PS.2013.0002
CDAP - PS.2013.0002 - 2013-03-08 - X.________/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
8 mars 2013Français13 min
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N° affaire:
PS.2013.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.03.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
DOMICILE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CC-23
Cst-VD-60
Cst-12
LASV-15-2
LASV-4
RLASV-28-2
Résumé contenant:
Le recourant conteste l'absence de domicile vaudois alors que l'autorité intimée considère qu'il a été domicilié à Fribourg. En allant s'installer, après avoir été expulsé de l'appartement qu'il louait à Montreux, durant plusieurs mois chez sa mère à Fribourg, le recourant a formé avec cette dernière une communauté de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, manifestant ainsi son intention de rester à Fribourg. Il ne peut donc pas être considéré comme une personne sans domicile. Partant, c'est à juste titre que le CSI de Montreux-Veytaux a estimé que le recourant n'avait plus droit au RI pendant la période où il n'était plus domicilié à Montreux.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à Montreux,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 21 novembre 2012 (suppression du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 30 janvier 1959, de nationalité
suisse, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le 1er
janvier 2006 jusqu’en février 2010, après avoir émargé à l’aide sociale
vaudoise. En date du 16 septembre 2011, il a déposé une nouvelle demande de RI,
qui lui a été octroyé à nouveau dès le 1er octobre 2011, par
décision du 10 octobre 2011.
B.
Le 31 mai 2011, le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays d’Enhaut a rendu une ordonnance d’expulsion, ordonnant à X.________
de quitter et rendre libres pour le 30 juin 2011 l’appartement de 3.5 pièces et
la cave, sis à 1820 Montreux.
C.
X.________ a déposé un appel contre l’ordonnance
précitée. Dans son arrêt du 27 juillet 2011, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal l’a rejeté et renvoyé la cause au Juge de paix pour qu’il fixe un
nouveau délai de départ pour libérer les locaux litigieux. Par arrêt du 21
septembre 2011, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours
que X.________ a déposé à l’encontre de la décision de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal.
D.
Les propriétaires bailleurs ont déposé, le 22
septembre 2011, une requête d’exécution forcée. Le 14 octobre 2011, le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a notamment ordonné l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion de l’appartement de 3.5 pièces et la cave,
1820 Montreux, fixant la date au 17 novembre 2011 à 8 heures 45.
Suite à son expulsion, X.________ a
indiqué vivre chez des amis, en attendant de retrouver un logement. Interrogé
sur sa situation, il a réitéré, le 31 mai 2012, vivre chez des amis, sans
toutefois donner davantage de détails.
E.
Le 30 juillet 2012, le Bureau de recouvrement et
d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) a déposé une plainte à l’encontre
de X.________. Ce dernier a été entendu par la Police ; à cette occasion
il a déclaré être domicilié à Fribourg. Au vu de cette information, le Centre
social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI) a diligenté,
le 30 août 2012, une enquête administrative, dont le rapport final, daté du 24
septembre 2012, a établi que X.________ était bien domicilié à Fribourg, chez
sa mère, et ce depuis plusieurs mois.
F.
Par décision du 20 septembre 2012, le CSI a mis un
terme, à compter du 31 juillet 2012, au RI versé à X.________, au motif que ce
dernier était plus domicilié à Fribourg.
X.________ a déposé un recours, daté
du 12 octobre 2012, contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide
sociales (ci-après : le SPAS), qui l’a rejeté par décision du 21 novembre
2012, au motif qu’il résidait à Fribourg et non plus à Montreux.
G.
Par acte du 31 décembre 2012, X.________
(ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SPAS du
21 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu à l’annulation de la
décision précitée et à être dispensé des frais de justice. A l’appui de son
recours, le recourant a indiqué être à nouveau, depuis le 1er
novembre 2012, domicilié à Montreux.
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 12 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque
est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256
consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p.
74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour
assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à
la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p.373).
L’art. 60 de la Constitution du canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que l'Etat et les
communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie
digne par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par
une aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de
réinsertion (let. c). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différente
selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour
discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).
b) Selon son art. 1er, la
loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et
d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le
règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).
2.
La LASV s’applique aux personnes domiciliées ou en
séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er du règlement
du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise
qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de
l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de
renouvellement (al. 2).
3.
Le SPAS considère que le recourant était, à
l’époque où il a rendu sa décision, domicilié à Fribourg et non plus dans le
canton de Vaud.
a) La LASV recourt à
la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les
normes du revenu d'insertion (RI) 2010, version 7 (entrée en vigueur le 1er
février 2010) et les normes RI 2010, version 7.1 (entrée en vigueur le 1er
juin 2010), contiennent, sous chiffre 2.1 ("domiciliation"),
le passage suivant concernant la notion de domicile, étant précisé que le texte
des normes RI 2011, version 8 (entrée en vigueur le 1er février
2011), a en substance la même teneur:
"Le domicile d'assistance d'une personne
se trouve là où elle réside avec l'intention de s'y établir, là où elle a son
centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, le CSR/CSI compétent est celui
de la commune dans laquelle les requérants du RI sont inscrits selon le
contrôle des habitants.
