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Décision

PS.2013.0003

CDAP - PS.2013.0003 - 2013-03-13 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

13 mars 2013Français13 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

PS.2013.0003

Autorité:, Date décision:

CDAP, 13.03.2013

Juge:

PJ

Greffier:

ESN

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

ASSISTANCE PUBLIQUE

CALCUL

SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ

INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE

PROPORTIONNALITÉ

EMPÊCHEMENT NON FAUTIF

LACI-17-3

LEmp-23a

LEmp-23b

OACI-42-1

Résumé contenant:

La sanction infligée à la bénéficiaire du RI qui a remis tardivement à l'ORP des certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travailler est disproportionnée et doit être annulée. En effet, l'intéressée se trouvait à l'époque en question dans un état d'épuisement sévère qui ne lui permettait ni d'organiser ses affaires administratives de manière structurée et adéquate ni de charger un tiers de le faire à sa place.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme

Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

Recourante

X.________, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Instance juridique

chômage Service de l'emploi,

Autorités concernées

1.

Office régional de

placement d'Yverdon-les-Bains,

2.

Centre social régional

JURA-NORD VAUDOIS,

Objet

aide sociale

Recours X.________ c/ décision du Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 novembre 2012 (réduction du

forfait RI de 15% pour une période de deux mois)

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,

née le 14 mai 1967, a été suivie par l'Office régional de placement

d'Yverdon-les-Bains (ORP) dans ses démarches de recherches d'emploi.

B.

Par lettre du 10 juillet 2012, l'ORP a demandé à X.________

de justifier par écrit et dans un délai de dix jours le fait qu'elle ne se soit

pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 28 juin 2012,

précisant que ce manquement pourrait constituer une faute vis-à-vis de la loi

sur l'emploi et conduire à une réduction des prestations RI.

C.

Le 13 juillet 2012, X.________ a appelé l'ORP pour

l'aviser qu'elle annulait l'entretien prévu le même jour, disant être "en

incapacité" depuis mi-juin environ. L'ORP a demandé à l'intéressée de lui

faire parvenir un certificat médical.

D.

A une date que le dossier ne permet pas d'établir

avec certitude mais que l'ORP situe au 16 juillet 2012, X.________ a remis à

cette autorité un certificat médical établi le 27 juin 2012 par la Dresse Nora

Makrouf, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains,

certifiant que sa patiente présentait une incapacité de travail à 100 % depuis

le 25 juin 2012 jusqu'au 13 juillet 2012.

E.

Le 2 août 2012, l'ORP a rendu deux décisions à

l'encontre de X.________. La première, n° 7 - ici litigieuse -, réduit le

forfait mensuel d'entretien de l'intéressée de 15 % pour une période de

deux mois au motif que X.________ n'avait pas annoncé son incapacité de travail

auprès de l'ORP dans le délai légal d'une semaine à compter du début de

celle-ci. La deuxième, n° 8, réduit le forfait mensuel d'entretien de 15 % pour

une période de trois mois au motif que l'intéressée n'avait pas remis dans le

délai légal ses recherches d'emploi relatives à la période du 1er au

24 juin 2012 – correspondant à la période qui n'était pas concernée par le

certificat médical de la Dresse Makrouf. Le 2 août 2012 également, l'ORP a fait

savoir par écrit à l'intéressée qu'en référence à sa demande de justification

du 10 juin 2012, il renonçait à rendre une décision administrative lui infligeant

une diminution de son forfait RI pour le rendez-vous manqué du 28 juin 2012, vu

le certificat médical produit.

F.

Par lettre datée du 23 août 2012, X.________ a

recouru en ces termes contre la décision n° 7 susmentionnée:

"Pour rappel,

je me suis inscrite comme demandeur d'emploi à l'ORP de Lausanne sans une

invitation obligatoire, suite à cela, je suis tombée psychologiquement malade,

et pendant toute mon absence, j'ai bénéficiée de plusieurs certificats

d'incapacité de travail.

