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Décision

PS.2013.0007

CDAP - PS.2013.0007 - 2013-06-24 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Vevey

24 juin 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1964, est titulaire d’un certificat

fédéral de capacité (CFC) de vendeuse. De 1985 à 2003, elle a exercé différents

métiers (employée de banque et de restauration, téléphoniste, gardienne et

guide de château, concierge, chauffeuse et secrétaire). Depuis 2003, elle a été

malade, puis au chômage. Elle bénéficie du revenu d’insertion (RI). En 2005,

elle a obtenu un Master Microsoft. En 2006, elle a effectué un stage auprès de

l’entreprise Management Training, au cours duquel elle a acquis une expérience

(équivalent à 60 heures) dans la formation collective de groupes de 5 à 10

personnes dans le domaine de l’informatique. En 2007, elle a occupé un emploi

d’insertion de 3 mois auprès de la société Puissance L, comme assistante en

formation; elle a dispensé à ce titre des cours d’informatique (pendant 212

heures).

B.

Le 5 mars 2012, X.________ a demandé à l’Office

régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP) à pouvoir participer au

cours dispensé par la société Axecib Sàrl (ci-après: Axecib), intitulé «Animer

des formations pour adultes», soit le module 1, reconnu par la Commission

assurance qualité de la Fédération suisse pour l’éducation des adultes (FSEA).

Ce cours s’adresse aux formateurs et formatrices pouvant se prévaloir d’une

activité de formation pour adultes, pour toute la durée du cours. La formation

se déroule sur une période de huit mois, à raison de 14 journées, pour un total

de 91 heures, et 165 heures de travail personnel. Le coût est de 3'300 francs.

Le 23 avril 2012, l’ORP a rejeté la demande. Saisi d’un recours formé par X.________

contre cette décision, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) l’a rejeté, le

7 décembre 2012. Il a considéré, en bref, que X.________ pouvait, sur le vu de

sa formation et de son parcours professionnels, trouver un emploi dans un autre

secteur que la formation d’adultes, d’une part, et qu’elle ne remplissait pas

les conditions préalables pour suivre le cours convoité, d’autre part.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 7

décembre 2012, dont elle demande implicitement la réforme, en ce sens qu’elle

soit autorisée à suivre le cours dispensé par Axecib. Le SE a produit des

déterminations allant dans le sens du rejet du recours. L’ORP et le Centre

social régional de Vevey ne se sont pas déterminés. La recourante n’a pas

répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour

but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi

(art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion

professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs

d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 al.

1.

LEmp). Sont notamment considérées comme mesures cantonales d'insertion

professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26

al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent des cours dispensés par des

instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1

let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de

formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser

une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de

connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche

d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique;

l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de

l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé

par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du

bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la

large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre

générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au

mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de

réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456). Selon l'art.

24.

al. 2 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont

octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837).

b) A son alinéa second, l'art. 59

LACI dispose ce qui suit :

"2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour

but :

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à

permettre leur réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés

en fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience

professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché

du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

2.

a) Le cours litigieux est reconnu par la FSEA. Il

correspond au module 1 du Brevet fédéral de formateur/formatrice. Selon un

descriptif établi le 10 juillet 2006 par la FSEA, il est souhaitable, au titre

des pré-requis, que la personne suivant cette formation dispose d’une expérience

préalable comme formateur/formatrice d’adultes; une pratique est en principe

requise pendant la durée du module. S’agissant de la reconnaissance, le

descriptif précise que pour obtenir le certificat du module 1 (certificat FSEA,

niveau 1 de qualification), le/la candidat/e doit pouvoir justifier d’une

pratique comme formateur/formatrice avec adultes d’au moins deux ans et d’au

minimum 150 heures; le certificat du module 1 est une certification partielle

pour l’obtention du brevet fédéral de formateur/formatrice.

b) La recourante a demandé à suivre le

module 1, proposé par Axecib. Elle a expliqué que dans ses recherches d’emploi,

notamment auprès d’écoles privées, ce «papier» était fréquemment demandé, et le

fait de n’en pas disposer constituait un frein à son engagement. Cette

formulation est équivoque, parce qu’elle crée un doute sur l’objet de la

prestation cantonale demandée. Seule est apparemment en discussion la

participation au module 1. On peut toutefois s’interroger sur l’intérêt à ne

suivre que ce cours introductif, et se demander si la démarche de la

recourante, tel qu’elle doit être comprise, ne tend pas plutôt l’obtention du

brevet fédéral de formateur/formatrice. A première vue, il n’y a en effet pas

d’intérêt à une seule certification partielle, correspondant au module 1. Cette

question souffre cependant de rester indécise, car elle n’est pas décisive pour

trancher le litige.

