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Décision

PS.2013.0001

CDAP - PS.2013.0001 - 2013-02-27 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

27 février 2013Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante éthiopienne née le 12

septembre 1987, est entrée en Suisse le 19 août 2009 et y a déposé une demande

d'asile.

Par décision du 2 octobre 2009,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de

l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée,

sur recours, par le Tribunal administratif fédéral le 24 février 2010 (cf.

arrêt du TAF D-6371/2009).

Saisi d'une demande de

reconsidération, l'ODM, par décision du 16 juillet 2012, a suspendu

provisoirement l'exécution du renvoi de X.________, à titre de mesures

provisionnelles.

B.

Le 6 mai 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil

des migrants (EVAM) a attribué à X.________ une place dans un de ses foyers sis

à l'avenue du Général Guisan à Vevey (ci-après: le foyer à Vevey). Le 25 juin

2010, X.________ a alors quitté le centre d'hébergement collectif de l'EVAM

situé à Crissier, où elle avait emménagé le 19 octobre 2009, et s'est rendue

dans ce nouveau foyer.

Le 6 février 2012, X.________ a

transmis à l'EVAM un certificat médical établi par la Dresse Chapiron Michel le

18 janvier 2012. Il ressort de ce dernier qu'elle souffre d'un état anxieux lié

aux mauvaises conditions de vie dans le foyer de Vevey se manifestant par des

troubles du sommeil et de l'appétit.

Le 28 juin 2012, X.________ a demandé

à l'EVAM de lui attribuer un "logement approprié" en faisant

valoir qu'elle séjournait dans le foyer à Vevey depuis plus d'une année et que

les conditions de séjour y étaient "extrêmement pénibles en raison de

la promiscuité, du manque d'espace privé, de la surveillance des lieux de vie,

du manque de libéralité économique et de la médiocrité des repas répétitifs".

Elle a également laissé entendre que les femmes isolées se faisaient importuner

par certains résidents.

Le 4 juillet 2012, l'EVAM a refusé

cette demande de transfert dans un autre logement.

Statuant sur l'opposition formée par

l'intéressée contre cette décision le 19 juillet 2012, le directeur de l'EVAM

l'a rejetée le 9 août 2012.

C.

Le 13 septembre 2012, X.________ a recouru devant

le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) contre la décision sur

opposition du directeur de l'EVAM refusant son transfert dans un autre logement.

L'EVAM s'est déterminé le 12 octobre

2012 et a notamment déposé une copie des menus proposés au cours d'une semaine

dans le foyer de Vevey.

Par décision du 26 novembre 2012, le

chef du DECS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée

D.

Le 24 décembre 2012, X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la

décision du chef du DECS du 26 novembre 2012.

L'autorité intimée a transmis son

dossier le 10 janvier 2013. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures

d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(ci-après: LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste le refus de l'autorité

intimée de la transférer dans un logement approprié. Elle invoque le droit à la

protection de la dignité humaine en se référant aux art. 7 et 12 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon elle, la longue durée

de son séjour au foyer de Vevey porte atteinte à sa vie privée.

a) Requérante d'asile déboutée, la

recourante a déposé une demande de reconsidération auprès de l'ODM qui a, dans

le cadre de cette procédure, provisoirement suspendu l'exécution de son renvoi.

Elle ne peut dès lors prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82

al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 49 al. 1

de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines

catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21; pour des explications plus détaillées

sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois

ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir

notamment arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 et arrêt du TF 8C_111/2011

du 7 juin 2011).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence

est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et

comprend en principe ce qui suit:

"a.

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.

la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.

l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première

nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement du 3

décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation

en nature:

"Par prestation en nature, on

entend:

- le logement, en règle générale, dans

un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de

l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière

d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière),

en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue (mais qui a été

remplacé le 1er janvier 2013 par le Guide d'assistance 2013),

disposait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient en principe

hébergés dans des structures collectives. L’EVAM pouvait décider d’autres

modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il pouvait

demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. L'art. 39 al. 3 du

Guide d'assistance 2012 précisait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’avaient

en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’EVAM

pouvait décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il pouvait

demander le préavis d’un médecin-conseil.

L’art. 31 al. 5 et 6 du Guide

d’assistance 2013 a une teneur identique. Aux termes de ces deux alinéas, les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives

et l’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la

situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un

préavis médical auprès d’un médecin-conseil.

L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance

2013, dont la teneur est identique à la version de 2012, dispose également que:

" L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux

personnes adultes sans enfants :

·

hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement

dédié à cette population ;

·

trois repas par jour (prestation en nature)".

Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence

comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture,

habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèces, de logement

collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première

nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs

et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss,

spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une importante marge

d'appréciation à l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne

peut prétendre à un droit d'être attribué à un lieu d'hébergement individuel

plutôt que collectif (arrêt CDAP PS 2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1a).

b) Aux termes de l’art. 12 Cst.,

quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu

minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre

d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la

nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12

Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie

décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf.

ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre

peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la

jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse,

en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non-entrée

en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration ou de

garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en principe

temporaire de leur présence sur le territoire suisse (ATF 136 I 254 consid.

