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Décision

PS.2013.0004

CDAP - PS.2013.0004 - 2013-03-20 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

20 mars 2013Français11 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

PS.2013.0004

Autorité:, Date décision:

CDAP, 20.03.2013

Juge:

EKA

Greffier:

CBA

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

AVANCE{EN GÉNÉRAL}

OBLIGATION D'ENTRETIEN

INDU

RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}

LRAPA-13-1

LRAPA-8-1

Résumé contenant:

Confirmation de l'obligation de restituer des avances sur pensions alimentaires versées à tort. La recourante n'a pas annoncé au BRAPA le montant de 1'000 fr. qu'elle a reçu directement de son père. En revanche, la résiliation du mandat de recouvrement confié par la recourante est excessive au regard du manquement commis et des intérêts en jeu. La décision sera annulée sur ce point.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mars 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. François

Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.X.________, à Montreux,

Autorité intimée

Service de prévoyance

et d'aide sociales, à Lausanne,

Objet

Pension alimentaire

Recours A.X.________ c/ décision du Service

de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires, du 21 décembre 2013

Vu les faits suivants

A.

Par convention passée le 24 mars 2011 devant la

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ayant les

effets d'une décision entrée en force, B.X.________ s'est notamment engagé à

contribuer à l'entretien de sa fille A.X.________ par le régulier versement

d'une pension de 850 fr. le premier de chaque mois, dès le mois de mars 2011 et

jusqu'à ce qu'il quitte la Suisse, cette pension étant réduite à 525 fr. dès le

départ de Suisse du débirentier, jusqu'à la fin de la formation d'A.X.________.

B.

Le 14 juin 2011, A.X.________ a cédé ses droits sur

ses pensions futures à l'Etat de Vaud, par son Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA). Le même jour, elle a également

signé une déclaration selon laquelle elle s'engageait à tenir le BRAPA immédiatement

informé de tout changement survenant dans sa situation financière ou

personnelle, ainsi qu'à le tenir informé au cas où tout ou partie des montants

dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments. L'attention d'A.X.________

a été expressément attirée sur le fait que le remboursement des sommes indûment

touchées pouvait être exigé si elle taisait des faits importants.

A.X.________ a dès lors bénéficié

d'avances sur pensions alimentaires, dès le 1er juillet 2011, d'un

montant de 850 francs. Le montant des avances était calculé sur la base de la

situation économique et personnelle du ménage d'A.X.________, qui vivait avec

sa mère, laquelle était alors au chômage. La mère d'A.X.________ ayant retrouvé

un emploi, le BRAPA a cessé d'avancer les pensions dues au 30 novembre 2011.

C.

Le 20 janvier 2011 (recte: 2012), A.X.________ a

déposé plainte pénale contre son père pour non versement des pensions

alimentaires.

Lors de son audition le 26 juin 2012

par le Procureur, B.X.________ a notamment déclaré avoir remis à sa fille un

montant de 1'000 fr. en juillet 2011. A.X.________ l'a admis à l'audience du

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 septembre 2012.

Elle a toutefois précisé que son père ne lui avait jamais dit qu'il s'agissait

de sa pension. A ses yeux, il s'agissait d'un cadeau.

Dans le cadre du jugement condamnant B.X.________

pour violation d'une obligation d'entretien, le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu que le montant de 1'000 fr. versé à A.X.________

en juillet 2011 comprenait la pension due à fin juillet 2011. Cette somme

n'était ainsi pas retenue dans l'arriéré pénal arrêté à 7'350 francs.

D.

Par décision du 21 décembre 2012, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a réclamé à A.X.________ le remboursement

de la somme de 850 fr., correspondant à l'avance sur pension alimentaire perçue

à tort en juillet 2011 compte tenu du montant de 1'000 fr. versé par son père

mais non déclaré par l'intéressée; il a par ailleurs résilié le mandat de

recouvrement confié par l'intéressée au BRAPA avec effet au 30 septembre 2012.

E.

Le 11 janvier 2013, A.X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Elle a indiqué que

le montant de 1'000 fr. que lui avait versé son père l'avait été à titre de

cadeau avant son départ à l'étranger et que cette somme avait été dépensée avec

sa mère pour se nourrir et payer leurs factures. Elle a ajouté que lors de

l'audience du tribunal de police, il avait été "préférable" de

faire passer cette somme comme pension. Dès lors qu'un collaborateur du BRAPA assistait

à l'audience, il avait ensuite été trop tard pour prévenir ce bureau de cet

encaissement non annoncé.

Dans sa réponse du 22 février 2013, le

SPAS a conclu au rejet du recours.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier

d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander

au service une aide appropriée. Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes.

