PS.2012.0101
CDAP - PS.2012.0101 - 2013-02-25 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
25 février 2013Français38 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
DÉNUEMENT
PREUVE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSOCIÉ GÉRANT
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE
LASV-38
LASV-45-1
LPA-VD-18-1
LPA-VD-18-2
RLASV-42-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Recours contre une décision mettant fin au droit au RI, au motif que l'intéressé aurait des revenus échappant à tout contrôle et que son indigence ne serait plus établie. Compte tenu des circonstances et indépendamment même de la question de l'indigence du recourant (qui relève précisément du fond du litige), le concours d'un avocat n'apparaît pas nécessaire à la sauvegarde de ses droits, de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée; il en va de même, mutatis mutandis, du rejet de sa demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, qui doit être confirmé. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intéressé n'avait pas établi qu'il avait restitué les montants qu'il avait prétendument perçus au nom d'une société (laquelle a au demeurant été radiée du registre du commerce dès le mois de mai 2011), que les montants concernés étaient dès lors réputés lui avoir profité - ce d'autant plus qu'il a admis qu'il effectuait seul la totalité des travaux faisant l'objet des factures en cause -, qu'il n'était en outre pas exclu qu'il ait d'autres sources de revenus échappant à tout contrôle et que, dans ces circonstances, il n'avait pas rendu vraisemblable son indigence. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure de sa recevabilité (8C_253/2013 du 15 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme
Isabelle Guisan et M. Rémy Balli, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à Echandens, représenté par
Me David METILLE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 9 novembre 2012 mettant fin au droit au RI
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Y.________ SA, inscrite au Registre du commerce
du canton de Fribourg le 27 septembre 2004, était une succursale d'une
entreprise étrangère (basée aux Seychelles) dont le siège se trouvait à
Villars-sur-Glâne, ayant pour unique administrateur Z.________ et dont le but
était décrit comme il suit:
"Entreprise
générale de construction et de marbrerie. Commercialisation de tous produits
relatifs à la construction et autres. Import-export. Toutes sortes de courtages.
Exploitation de carrières."
Cette société a été radiée d'office le
25 mars 2011 en application de l'art. 155 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 17
octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC;
RS 221.411), "personne n'ayant fait valoir, dans le délai imparti,
d'intérêt au maintien de l'inscription."
B.
X.________, ressortissant portugais au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, s'est vu octroyer le revenu d'insertion
(RI) avec effet dès le
1er février 2008 par le Centre social régional de Lausanne
(ci-après: CSR de Lausanne).
Par décision du 9 mai 2009, le Service
de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé une décision rendue le 19
février 2009 par le CSR de Lausanne dans le sens du refus de toute prestation
au titre du RI en faveur de X.________ "en janvier 2009 pour vivre en
février 2009", retenant en substance les motifs suivants:
"qu'il
résulte en l'espèce du dossier que X.________ effectue divers travaux pour le
compte d'une société off shore [i.e.
Y.________ SA], travaux qui sont facturés au nom de ladite
société, les factures étant toutes réglées sur son compte postal personnel,
que
le dossier montre qu'il s'agit d'une activité régulière et d'une certaine
ampleur,
qu'en
effet, les montants facturés dépassent très largement la prestation qui serait
susceptible d'être allouée au titre du RI pour une personne seule, étant rappelé
qu'en janvier 2009 les crédits relatifs à l'activité exercée pour le compte de
la Y.________ SA se sont élevés à Fr. 5'450.-- (on précise encore que les
crédits totalisaient
Fr. 7'876.-- en février 2009),
que,
comme on l'a vu, le recourant, qui prétend vivre dans l'indigence, soutient
reverser à la Y.________ SA la totalité des montants facturés au nom de cette
dernière,
qu'il
refuse cependant de faire la preuve de ces rétrocessions sous le prétexte
fallacieux qu'il violerait la comptabilité de la Y.________ SA,
que
l'autorité de céans ne saurait se contenter des seules allégations du recourant
selon lesquelles les retraits qu'il effectue en espèces de son compte postal
retournent à leur destinataire, qui serait la Y.________ SA,
que,
cela étant, force est de considérer que les montants crédités sur le compte en
question reviennent au seul recourant et lui permettent de vivre sans
solliciter l'appui du RI,
qu'on
ajoute, même si tel n'était pas le cas, que le recourant ne serait pas fondé à
n'exiger aucun salaire d'une société qui l'emploie et pour laquelle il effectue
seul la totalité des travaux,
[…]."
C.
X.________, à la suite de son déménagement, a été
mis au bénéfice du RI à partir du mois de juin 2009 (pour vivre en juillet 2009)
par le CSR de Morges-Aubonne-Cossonnay (ci-après: CSR). Son droit à de telles
prestations a été confirmé par décision du 15 novembre 2010, après que l'intéressé,
interpellé quant à sa situation financière respectivement quant aux relations
qu'il entretenait avec la société Y.________ SA, a en substance exposé qu'il
n'était pas membre de cette société - produisant un extrait du Registre du
commerce en attestant - et que les montants crédités sur son compte privé en
faveur de Y.________ SA ne lui appartenaient pas.