Les personnes se retrouvant provisoirement
sans logement suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale par
exemple sont aidées par l'AA [Autorité d'application] de la commune dans
laquelle ils étaient domiciliés immédiatement avant l'événement. Au-delà de 6
mois, le dossier peut être transféré au centre social cantonal (CSC) s'il
n'y a pas eu de continuité dans la prise en charge et que le bénéficiaire n'a
plus ses centres d'intérêts dans le périmètre d'intervention de l'AA."
Selon l'arrêt
PS.2009.0058 du 1er juin 2010 (consid. 4), dans le canton de Vaud,
la notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre la même notion que celle
de l’art. 23 du Code civil (CC; RS 210) et 4 de la loi fédérale du 24 juin 1977
sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi
fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1). La LAS ainsi que le CC définissent
le domicile d’une personne comme le lieu où elle réside avec l’intention de s’y
établir (art. 4 al. 1 LAS; art. 23 CC). Ces deux lois consacrent le principe de
l’unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaire de la LAS, Schulthess,
Zurich 1994, n° 98, p. 67; PS.2002.0044 du 17 juillet 2003 consid. 2a).
La notion de
domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments :
d’une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d’autre
part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce
lieu (cf. sur ce point Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Schulthess, Zurich 1995, p. 84). L’intéressé doit
avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée
(cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème
éd., Staempfli, Berne 2001, n° 375 ss). Pour savoir quel est le domicile d’une
personne, la jurisprudence précise qu’il faut tenir compte de l’ensemble de ses
conditions de vie, notamment de l’endroit où se trouve le centre de ses
intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu’elle va retrouver aussi
souvent que son activité professionnelle le lui permet (ATF 88 III 135 consid.
1.
p. 138 s.); mais le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un
indice et n’entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels
(ATF 102 IV 162 consid. 2b p. 164). Ce qui importe n’est pas la volonté
interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des
tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention (ATF C 205/05 du 2 décembre 2005 consid. 3.3.1 et la jurisprudence
citée; 97 II 1 consid. 3 p. 3 ss).
En revanche (cf.
PS.2005.0120 du 9 septembre 2005 consid. 3a), la LAS ne connaît pas de
disposition analogue à celle de l'article 24 al. 1 CC, selon laquelle toute
personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un
nouveau (Werner Thomet, Commentaire de la LAS, Schulthess, Zurich 1994, n. 144,
p. 99). En d'autres termes, si une personne ne peut pas n'avoir aucun domicile
civil, elle pourrait en revanche n'avoir aucun domicile d'assistance au sens de
la LAS (PS.1999.0144 du 11 février 2000 consid. 3a). L'art. 15 al. 2 LASV
recourt d'ailleurs à la notion de "sans domicile fixe", ainsi
définie dans l'exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003, p. 4145 ss, en particulier p.
4220):
"La personne sans domicile fixe est une
personne qui a abandonné son logement fixe et qui demeure par la suite en
divers endroits, en habitant tour à tour chez différentes connaissances ou en
vivant dans la rue. Il peut s'agir également de personnes en transit."
b) Le recourant ne conteste pas le
contenu du rapport final d'enquête du CSI du 24 septembre 2012, sur lequel le
SPAS a fondé sa décision. Il invoque avoir fait preuve de transparence en
indiquant s’être réfugié chez des proches, dans l’attente d’un nouveau
logement, plutôt que d’errer dans les rues de Montreux. L’enquête diligentée
par le CSI a permis d’établir que le recourant s’est en réalité réfugié chez sa
mère, à Fribourg, avec laquelle il a formé ménage commun durant plusieurs mois,
soit une communauté de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. En
allant s’installer chez sa mère, le recourant a ainsi clairement manifesté son
intention de rester à Fribourg. Il ne peut donc pas être considéré comme une
personne sans domicile au sens de l’art. 15 al. 2 LASV. Partant, c’est à juste
titre que le CSI a considéré, en date du 20 septembre 2012, que le recourant
n’avait plus droit au RI à compter du 1er août 2012.
Il apparaît que le recourant a, depuis
le 1er novembre 2012, à nouveau intégré le territoire de la commune
de Montreux. Par conséquent, afin de pouvoir subvenir à ses besoins, il lui est
loisible de déposer une nouvelle demande de RI auprès du CSI, ce qu’il a
vraisemblablement déjà fait.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. L’arrêt sera rendu sans
frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 21 novembre 2012 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation
de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.