PS.2012.0102
CDAP - PS.2012.0102 - 2013-07-04 - X._____ et Y._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
4 juillet 2013Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2012.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
INDU
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LASV-38-1
LASV-38-2
RLASV-43
Résumé contenant:
Bénéficiaires du RI qui annoncent avoir touché un gain de loterie, mais refusent d'indiquer la manière dont ils l'ont utilisé, avant d'obtempérer devant le SPAS. Confirmation du calcul effectué par le SPAS pour conclure que, sur la base du revenu supplémentaires des recourants, le RI devait leur être refusé pendant une période déterminée (consid. 4).
3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et
M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
X.________, à Ollon VD,
2.
Y.________, à Ollon VD, tous deux représentés par Philippe Chiocchetti, agent
d'affaires breveté, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex,
Objet
aide sociale
Recours X.________ et Y.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 novembre 2012 (suppression
du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1952, et Y.________, née en 1949,
tous deux divorcés de leurs conjoints respectifs, vivent en concubinage. Ils
bénéficient du revenu d’insertion (RI) depuis 2007. X.________, menuisier de
formation, travaille épisodiquement. Y.________ occupe un emploi de vendeuse
dans une boulangerie. Le 10 janvier 2008, le Centre social régional de Bex
(ci-après: le CSR), constatant que X.________ avait omis de signaler son
concubinage avec Y.________ pour la période allant du 1er mars 2006
au 31 juillet 2007, a ordonné le remboursement des montants indûment touchés, à
concurrence de 17'977,60 fr., d’une part, et réduit le forfait du RI de 25%
pendant quatre mois à compter du 1er février 2008, d’autre part. A
défaut de remboursement immédiat, le remboursement se ferait par un prélèvement
de 70 fr. sur chaque versement mensuel. Le 23 mai 2008, le Service de
prévoyance et d’aides sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté le recours formé
par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée. Cette décision est
entrée en force. Par ordonnance du 3 décembre 2008, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu X.________ coupable d’escroquerie
au détriment du CSR et l’a condamné de ce fait à la peine de 90 jours-amende à
30 fr. le jour, avec un délai d’épreuve de deux ans. Cette décision est entrée
en force.
B.
Le 20 février 2012, X.________ a annoncé au CSR que
Y.________ avait gagné un montant de 50'000 fr. à la Loterie romande, soit
32'500 fr. brut après déduction de l’impôt anticipé. Le 2 mars 2012, le CSR a
invité X.________ à lui fournir des renseignements au sujet de ce gain. Le 7
mars 2012, X.________ a transmis au CSR un décompte de gain établi par la
Loterie Romande. Le 8 mars 2012, le CSR a demandé les relevés afférents au
compte bancaire ouvert spécialement pour recevoir le gain en question. Le 14
mars 2012, X.________ a transmis au CSR un relevé de compte bancaire, relatif à
un compte non identifié ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Il
a indiqué que le montant avait été dépensé par Y.________ pour régler ses
dettes et payer des factures que X.________ n’avait pas pu payer. Le 23 mars
2012, le CSR est revenu à la charge pour demander des renseignements
complémentaires au sujet du compte, ainsi que des dettes et factures évoquées
dans le courrier du 14 mars 2012. Le 2 avril 2012, Y.________, invoquant sa vie
privée, a indiqué au CSR qu’elle se refusait à fournir les renseignements au
sujet du gain de loterie et des dettes liquidées. Le 23 avril 2012, le CSR a
imparti à X.________ et Y.________ un ultime délai pour donner les
renseignements requis, en les avertissant qu’à défaut, il envisagerait de
rendre une décision de remboursement du RI. Le 10 mai 2012, Philippe
Chiocchetti, agent d’affaires breveté, s’est adressé au CSR pour l’informer
qu’il avait reçu de Y.________ un mandat «afin d’entreprendre toutes démarches
utiles pour l’assainissement de sa situation financière». Le 28 juin 2012, le
CSR a mis fin aux prestations du RI versées à X.________ et Y.________, avec effet
au 30 novembre 2011. Il a considéré que dès lors que les bénéficiaires
n’avaient pas donné les renseignements nécessaires pour vérifier l’utilisation
faite du gain de loterie, il lui fallait présumer que X.________ et Y.________
disposaient du montant gagné, de sorte que les limites de fortune donnant droit
aux prestations du RI étaient dépassées.
C.
X.________ et Y.________, assistés de Philippe
Chiocchetti, ont recouru auprès du SPAS contre la décision du 28 juin 2012,
dont ils ont demandé l’annulation, avec la reprise du versement des prestations
du RI dès le 1er janvier 2013. Ils ont demandé l’assistance
judiciaire pour cette procédure. X.________ et Y.________ ont expliqué avoir
utilisé le montant du gain de loterie pour payer diverses factures de X.________
et acheter une voiture d’occasion à Y.________, afin qu’elle puisse se rendre
de bonne heure à son travail. Le 7 novembre 2012, le SPAS a rejeté le recours
et confirmé la décision du 28 juin 2012. Il a rejeté la demande d’assistance
judiciaire.