Interpellé une nouvelle fois par le
CSR, X.________ a indiqué en particulier ce qui suit par courrier du 4 mars
2011:
"[…] vous trouverez
ci-joint, les pièces correspondantes aux montants crédités sur mon compte
postal privé et qu'appartiennent à la société Y.________ SA, à qui j'ai rendu
la totalité des sommes versées pour un total de CHF. 48'607.50.-, + factures pour
un montant de CHF. 900.-, CHF. 400.-, CHF 135.-, CHF 440.-, CHF. 600.-, pour un
total de CHF. 2'475.-, qui m'ont été payées cash."
Etait notamment joint à ce courrier un
lot de 24 factures, ainsi que copie de l'extrait du compte postal privé de
l'intéressé pour la période du 1er janvier au 22 octobre 2010.
Ayant procédé à un nouvel examen du cas,
le CSR a adressé le 10 mai 2011 un "avertissement" à X.________,
suspendant avec effet immédiat le versement des prestations à titre de RI en sa
faveur "au vu des montants transitant par [ses] comptes et de l'absence de
clarté y relatif", et lui impartissant un délai pour justifier la
rétribution de son travail pour le compte de Y.________ SA, fiches de salaire
et contrat de travail à l'appui, respectivement, le cas échéant, pour produire
un justificatif de son inscription à une caisse AVS en qualité d'indépendant;
l'intéressé était en outre invité à remettre chaque mois un relevé détaillé des
sommes encaissées et reversées à la société en cause, validé par cette
dernière.
Par courrier du 16 mai 2011, X.________
a en substance indiqué qu'il n'était ni indépendant ni salarié de Y.________
SA, que ses liens avec cette société étaient "strictement professionnels
et occasionnels" et qu'il touchait des "montants forfaitaires sur
chaque collaboration", qu'il avait "prêté" à la société son
compte postal privé pour les encaissements et lui reversait la totalité des
montants en cause - sous réserve de frais de la société tels que combustible,
achat de matériaux et autres frais généraux, qu'il réglait directement.
L'intéressé relevait que Y.________ SA s'était désormais vu autoriser
l'ouverture d'un compte, de sorte qu'il n'aurait plus à lui prêter le sien, et
concluait à l'annulation de la suspension du versement de prestations en sa
faveur.
Le droit au RI de X.________ a été
confirmé par décision du 8 juin 2011.
D.
Le 28 juin 2011, le CSR a été informé de
l'existence d'une procuration en faveur de X.________ signée le 27 septembre
2004 par Z.________ (en qualité d'administrateur de Y.________ SA), dont il
résulte en substance ce qui suit:
"La présente
procuration comporte les pouvoirs de prendre des engagements au nom de la Société,
faire des offres, de la facturation, signer des contrats de toutes sortes,
intervenir auprès de toutes les administrations et instituts bancaires."
Le CSR a dès lors ordonné la mise en
œuvre d'une enquête, indiquant qu'il suspectait une dissimulation de ressources
de la part de X.________ et désirait que sa situation par rapport à la société Y.________
SA soit clarifiée.
Par courrier du 27 février 2012, le
CSR a relevé que X.________ avait transmis avec sa dernière déclaration de
revenus une attestation d'honoraires établie par Y.________ SA pour des
prestations qu'il avait effectuées au mois de février 2012, alors même que
cette société avait été radiée du Registre du commerce (cf. let. A supra);
le versement des prestations octroyées à l'intéressé était en conséquence
suspendu avec effet immédiat.
Invité à se déterminer, X.________ a
en substance fait valoir, par courrier du 2 mars 2012, qu'il avait pour
obligation de déclarer les gains qu'il réalisait et que, pour le reste, Y.________
SA n'était pas tenue de s'expliquer devant le CSR. Il précisait qu'à sa connaissance,
les "problèmes juridico-administratifs" que rencontrait Y.________ SA
- laquelle n'avait pas suspendu son activité - allaient être résolus "très
prochainement", et concluait à l'annulation de la suspension du versement
de prestations en sa faveur.
L'enquêtrice mandatée par le CSR a
établi son rapport le 27 février 2012, concluant en substance ce qui suit:
"[…] après vérification,
les soupçons portés à l'encontre de M. X.________ se sont révélés positifs.
Le bénéficiaire a
déclaré au CSR n'être ni tâcheron, ni indépendant de la société Y.________ SA.
Toutefois et conformément aux déclarations de l'administrateur de ladite
société, soit M. Z.________, celui-ci n'a plus aucune relation d'affaire avec
M. X.________ depuis 2006. Dès lors et depuis cette date, toutes les
rentrées d'argent au nom de Y.________ SA profitent au bénéficiaire.
