PS.2013.0003
CDAP - PS.2013.0003 - 2013-03-13 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
13 mars 2013Français13 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
ASSISTANCE PUBLIQUE
CALCUL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
PROPORTIONNALITÉ
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LACI-17-3
LEmp-23a
LEmp-23b
OACI-42-1
Résumé contenant:
La sanction infligée à la bénéficiaire du RI qui a remis tardivement à l'ORP des certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travailler est disproportionnée et doit être annulée. En effet, l'intéressée se trouvait à l'époque en question dans un état d'épuisement sévère qui ne lui permettait ni d'organiser ses affaires administratives de manière structurée et adéquate ni de charger un tiers de le faire à sa place.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourante
X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains,
2.
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 22 novembre 2012 (réduction du
forfait RI de 15% pour une période de deux mois)
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________,
née le 14 mai 1967, a été suivie par l'Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains (ORP) dans ses démarches de recherches d'emploi.
B.
Par lettre du 10 juillet 2012, l'ORP a demandé à X.________
de justifier par écrit et dans un délai de dix jours le fait qu'elle ne se soit
pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 28 juin 2012,
précisant que ce manquement pourrait constituer une faute vis-à-vis de la loi
sur l'emploi et conduire à une réduction des prestations RI.
C.
Le 13 juillet 2012, X.________ a appelé l'ORP pour
l'aviser qu'elle annulait l'entretien prévu le même jour, disant être "en
incapacité" depuis mi-juin environ. L'ORP a demandé à l'intéressée de lui
faire parvenir un certificat médical.
D.
A une date que le dossier ne permet pas d'établir
avec certitude mais que l'ORP situe au 16 juillet 2012, X.________ a remis à
cette autorité un certificat médical établi le 27 juin 2012 par la Dresse Nora
Makrouf, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains,
certifiant que sa patiente présentait une incapacité de travail à 100 % depuis
le 25 juin 2012 jusqu'au 13 juillet 2012.
E.
Le 2 août 2012, l'ORP a rendu deux décisions à
l'encontre de X.________. La première, n° 7 - ici litigieuse -, réduit le
forfait mensuel d'entretien de l'intéressée de 15 % pour une période de
deux mois au motif que X.________ n'avait pas annoncé son incapacité de travail
auprès de l'ORP dans le délai légal d'une semaine à compter du début de
celle-ci. La deuxième, n° 8, réduit le forfait mensuel d'entretien de 15 % pour
une période de trois mois au motif que l'intéressée n'avait pas remis dans le
délai légal ses recherches d'emploi relatives à la période du 1er au
24 juin 2012 – correspondant à la période qui n'était pas concernée par le
certificat médical de la Dresse Makrouf. Le 2 août 2012 également, l'ORP a fait
savoir par écrit à l'intéressée qu'en référence à sa demande de justification
du 10 juin 2012, il renonçait à rendre une décision administrative lui infligeant
une diminution de son forfait RI pour le rendez-vous manqué du 28 juin 2012, vu
le certificat médical produit.
F.
Par lettre datée du 23 août 2012, X.________ a
recouru en ces termes contre la décision n° 7 susmentionnée:
"Pour rappel,
je me suis inscrite comme demandeur d'emploi à l'ORP de Lausanne sans une
invitation obligatoire, suite à cela, je suis tombée psychologiquement malade,
et pendant toute mon absence, j'ai bénéficiée de plusieurs certificats
d'incapacité de travail.
Comme le prévoit
l'article 17 al. 3 lettre a LACI du code du travail, je constate que je remplis
scrupuleusement mes obligations, ce que vous pouvez aisément vérifier, et j'ai
veillé à rechercher activement un nouvel emploi à la mesure de mes compétences.
Par ailleurs, suite
à un grave choc psychique, je souffre d'une dépression grave, ma formatrice
ayant remarqué mon état psychique en dégradation jour après jour, m'a demané de
consulter un psychiatre, afin de m'aider dans l'espoir de m'remettre
progressivement.
Actuellement, je
suis inapte à la recherche d'emploi.
En vue de ce qui
précède, je vous prie d'avoir l'amabilité de revoir la réduction de 15 %
que vous m'avez infligée. Vous pouvez consulter si nécessaire ma psychiatre, le
docteur Nora Makrouf (…)."
X.________ a annexé à sa lettre deux
certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % pour la
période du 14 au 16 juin 2012 et celle du 21 au 23 juin 2012, certificats qui
avaient été transmis aux responsables de "J'EM - Jusqu'à l'Emploi"
auprès desquels elle suivait une mesure destinée à faciliter sa réinsertion
professionnelle (pour une description de la mesure : http://www.vd.ch/fileadmin/
user_upload/themes/economie_emploi/chomage/fichiers_pdf/6C4_3_J_EM_Descriptif-resume.pdf).
Sa lettre a été transmise au Service de l'emploi, Instance juridique chômage
(SE) comme objet de sa compétence.
G.
Par décision du 22 novembre 2012, le SE a rejeté le
recours et confirmé la sanction prononcée le 2 août 2012 par l'ORP. Ce service
a considéré que, quand bien même l'état de santé de X.________ était altéré,
aucun élément ne permettait de considérer qu'elle n'était pas à même de faire
parvenir à son ORP en temps utile un certificat médical et qu'elle ne l'a fait
que tardivement, puisque ce n'est que le 16 juillet 2012 que l'ORP a été avisé
que l'état de santé de la recourante s'était dégradé depuis le 14 juin 2012. Le
SE a considéré que c'était en conséquence à juste titre que l'ORP avait
sanctionné l'intéressée pour avoir violé son obligation de le renseigner à
temps. Il a également considéré que la quotité de la mesure infligée était
adéquate.
H.
