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Décision

PS.2013.0006

CDAP - PS.2013.0006 - 2013-05-01 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

1 mai 2013Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante équatorienne née le 27

mai 1953, s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) le 20

octobre 2009. Elle bénéfice du Revenu d'insertion (RI) délivré par le Centre

social régional (CSR) de Lausanne.

B.

Chaque mois depuis octobre 2009, X.________ a remis

à l'Office régional de placement (ORP) le formulaire des preuves de recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi.

C.

Par décision de l'ORP du 24 septembre 2012, X.________

a été sanctionnée d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI,

durant trois mois, pour ne pas avoir rendu les justificatifs de ses recherches

d'emploi du mois d'août 2012 dans le délai légal.

D.

Le 27 septembre 2012, X.________ est allée déposer

lesdites preuves à la réception de l'ORP. Le même jour, elle a téléphoné à son conseiller

de l'ORP pour lui exposer qu'elle avait été malade, mais n'avait pas de

certificat médical.

E.

Par acte du 30 septembre 2012, X.________ a recouru

contre la décision de l'ORP du 24 septembre 2012 auprès du Service de l’emploi.

Elle indiquait avoir été empêchée d'envoyer ses recherches d'emploi du mois

d'août en raison de problèmes de santé.

F.

X.________ ayant trouvé un travail pour le 1er

décembre 2012, son inscription auprès de l'ORP a été annulée.

G.

Par décision du 9 janvier 2013, le Service de

l’emploi a rejeté le recours de X.________, confirmé la décision de l'ORP du 24

septembre 2012 et déclaré cette décision immédiatement exécutoire, en levant

l'effet suspensif d'un éventuel recours.

H.

Par acte du 24 janvier 2013, X.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public contre cette décision en concluant

à son annulation. Elle expose avoir eu des problèmes de santé et avoir consulté

son médecin sans lui demander de certificat. Elle ajoute qu'en raison de son

état de santé, elle avait remis ses recherches d'emploi à sa fille début

septembre, en lui demandant de les apporter à l'ORP, ce que celle-ci aurait

omis de faire, à son insu. Elle a produit un certificat médical du 22 janvier

2013 attestant qu'elle avait présenté un état grippal du 10 au 20 septembre

2012.

I.

Le CSR s'est déterminé le 4 février 2013. Dans sa

réponse du 18 février 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante est destinataire de la décision attaquée

contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes requises auprès du

tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste la sanction prononcée à

son encontre au motif que ses preuves de recherche d'emploi ne seraient pas

parvenues à l'ORP pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Elle expose ainsi à l'appui de son recours qu'au début du mois de

septembre 2012, en raison de son état de santé, elle aurait remis ses

recherches d'emploi du mois d'août 2012 à sa fille en lui demandant de les

apporter à l'ORP, ce que celle-ci aurait omis de faire, à son insu. Elle ne se

serait rendue compte de ce manquement qu'à la réception de la décision de

sanction de l'ORP du 24 septembre 2012. Elle est alors allée personnellement

déposer ses recherches d'emploi le 27 septembre 2012 à la réception de l'ORP.

a) La loi du 5

juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment le but de prévenir et

combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art.

1.

al. 2 let. b et c LEmp). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des mesures

cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu

d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon

l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi sur l'assurance chômage [LACI; RS 837.0]) (al.

1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre

de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des

prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre

2005.

(RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou

d'insuffisance de recherches de travail (let. b).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses

valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

Dans sa jurisprudence, la CDAP a jugé

que le dépôt des preuves de recherches, après l'expiration du délai légal et en

l'absence d'excuse valable, était un cas entraînant la réduction de prestations

sans procédure d'avertissement préalable au sens de l'art. 12b al. 1 RLEmp (cf.

PS.2012.0083 du 11 février 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016

du 28 juin 2012).

b) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré

(cf. ATF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; PS.2011.0046

du 10 octobre 2012 consid. 2c). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires

pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de recherches

d'emploi (art. 26 al. 2 OACI; ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).

c) En l'espèce, la recourante

ne conteste pas qu’elle n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois d’août

2012.

dans le délai légal. Pour justifier ce retard, elle a produit

un certificat médical du 22 janvier 2013, selon lequel elle avait présenté un

état grippal durant la période du 10 au 20 septembre 2012. Or, à cette période,

le délai légal de remise de ses recherches était d'ores et déjà dépassé. Ainsi,

ce certificat médical ne saurait justifier le retard reproché à la recourante ni

le recours à l'aide de sa fille pour s'acquitter de cette tâche. Sur ce dernier

point, on relève que ce n'est qu'au stade du présent recours qu'elle a mentionné

l'aide qu'elle aurait sollicité de sa fille, cet élément n’ayant pas été

mentionné dans le recours initial déposé auprès du Service de l’emploi. Le

tribunal a déjà relevé à plusieurs reprises que l'expérience montrait que les

premières déclarations des parties étaient plus proches de la vérité que celles

faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue

pourrait mettre en péril des intérêts cas échéants importants, ce dont les

intéressés avaient entre-temps pris conscience (arrêts PE.2007.0406 du 18

décembre 2007 consid. 4b; PE.2006.0012 du 29 juin 2006 consid. 6). On ne

saurait dès lors retenir la version présentée tardivement selon laquelle la

recourante aurait remis en temps utile à sa fille ses recherches d’emploi du

mois d’août 2012 afin qu’elle les apporte à l’ORP. La question de savoir si

ceci aurait constitué une excuse valable souffre par conséquent de demeurer

indécise.

Il résulte de ce qui précède que la

recourante n'a pas établi au degré de preuve requis de la vraisemblance

prépondérante les faits qui pourraient excuser son retard dans la remise des

recherches d’emploi du mois d’août 2012. Partant, l'autorité intimée a

considéré à juste titre qu’elle devait être sanctionnée d'une réduction de

prestations, sans procédure d'avertissement préalable.

3.

Il convient d'examiner si la quotité de la sanction

prononcée contre la recourante est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de deux à douze mois.

Une réduction

de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par la cour de céans à

deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un

bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se

prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de

certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter

ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période

considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé

à le sanctionner; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans d'autres affaires (PS.2012.0037 et PS.2012.0016 précités, et

PS.2011.0048 du 20 juin 2012), la CDAP a également ramené de trois à deux mois

une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient

pas remis dans le délai légal leurs recherches d'emploi pour un mois et qui

n'avaient pas d'antécédents.

b) En l'espèce, la recourante n'a pas

d'antécédents, et elle a effectué ses recherches du mois d'août qu'elle a

remises une vingtaine de jours après l'expiration du délai légal. Sa faute est

légère et il s'agit d'une première infraction, de sorte qu'au vu de la jurisprudence

susmentionnée, il ne se justifie pas de s'écarter de la sanction minimum de

l'art. 12b al. 3 RLEmp. Le forfait mensuel d'entretien RI de la recourante sera

ainsi réduit de 15 % pour une durée réduite de trois à deux mois.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que le forfait mensuel d'entretien RI de la recourante est réduit de 15 %

pour une durée de deux mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu

sans frais (art. 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] et 4 al. 2 du Tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

[TFJAP; RSV 173.36.5.1]). La recourante, qui succombe partiellement et n'est

pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Instance juridique chômage du

Service de l'emploi du 9 janvier 2013 est réformée en ce sens que la réduction

du forfait mensuel RI de X.________ est fixée à 15% pendant deux mois au lieu

de trois mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.