La société Y.________
SA a été radiée le 25 mars 2011. M. X.________ continue à transmettre des
attestations au nom de ladite société alors que celle-ci n'est plus active.
Le bénéficiaire n'a
pas déclaré au CSR les montants perçus pour novembre et décembre 2009, soit Fr.
1'300.--, pour son activité en qualité de concierge.
Le bénéficiaire n'a
pas déclaré au CSR que la société Y.________ SA, donc M. X.________, être [sic!] détenteur des
véhicules suivants:
Mercedes-Benz Vito […]
Mercedes-Benz A160 […]
Suzuki J […]
Et avoir été
détenteur des véhicules suivants:
VW Lupo […]
Smart Cabrio […]
Le bénéficiaire n'a
pas déclaré les comptes BVC, no […], et Postfinance, no [2].
Le bénéficiaire n'a
pas déclaré toutes les rentrées d'argent sur le compte Postfinance […] connu du CSR. En
effet, une différence de Fr. 15'263.60 a été découverte sur ce compte
entre les montants déclarés et non déclarés.
Au vu de ce qui
précède, il serait bien que M. X.________ présente une comptabilité de son
activité d'indépendant."
Par courrier du 16 mai 2012, le CSR a
invité X.________ à se déterminer sur les conclusions de ce rapport
(reproduites in extenso dans ce courrier), ainsi qu'à justifier
l'encaissement sur son compte postal privé de 10'440 fr. le 4 avril 2012 respectivement
les prélèvements sur ce compte de 5'000 fr. le 4 avril 2012 et de 4'000 fr. le
5 avril 2012. Dans l'attente de ses déterminations, le versement de prestations
en sa faveur était une nouvelle fois suspendu.
Le 31 mai 2012, X.________ a en
substance fait valoir que sa collaboration avec Y.________ SA demeurait
d'actualité - la société étant toujours active nonobstant sa radiation du
Registre du commerce -, qu'il était habilité à établir des attestations au nom
de cette société selon la procuration au dossier et que les véhicules
mentionnés dans le rapport d'enquête n'avaient jamais été sa propriété. Il précisait
par ailleurs avoir restitué à qui de droit le montant de 1'300 fr. qu'il avait
perçu par erreur en lien avec son activité de conciergerie - activité qui avait
pris fin le 9 février 2009 -, et n'avoir pas déclaré les comptes BCV n° […] et
Postfinance n° [2] dans la mesure où ces comptes n'étaient plus utilisés de
longue date. Il produisait notamment une attestation de la société Y.________
SA (non datée et sans indication quant à l'identité du signataire) confirmant
que le montant de 10'440 fr. avait été entièrement reversé à cette société, et
concluait au rétablissement du versement de prestations en sa faveur "sans
aucune interruption et sans aucune sanction".
Par courrier du 13 juin 2012, le CSR a
estimé que les explications et justificatifs apportés par l'intéressé étaient
"incomplets et irrecevables" et lui a imparti un nouveau délai pour
fournir (notamment) la preuve du remboursement de la somme de 1'300 fr. à la
régie l'ayant employé en qualité de concierge, ainsi qu'un justificatif de
l'encaissement pas Y.________ SA du montant de 10'440 fr. déjà mentionné -
l'attestation qu'il avait produite à cet égard ne pouvant être prise en
considération, dans la mesure où le nom de la personne signataire n'était pas
identifiable.
X.________, désormais représenté par
un avocat, a produit un lot de pièces le 24 juillet 2012, comprenant notamment
une liste établie par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) des véhicules
de la société Y.________ SA - dont il résulte en particulier que seul le
véhicule Smart Cabrio était encore au bénéfice d'un permis de circulation.
Par courrier du 30 juillet 2012, le
CSR a estimé qu'au vu de la situation de X.________ au sein de la société Y.________
SA, son activité était assimilable à une activité d'indépendant, de sorte que
des prestations à titre de RI ne pourraient lui être octroyées que sur
présentation de sa comptabilité détaillée et complète, de toutes les pièces
justifiant ses recettes et ses charges ainsi que des extraits des comptes
postaux et bancaires de la société en cause. Le CSR relevait en outre que les
nouvelles pièces produites demeuraient incomplètes et irrecevables, s'agissant
notamment du remboursement de 1'300 fr. à la régie l'ayant employé en qualité
de concierge et de l'encaissement par Y.________ SA du montant de 10'440
francs.
Le 31 août 2012, X.________ a produit
une attestation établie le 27 août 2012 par Z.________ (en tant
qu'administrateur de Y.________ SA), dont il résulte en particulier qu'il
n'avait aucune fonction dirigeante au sein de cette société, qu'il n'avait
"pas de revenu", respectivement que la société - qui était "en
transformation" - ne possédait aucun actif et que la comptabilité n'était
"pas disponible".
