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Décision

PS.2013.0002

CDAP - PS.2013.0002 - 2013-03-08 - X.________/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

8 mars 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 janvier 1959, de nationalité

suisse, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le 1er

janvier 2006 jusqu’en février 2010, après avoir émargé à l’aide sociale

vaudoise. En date du 16 septembre 2011, il a déposé une nouvelle demande de RI,

qui lui a été octroyé à nouveau dès le 1er octobre 2011, par

décision du 10 octobre 2011.

B.

Le 31 mai 2011, le Juge de paix du district de la

Riviera – Pays d’Enhaut a rendu une ordonnance d’expulsion, ordonnant à X.________

de quitter et rendre libres pour le 30 juin 2011 l’appartement de 3.5 pièces et

la cave, sis à 1820 Montreux.

C.

X.________ a déposé un appel contre l’ordonnance

précitée. Dans son arrêt du 27 juillet 2011, la Cour d’appel civile du Tribunal

cantonal l’a rejeté et renvoyé la cause au Juge de paix pour qu’il fixe un

nouveau délai de départ pour libérer les locaux litigieux. Par arrêt du 21

septembre 2011, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours

que X.________ a déposé à l’encontre de la décision de la Cour d’appel civile

du Tribunal cantonal.

D.

Les propriétaires bailleurs ont déposé, le 22

septembre 2011, une requête d’exécution forcée. Le 14 octobre 2011, le Juge de

paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a notamment ordonné l’exécution

forcée de l’ordonnance d’expulsion de l’appartement de 3.5 pièces et la cave,

1820 Montreux, fixant la date au 17 novembre 2011 à 8 heures 45.

Suite à son expulsion, X.________ a

indiqué vivre chez des amis, en attendant de retrouver un logement. Interrogé

sur sa situation, il a réitéré, le 31 mai 2012, vivre chez des amis, sans

toutefois donner davantage de détails.

E.

Le 30 juillet 2012, le Bureau de recouvrement et

d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) a déposé une plainte à l’encontre

de X.________. Ce dernier a été entendu par la Police ; à cette occasion

il a déclaré être domicilié à Fribourg. Au vu de cette information, le Centre

social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI) a diligenté,

le 30 août 2012, une enquête administrative, dont le rapport final, daté du 24

septembre 2012, a établi que X.________ était bien domicilié à Fribourg, chez

sa mère, et ce depuis plusieurs mois.

F.

Par décision du 20 septembre 2012, le CSI a mis un

terme, à compter du 31 juillet 2012, au RI versé à X.________, au motif que ce

dernier était plus domicilié à Fribourg.

X.________ a déposé un recours, daté

du 12 octobre 2012, contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide

sociales (ci-après : le SPAS), qui l’a rejeté par décision du 21 novembre

2012, au motif qu’il résidait à Fribourg et non plus à Montreux.

G.

Par acte du 31 décembre 2012, X.________

(ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SPAS du

21 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal). Il a conclu à l’annulation de la

décision précitée et à être dispensé des frais de justice. A l’appui de son

recours, le recourant a indiqué être à nouveau, depuis le 1er

novembre 2012, domicilié à Montreux.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 12 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), quiconque

est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales

d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais

uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière

conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le

logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256

consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p.

74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour

assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à

la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p.373).

L’art. 60 de la Constitution du canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) prévoit que l'Etat et les

communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie

digne par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale (let. a), par

une aide sociale en principe non remboursable (let. b) et par des mesures de

réinsertion (let. c). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être différente

selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été tenue pour

discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

b) Selon son art. 1er, la

loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et

d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

2.

La LASV s’applique aux personnes domiciliées ou en

séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). L’art. 1er du règlement

du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise

qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de

l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de

renouvellement (al. 2).

3.

Le SPAS considère que le recourant était, à

l’époque où il a rendu sa décision, domicilié à Fribourg et non plus dans le

canton de Vaud.

a) La LASV recourt à

la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les

normes du revenu d'insertion (RI) 2010, version 7 (entrée en vigueur le 1er

février 2010) et les normes RI 2010, version 7.1 (entrée en vigueur le 1er

juin 2010), contiennent, sous chiffre 2.1 ("domiciliation"),

le passage suivant concernant la notion de domicile, étant précisé que le texte

des normes RI 2011, version 8 (entrée en vigueur le 1er février

2011), a en substance la même teneur:

"Le domicile d'assistance d'une personne

se trouve là où elle réside avec l'intention de s'y établir, là où elle a son

centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, le CSR/CSI compétent est celui

de la commune dans laquelle les requérants du RI sont inscrits selon le

contrôle des habitants.

