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Décision

PS.2012.0103

CDAP - PS.2012.0103 - 2013-02-06 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

6 février 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 4 septembre 1972, est au

bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier

2006. En vue de procéder à la révision annuelle de son dossier, le Centre

social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a demandé, entre février et mai

2011, de lui transmettre les pièces nécessaires à la vérification de son

indigence. Le 26 janvier 2012, le CSR lui a encore demandé de signer une

nouvelle autorisation de renseigner, pour pouvoir requérir lui-même les

renseignements manquants. Jusqu'au mois de mars 2012, X.________ a continué de

bénéficier des prestations RI.

B.

Par décision du 10 mai 2012, le CSR a prononcé la

suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides accordées au

motif que la révision du dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas pu

être effectuée en raison de documents manquants. Le 11 mai 2012, l’intéressée a

recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: SPAS). Le SPAS a rejeté ce recours le 1er

octobre 2012. Par arrêt du 11 décembre 2012, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté à son tour le recours

déposé contre cette décision le 29 octobre 2012 (PS.2012.0084).

C.

Le 17 juillet 2012, X.________ a présenté une

nouvelle demande de RI. Le 18 octobre 2012, elle a interjeté recours devant le

SPAS en se plaignant d’un déni de justice de la part du CSR. Elle exposait que

ce dernier la privait de son droit aux prestations RI d’août et septembre 2012 en

s'abstenant de rendre une décision. Le SPAS a interpellé le CSR en date du 23

octobre 2012 pour lui demander si une réponse avait été adressée à la requête

du 17 juillet 2012 et, dans la négative, d’indiquer s’il entendait statuer.

Par décision du 31 octobre 2012, le

CSR a refusé d’octroyer à X.________ des prestations depuis le mois de juillet

2012, au motif que l’intéressée ne lui avait pas remis, malgré sa demande, les

pièces nécessaires à l’établissement de son indigence.

Le 12 novembre 2012, le SPAS a rejeté

le recours de X.________, estimant que la décision précitée rendait le recours

pour déni de justice sans objet.

X.________ a recouru contre cette

décision le 13 décembre 2012 auprès de la CDAP, concluant de façon implicite à

son annulation et au versement des prestations RI à compter d'avril 2012. Elle allègue

avoir remis toutes les pièces nécessaires au CSR et souhaite savoir quelles

sont les pièces dont celui-ci aurait encore besoin afin qu’elle puisse les lui

envoyer. En outre, elle conteste le fait que la cause soit rayée du rôle, le

dossier n’ayant selon elle pas été traité correctement.

L’autorité intimée a produit son

dossier ainsi que celui du CSR le 14 janvier 2013.

D.

X.________ a recouru auprès du SPAS le 13 novembre

2012 contre la décision de refus du CSR du 31 octobre 2012. Le SPAS a rendu, le

19 décembre 2012, une décision confirmant le refus de prestations RI. Contre

cette dernière décision, X.________ a également recouru, le 23 janvier 2013,

auprès de la CDAP; cette dernière cause (PS.2013.0005) est actuellement en

cours d'instruction.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours a pour objet une décision sur recours

rayant la cause du rôle au motif que le déni de justice commis par l’autorité

de première instance n'existerait plus, le CSR ayant rendu une décision en date

du 31 octobre 2012 suite à la requête présentée par la recourante le 17 juillet

2012.

a) L’art. 92 al. 1er LPA-VD

délimite la compétence de la CDAP en ces termes: "le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître". Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD,

toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du

droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de

droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

b) Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable

à la présente procédure par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer". Selon la jurisprudence, commet un déni de

justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un

recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128

II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29

al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). Ce

principe, dit de célérité (Beschleunigungsgebot), figure également à

l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'agissant du

déroulement des procédures de type judiciaire, où il a une portée équivalente

(cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5). Il y a par conséquent retard injustifié,

assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.,

lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa

décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice

porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision; il a

pour seul objet de contraindre l’autorité intimée à rendre une décision

(GE.2010.0004 du 9 avril 2010 consid. 1b; FI.2003.0113 du 16 juillet 2004

consid. 1b/bb). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il

faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer

(GE.2010.0004 précité consid. 1b et référence).

3.

En l’occurrence, dès lors que le CSR a répondu par

sa décision du 31 octobre 2012 à la requête formulée par la recourante le 17

juillet 2012, l'autorité intimée n'avait plus à examiner si l'on se trouvait en

présence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. Dans la mesure où le

recours pour déni de justice ne porte que sur la prétention à obtenir une

décision, l'autorité intimée a constaté avec raison que la procédure qui lui

était soumise n'avait plus d'objet. Le fait que ce n'est apparemment qu’après

avoir été interpellé par l'autorité intimée, en date du 23 octobre 2012, que le

CSR a rendu sa décision ne modifie pas cette situation.

On peut également relever que la

recourante a formé un nouveau recours le 13 novembre 2012 contre la décision du

CSR du 31 octobre 2012. L'autorité intimée a statué sur celui-ci le 19 décembre

2012.

et la recourante a également recouru contre cette décision le 23 janvier

2013.

auprès de la CDAP. Cette procédure est actuellement toujours en cours

d'instruction (cause PS.2013.0005), de sorte que les griefs de la recourante

contre le refus de prestations RI feront encore l'objet d'un examen par la cour

de céans. Dans le même sens, les autres conclusions formulées par la recourante

dans la présente procédure, en particulier celle tendant au versement en sa

faveur des prestations RI à compter d'avril 2012, sortent du cadre du présent

litige et n'ont pas à être examinées en l'espèce.

3.

Il résulte de ce qui précède

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision de

l'autorité intimée confirmée. Mal fondé, le recours peut être rejeté sans autre

mesure d’instruction que la production du dossier des autorités intimée et

concernée (art. 82 LPA-VD). Il sera statué sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public;

RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 12 novembre 2012 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 février 2013

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.