PS.2012.0104
CDAP - PS.2012.0104 - 2013-03-01 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
1 mars 2013Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2012.0104
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.03.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CONCUBINAGE
LASV-31-1
LASV-31-2
LASV-31-3
LASV-38
LASV-40-1
RLASV-26-1
Résumé contenant:
Les éléments du dossier permettent de conclure à l'existence d'un concubinage entre la recourante et son compagnon à un degré de vraisemblance suffisant et ce, même si tous deux prétendent ne plus vivre ensemble. Dès lors que l'intéressée a dissimulé ces informations et que son concubin n'a pas signé de demande de RI ni établi son indigence, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI de la recourante. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars
2013
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
X.________, à Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 9 novembre 2012 (supprimant les prestations
du RI dès et y compris le 1er septembre 2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1973 et divorcée, est mère d'un
enfant, B.Y.________, né le 5 mai 2009 et dont le père est A.Y.________.
Le 7 décembre 2009, X.________ a
déposé une demande de revenu d'insertion (RI), dans laquelle elle a indiqué
vivre seule avec son enfant dans un appartement à Bussigny-près-Lausanne. Le 8
décembre 2009, A.Y.________ a signé à l'attention du Centre social régional de
l'Ouest lausannois (CSR) une attestation selon laquelle X.________ vivait seule
avec leur fils à Bussigny-près-Lausanne, lui-même vivant chez C.Y.________, son
père.
X.________ bénéficie du RI depuis le 1er
décembre 2009.
Selon l'information transmise au CSR par
le Contrôle des habitants de Bussigny-près-Lausanne le 30 janvier 2012, X.________
habite dite commune depuis le 10 juin 2006.
B.
Le 21 décembre 2011, le CSR, qui avait des doutes
sur le fait que X.________ vivait seule avec son enfant, a fait procéder à une
enquête administrative, dont le rapport final a été rendu le 26 juillet 2012.
C.
Le 29 août 2012, le CSR a rendu à l'encontre de X.________
une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er
septembre 2012 au motif qu'elle faisait ménage commun, depuis de nombreuses
années, avec A.Y.________, père de son enfant et financièrement indépendant,
informations qui lui avaient été dissimulées.
D.
Le 7 septembre 2012, X.________ a déposé un recours
contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS), recours rejeté le 9 novembre 2012.
E.
Le 12 décembre 2012, X.________ a recouru contre la
décision du 9 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a par ailleurs requis d'être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Le 10 janvier 2013, le SPAS a conclu
au rejet du recours.
Les 21 et 24 janvier 2013, X.________
a produit des documents signés de A.Y.________.
Les 5 janvier (recte: février) et 15
février 2013, X.________ a spontanément produit de nouvelles écritures et un
lot de pièces complémentaires.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis la fixation d'une audience
en vue de son audition, de celle de A.Y.________ et, cas échéant, des parents
de ce dernier. Il n’a pas été donné suite à cette requête.
Les éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction
du tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile
à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait
amener la Cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars
2007.
consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
2.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir
violé son droit d'être entendue en refusant de procéder à l'audition de son concubin
présumé.
Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst. VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 135 II 286
consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).
L'on ne saurait considérer que le
droit d'être entendue de la recourante ait été violé du fait que le SPAS a
refusé de procéder à l'audition de A.Y.________. Celui-ci a en effet été
convoqué à deux reprises pour un entretien, soit les 16 et 31 mai 2012, au CSR.
Il a les deux fois téléphoné le jour même pour dire que des motifs
professionnels l'empêchaient d'être présent. Il s'était néanmoins engagé à
rappeler le CSR dès le 21 mai 2012 pour, suite au premier rendez-vous manqué,
en fixer un autre, ce qu'il n'a pas fait. Il aurait également eu de multiples
occasions d'obtenir un entretien auprès du CSR ou pu mettre ses arguments par
écrit, ce qu'il n'a pas fait non plus. Le SPAS, sur la base du dossier en sa
possession, était enfin en mesure de considérer que l'audition de A.Y.________
n'était pas pertinente et de rendre sa décision.
3.
a) La prestation financière que recouvre le RI est
composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement
d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi
par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Une
franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque
celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon
l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV
(RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème
comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté
à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des
ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est
porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.
1.