Par décision du 7 septembre 2012, le
CSR a mis un terme avec effet immédiat aux prestations à titre de RI versées en
faveur de X.________, considérant en substance que les versements crédités sur
son compte lui revenaient, respectivement que son indigence ne pouvait être
prouvée dans ces circonstances; il était relevé dans ce cadre que l'intéressé
n'était pas fondé à n'exiger aucun salaire d'une société pour laquelle il
effectuait seul la totalité des travaux et qu'il n'appartenait pas à l'Etat d'assumer
les conséquences d'un travail bénévole par le biais du RI. Il était enfin
précisé qu'une décision de restitution pour les prestations perçues indûment
par l'intéressé lui parviendrait ultérieurement.
E.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant le SPAS par acte du 12 octobre 2012, concluant principalement à son
annulation et requérant l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a en substance fait
grief au CSR de s'être fondé sur une appréciation insoutenable des
circonstances de fait, en retenant en particulier que sa situation était
assimilable à celle d'un indépendant et en ne tenant pas compte de
l'attestation qu'il avait produite (en lien avec la restitution de 10'440
francs à Y.________ SA) au seul motif que le nom de la personne signataire
n'était pas identifiable.
Par décision du 9 novembre 2012, le
SPAS a (notamment) rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le
conseil du recourant (ch. I du dispositif), rejeté le recours (ch. IV) et
confirmé la décision rendue le 7 septembre 2012 par le CSR (ch. V), retenant en
particulier les motifs suivants:
"En
fait et en droit :
[…]
-
attendu que le recourant a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire,
[…]
-
qu'en l'espèce, les questions à trancher sont de
savoir si les montants versés sur le compte du recourant ont bien été reversés
sur le compte de la société Y.________ SA et, dans la mesure où il les a gardés
ou utilisés pour ses besoins personnels, si ses revenus dépassaient son droit
au RI et si le recourant est ou non indigent,
-
que pour ce faire, il a été demandé au recourant à
des multiples reprises de fournir des pièces probantes justifiant des transferts
d'argent,
-
que la production de ces pièces (comptes bancaires
de la société ou quittances signées et datées pour chaque versement) est simple
et ne nécessite pas l'intervention d'un avocat,
-
que la comparaison entre les montants crédités sur
le compte du recourant et son droit au RI ne demandent pas non plus de
connaissances dans le domaine juridique,
-
qu'il ne se justifie dès lors pas d'octroyer
l'assistance judiciaire;
-
attendu que le recourant prétend que le CSR aurait
abusé de son pouvoir d'appréciation et aurait constaté inexactement des faits
pertinents,
-
qu'il aurait, contrairement aux pièces au dossier,
assimilé l'activité du recourant à une activité d'indépendant alors que ce
dernier soutient avoir démontré que tel n'était pas le cas,
-
qu'en l'espèce, peu importe de déterminer si le
statut juridique du recourant vis-à-vis de Y.________ SA est de nature
dépendante ou indépendante,
-
que ce qui importe, s'agissant de la poursuite du
versement d'un droit au RI, est de déterminer si les montants versés au
recourant pour des travaux facturés au nom de Y.________ SA ont été reversés
par le bénéficiaire à dite société, en d'autres termes si cet argent doit être
ou non considéré, au regard de la LASV [loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV
850.051], comme un revenu du bénéficiaire,
-
que l'argument développé par le recourant est ainsi
sans incidence sur l'examen de son indigence,
[…]
-
attendu que le recourant a établi de nombreuses
factures au nom de Y.________ SA tout en admettant avoir effectué lui-même les
travaux faisant l'objet de dites factures,
-
qu'il est au bénéfice d'une procuration lui
permettant d'agir librement au nom de Y.________ SA,
-
que l'administrateur de dite société a déclaré, au
cours de l'enquête, ne plus avoir de contact depuis 2006 avec le recourant et
ne plus avoir de relation d'affaires avec lui,
-
que l'argument du recourant selon lequel il ne
travaillerait pas pour Y.________ SA est contredit par ses mêmes affirmations selon
lesquelles il établit des factures pour cette société, exécute les travaux et
perçoit le paiement des factures sur son propre compte,
-
que, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus,
il faut bien retenir que c'est le recourant, se cachant derrière un nom de
société qui, de l'aveu de son administrateur, n'a pas d'activité, travaille et
perçoit la contrepartie financière de l'exécution de ses travaux,
-
que peu importe de savoir s'il est, juridiquement,
salarié ou indépendant dans la mesure où il est établi que les revenus tirés de
l'exécution de travaux lui reviennent personnellement,
-
que le recourant a lui-même admis, le 4 mars 2011,
avoir perçu pour des travaux facturés par Y.________ SA la somme de 48'607 fr.
