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Décision

PS.2012.0104

CDAP - PS.2012.0104 - 2013-03-01 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

1 mars 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1973 et divorcée, est mère d'un

enfant, B.Y.________, né le 5 mai 2009 et dont le père est A.Y.________.

Le 7 décembre 2009, X.________ a

déposé une demande de revenu d'insertion (RI), dans laquelle elle a indiqué

vivre seule avec son enfant dans un appartement à Bussigny-près-Lausanne. Le 8

décembre 2009, A.Y.________ a signé à l'attention du Centre social régional de

l'Ouest lausannois (CSR) une attestation selon laquelle X.________ vivait seule

avec leur fils à Bussigny-près-Lausanne, lui-même vivant chez C.Y.________, son

père.

X.________ bénéficie du RI depuis le 1er

décembre 2009.

Selon l'information transmise au CSR par

le Contrôle des habitants de Bussigny-près-Lausanne le 30 janvier 2012, X.________

habite dite commune depuis le 10 juin 2006.

B.

Le 21 décembre 2011, le CSR, qui avait des doutes

sur le fait que X.________ vivait seule avec son enfant, a fait procéder à une

enquête administrative, dont le rapport final a été rendu le 26 juillet 2012.

C.

Le 29 août 2012, le CSR a rendu à l'encontre de X.________

une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er

septembre 2012 au motif qu'elle faisait ménage commun, depuis de nombreuses

années, avec A.Y.________, père de son enfant et financièrement indépendant,

informations qui lui avaient été dissimulées.

D.

Le 7 septembre 2012, X.________ a déposé un recours

contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS), recours rejeté le 9 novembre 2012.

E.

Le 12 décembre 2012, X.________ a recouru contre la

décision du 9 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire.

Le 10 janvier 2013, le SPAS a conclu

au rejet du recours.

Les 21 et 24 janvier 2013, X.________

a produit des documents signés de A.Y.________.

Les 5 janvier (recte: février) et 15

février 2013, X.________ a spontanément produit de nouvelles écritures et un

lot de pièces complémentaires.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a requis la fixation d'une audience

en vue de son audition, de celle de A.Y.________ et, cas échéant, des parents

de ce dernier. Il n’a pas été donné suite à cette requête.

Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction

du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile

à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait

amener la Cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars

2007.

consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

2.

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir

violé son droit d'être entendue en refusant de procéder à l'audition de son concubin

présumé.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst. VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 135 II 286

consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).

L'on ne saurait considérer que le

droit d'être entendue de la recourante ait été violé du fait que le SPAS a

refusé de procéder à l'audition de A.Y.________. Celui-ci a en effet été

convoqué à deux reprises pour un entretien, soit les 16 et 31 mai 2012, au CSR.

Il a les deux fois téléphoné le jour même pour dire que des motifs

professionnels l'empêchaient d'être présent. Il s'était néanmoins engagé à

rappeler le CSR dès le 21 mai 2012 pour, suite au premier rendez-vous manqué,

en fixer un autre, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait également eu de multiples

occasions d'obtenir un entretien auprès du CSR ou pu mettre ses arguments par

écrit, ce qu'il n'a pas fait non plus. Le SPAS, sur la base du dossier en sa

possession, était enfin en mesure de considérer que l'audition de A.Y.________

n'était pas pertinente et de rendre sa décision.

3.

a) La prestation financière que recouvre le RI est

composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement

d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi

par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Une

franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque

celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon

l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums

pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème

comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté

à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des

ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est

porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au

bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.

1.

LASV).

b) L'existence d'une union libre

stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de

constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre

sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même

que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage

qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une

certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère

exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également

économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au

mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, outre

le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le

fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement

la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 134 I 313

consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; cf.

aussi PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9

novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b,

et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les

intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être

traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances

permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la

communauté de vie.

4.

En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier permettent

de conclure à l'existence d'un concubinage entre la recourante et A.Y.________

à un degré de vraisemblance suffisant et ce, même si tous deux prétendent ne

plus vivre ensemble.