D.
X.________ et Y.________, représentés par Philippe
Chiocchetti, ont recouru contre la décision du 7 novembre 2012. Ils demandent
l’annulation de la décision du 28 juin 2012 et la reprise des versements des
prestations du RI dès le 1er janvier 2012. Ils requièrent
l’assistance judiciaire. Le SPAS propose le rejet du recours. Le CSR a produit
des déterminations. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
E.
Le 7 janvier 2013, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire aux recourants.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est
défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et
les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière
qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) Les conclusions prises par les
recourants devant le Tribunal cantonal sont exactement les mêmes que celles
prises à l’appui de leur recours interjeté auprès du SPAS. Il s’agit là sans
doute d’une inadvertance ou d’un effet indésirable du traitement automatique de
texte. A y regarder de plus près, il apparaît que l’argumentation développée
par les recourants revient à contester tous les éléments de la décision rendue
le 7 novembre 2012, laquelle forme ainsi le seul objet du recours.
2.
Les recourants invoquent leur droit d’être
entendus.
a) Les parties
ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en
prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à
leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49;
136.
I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts
cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la
procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci, et d’en aviser les
parties (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 p. 223; 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389;
124.
V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités).
b) Après avoir reçu le recours
interjeté devant lui, le SPAS l’a transmis le 6 août 2012 au CSR, en invitant
celui-ci à se déterminer à ce sujet et à produire sont dossier original et
complet, dans un délai expirant le 26 août 2012. Les recourants ont reçu une
copie de cet avis. Le CSR a fait part de sa détermination, le 31 août 2012, en
y joignant son dossier. Le 4 octobre 2012, le SPAS a communiqué cette
détermination aux recourants, en leur impartissant un délai au 25 octobre 2012
pour justifier l’usage fait d’un montant de 15'000 fr. prélevé le 26 janvier
2012.
sur un compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen, d’une part, et
produire la facture relative à l’achat d’un véhicule automobile en février
2012, d’autre part. Le 15 octobre 2012, les recourants ont relevé que le CSR
avait répondu au recours après le délai imparti par le SPAS. Ils en ont conclu
que la prise de position du 31 août 2012 ne devait pas être prise en compte
pour la décision à prendre. Le SPAS n’a pas répondu à ce sujet. Le 25 octobre
2012, les recourants ont fourni les pièces demandées.
c) Dans la décision attaquée, le SPAS
a considéré qu’appliquant le droit d’office sans être lié par les conclusions
des parties, il devait rejeter la demande des recourants tendant à ce que la
prise de position du CSR du 31 août 2012 soit écartée de la procédure. Cette
appréciation est exacte dans sa conclusion, à défaut de l’être dans sa
justification. L’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les
offres de preuves des parties (art. 28, 41 et 89 al. 1 LPA-VD). L’autorité de
recours invite l’autorité intimée devant elle à produire son dossier et, le cas
échéant, une détermination; elle lui impartit un délai à cet effet (art. 82 al.
1.
et 2 LPA-VD). Ce délai, pour être obligatoire, n’est pas péremptoire. On
aurait certes pu s’attendre, de la part du CSR, à ce qu’il demande une
prolongation du délai qui lui avait été imparti pour répondre au recours, avant
l’expiration de celui-ci (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Qu’il ne l’ait pas fait et
se soit déterminé tardivement n’a pas pour conséquence qu’il serait déchu de
son droit de participer à la procédure, ni que ses écritures et éléments de
preuves devraient être écartés du dossier.
d) Le droit
d’être entendu comprend, pour les parties au procès, celui de recevoir toutes
les déterminations produites dans la procédure et de pouvoir se prononcer à
leur sujet, indépendamment du fait que ces observations portent ou non sur des
éléments nouveaux ou importants. C’est aux parties qu’il appartient de décider
si elles veulent répliquer. Il est indifférent à cet égard que le tribunal ait
ordonné un nouvel échange d’écritures, fixé un délai de réplique, ou simplement
communiqué les nouvelles déterminations pour l’information des parties (ATF 138
I 154 consid. 2.3 p. 156/157, 484 consid. 2.1 et 2.2 p. 485/486; 137 I 195 consid.