Comme le prévoit

l'article 17 al. 3 lettre a LACI du code du travail, je constate que je remplis

scrupuleusement mes obligations, ce que vous pouvez aisément vérifier, et j'ai

veillé à rechercher activement un nouvel emploi à la mesure de mes compétences.

Par ailleurs, suite

à un grave choc psychique, je souffre d'une dépression grave, ma formatrice

ayant remarqué mon état psychique en dégradation jour après jour, m'a demané de

consulter un psychiatre, afin de m'aider dans l'espoir de m'remettre

progressivement.

Actuellement, je

suis inapte à la recherche d'emploi.

En vue de ce qui

précède, je vous prie d'avoir l'amabilité de revoir la réduction de 15 %

que vous m'avez infligée. Vous pouvez consulter si nécessaire ma psychiatre, le

docteur Nora Makrouf (…)."

X.________ a annexé à sa lettre deux

certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % pour la

période du 14 au 16 juin 2012 et celle du 21 au 23 juin 2012, certificats qui

avaient été transmis aux responsables de "J'EM - Jusqu'à l'Emploi"

auprès desquels elle suivait une mesure destinée à faciliter sa réinsertion

professionnelle (pour une description de la mesure : http://www.vd.ch/fileadmin/

user_upload/themes/economie_emploi/chomage/fichiers_pdf/6C4_3_J_EM_Descriptif-resume.pdf).

Sa lettre a été transmise au Service de l'emploi, Instance juridique chômage

(SE) comme objet de sa compétence.

G.

Par décision du 22 novembre 2012, le SE a rejeté le

recours et confirmé la sanction prononcée le 2 août 2012 par l'ORP. Ce service

a considéré que, quand bien même l'état de santé de X.________ était altéré,

aucun élément ne permettait de considérer qu'elle n'était pas à même de faire

parvenir à son ORP en temps utile un certificat médical et qu'elle ne l'a fait

que tardivement, puisque ce n'est que le 16 juillet 2012 que l'ORP a été avisé

que l'état de santé de la recourante s'était dégradé depuis le 14 juin 2012. Le

SE a considéré que c'était en conséquence à juste titre que l'ORP avait

sanctionné l'intéressée pour avoir violé son obligation de le renseigner à

temps. Il a également considéré que la quotité de la mesure infligée était

adéquate.

H.

Par lettre non datée, reçue au SE le 21 décembre

2012, X.________ s'est opposée à la décision du 22 novembre 2012, dont elle

demande implicitement l'annulation, invoquant des difficultés familiales et l'existence

de menaces de mort dirigées contre elle et ses enfants qui l'avaient fortement

perturbée. Le SE a transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.

A l'appui de son recours, X.________ a

produit un "rapport circonstancié" établi le 19 décembre 2012 par la

Dresse Makrouf, dont il résulte ce qui suit :

"Le médecin soussignée

certifie que Mme X.________ (…) est suivie dans mon cabinet depuis le

20.06.2012, en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec un

conflit conjugal et des tensions psychiques en rapport avec une procédure de

divorce longue et difficile, rendant la poursuite d'une activité quelconque

impossible. En effet, Mme X.________ bénéficie d'une incapacité totale de

travail depuis le 25.06.2012 jusqu'à fin août. Cette période d'incapacité est

justifiée par deux certificats de maladie : le premier, rédigé le 27.06.12

allant du 25.06.12 au 13.07.12 et le deuxième rédigé le 25.07.12 pour la

période du 25.06.12 à fin août.

Durant une période

de décompensation dépressive, les troubles de la concentration et de la mémoire

sont très fréquents, en particulier chez Mme X.________ qui gère seule ses

trois enfants avec un divorce difficile et un mari très agissant et menaçant.

Mme X.________ présentait également un état d'épuisement sévère. Durant cet

état de mal être, Mme X.________ ne pouvait penser ni organiser ses affaires

administratives de manière structurée et adéquate. Elle a déposé les

certificats médicaux au J'Em pensant que ce service allait le transmettre à

l'ORP d'Yverdon-les-Bains.