Ainsi que le retient le rapport

d'enquête du 26 juillet 2012, A.Y.________ était inscrit du 1er juin

2006.

au 29 novembre 2009 à la même adresse que la recourante. Il a ensuite

annoncé son départ pour le domicile de ses parents à Ecublens, mais ne s'est

jamais présenté au service idoine pour annoncer son arrivée. Selon

l'attestation du Contrôle des habitants d'Ecublens du 25 octobre 2012,

l'intéressé est certes inscrit en résidence principale dans cette commune. Il

ne s'est néanmoins annoncé que très tardivement, soit le 12 juin 2012 comme

étant arrivé le 30 novembre 2009 d'un lieu inconnu, et alors même qu'il

n'ignorait pas qu'une enquête était menée par le CSR. L'on peut également

relever qu'une annonce au contrôle des habitants ne constitue qu'un indice

parmi d'autres. L'enquête de voisinage, soit les contrôles effectués aux abords

de l'immeuble où réside la recourante, a au contraire permis de constater que A.Y.________,

qui travaille et dont le revenu annoncé à la caisse AVS se monte à 53'606 fr.

par an, vit avec l'intéressée depuis six ans environ. Tous deux ont par ailleurs

un enfant commun, B.Y.________. Les parents de A.Y.________ ont déclaré à

plusieurs reprises, en particulier au cours d'un entretien le 14 décembre 2012

entre C.Y.________, le psychiatre de la recourante, cette dernière et un

assistant social et lorsqu'ils ont été interrogés par l'enquêteur, que leur

fils vivait avec la recourante. L'on ne voit pas pourquoi ils auraient fait de

fausses déclarations au médecin de la recourante, à l'assistant social et à

l'enquêteur. La recourante prétend cependant dans son recours que même si elle-même

et le père de son fils ont cessé toute relation sentimentale, A.Y.________,

pour ne pas alarmer ses parents, ne leur aurait rien dit de leur rupture et

aurait vécu soit chez des familiers, soit dans des hôtels. De telles

déclarations sont pour le moins peu convaincantes. L'intéressée, interrogée par

l'enquêteur le 7 mai 2012 et dans son recours au SPAS du 7 septembre 2012, avait

présenté une autre version, soit que son ami vivait chez ses parents. Du fait

que ces derniers s'occupent régulièrement de leur petit-fils, ils ne peuvent

ignorer la réelle situation de leur fils et de la recourante. Aucun élément du

dossier, tel des factures d'hôtel, déclarations de proches et amis, n'atteste

enfin que A.Y.________ aurait vécu chez des familiers ou à l'hôtel.

Malgré les affirmations de la

recourante selon lesquelles son dernier voyage remontait à août 2011,

l'enquêteur a par ailleurs pu établir de manière sûre que la recourante se

trouvait à l'étranger du 4 au 12 avril 2012. Les parents de A.Y.________ ont

indiqué à l'enquêteur que, durant ce voyage au Maroc, l'intéressée avait

demandé à leur fils de lui transférer de l'argent, mais que, du fait qu'il

était alors sans ressources, ils avaient avancé la somme requise. Cet élément

démontre que la recourante compte sur A.Y.________ pour la soutenir

économiquement. Le fait que celui-ci et son père, C.Y.________, tous deux

titulaires du bail à loyer de l'appartement dans lequel habite la recourante,

aient demandé, sans succès, en juillet 2011 que le bail soit transféré au nom

de cette dernière n'est pas déterminant. Une telle demande n'empêche aucunement

la poursuite du concubinage.

L'existence d'un concubinage entre la

recourante et A.Y.________ est ainsi établie à un degré de vraisemblance

suffisant. Dès lors que l'intéressée a dissimulé ces informations et que son

concubin n'a pas signé de demande de RI ni établi son indigence, l'autorité

intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI

de la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans

frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55

al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu du caractère manifestement mal

fondé du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la

mesure où elle n'est pas devenue sans objet (art. 18 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 9 novembre 2012 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée,

dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

IV.

Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.