2.3.1
p. 197, et les arrêts cités). Dans ce dernier cas, le juge est en droit
d’attendre de la partie qui souhaite produire une écriture supplémentaire
qu’elle le fasse spontanément ou, à tout le moins, qu’elle demande un délai
pour le faire; à défaut, le juge peut admettre que la partie y a renoncé (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; cf. l’arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme du 15 novembre 2012 dans l’affaire
Joos c. Suisse, reproduit in:
ZBl 2013 p. 210). Cette exigence vaut
en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire censé
connaître la jurisprudence. Encore faut-il qu’elle dispose d’un délai approprié
pour intervenir, avant que l’arrêt ne soit rendu. Le Tribunal fédéral a jugé
qu’un délai d’un mois était suffisant (ATF 138 I 484 consid. 2.5 p. 487/488),
mais non de quatre jours (ATF 2C_560/2012 du 21 janvier 2013).
c) Le 4 octobre 2012, le SPAS a
communiqué au mandataire des recourants la réponse du CSR, du 31 août 2012. A
cette occasion, le SPAS a invité les recourants à lui produire des
renseignements. Il ne leur a pas imparti de délai de réplique. Il n’a pas
davantage répondu à la prise de position des recourants, du 15 octobre 2012. En
cela, le SPAS a violé le droit d’être entendu des recourants, même si l’on peut
se demander si ceux-ci, représentés par un mandataire, n’auraient pas été en
mesure de le faire spontanément, ou demander un délai à cette fin. Le laps qui
a couru entre le 15 octobre 2012 et le 7 novembre 2012, date de la décision
attaquée, aurait sans doute suffi pour cela. La question souffre cependant de
rester indécise.
d) En effet, la
violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de
la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). Même en présence
d’une grave violation du droit d’être entendu, il faut renoncer au renvoi de la
cause à l’autorité précédente,
lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la
procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans
un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts
cités). Tel est le cas en l’espèce. Le Tribunal cantonal,
saisi d’un recours contre les décisions rendues par le SPAS, établit les faits
et applique le droit d’office (art. 28 et 41 LPA-VD). Les recourants ont eu
l’occasion de se déterminer au sujet de l’ensemble de la procédure de première
instance, de sorte que le vice affectant celle-ci a été réparé. En outre,
admettre le recours, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPAS
pour qu’il impartisse aux recourants un délai pour se déterminer sur la réponse
du CSR du 31 août 2012, puis statue à nouveau, constituerait une mesure vide de
sens.
e) Les griefs tirés du droit d’être
entendu sont mal fondés.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action
sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art.
1.
al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à
laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme
de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du
RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux
autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV
850.051
); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.
1.
et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la
personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les
alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
" 1 La
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2.
Elle
autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,
ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient
des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec
lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui
octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa
situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à
établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas
échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf., en dernier lieu,
arrêts PS.2010.0044 du 26 février 2013; PS.2012.0091 du 12 février 2013;
PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012, et les
arrêts cités). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que
l’intéressé n’était pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (cf., en dernier lieu, arrêts précités PS. 2010.0044, PS.2012.0084,
et les arrêts cités).
L'art. 45 LASV prévoit également que
"la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec
l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le RLASV retient à son
art. 43 ce qui suit:
" Après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti."
b) En l’occurrence, si les recourants
n’ont pas caché au CSR le gain de loterie de janvier 2012, ils ont en revanche
obstinément refusé de donner au CSR tout renseignement quant à l’utilisation
des fonds reçus. En cela, les recourants ne comprennent pas le système de
l’aide sociale, dont ne peuvent bénéficier que les personnes effectivement
démunies. En contrepartie de l’aide publique, financée par l’impôt, les
bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et
détaillée, de l’évolution de leur situation financière. Est particulièrement
illustrative de cette méconnaissance de la loi le courrier du 2 avril 2012
adressé par X.________ au CSR, selon lequel Y.________ a opposé la protection
de sa sphère privée aux demandes de renseignements du CSR quant à l’utilisation
du gain de loterie. Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue,
dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté
individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du
CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128).
c) Face à la rétivité des recourants à
dévoiler l’utilisation du gain de loterie, le CSR pouvait, conformément aux
art. 45 LASV et 43 RLASV, interprétés à la lumière de la jurisprudence qui
vient d’être rappelée, partir du principe que les recourants disposaient de ces
fonds pour subvenir à leurs besoins et, subséquemment, supprimer les prestations
servies au titre du RI.
4.
a) Devant le SPAS, les recourants ont enfin
obtempéré à l’injonction que le CSR leur avait maintes fois adressée, de
fournir les documents permettant de retracer l’utilisation du montant
litigieux. Cela a amené le SPAS à fonder la décision de suppression du RI sur
une autre ligne de raisonnement que le défaut de collaboration retenu par le
CSR. Pour la période allant de janvier à juin 2012, le SPAS a examiné, sur la
base des documents communiqués par les recourants, si les limites de revenus et
de fortune étaient dépassées. Il a conclu que tel était le cas et confirmé, de
cette manière, la solution retenue par le CSR. En cela, le SPAS a substitué les
motifs de la décision rendue le 28 juin 2012 par le CSR. Comme autorité de recours,
le SPAS pouvait agir de la sorte, au regard des art. 41 et 89 al. 1 LPA-VD (cf.