LASV).
b) L'existence d'une union libre
stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de
constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre
sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même
que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage
qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère
exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également
économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au
mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, outre
le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le
fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement
la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 134 I 313
consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; cf.
aussi PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9
novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b,
et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les
intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être
traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances
permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la
communauté de vie.
4.
En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier permettent
de conclure à l'existence d'un concubinage entre la recourante et A.Y.________
à un degré de vraisemblance suffisant et ce, même si tous deux prétendent ne
plus vivre ensemble.
Ainsi que le retient le rapport
d'enquête du 26 juillet 2012, A.Y.________ était inscrit du 1er juin
2006.
au 29 novembre 2009 à la même adresse que la recourante. Il a ensuite
annoncé son départ pour le domicile de ses parents à Ecublens, mais ne s'est
jamais présenté au service idoine pour annoncer son arrivée. Selon
l'attestation du Contrôle des habitants d'Ecublens du 25 octobre 2012,
l'intéressé est certes inscrit en résidence principale dans cette commune. Il
ne s'est néanmoins annoncé que très tardivement, soit le 12 juin 2012 comme
étant arrivé le 30 novembre 2009 d'un lieu inconnu, et alors même qu'il
n'ignorait pas qu'une enquête était menée par le CSR. L'on peut également
relever qu'une annonce au contrôle des habitants ne constitue qu'un indice
parmi d'autres. L'enquête de voisinage, soit les contrôles effectués aux abords
de l'immeuble où réside la recourante, a au contraire permis de constater que A.Y.________,
qui travaille et dont le revenu annoncé à la caisse AVS se monte à 53'606 fr.
par an, vit avec l'intéressée depuis six ans environ. Tous deux ont par ailleurs
un enfant commun, B.Y.________. Les parents de A.Y.________ ont déclaré à
plusieurs reprises, en particulier au cours d'un entretien le 14 décembre 2012
entre C.Y.________, le psychiatre de la recourante, cette dernière et un
assistant social et lorsqu'ils ont été interrogés par l'enquêteur, que leur
fils vivait avec la recourante. L'on ne voit pas pourquoi ils auraient fait de
fausses déclarations au médecin de la recourante, à l'assistant social et à
l'enquêteur. La recourante prétend cependant dans son recours que même si elle-même
et le père de son fils ont cessé toute relation sentimentale, A.Y.________,
pour ne pas alarmer ses parents, ne leur aurait rien dit de leur rupture et
aurait vécu soit chez des familiers, soit dans des hôtels. De telles
déclarations sont pour le moins peu convaincantes. L'intéressée, interrogée par
l'enquêteur le 7 mai 2012 et dans son recours au SPAS du 7 septembre 2012, avait
présenté une autre version, soit que son ami vivait chez ses parents. Du fait
que ces derniers s'occupent régulièrement de leur petit-fils, ils ne peuvent
ignorer la réelle situation de leur fils et de la recourante. Aucun élément du
dossier, tel des factures d'hôtel, déclarations de proches et amis, n'atteste
enfin que A.Y.________ aurait vécu chez des familiers ou à l'hôtel.
Malgré les affirmations de la
recourante selon lesquelles son dernier voyage remontait à août 2011,
l'enquêteur a par ailleurs pu établir de manière sûre que la recourante se
trouvait à l'étranger du 4 au 12 avril 2012. Les parents de A.Y.________ ont
indiqué à l'enquêteur que, durant ce voyage au Maroc, l'intéressée avait
demandé à leur fils de lui transférer de l'argent, mais que, du fait qu'il
était alors sans ressources, ils avaient avancé la somme requise. Cet élément
démontre que la recourante compte sur A.Y.________ pour la soutenir
économiquement. Le fait que celui-ci et son père, C.Y.________, tous deux
titulaires du bail à loyer de l'appartement dans lequel habite la recourante,
aient demandé, sans succès, en juillet 2011 que le bail soit transféré au nom
de cette dernière n'est pas déterminant. Une telle demande n'empêche aucunement
la poursuite du concubinage.
L'existence d'un concubinage entre la
recourante et A.Y.________ est ainsi établie à un degré de vraisemblance
suffisant. Dès lors que l'intéressée a dissimulé ces informations et que son
concubin n'a pas signé de demande de RI ni établi son indigence, l'autorité
intimée n'a pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI
de la recourante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans
frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55
al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu du caractère manifestement mal
fondé du recours, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la
mesure où elle n'est pas devenue sans objet (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 9 novembre 2012 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée,
dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
IV.
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.