50,
-
qu'il n'a pas précisé les dates qu'il avait prises
en considération pour calculer ce montant,
-
que si l'on tient compte de la période la plus
étendue, soit celle de la période d'aide, force est de constater que le montant
total des crédits figurant sur son compte [n° 1] en enlevant son droit au
RI mensuel, les salaires de conciergerie et l'indemnité de la Generali, se
montent à 15'856 fr. 60,
-
qu'il faut dès lors admettre que le solde, (soit
Fr. 32'275.10) a été perçu autrement que par des versements sur le compte
postal [n° 1] du recourant,
-
qu'il a été perçu soit de la main à la main soit
sur un compte inconnu de l'autorité de céans,
-
que le recourant a ainsi des revenus qui échappent
à tout contrôle,
-
qu'en outre, d'avril à juin 2012, le recourant a
perçu, en tenant compte uniquement des montants versés sur son compte postal [n° 1], la somme de Fr.
15'040.--,
-
que, dans la mesure où le recourant n'a pas établi
qu'il avait des frais d'acquisition du revenu et n'a pas non plus établi qu'il
avait reversé cet argent à un tiers, soit Y.________ SA - qui n'a plus
d'existence juridique depuis le 25 mars 2011 - il faut retenir ce montant comme
des revenus lui appartenant,
-
que, dans la mesure où son droit au RI s'élevait à […] Fr. 2'610.--, son
droit au RI pour les trois mois considérés s'élevait à Fr. 7'830.--, soit
largement inférieur au total de ses revenus,
-
qu'il n'est en outre pas impossible, au vu de la
déclaration même du recourant sur le montant de Fr. 48'607.50, que ce dernier
ait eu d'autres revenus ne figurant pas sur le compte PostFinance [n° 1],
-
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a estimé que l'indigence du recourant
n'était plus établie et a rendu une décision de fin de droit au RI,
[…]"
F.
X.________, désormais représenté par un nouveau
conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 décembre 2012
(complété par écriture du 19 décembre 2012), concluant à son annulation et à la
poursuite du versement de prestations sociales en sa faveur au-delà du 31
octobre 2012, respectivement la reconnaissance de son droit à l'assistance
juridique gratuite dans le cadre de la procédure devant le SPAS, et requérant
l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure. Relevant
qu'il n'avait jamais exercé la moindre activité dirigeante au sein de la
société Y.________ SA, que la procuration en sa faveur "ne portait que sur
des activités opérationnelles, à l'exclusion de compétences dirigeantes ou à
caractère stratégique" et que la société en cause avait poursuivi son
activité nonobstant sa radiation du Registre du commerce en mars 2011, il a en
substance fait valoir que l'intégralité des montants qu'il avait perçus sur son
compte postal privé en faveur de la société Y.________ SA avaient été reversés
à cette dernière; il produisait à cet égard une attestation établie le 28
novembre 2012 par Z.________ (en tant qu'administrateur de cette société), dont
il résulte que "la société Y.________ SA, confirm[ait] par la présente que
les montants reçus sur le compte postal privé de Monsieur X.________ [avaient]
été reversés à la société". Pour le reste, il relevait notamment que le
seul fait qu'il ait effectué des retraits en espèces des montants qu'il reversait
à Y.________ SA n'avait aucun caractère insolite ou douteux, étant précisé
qu'il ne bénéficiait pas de l'équipement lui permettant de procéder à des
virements postaux. Il soutenait enfin, en lien avec le
rejet de sa demande d'assistance judiciaire par le SPAS, que la présente
affaire présentait "une problématique aussi bien sur le plan factuel que
juridique particulièrement complexe" et que son indigence ne faisait
"pas l'ombre d'un doute".
G.
Par écriture du 10 janvier 2013, l'autorité intimée
a produit son dossier et conclu au rejet du recours, se référant aux arguments
développés dans sa décision du 9 novembre 2012.
H.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours (tel que complété par écriture du 19 décembre 2012)
satisfait par ailleurs aux conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert le bénéfice de l'assistance
judicaire dans le cadre de la présente procédure.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre,
l'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,
à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir
aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont
les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés
(al. 1); si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut
désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire (al. 2).
L'octroi de l'assistance judiciaire
est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du
requérant, la nécessité de l'assistance
- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la
démarche entreprise (cf. arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012 consid. 2a). Le
point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins
indiquée) doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et
subjectives du cas; pratiquement, il convient d'apprécier si, dans des circonstances
semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,
l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé
n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au
prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent
(cf. ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).
b) En l'occurrence, il convient de
relever d'emblée que seule doit être examinée la question de la désignation
d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe
gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1).