Ces avances sont en principe non

remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent

néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14

LRAPA. Si celles-ci sont remplies, le Service réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment

(art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 du règlement d'application de la LRAPA

du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le remboursement des

montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des

pièces utiles.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que la recourante a perçu directement de son père, au mois de juillet 2011, un

montant de 1'000 fr., qu'elle n'a pas annoncé à l'autorité intimée. La

recourante soutient qu'il s'agissait en réalité d'un cadeau de son père. On ne

saurait la suivre sur ce point. En effet, le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois, faisant siennes les explications du père de

la recourante à ce sujet, a retenu que ce montant avait été versé à titre de

pensions alimentaires, l'arriéré pénal s'en trouvant diminué d'autant. Pour le

surplus, aucun élément du dossier n'indique que le père de la recourante aurait

versé cette somme à titre gracieux. La recourante échoue dans la preuve de

l'existence d'un tel cadeau fait par son père avant son départ à l'étranger.

Il découle de ce qui précède que c'est

de façon indue que la recourante a perçu une avance de 850 fr. du BRAPA pour le

mois de juillet 2011, dès lors qu'elle a reçu directement de son père cette

somme, comprise dans les 1'000 fr. litigieux, pour la même période. C'est

partant à juste titre que sur le principe, l'autorité intimée a réclamé à la

recourante le remboursement de ces 850 fr., en application de l'art. 13 al. 1

LRAPA.

3.

Selon l'art. 13 al. 3 LRAPA, le bénéficiaire de

bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile.

En l'espèce, la recourante soutient

que dans son esprit, les 1'000 fr. versés par son père constituaient un cadeau

de sa part. Telle était peut-être effectivement la représentation – comme on

l'a vu erronée – que se faisait la recourante de ce versement. Cela ne la rend

pas pour autant de bonne foi au sens de l'art. 13 al. 3 LRAPA. En effet, la

recourante s'est expressément engagée le 14 juin 2011 à informer immédiatement

le BRAPA de tout changement survenant dans sa situation financière. Elle a

également été rendue attentive aux conséquences qui pouvaient découler pour

elle si elle devait taire des faits importants. Or, le versement des 1'000 fr.

litigieux était incontestablement un fait important survenant dans la situation

financière de la recourante et qui devait, à ce titre, être annoncé

immédiatement au BRAPA. La recourante ne pouvait l'ignorer. Elle ne peut dans

ces conditions se prévaloir de l'art. 13 al. 3 LRAPA pour faire obstacle au

remboursement réclamé par l'autorité intimée.

4.

L'autorité intimée a aussi décidé de résilier le

mandat de recouvrement confié par la recourante au BRAPA.

a) Selon l'art. 6 LRAPA, les

prestations d'aide portent également sur l'encaissement des pensions échues

et/ou à venir. Sur la base d'un mandat, l'autorité intimée aide au recouvrement

des pensions à venir ou de celles échues dans les six mois antérieurs à son

intervention (art. 8 al. 1 LRAPA). Ni la LRAPA, ni la RLRAPA n'indiquent à

quelles conditions l'autorité intimée peut résilier le mandat en tant qu'il

porte sur l'aide au recouvrement. On peut toutefois imaginer que tel sera

notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne collabore pas ou qu'il cache de

manière crasse l'encaissement de montants directement des mains du débirentier,

sans en tenir informée l'autorité intimée.

b) En l'espèce, la faute de la

recourante porte sur l'encaissement de façon indue d'une avance de 850 fr. à

raison d'un montant de 1'000 fr. reçu de son père qu'elle devait imputer sur

cette avance et qu'elle a tu à l'autorité intimée. La recourante a expliqué à

cet égard qu'elle pensait qu'il s'agissait là d'un cadeau de son père. Il n'y a

aucune raison de ne pas la croire sur ce point. On ne saurait qualifier de

grave cette omission de la recourante, qui relève plus de la négligence. La

recourante n'a d'ailleurs jamais cherché à cacher l'encaissement de ces 1'000

fr. versé de la main à la main par son père. Elle s'en est spontanément expliquée

lorsque elle a été questionnée à ce sujet lors de l'audience du Tribunal de

police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Dans ces conditions, la décision de

l'autorité intimée de résilier le mandat de recouvrement confié par la

recourante paraît excessive, soit disproportionnée en regard des intérêts en

jeu, particulièrement de la nécessité pour la recourante, qui ne peut plus

bénéficier du versement d'avances en raison de la situation financière de sa

mère, de pouvoir compter sur l'appui des services de l'autorité intimée pour

tenter d'obtenir le recouvrement des pensions courantes et échues. Il y a en

définitive lieu d'annuler la décision attaquée sur ce point.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant

qu'elle porte sur la résiliation du mandat de recouvrement confié par la

recourante; elle doit en revanche être confirmée en tant qu'elle porte sur le

remboursement par la recourante du montant de 850 francs.

L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du 21 décembre 2012 du Service de

prévoyance et d'aide sociales est annulée en tant qu'elle porte sur la

résiliation du mandat de recouvrement confié par A.X.________ au BRAPA; elle

est confirmée pour le surplus.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 20 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.