PS.2013.0001
CDAP - PS.2013.0001 - 2013-02-27 - X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
27 février 2013Français16 min
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N° affaire:
PS.2013.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
DROIT AU LOGEMENT
CEDH-8
Cst-12
Cst-7
LARA-49-1
LAsi-82-2(01.01.2008)
LASV-4a-3
RLARA-15
RLARA-19-b
Résumé contenant:
Rejet du recours d'une jeune femme, célibataire, sans enfant, en bonne santé, au bénéfice de l'aide d'urgence (hébergement en foyer collectif à Vevey) contre le refus de lui attribuer un logement individuel.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, c/Foyer
EVAM, à Vevey, représentée par le Service d'aide
juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours X.________ c/ décision du chef du Département de l'économie
et du sport du 26 novembre 2012 (attribution d'une
place d'hébergement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante éthiopienne née le 12
septembre 1987, est entrée en Suisse le 19 août 2009 et y a déposé une demande
d'asile.
Par décision du 2 octobre 2009,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée,
sur recours, par le Tribunal administratif fédéral le 24 février 2010 (cf.
arrêt du TAF D-6371/2009).
Saisi d'une demande de
reconsidération, l'ODM, par décision du 16 juillet 2012, a suspendu
provisoirement l'exécution du renvoi de X.________, à titre de mesures
provisionnelles.
B.
Le 6 mai 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (EVAM) a attribué à X.________ une place dans un de ses foyers sis
à l'avenue du Général Guisan à Vevey (ci-après: le foyer à Vevey). Le 25 juin
2010, X.________ a alors quitté le centre d'hébergement collectif de l'EVAM
situé à Crissier, où elle avait emménagé le 19 octobre 2009, et s'est rendue
dans ce nouveau foyer.
Le 6 février 2012, X.________ a
transmis à l'EVAM un certificat médical établi par la Dresse Chapiron Michel le
18 janvier 2012. Il ressort de ce dernier qu'elle souffre d'un état anxieux lié
aux mauvaises conditions de vie dans le foyer de Vevey se manifestant par des
troubles du sommeil et de l'appétit.
Le 28 juin 2012, X.________ a demandé
à l'EVAM de lui attribuer un "logement approprié" en faisant
valoir qu'elle séjournait dans le foyer à Vevey depuis plus d'une année et que
les conditions de séjour y étaient "extrêmement pénibles en raison de
la promiscuité, du manque d'espace privé, de la surveillance des lieux de vie,
du manque de libéralité économique et de la médiocrité des repas répétitifs".
Elle a également laissé entendre que les femmes isolées se faisaient importuner
par certains résidents.
Le 4 juillet 2012, l'EVAM a refusé
cette demande de transfert dans un autre logement.
Statuant sur l'opposition formée par
l'intéressée contre cette décision le 19 juillet 2012, le directeur de l'EVAM
l'a rejetée le 9 août 2012.
C.
Le 13 septembre 2012, X.________ a recouru devant
le chef du Département de l'économie et du sport (DECS) contre la décision sur
opposition du directeur de l'EVAM refusant son transfert dans un autre logement.
L'EVAM s'est déterminé le 12 octobre
2012 et a notamment déposé une copie des menus proposés au cours d'une semaine
dans le foyer de Vevey.
Par décision du 26 novembre 2012, le
chef du DECS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée
D.
Le 24 décembre 2012, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la
décision du chef du DECS du 26 novembre 2012.
L'autorité intimée a transmis son
dossier le 10 janvier 2013. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures
d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de la transférer dans un logement approprié. Elle invoque le droit à la
protection de la dignité humaine en se référant aux art. 7 et 12 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon elle, la longue durée
de son séjour au foyer de Vevey porte atteinte à sa vie privée.
a) Requérante d'asile déboutée, la
recourante a déposé une demande de reconsidération auprès de l'ODM qui a, dans
le cadre de cette procédure, provisoirement suspendu l'exécution de son renvoi.
Elle ne peut dès lors prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82
al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 49 al. 1
de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21; pour des explications plus détaillées
sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois
ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir
notamment arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 et arrêt du TF 8C_111/2011
du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est
défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence
est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et
comprend en principe ce qui suit:
"a.
le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b.
la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les
soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d.
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première
nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement du 3
décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation
en nature:
"Par prestation en nature, on
entend:
- le logement, en règle générale, dans
un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en
application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de
l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière
d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière),
en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue (mais qui a été
remplacé le 1er janvier 2013 par le Guide d'assistance 2013),
disposait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient en principe
hébergés dans des structures collectives. L’EVAM pouvait décider d’autres
modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il pouvait
demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. L'art. 39 al. 3 du
Guide d'assistance 2012 précisait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’avaient
en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’EVAM
pouvait décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il pouvait
demander le préavis d’un médecin-conseil.
L’art. 31 al. 5 et 6 du Guide
d’assistance 2013 a une teneur identique. Aux termes de ces deux alinéas, les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives
et l’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la
situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un
préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance
2013, dont la teneur est identique à la version de 2012, dispose également que:
" L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux
personnes adultes sans enfants :
·
hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement
dédié à cette population ;
·
trois repas par jour (prestation en nature)".
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence
comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture,
habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèces, de logement
collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première
nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs
et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss,
spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une importante marge
d'appréciation à l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne
peut prétendre à un droit d'être attribué à un lieu d'hébergement individuel
plutôt que collectif (arrêt CDAP PS 2011.0013 du 5 mai 2011 consid. 1a).
b) Aux termes de l’art. 12 Cst.,
quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu
minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre
d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la
nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12
Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie
décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf.
ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre
peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la
jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse,
en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non-entrée
en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration ou de
garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en principe
temporaire de leur présence sur le territoire suisse (ATF 136 I 254 consid.
4.2
; ATF 131 I 166 consid. 8.2). Le Tribunal fédéral a également considéré
que, pour ce qui est de la nourriture, il est légitime d’opérer une distinction
entre les personnes qui séjournent régulièrement en Suisse et celles dont le
séjour n’est que provisoire ou encore les personnes qui font l’objet d’une
décision de non-entrée en matière et dont le séjour en Suisse est illégal.
Selon le Tribunal fédéral, pour ces dernières en tout cas, les prestations en
nature doivent en principe être préférées aux prestations en espèces dès lors
qu’elles facilitent la distribution et l’utilisation d’une manière conforme à
leur but (ATF 131 I 166 consid. 8.4;ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009 consid. 6).
L’octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire
l’incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2).
Le droit d’obtenir de l’aide en
situation de détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté
personnelle (art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec
la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et
les références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve
par ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 CEDH relatif
au respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH
garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté
dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa
sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de
son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid.
6.
).
Il résulte encore de la jurisprudence
que le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en
situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance
particulier avec une institution étatique, qui leur confère certes des droits,
en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux
normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent
certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces
contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2; 128 II
156.
consid. 3b).
c) Le Tribunal cantonal a déjà statué
à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Constitution
fédérale et à la CEDH (voir arrêt CDAP PS.2012.0070 du 27 décembre 2012 et réf.
cit.) et il a considéré que le système prévu par le droit cantonal vaudois
permet en principe d'assurer le minimum prévu par le droit constitutionnel.
d) En l'espèce, la recourante fait
valoir qu'elle ne dispose pas d'espace de vie propre et qu'elle doit partager
sa chambre avec deux autres femmes qui ne sont pas de sa famille et qu'elle n'a
pas choisies. Elle ajoute qu'elle est contrainte de se nourrir avec les
aliments servis par l'autorité et qu'il s'agit d'une nourriture répétitive qui
a toujours le même goût et qui ne correspond pas du tout à ses habitudes
alimentaires ni à sa culture. Elle relève également que le manque d'argent
l'empêche d'avoir une vie sociale et qu'elle doit respecter les horaires
imposés par l'autorité et supporter la surveillance des locaux nuit et jour
ainsi qu'à chacune de ses entrées et sorties.
aa) La recourante est une jeune femme
célibataire sans enfant. Dans son recours, elle ne mentionne aucun problème de
santé. Elle n'a pas non plus produit d'autre certificat médical que celui
établi le 18 janvier 2012 par la Dresse Chapiron, soit il y a plus d'une année.
Elle ne remplit dès lors aucun des critères qui lui permettrait de prétendre à
un autre logement qu'un logement collectif (cf. consid. 2a).
bb) La recourante doit certes
partager sa chambre avec d'autres personnes. Elle n'est cependant pas obligée
de rester dans cette dernière toute la journée. Or, selon la jurisprudence, le
fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constitue pas
en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et
privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci peut s'isoler et
jouir d'une autre manière de moments d'intimité (arrêt PS.2006.0277 du 18
juillet 2008 et arrêt du TF 8C_681/2008 du 20 mars 2009).
cc) Pour ce qui de la nourriture
proposée, il ressort des renseignements fournis par l'EVAM et de la liste des
menus pour une semaine produite par cette autorité que les résidents ont le
choix à midi entre deux sortes de sandwichs, soit un sandwich dont le contenu
varie tous les jours (par exemple: sandwich à la tomate mozzarella, aux
crevettes, au fromage frais, au rôti de veau, etc) et un sandwich au thon. De
plus, ces sandwichs sont toujours accompagnés d'un fruit et d'un yogourt ou
d'un fruit et d'une barre de céréales. Quant aux repas du soir, il s'agit de
plats chauds, composés de viande ou de poisson, de légumes ou de salade, et de
féculents. Même si les mets proposés ne satisfont pas les goûts de la
recourante, on ne peut que constater que ces repas sont équilibrés et variés.
dd) Pour ce qui est de sa vie sociale,
la recourante ne précise pas à quelles activités ni à quels contacts elle doit
renoncer par manque d'argent. Ceci dit, on doit relever qu'en l'état actuel de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, les bénéficiaires de l'aide d'urgence
n'ont pas droit à un versement en espèces pour des activités sociales (ATF 135
I 119). A cela s'ajoute que, vivant en ville, la recourante a diverses
occasions de participer à la vie sociale (en côtoyant des personnes, en
utilisant les prestations gratuites, etc).
ee) Enfin, pour ce qui est de la
surveillance du foyer, il s'agit d'une mesure indispensable pour garantir la
sécurité des résidents. Cette dernière fait partie des mesures de contrainte
qui peuvent être imposées par l'EVAM. Il est d'ailleurs étonnant que la
recourante s'en plaigne alors qu'elle a également relevé dans sa demande de
transfert que les jeunes femmes isolées étaient souvent importunées par les
résidents et qu'il semble dès lors sécurisant qu'elles puissent demander de
l'aide rapidement au personnel du foyer.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
violé la loi en refusant de transférer la recourante dans un autre logement.
Le recours doit dès lors être rejeté selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.
3.
Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à
l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu
d'émolument.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l'économie et
du sport du 26 novembre 2012 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 27 février 2013
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.