A l'appui de sa demande, le recourant
fait valoir qu'il s'agit d'une affaire complexe tant sous l'angle factuel que
sous l'angle juridique, se référant en particulier à la question de la
qualification de son activité (qualifiée à tort, selon lui, d'activité
indépendante); il estime pour le reste que son indigence ne fait aucun doute,
et relève que l'enjeu de la procédure en ce qui le concerne est considérable.
Quoi qu'en dise le recourant, il
apparaît que la décision dont est recours n'est pas directement fondée sur le
fait qu'il serait réputé exercer une activité indépendante. Si le CSR, dans son
courrier du 30 juillet 2012, a estimé que l'activité de l'intéressée devait
être considérée comme telle et l'a invité dans ce cadre à produire (notamment)
sa comptabilité complète et détaillée, il s'est pour ce faire fondé sur les
éléments dans ce sens figurant au dossier (en particulier les conclusions du
rapport d'enquête du 27 février 2012, respectivement la teneur de la
procuration en faveur du recourant et les déclarations de Z.________ à l'occasion
de l'enquête en cause); rien n'empêchait toutefois l'intéressé, comme il y a au
demeurant été invité précédemment (notamment par courrier du 10 mai 2011),
d'apporter la preuve qu'il s'agissait en réalité d'une activité dépendante et
de produire des justificatifs permettant d'en apprécier les modalités. Au vrai,
comme relevé dans la décision attaquée, le litige ne porte pas directement sur
la qualification de l'activité déployée par le recourant, mais bien plutôt sur
la question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable son indigence -
compte tenu en particulier des montants crédités sur son compte postal privé
(ou qu'il a admis avoir perçus) prétendument en faveur d'un tiers, à qui il
prétend avoir restitués les sommes en cause.
Or, ainsi circonscrit, il s'impose de
constater que le présent litige n'est pas d'une complexité telle qu'il justifierait
le concours d'un avocat. On peut en effet attendre du recourant, sous l'angle
factuel, qu'il satisfasse seul à son obligation de fournir des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière; c'est le lieu de relever
que le CSR n'a eu de cesse de l'inviter à fournir des justificatifs à ses
explications, précisant expressément la nature des pièces à produire à cette
fin. Le cas n'apparaît pas davantage complexe sous l'angle juridique,
s'agissant en définitive uniquement d'apprécier si et dans quelle mesure le
recourant a rendu vraisemblable (par ses explications et les pièces qu'il a
fournies) son indigence; on ne saurait à cet égard considérer, au vu de la
teneur de ses différents courriers avant même qu'il ne soit représenté par un
avocat, que l'intéressé - qui réside en Suisse depuis 1990 - ne serait pas
(subjectivement) en mesure de faire valoir ses moyens dans ce cadre en toute
connaissance de cause.
Dans ces conditions, la demande
d'assistance judiciaire (sous la forme de la désignation d'un conseil d'office
en la personne de Me David Métille) doit dans tous les cas être rejetée, le
concours d'un avocat n'apparaissant pas nécessaire à la sauvegarde des droits
du recourant (au sens de l'art. 29 al. 3 Cst.), respectivement n'apparaissant
pas justifié par les circonstances de la cause (au sens de l'art. 18 al. 2
LPA-VD). A ce stade, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question
de l'indigence de l'intéressé
- laquelle relève précisément du fond du litige, et sera examinée ci-après
(consid. 4c); quant à la question de savoir si le présent recours ne doit pas
être considéré comme étant dénué de toute chance de succès - ce qui ne saurait d'emblée
être exclu, compte tenu des considérations qui suivent -, elle peut demeurer
indécise.
3.
Cela étant, il s'impose de constater d'emblée que
les considérations qui précèdent conservent leur pertinence, mutatis
mutandis, s'agissant du rejet de la demande d'assistance judiciaire
gratuite présentée par le recourant dans le cadre de la procédure de recours
administratif devant le SPAS - dont la motivation sur ce point, telle que
figurant dans la décision attaquée (cf. let. E supra), ne prête pas le
flanc à la critique. En tant que le recourant conclut à son droit à l'octroi de
l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure, le recours doit en
conséquence être rejeté.
4.
Sur le fond, le litige porte sur la fin du droit au
RI en faveur du recourant prononcée par le CSR et confirmée sur recours par
l'autorité intimée, au motif en substance que son indigence n'était plus
établie.
a) Selon l’art. 1er
de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Il résulte
dans ce cadre de l'art. 34 LASV que la prestation financière RI est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art.
38.
LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30.
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre
Moor,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux, et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt
PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b et les références).
Ainsi, en lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005
(RLASV ; RSV 850.051.1), prévoit qu'après un avertissement écrit et
motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV
prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées.
c) En l'espèce, le
recourant a lui-même indiqué dans un courrier adressé le 4 mars 2011 au CSR
qu'il avait perçu au nom de Y.________ SA un montant total de
48'607 fr. 50, sans préciser les dates prises en compte dans son calcul; il
résulte de la décision attaquée, laquelle n'est pas contestée sur ce point, que
l'extrait du compte postal privé de l'intéressé permet de reconstituer un
montant total de 15'856 fr. 60 susceptible de correspondre à des montants qu'il
aurait perçus dans ce cadre (la différence s'élevant ainsi à 32'275 fr. 10).