c) L’ORP a rejeté la demande parce que

la condition («pré-requis») de deux ans de pratique, comprenant au moins 150

heures, n’était pas réalisée par la recourante avant de s’engager dans la

formation convoitée. Si l’on se réfère au descriptif de la FSEA, il est clair

que cette condition est décisive pour l’obtention du certificat qui clôt le

parcours de formation, mais non pour l’inscription à celui-ci. Du point de vue

d’Axecib et de la FSEA, une personne peut compléter la formation nécessaire

pour l’obtention du certificat pendant le cours du module 1. Il n’est pas

nécessaire de trancher ce point en l’occurrence. En effet, la recourante peut

se prévaloir des 60 heures de cours dispensées en 2006 auprès de Management

Training et des 212 heures dispensées en 2007 auprès de Puissance L. Contrairement

à ce qu’a retenu le SE, cette condition était remplie avant le dépôt de la

demande du 5 mars 2012. Le SE ne prétend pas, pour le surplus, que ces heures

d’enseignement ne répondent pas aux exigences de la FSEA.

3.

Le SE considère que la recourante pourrait se

réinsérer plus facilement dans des domaines qu’elle a pratiqués, tels que la

vente, la restauration ou le secrétariat. Une reconversion dans la formation

d’adultes dans le domaine informatique viserait, pour la recourante, à

améliorer son niveau de formation, ainsi que sa situation économique et

sociale.

a) Selon la jurisprudence relative à

l’art. 60 al. 1 LACI, la formation de base et la promotion générale du

perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci

a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage

effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de

perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter

aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du

travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses

aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271, 398). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage

d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des

caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est

déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret

compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398). Les tâches visant à

encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une

formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres

institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des

bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général,

c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était

pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant

pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271). Il

appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par

le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour

cause de chômage (ATF 111 V 398). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas

concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre,

de la formation professionnelle normale de l'intéressé. Enfin, une amélioration

de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un

cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de

placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas

particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis

(cf. en dernier lieu, arrêt PS.2011.0049 du 1er mars 2012; pour un

exposé détaillé de la jurisprudence, cf. arrêt PS.2008.0081 du 27 février 2009,

consid. 2c et d).

b) Agée de quarante-neuf ans, la

recourante dispose d’un CFC de vente dans le secteur de l’alimentation. Durant

sa carrière professionnelle, interrompue depuis près de dix ans, elle a œuvré

dans les secteurs les plus divers. Son intérêt pour l’informatique et

l’enseignement de cette branche s’est développé depuis 2005, sans qu’elle

parvienne toutefois à y trouver un emploi stable. La voie de formatrice

d’adultes qu’elle souhaite emprunter constitue soit une formation de base,

soit, au moins, un perfectionnement professionnel. Le module 1 est conçu comme

la première étape d’un processus pouvant conduire à un brevet fédéral. Or, il

est exclu que l’aide sociale prenne en charge les frais d’une telle entreprise.

En outre, même à supposer que la recourante ne poursuive pas ce cursus après le

module 1, il est douteux que cela lui suffise pour trouver un emploi stable

dans la branche qu’elle désire pratiquer. Le risque est grand que

l’investissement demandé ne soit pas suffisant, et qu’il ne serve finalement à

rien. La décision négative de l’ORP, confirmée par le SE, est ainsi conforme

aux principes qui viennent d’être rappelés.

c) Selon le SE, la recourante devrait

s’orienter en priorité vers les métiers de la vente et de la restauration, où

existeraient d’importants besoins en personnel. Dans son recours, la recourante

évoque pour la première fois son état de santé pour contester cette

appréciation. Il appartiendra à l’ORP d’examiner ce point, pour la suite du

suivi de la recourante. Il n’apparaît en tout cas, à première vue, que la

recourante soit totalement inapte à travailler dans les branches en question.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2012 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. l peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.