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Décision

PS.2012.0106

CDAP - PS.2012.0106 - 2013-09-11 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex

11 septembre 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 25 juin 1956, est arrivée au

terme de son délai-cadre d'indemnisation du chômage le 31 août 2011. Elle bénéficie

du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er décembre 2011. Elle est suivie

par l’Office régional de placement d'Aigle (ci-après: ORP).

B.

Comme mesure cantonale d'insertion professionnelle

du RI assignée par l'ORP, X.________ a suivi un cours

d'accompagnement à la réinsertion professionnelle donné par IPT Intégration

pour tous, dont le programme a consisté à faire des recherches d'emploi à plein

temps durant tous le mois d'août 2012, soit 38 recherches au total.

X.________ n'a toutefois pas remis à

l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi du mois d'août 2012. Cela n'a pas

été relevé lors de son entretien avec sa conseillère ORP le 10 septembre 2012

dont le procès-verbal mentionne que ses recherches d'emploi se sont avérées

suffisantes.

C.

Par décision du 13 septembre 2012, le Service de

l'emploi (SDE) a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15 %

pour une période de trois mois au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches

d'emploi relatives au mois d'août 2012 dans le délai légal.

D.

Le 21 septembre 2012, X.________ a remis à l'ORP le

compte-rendu de son cours IPT du mois d'août 2012 qui liste ses 38 recherches

d'emploi sur un mode analogue au formulaire des Preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi.

E.

X.________ a recouru le 10 octobre 2012 contre la

décision du 13 septembre 2012 auprès de le l'Instance juridique de chômage, en

exposant ce qui suit:

"1) Du 30 juillet au 31 août, j'ai suivi

un cours chez IPT tous les jours ouvrables, de 9h à 16h. Dans les cours, selon son

programme, j'ai fait beaucoup de recherches d'emploi, plus que d'habitude pour

l'ORP.

2) Ni au début ni pendant le cours, personne ne

nous averti qu'il fallait envoyer une copie de ces recherches à l'ORP, car le

formulaire de l'ORP n'était pas adapté aux recherches effectuées dans le cours

IPT.

3) Le 10 septembre, à 9h15, j'ai eu un

rendez-vous à l'ORP d'Aigle avec Mme Y.________, ma conseillère, avec qui

c'était le premier entretien depuis deux mois. Au cours de cet entretien, Mme Y.________

ne m'a pas demandé pourquoi je n'avais pas présenté le formulaire de recherche

d'emploi pour le mois d'août.

4) Dès la réception de votre décision en

question, personnellement j'ai passé (probablement le 18 septembre) par l'ORP

d'Aigle et déposé les photocopies de plusieurs pages des recherches que j'ai

faites pendant le cours IPT du mois d'août."

A l'appui de son recours, elle a

produit une photocopie des preuves de recherches d'emploi effectuées dans le

cadre du cours IPT du mois d'août 2012.

F.

Par décision du 11 décembre 2012, l'Instance

juridique de chômage a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

G.

Le 23 décembre 2012, X.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Elle reprend l'argumentaire de son recours du 10 octobre 2012. Elle précise

avoir fait 38 recherches d'emploi dans le cadre du cours IPT au lieu de la

dizaine demandée par l'ORP. Elle ajoute avoir été au chômage durant deux ans et

avoir toujours respecté les règlements en vigueur, de sorte qu'elle aurait

également respecté ses obligations si elle en avait été informée, soit avant le

cours IPT, soit lors de son entretien du 10 septembre 2012. Elle n'aurait en

effet eu qu'à transcrire une dizaine de recherches sur le formulaire

correspondant.

H.

Le 28 janvier 2013, l'Instance juridique de chômage

a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et les formes requises

auprès du tribunal compétent (art. 75, 77, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours

est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la réduction de 15% du forfait

mensuel d'entretien pendant trois mois infligée à la recourante, au motif

qu'elle n'a pas déposé ses recherches d'emploi du mois d'août 2012 dans le

délai imparti.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Son art. 2 al. 2 let. a dispose qu'elle

institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51). Selon l'art. 13 al. 3 let.

b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires

qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier,

il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp).

b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations

d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches

personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit

cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi

pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le

premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en

l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches

d’emploi de l’assuré (al. 3).