Par la suite, le recourant a encore perçu (pour les mois d'avril à juin 2012) un
montant total de 15'040 fr. sur le compte postal en cause. On relèvera
également d'emblée que l'intéressé a régulièrement annoncé des honoraires qu'il
aurait perçus en lien avec ses prestations pour le compte de Y.________ SA,
qu'il est au bénéfice d'une procuration lui permettant notamment de
"prendre des engagements" au nom de la société en cause et de
"signer des contrats de toutes sortes", respectivement que cette
société a été radiée du Registre du commerce le 25 mars 2011. Dans ces
circonstances, il apparaît manifeste qu'il était exigible de l'intéressé, dans
le cadre de son devoir de collaboration tel que prévu par l'art. 38 LASV, qu'il
fournisse des explications claires et des justificatifs probants s'agissant
tant de la prétendue restitution des montants qu'il aurait perçus au nom d'un
tiers (par hypothèse Y.________ SA) que de la rémunération de son activité.
Le recourant soutient
en substance qu'il exerce une activité pour le compte de Y.________ SA
(activité qui ne serait ni dépendante ni indépendante), qu'il est rétribué dans
ce cadre par le biais de "montants forfaitaires sur chaque
collaboration" et qu'il aurait pour le reste "prêté" son compte
postal privé à cette société pour l'encaissement de factures, lui restituant
par la suite les montants en cause; il se prévaut en particulier d'une
attestation établie le 28 novembre 2012 par Z.________ (en qualité
d'administrateur de Y.________ SA) produite à l'appui de son recours.
Il résulte de cette
attestation que "la société Y.________ SA confirme […] que les montants
reçus sur le compte postal privé de Monsieur X.________ ont été reversés à la
société". Or, comme déjà relevé, la société en cause a été radiée du
Registre du commerce le 25 mars 2011 (personne n'ayant fait valoir d'intérêt au
maintien de l'inscription) - de sorte que, faute de personnalité juridique,
aucun montant ne peut formellement lui être versé depuis cette date et que Z.________
ne peut plus en être administrateur. Au demeurant, même à admettre, par
hypothèse et nonobstant son texte clair, que cette attestation devrait être
comprise en ce sens que les montants auxquels il est fait référence auraient
été reversés à Z.________ (plutôt qu'à Y.________ SA), elle n'aurait pas
davantage de valeur probante, compte tenu de son caractère extrêmement vague (il
n'y est fait mention ni de montants précis ni de dates de versement); c'est le
lieu de relever que le recourant a lui-même indiqué dans son courrier du 16 mai
2011.
qu'il réglait directement certains frais de la société - de sorte que,
dans tous les cas, l'attestation du 28 novembre 2012 ne saurait porter sur les
"montants reçus sur le compte postal privé" de l'intéressé dans leur
totalité -, et qu'il apparaît en outre qu'il aurait perçu, prétendument au nom
de Y.________ SA, un montant total de 32'275 fr. 10 (à tout le moins) autrement
que sur son compte postal privé - alors que l'attestation en cause se borne à
mentionner son "compte postal privé". Au surplus, la teneur de cette
attestation est en contradiction totale avec les déclarations de Z.________ dans
le cadre de l'enquête diligentée par le CSR, lequel, entendu au mois de
novembre 2011 par l'enquêtrice, a alors en substance indiqué qu'il n'avait plus
aucune relation d'affaires avec le recourant depuis 2006.
Cela étant, comme
l'a à juste titre retenu l'autorité intimée, il s'impose de constater que le
recourant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les montants qu'il
avait prétendument perçus au nom de Y.________ SA avaient été restitués à cette
dernière. A l'évidence, l'autorité ne saurait se contenter dans ce cadre des
seules déclarations de l'intéressé, ou encore de justificatifs dont il est
lui-même l'auteur ou dont l'identité du signataire ne peut être déterminée - ainsi
en particulier de l'attestation non datée produite le 31 mai 2012 en lien avec
la prétendue restitution à la société (qui était alors déjà radiée) d'un
montant de 10'440 fr., étant précisé que, rendu attentif par le CSR au fait que
cette dernière attestation ne pouvait être prise en compte faute de pouvoir
déterminer l'identité de la personne signataire, le recourant s'est contenté de
produire un nouvel exemplaire de cette attestation ne portant plus aucune
signature. Pour le reste, l'intéressé n'a jamais produit les relevés mensuels
détaillés, validés par Y.________ SA, des sommes qu'il aurait prétendument
encaissées et reversées à cette société, relevés que le CSR a expressément
requis dans son courrier du 10 mai 2011.