4.2

; ATF 131 I 166 consid. 8.2). Le Tribunal fédéral a également considéré

que, pour ce qui est de la nourriture, il est légitime d’opérer une distinction

entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le

séjour n’est que provisoire ou encore les personnes qui font l’objet d’une

décision de non-entrée en matière et dont le séjour en Suisse est illégal.

Selon le Tribunal fédéral, pour ces dernières en tout cas, les prestations en

nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèces dès lors

qu’elles facilitent la distribution et l’utilisation d’une manière conforme à

leur but (ATF 131 I 166 consid. 8.4;ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009 consid. 6).

L’octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire

l’incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2).

Le droit d’obtenir de l’aide en

situation de détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté

personnelle (art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec

la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et

les références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve

par ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 CEDH relatif

au respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH

garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté

dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa

sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de

son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid.

6.

).

Il résulte encore de la jurisprudence

que le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en

situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance

particulier avec une institution étatique, qui leur confère certes des droits,

en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux

normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent

certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces

contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une

atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2; 128 II

156.

consid. 3b).

c) Le Tribunal cantonal a déjà statué

à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Constitution

fédérale et à la CEDH (voir arrêt CDAP PS.2012.0070 du 27 décembre 2012 et réf.

cit.) et il a considéré que le système prévu par le droit cantonal vaudois

permet en principe d'assurer le minimum prévu par le droit constitutionnel.

d) En l'espèce, la recourante fait

valoir qu'elle ne dispose pas d'espace de vie propre et qu'elle doit partager

sa chambre avec deux autres femmes qui ne sont pas de sa famille et qu'elle n'a

pas choisies. Elle ajoute qu'elle est contrainte de se nourrir avec les

aliments servis par l'autorité et qu'il s'agit d'une nourriture répétitive qui

a toujours le même goût et qui ne correspond pas du tout à ses habitudes

alimentaires ni à sa culture. Elle relève également que le manque d'argent

l'empêche d'avoir une vie sociale et qu'elle doit respecter les horaires

imposés par l'autorité et supporter la surveillance des locaux nuit et jour

ainsi qu'à chacune de ses entrées et sorties.

aa) La recourante est une jeune femme

célibataire sans enfant. Dans son recours, elle ne mentionne aucun problème de

santé. Elle n'a pas non plus produit d'autre certificat médical que celui

établi le 18 janvier 2012 par la Dresse Chapiron, soit il y a plus d'une année.

Elle ne remplit dès lors aucun des critères qui lui permettrait de prétendre à

un autre logement qu'un logement collectif (cf. consid. 2a).

bb) La recourante doit certes

partager sa chambre avec d'autres personnes. Elle n'est cependant pas obligée

de rester dans cette dernière toute la journée. Or, selon la jurisprudence, le

fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constitue pas

en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et

privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci peut s'isoler et

jouir d'une autre manière de moments d'intimité (arrêt PS.2006.0277 du 18

juillet 2008 et arrêt du TF 8C_681/2008 du 20 mars 2009).

cc) Pour ce qui de la nourriture

proposée, il ressort des renseignements fournis par l'EVAM et de la liste des

menus pour une semaine produite par cette autorité que les résidents ont le

choix à midi entre deux sortes de sandwichs, soit un sandwich dont le contenu

varie tous les jours (par exemple: sandwich à la tomate mozzarella, aux

crevettes, au fromage frais, au rôti de veau, etc) et un sandwich au thon. De

plus, ces sandwichs sont toujours accompagnés d'un fruit et d'un yogourt ou

d'un fruit et d'une barre de céréales. Quant aux repas du soir, il s'agit de

plats chauds, composés de viande ou de poisson, de légumes ou de salade, et de

féculents. Même si les mets proposés ne satisfont pas les goûts de la

recourante, on ne peut que constater que ces repas sont équilibrés et variés.

dd) Pour ce qui est de sa vie sociale,

la recourante ne précise pas à quelles activités ni à quels contacts elle doit

renoncer par manque d'argent. Ceci dit, on doit relever qu'en l'état actuel de

la jurisprudence du Tribunal fédéral, les bénéficiaires de l'aide d'urgence

n'ont pas droit à un versement en espèces pour des activités sociales (ATF 135

I 119). A cela s'ajoute que, vivant en ville, la recourante a diverses

occasions de participer à la vie sociale (en côtoyant des personnes, en

utilisant les prestations gratuites, etc).

ee) Enfin, pour ce qui est de la

surveillance du foyer, il s'agit d'une mesure indispensable pour garantir la

sécurité des résidents. Cette dernière fait partie des mesures de contrainte

qui peuvent être imposées par l'EVAM. Il est d'ailleurs étonnant que la

recourante s'en plaigne alors qu'elle a également relevé dans sa demande de

transfert que les jeunes femmes isolées étaient souvent importunées par les

résidents et qu'il semble dès lors sécurisant qu'elles puissent demander de

l'aide rapidement au personnel du foyer.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas

violé la loi en refusant de transférer la recourante dans un autre logement.

Le recours doit dès lors être rejeté selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

3.

Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à

l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu

d'émolument.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie et

du sport du 26 novembre 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 27 février 2013

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.