Au vu de ce qui

précède, il me paraît injuste de sanctionner Mme X.________ pour son retard

d'informer les autorités compétentes de l'ORP d'Yverdon-les-Bains dans les

délais impartis, par une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien

pour une période de deux mois."

Dans sa réponse du 28 janvier 2013,

l'autorité intimée a indiqué que le rapport circonstancié de la Dresse Makrouf

n'était pas de nature à modifier sa position. Les autorités concernées ne se

sont pas déterminées dans le délai imparti. Le tribunal a pris connaissance

d'une dernière lettre de la recourante du 4 mars 2013.

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Considérants

1.

L'art. 23a al.1 de la loi vaudoise sur l'emploi du

5.

juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Selon

l'art. 23a al. 2 LEmp, il incombe en particulier aux demandeurs d'emploi

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le

leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), participer aux entretiens de

conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b) et de

fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au

placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Ces obligations

ressortent également de l'art. 17 al. 3 LACI.

En cas de non-respect de ces devoirs, l'art.

23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des prestations financières

au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b al. 1 let. e du règlement d'application du 7

décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations

financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas

de violation de l'obligation de renseigner. Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait pour une durée de 2 à 12 mois

(al. 3). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, l'ORP est compétent pour décider de

telles sanctions.

2.

En l'espèce, il est reproché à la recourante

d'avoir, sans motif excusable, remis tardivement à l'ORP le certificat de la

Dresse Makrouf du 27 juin 2012 – l'autorité intimée retient par erreur la date

du 21 juin 2012 – attestant que sa patiente présentait une incapacité de

travail à 100 % depuis le 25 juin 2012 jusqu'au 13 juillet 2012 puisque cette

pièce n'a été remise à l'ORP que le 16 juillet 2012. Quant aux certificats

médicaux précédents, remis aux responsables de l'organisme "J'EM", ils

n'ont pas non plus été portés à la connaissance de l'ORP suffisamment tôt. L'autorité

intimée se fonde ainsi sur l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août

1983.

sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), aux termes duquel les assurés

qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas

d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer

leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du

début de celle-ci.

En l'espèce, il n'est pas contesté que

le certificat du 27 juin 2012 est parvenu à la connaissance de l'ORP plus d'une

semaine après le début de l'incapacité de la recourante.

3.

La recourante invoque des difficultés personnelles

et son état psychologique de l'époque qui l'auraient empêchée d'agir à temps.

L'autorité intimée considère au contraire que, bien que la santé de la

recourante ait été altérée, cette dernière n'était pas, à l'époque des faits,

dans l'incapacité de faire parvenir à temps à son ORP le certificat médical de

la Dresse Makrouf, respectivement de charger un tiers de le transmettre à sa

place.

Il résulte du rapport circonstancié

établi le 19 décembre 2012 par la Dresse Makrouft qu'au moment des faits, la

recourante était atteinte d'une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec

un conflit conjugal et des tensions psychiques en rapport avec une procédure de

divorce longue et difficile. La recourante gérant seule ses trois enfants avec

un divorce difficile et un mari très agissant et menaçant, présentait également

un état d'épuisement sévère. D'après le certificat, son état ne permettait pas

à la recourante d'organiser ses affaires administratives de manière structurée

et adéquate. Cela implique aussi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de

charger un tiers de faire des démarches à sa place. Au surplus, on relèvera que

les difficultés rencontrées par la recourante n'étaient pas nouvelles et

étaient connues de l'ORP qui en fait état dans ses procès-verbaux. Par le

passé, la recourante avait déjà été mise au bénéfice de certificats médicaux

attestant de son incapacité à travailler. Dans ces circonstances, il est

disproportionné de retenir une violation du devoir de renseigner l'ORP et de sanctionner

la recourante pour avoir tardé à remettre le certificat médical de la Dresse

Makrouf. Injustifiée, la décision attaquée, qui confirme la sanction prononcée

par l'ORP, doit être réformée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que

la sanction est annulée. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

[RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 22 novembre 2012, est réformée en ce sens que le recours

est admis et la sanction annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.