L'intéressé n'a pas
davantage fourni de justificatifs probants s'agissant de la rémunération de son
activité; il semblerait dans ce cadre qu'il soit lui-même l'auteur des
attestations (transmises au CSR avec ses déclarations de revenus) relatives aux
"honoraires" qu'il aurait perçus en lien avec ses prestations pour le
compte de Y.________ SA; quant à Z.________, il a bien plutôt indiqué (en tant
qu'administrateur de la société) dans une attestation du 27 août 2012 que
l'intéressé n'avait "pas de revenu", en contradiction totale avec les
déclarations du recourant lui-même. Pour le reste, le recourant n'a jamais
produit ni contrat de travail et fiches de salaire probantes (en cas d'activité
dépendante) ni comptabilité (en cas d'activité indépendante), comme il y a été
invité par le CSR (cf. en particulier les courriers des 10 mai 2011 et 30
juillet 2012). C'est le lieu de relever que le recourant, au bénéfice d'une
procuration signée par l'administrateur de Y.________ SA, a admis qu'il
effectuait lui-même les travaux faisant l'objet des factures créditées sur son
compte prétendument en faveur de Y.________ SA; dans cette mesure, et comme le
relève à juste titre le CSR dans sa décision du 7 septembre 2012, l'intéressé
n'est dans tous les cas pas fondé à n'exiger aucun salaire (ou un salaire de
minime importance) d'une société pour laquelle il effectue seul la totalité des
travaux et dont il semble gérer seul la facturation, l'Etat n'ayant pas
vocation à assumer les conséquences d'un travail bénévole par le biais du RI.
En outre, il résulte du rapport d'enquête du 27 février 2012 que le recourant
s'est acquitté lui-même des frais liés aux véhicules respectifs inscrits au nom
de Y.________ SA; or, selon la jurisprudence, le fait de travailler pour une
société, de disposer d’un véhicule à cette fin, de conclure le contrat
d’assurance du véhicule et de taire ces éléments au CSR sont autant d’indices
qui permettent d’admettre que le recourant n’a pas été dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêt PS.2008.0027 du 12
décembre 2008
consid. 2d).
A cela s'ajoute
encore que de nombreux éléments au dossier, loin de rendre vraisemblables les
déclarations du recourant, font bien plutôt apparaître celles-ci comme étant
plus que douteuses. On relèvera à cet égard, en particulier, que l'intéressé a
d'ores et déjà fait l'objet d'un refus de toute prestation à titre de RI par
décision du 19 février 2009 (confirmée par le SPAS par décision du 9 mai 2009),
et ce pour des faits similaires
(cf. let. B supra); qu'il résulte des déclarations de Z.________ lors de
l'enquête diligentée par le CSR qu'il aurait voulu "rendre service"
au recourant et qu'il aurait rencontré des "problèmes" avec ce
dernier - lequel ne lui aurait plus adressé aucune facture (en vue d'établir la
comptabilité de Y.________ SA) depuis 2006; enfin, qu'il résulte du rapport
d'enquête du 27 février 2012 que le recourant n'a pas déclaré au CSR un montant
total de 1'300 fr. pour son activité de concierge durant les mois de novembre
et décembre 2009, et que l'intéressé n'a apporté aucun justificatif quant à la
prétendue restitution de ce montant à la régie concernée, malgré plusieurs
interpellations du CSR.
d) En définitive, il
s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que le recourant n'avait pas établi qu'il avait
restitué les montants qu'il avait prétendument perçus au nom de Y.________ SA,
que les montants en cause étaient dès lors réputés avoir profité à l'intéressé,
qu'il n'était en outre pas exclu que celui-ci ait d'autres sources de revenus
échappant à tout contrôle et que, dans ces circonstances, il n'avait pas rendu
vraisemblable son indigence. L'autorité intimée pouvait en conséquence confirmer
la décision du CSR mettant un terme avec effet immédiat aux prestations à titre
de RI versées en faveur de l'intéressé, tant en raison de son manque de
collaboration (cf. 43 RLASV) qu'en retenant qu'il avait dissimulé l'existence
d'activités lucratives, respectivement qu'il n'avait pas signalé des éléments
de ses revenus (cf. art. 42 al. 1 RLASV).
On se contentera pour
le reste de relever que, comme le rappelle expressément l'autorité intimée dans
la décision attaquée, le recourant peut présenter en tout temps une nouvelle
demande de RI s'il s'estime indigent - ce qu'il lui appartiendra le cas échéant
de rendre vraisemblable.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée en
même temps que le recours, et que la décision attaquée doit être confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJAP). Compte tenu de l'issue du litige,
le recourant n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande d'assistance judiciaire gratuite déposée
par X.________ est rejetée.
II.
Le recours est rejeté.
III.
La décision rendue le 9 novembre 2012 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.