Par lettre non datée, reçue au SE le 21 décembre
2012, X.________ s'est opposée à la décision du 22 novembre 2012, dont elle
demande implicitement l'annulation, invoquant des difficultés familiales et l'existence
de menaces de mort dirigées contre elle et ses enfants qui l'avaient fortement
perturbée. Le SE a transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.
A l'appui de son recours, X.________ a
produit un "rapport circonstancié" établi le 19 décembre 2012 par la
Dresse Makrouf, dont il résulte ce qui suit :
"Le médecin soussignée
certifie que Mme X.________ (…) est suivie dans mon cabinet depuis le
20.06.2012, en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec un
conflit conjugal et des tensions psychiques en rapport avec une procédure de
divorce longue et difficile, rendant la poursuite d'une activité quelconque
impossible. En effet, Mme X.________ bénéficie d'une incapacité totale de
travail depuis le 25.06.2012 jusqu'à fin août. Cette période d'incapacité est
justifiée par deux certificats de maladie : le premier, rédigé le 27.06.12
allant du 25.06.12 au 13.07.12 et le deuxième rédigé le 25.07.12 pour la
période du 25.06.12 à fin août.
Durant une période
de décompensation dépressive, les troubles de la concentration et de la mémoire
sont très fréquents, en particulier chez Mme X.________ qui gère seule ses
trois enfants avec un divorce difficile et un mari très agissant et menaçant.
Mme X.________ présentait également un état d'épuisement sévère. Durant cet
état de mal être, Mme X.________ ne pouvait penser ni organiser ses affaires
administratives de manière structurée et adéquate. Elle a déposé les
certificats médicaux au J'Em pensant que ce service allait le transmettre à
l'ORP d'Yverdon-les-Bains.
Au vu de ce qui
précède, il me paraît injuste de sanctionner Mme X.________ pour son retard
d'informer les autorités compétentes de l'ORP d'Yverdon-les-Bains dans les
délais impartis, par une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien
pour une période de deux mois."
Dans sa réponse du 28 janvier 2013,
l'autorité intimée a indiqué que le rapport circonstancié de la Dresse Makrouf
n'était pas de nature à modifier sa position. Les autorités concernées ne se
sont pas déterminées dans le délai imparti. Le tribunal a pris connaissance
d'une dernière lettre de la recourante du 4 mars 2013.
Faits
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Considérants
1.
L'art. 23a al.1 de la loi vaudoise sur l'emploi du
5.
juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Selon
l'art. 23a al. 2 LEmp, il incombe en particulier aux demandeurs d'emploi
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le
leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), participer aux entretiens de
conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b) et de
fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au
placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Ces obligations
ressortent également de l'art. 17 al. 3 LACI.
En cas de non-respect de ces devoirs, l'art.
23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des prestations financières
au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051). L'art. 12b al. 1 let. e du règlement d'application du 7
décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations
financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas
de violation de l'obligation de renseigner. Le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait pour une durée de 2 à 12 mois
(al. 3). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, l'ORP est compétent pour décider de
telles sanctions.
2.
En l'espèce, il est reproché à la recourante
d'avoir, sans motif excusable, remis tardivement à l'ORP le certificat de la
Dresse Makrouf du 27 juin 2012 – l'autorité intimée retient par erreur la date
du 21 juin 2012 – attestant que sa patiente présentait une incapacité de
travail à 100 % depuis le 25 juin 2012 jusqu'au 13 juillet 2012 puisque cette
pièce n'a été remise à l'ORP que le 16 juillet 2012. Quant aux certificats
médicaux précédents, remis aux responsables de l'organisme "J'EM", ils
n'ont pas non plus été portés à la connaissance de l'ORP suffisamment tôt. L'autorité
intimée se fonde ainsi sur l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août
1983.
sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), aux termes duquel les assurés
qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas
d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer
leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du
début de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que
le certificat du 27 juin 2012 est parvenu à la connaissance de l'ORP plus d'une
semaine après le début de l'incapacité de la recourante.
3.
La recourante invoque des difficultés personnelles
et son état psychologique de l'époque qui l'auraient empêchée d'agir à temps.
L'autorité intimée considère au contraire que, bien que la santé de la
recourante ait été altérée, cette dernière n'était pas, à l'époque des faits,
dans l'incapacité de faire parvenir à temps à son ORP le certificat médical de
la Dresse Makrouf, respectivement de charger un tiers de le transmettre à sa
place.
Il résulte du rapport circonstancié
établi le 19 décembre 2012 par la Dresse Makrouft qu'au moment des faits, la
recourante était atteinte d'une symptomatologie anxio-dépressive en lien avec
un conflit conjugal et des tensions psychiques en rapport avec une procédure de
divorce longue et difficile. La recourante gérant seule ses trois enfants avec
un divorce difficile et un mari très agissant et menaçant, présentait également
un état d'épuisement sévère. D'après le certificat, son état ne permettait pas
à la recourante d'organiser ses affaires administratives de manière structurée
et adéquate. Cela implique aussi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de
charger un tiers de faire des démarches à sa place. Au surplus, on relèvera que
les difficultés rencontrées par la recourante n'étaient pas nouvelles et
étaient connues de l'ORP qui en fait état dans ses procès-verbaux. Par le
passé, la recourante avait déjà été mise au bénéfice de certificats médicaux
attestant de son incapacité à travailler. Dans ces circonstances, il est
disproportionné de retenir une violation du devoir de renseigner l'ORP et de sanctionner
la recourante pour avoir tardé à remettre le certificat médical de la Dresse
Makrouf. Injustifiée, la décision attaquée, qui confirme la sanction prononcée
par l'ORP, doit être réformée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que
la sanction est annulée. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
[RSV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 22 novembre 2012, est réformée en ce sens que le recours
est admis et la sanction annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.