Les personnes se retrouvant provisoirement

sans logement suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale par

exemple sont aidées par l'AA [Autorité d'application] de la commune dans

laquelle ils étaient domiciliés immédiatement avant l'événement. Au-delà de 6

mois, le dossier peut être transféré au centre social cantonal (CSC) s'il

n'y a pas eu de continuité dans la prise en charge et que le bénéficiaire n'a

plus ses centres d'intérêts dans le périmètre d'intervention de l'AA."

Selon l'arrêt

PS.2009.0058 du 1er juin 2010 (consid. 4), dans le canton de Vaud,

la notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre la même notion que celle

de l’art. 23 du Code civil (CC; RS 210) et 4 de la loi fédérale du 24 juin 1977

sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi

fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1). La LAS ainsi que le CC définissent

le domicile d’une personne comme le lieu où elle réside avec l’intention de s’y

établir (art. 4 al. 1 LAS; art. 23 CC). Ces deux lois consacrent le principe de

l’unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs

domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaire de la LAS, Schulthess,

Zurich 1994, n° 98, p. 67; PS.2002.0044 du 17 juillet 2003 consid. 2a).

La notion de

domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments :

d’une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d’autre

part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce

lieu (cf. sur ce point Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische

Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Schulthess, Zurich 1995, p. 84). L’intéressé doit

avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée

(cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème

éd., Staempfli, Berne 2001, n° 375 ss). Pour savoir quel est le domicile d’une

personne, la jurisprudence précise qu’il faut tenir compte de l’ensemble de ses

conditions de vie, notamment de l’endroit où se trouve le centre de ses

intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu’elle va retrouver aussi

souvent que son activité professionnelle le lui permet (ATF 88 III 135 consid.

1.

p. 138 s.); mais le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un

indice et n’entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels

(ATF 102 IV 162 consid. 2b p. 164). Ce qui importe n’est pas la volonté

interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des

tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention (ATF C 205/05 du 2 décembre 2005 consid. 3.3.1 et la jurisprudence

citée; 97 II 1 consid. 3 p. 3 ss).

En revanche (cf.

PS.2005.0120 du 9 septembre 2005 consid. 3a), la LAS ne connaît pas de

disposition analogue à celle de l'article 24 al. 1 CC, selon laquelle toute

personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un

nouveau (Werner Thomet, Commentaire de la LAS, Schulthess, Zurich 1994, n. 144,

p. 99). En d'autres termes, si une personne ne peut pas n'avoir aucun domicile

civil, elle pourrait en revanche n'avoir aucun domicile d'assistance au sens de

la LAS (PS.1999.0144 du 11 février 2000 consid. 3a). L'art. 15 al. 2 LASV

recourt d'ailleurs à la notion de "sans domicile fixe", ainsi

définie dans l'exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise

(Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003, p. 4145 ss, en particulier p.

4220):

"La personne sans domicile fixe est une

personne qui a abandonné son logement fixe et qui demeure par la suite en

divers endroits, en habitant tour à tour chez différentes connaissances ou en

vivant dans la rue. Il peut s'agir également de personnes en transit."

b) Le recourant ne conteste pas le

contenu du rapport final d'enquête du CSI du 24 septembre 2012, sur lequel le

SPAS a fondé sa décision. Il invoque avoir fait preuve de transparence en

indiquant s’être réfugié chez des proches, dans l’attente d’un nouveau

logement, plutôt que d’errer dans les rues de Montreux. L’enquête diligentée

par le CSI a permis d’établir que le recourant s’est en réalité réfugié chez sa

mère, à Fribourg, avec laquelle il a formé ménage commun durant plusieurs mois,

soit une communauté de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. En

allant s’installer chez sa mère, le recourant a ainsi clairement manifesté son

intention de rester à Fribourg. Il ne peut donc pas être considéré comme une

personne sans domicile au sens de l’art. 15 al. 2 LASV. Partant, c’est à juste

titre que le CSI a considéré, en date du 20 septembre 2012, que le recourant

n’avait plus droit au RI à compter du 1er août 2012.

Il apparaît que le recourant a, depuis

le 1er novembre 2012, à nouveau intégré le territoire de la commune

de Montreux. Par conséquent, afin de pouvoir subvenir à ses besoins, il lui est

loisible de déposer une nouvelle demande de RI auprès du CSI, ce qu’il a

vraisemblablement déjà fait.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. L’arrêt sera rendu sans

frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 21 novembre 2012 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation

de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.