Dans sa teneur en vigueur depuis le

1er avril 2011, l'art. 26 al. 2 OACI n'apparaît pas contraire à la loi (ATF 139

V 164 consid. 3.2). Ainsi, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de cette disposition, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être

imparti; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par

exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 précité consid. 3.3).

c) L’art. 23b LEmp prévoit

expressément que le non-respect par les bénéficiaires

de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné

par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. A cet égard,

l’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV

822.11

) dispose ce qui suit:

"1 Les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non

respecté (y compris la séance d'information);

b. absence ou

insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou

renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi

convenable;

e. violation de

l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions

entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés

en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de

15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du

forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la

réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

3.

Il n'est pas contesté que la recourante a fait un

nombre de recherches d'emploi suffisant au mois d'août 2012 et qu'elle n'en a pas

produit la preuve dans le délai requis. Il convient en revanche de déterminer

si les circonstances exposées par la recourante sont constitutives d'une excuse

valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.

a) La notion d'excuse valable de

l'art. 26 al. 2 OACI n'apparaît pas devoir être traité différemment de celle de

l'ancien alinéa 2bis de cette disposition auquel il a succédé. Il

s'agit dès lors notamment du cas où le requérant ou son mandataire a été

empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé (Boris RUBIN,

Assurance-chômage, 2e éd., 2006, n° 4.3.3.2 p. 291). Ainsi, la

maladie peut par exemple être considérée comme une excuse valable, dans la

mesure où le certificat médical produit couvre la période durant laquelle

l'assuré aurait dû satisfaire à son obligation de remettre ses recherches

d'emploi (cf. arrêts TF 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3;8C_316/2007 du

16.

avril 2008 consid. 2.2).

Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré

(cf. ATF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; arrêt

PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012

consid. 3a).

b) En l'espèce, la recourante a suivi,

du 30 juillet au 31 août 2012, un cours à plein temps dont le programme consistait

à faire des recherches d'emploi. Selon le compte-rendu de ce cours, elle a fait

pour le mois d'août 2012 non moins de 38 postulations, alors que l'ORP lui en

demande une dizaine par mois. Bien que la recourante ne soutient pas avoir été

levée de l'obligation de fournir ses preuves de recherche du mois d'août 2012, elle

explique ne pas avoir été informée, avant, pendant ou après le cours lors de

l'entretien du 10 septembre 2012, qu'elle devait remettre la preuve de ses

recherches à l'ORP pour ce mois, en dépit des recherches effectuées dans le

cadre de son cours.

Indépendamment du nombre et de la

qualité des recherches d'emploi effectuées, un assuré doit fournir la preuve ses

recherches à l'ORP sous peine d'être sanctionné. Cela étant, pour le mois

d'août 2012, la recourante a effectué un nombre important de postulations, qui

constituaient précisément le programme d'un cours assigné par l'ORP comme

mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI. Selon le procès-verbal de

l'entretien du 10 septembre 2012, sa conseillère ORP a d'ailleurs estimé que

ses recherches étaient suffisantes. En somme, il ressort des circonstances qu'en

considérant avoir effectué ses recherches d'emploi du mois août 2012 dans le

cadre du programme d'un cours assigné par l'ORP, la recourante, qui a au

demeurant toujours respecté ses obligations en la matière, a commis une erreur

excusable, conformément à l'art. 26 al. 2 OACI, ce qui justifie de prendre en

considération les recherches d'emploi précitées fournies tardivement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La procédure

est gratuite et, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un avocat, il

ne lui sera pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du

Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Instance juridique de chômage du 11

décembre 2012 est annulée.

III.

La présente procédure est gratuite.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.