c
LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques
et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
b) En l’espèce, la décision du CSI du
6.
septembre 2012 est dépourvue de motivation. Il apparaît ainsi que le SPAS
n’aura pas d’autre choix que de renvoyer le dossier au CSI. Dans un souci
d’économie de procédure, il convient dès lors que la CDAP le renvoie
directement au CSI pour nouvelle décision motivée. Il appartiendra ensuite à la
recourante de porter éventuellement cette décision devant le SPAS, si la
motivation ne la convainc pas.
3.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2013, la
recourante demande que le SPAS prenne en charge les frais de secrétariat
nécessaires à la rédaction du présent recours, soit fr. 925 .- (21 heures
à fr. 45.-), et le CSI les frais antérieurs.
a) En procédure administrative,
l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient
l'autorité de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se
fonde sur le principe de libre disposition). Le recourant ne peut prendre de
conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche
présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là
(art. 79 al. 2 LPA-VD).
b) Les
frais de secrétariat de la recourante pourraient éventuellement être pris en
charge au titre de frais particuliers dans le cadre des prestations financières
du RI. En l’occurrence, on constate toutefois qu’aucune décision n’a été prise
à ce sujet par les autorités compétentes. Il faut ainsi considérer que cette
demande ne fait pas partie de l’objet du litige.
On relèvera
encore que les frais de secrétariat liés à la présente procédure ne peuvent pas
être pris en charge au titre de l’assistance judiciaire. En effet, selon l’art.
118.
du Code de procédure civile (applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD), l’assistance judiciaire comprend exlusivement l’exonération d’avances
et de suretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office
d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige.
4.
Le recours doit être admis et la décision du SPAS
du 5 novembre 2012 annulée; le dossier est renvoyé au CSI pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens (art. 45 al. 1 LPA-VD et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPAS du 5 novembre 2012 est annulée
et le dossier est renvoyé au CSI pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.