ATF 1C_70/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3).
b) La décision attaquée contient deux
tableaux, retraçant l’utilisation des fonds provenant du gain de loteries, tant
par X.________ (pour la période allant du 26 janvier au 30 juin 2012) que par Y.________
(pour la période allant du 26 janvier au 5 avril 2012), pour un montant total
de 23'551,65 francs. Il en ressort que Y.________ a acquis un véhicule
automobile (pour un montant de 7'700 fr.) et consacré diverses dépenses à ce
véhicule. Les recourants ont utilisé le solde pour payer des factures de
médecin, de téléphone et d’électricité, le loyer, des polices d’assurance, et
les honoraires de leur agent d’affaires, acheter un ordinateur, du vin, des
jeux, du café, des fleurs et des habits. Le SPAS a retenu que le montant à
disposition des recourants devait être fixé à 24'500 fr. (soit 32'500 fr. –
8'000 fr. correspondant à la limite de fortune pour un couple de concubins;
art. 32 LASV, mis en relation avec l’art. 18 al. 1 RLASV). Selon la
jurisprudence, les dettes privées ne sont pas déduites des actifs pour
déterminer si le requérant franchit la limite de fortune fixée par l’art. 18
RLASV (arrêts PS.2008.0045 du 28 septembre 2009; PS.2008.0063 du 25 février
2009; PS. 2008.0049 du 1er décembre 2008). La simple allégation
qu’un montant caché a servi à rembourser des dettes n’est pas davantage
déterminant (arrêts PS.2008.0015 du 4 juillet 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier
2008).
c) Lorsque l’autorité en charge du RI
découvre après le versement des prestations l’existence de parts de fortune
cachées, elle doit déterminer le montant perçu en trop en recalculant, mois par
mois, le montant auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre s’il avait déclaré
la totalité de ses ressources (arrêt PS.2010.0038 du 3 décembre 2010, consid.
3b).
aa) Pour le mois de janvier 2012,
selon le SPAS, les recourants n’avaient de toute manière pas droit au RI, car
le salaire de 3'866,15 fr. réalisé par Y.________ en décembre 2011 dépassait la
limite d’octroi du RI. En outre, pour ce mois, les recourants disposant d’un
revenu de 24'500 fr., ont dépensé pour un montant total de 7'935 francs. Le
solde disponible, de 16'565 fr., était supérieur à la franchise de 8'000 francs.
Partant, c’est à juste titre que le SPAS leur a dénié le droit au RI pour le
mois de janvier 2012.
bb) Pour les mois de février à juin
2012, le SPAS a comparé les dépenses effectuées mensuellement à la limite
(théorique) de 24'500 francs. Pour l’ensemble de cette période, le montant
total des dépenses des recourants est de 23'551,65 fr. (soit 11'821,50 fr. pour
X.________ et 11'730,15 fr. pour Y.________), inférieur à la limite de 24'500 francs.
d) C’est dès lors à juste titre que le
CSR a supprimé le droit des recourants au RI pour la période allant de janvier
à juin 2012. Selon les déterminations du CSR du 10 janvier 2013, les recourants
ont reçu le RI dès le 1er juillet 2012.
5.
Le recours formé devant le SPAS était dénué de
chances de succès. Cela justifie que l’autorité intimée ait rejeté la demande
d’assistance judiciaire présentée devant elle.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais; les recourants n’ont pas droit
aux dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
7.
Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les
dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont
applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de
privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), délègue au
Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des
conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le dispositif
du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le taux
horaire de 140 fr. (art. 2 al. 1 let. c RAJ). Selon la liste des opérations
produites le 31 mai 2013, le mandataire d’office indique un montant total
d’honoraires et de débours de 1'036,80 fr. ce qui paraît approprié aux
nécessités du cas, montant auquel s’ajoute celui des débours, par 157,15 fr.,
soit un total de 1'193,95 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité
totale s’élève ainsi à 1'289,45 fr. Cette indemnité vaut pour les deux
recourants, qui ont séparément donné une procuration en faveur de Me
Chiocchetti. De même, le présent arrêt règle l’assistance judiciaire pour les
deux recourants, nonobstant le fait que le juge instructeur ait rendu des
décisions séparées leur octroyant l’assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 novembre 2012 par le
Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’indemnité d’office due à Philippe Chiocchetti,
conseil des recourants, est fixée à 1'289,45 francs.
V.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont,
dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la
charge de l’Etat.
Lausanne, le 4 juillet 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.