PS.2013.0007
CDAP - PS.2013.0007 - 2013-06-24 - X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Vevey
24 juin 2013Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera, Centre social régional de Vevey
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT
PARTICIPATION À UN COURS{AC}
REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}
LACI-59-2
LACI-60-1
LEmp-24
LEmp-26-1-c
LEmp-30-1-a
Résumé contenant:
Demande de suivre un premier module d'un cours de formation d'adultes. Refus de l'ORP confirmé. La requérante, sans emploi stable depuis dix ans, dispose d'un CFC dans le domaine de la vente.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (ATF 8C_559/2013 du 4 septembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
X.________, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de la Riviera,
2.
Centre social régional
de Vevey,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 décembre 2012, confirmant le refus
de l'ORP de suivre un cours de formatrice d'adultes
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1964, est titulaire d’un certificat
fédéral de capacité (CFC) de vendeuse. De 1985 à 2003, elle a exercé différents
métiers (employée de banque et de restauration, téléphoniste, gardienne et
guide de château, concierge, chauffeuse et secrétaire). Depuis 2003, elle a été
malade, puis au chômage. Elle bénéficie du revenu d’insertion (RI). En 2005,
elle a obtenu un Master Microsoft. En 2006, elle a effectué un stage auprès de
l’entreprise Management Training, au cours duquel elle a acquis une expérience
(équivalent à 60 heures) dans la formation collective de groupes de 5 à 10
personnes dans le domaine de l’informatique. En 2007, elle a occupé un emploi
d’insertion de 3 mois auprès de la société Puissance L, comme assistante en
formation; elle a dispensé à ce titre des cours d’informatique (pendant 212
heures).
B.
Le 5 mars 2012, X.________ a demandé à l’Office
régional de placement de la Riviera (ci-après: l’ORP) à pouvoir participer au
cours dispensé par la société Axecib Sàrl (ci-après: Axecib), intitulé «Animer
des formations pour adultes», soit le module 1, reconnu par la Commission
assurance qualité de la Fédération suisse pour l’éducation des adultes (FSEA).
Ce cours s’adresse aux formateurs et formatrices pouvant se prévaloir d’une
activité de formation pour adultes, pour toute la durée du cours. La formation
se déroule sur une période de huit mois, à raison de 14 journées, pour un total
de 91 heures, et 165 heures de travail personnel. Le coût est de 3'300 francs.
Le 23 avril 2012, l’ORP a rejeté la demande. Saisi d’un recours formé par X.________
contre cette décision, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) l’a rejeté, le
7 décembre 2012. Il a considéré, en bref, que X.________ pouvait, sur le vu de
sa formation et de son parcours professionnels, trouver un emploi dans un autre
secteur que la formation d’adultes, d’une part, et qu’elle ne remplissait pas
les conditions préalables pour suivre le cours convoité, d’autre part.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 7
décembre 2012, dont elle demande implicitement la réforme, en ce sens qu’elle
soit autorisée à suivre le cours dispensé par Axecib. Le SE a produit des
déterminations allant dans le sens du rejet du recours. L’ORP et le Centre
social régional de Vevey ne se sont pas déterminés. La recourante n’a pas
répliqué dans le délai imparti à cette fin.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi
(art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 al.
1.
LEmp). Sont notamment considérées comme mesures cantonales d'insertion
professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26
al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent des cours dispensés par des
instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1
let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de
formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser
une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de
connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche
d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique;
l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de
l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé
par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du
bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la
large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre
générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au
mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de
réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456). Selon l'art.
24.
al. 2 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont
octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837).
b) A son alinéa second, l'art. 59
LACI dispose ce qui suit :
"2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour
but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés
en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché
du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
2.
a) Le cours litigieux est reconnu par la FSEA. Il
correspond au module 1 du Brevet fédéral de formateur/formatrice. Selon un
descriptif établi le 10 juillet 2006 par la FSEA, il est souhaitable, au titre
des pré-requis, que la personne suivant cette formation dispose d’une expérience
préalable comme formateur/formatrice d’adultes; une pratique est en principe
requise pendant la durée du module. S’agissant de la reconnaissance, le
descriptif précise que pour obtenir le certificat du module 1 (certificat FSEA,
niveau 1 de qualification), le/la candidat/e doit pouvoir justifier d’une
pratique comme formateur/formatrice avec adultes d’au moins deux ans et d’au
minimum 150 heures; le certificat du module 1 est une certification partielle
pour l’obtention du brevet fédéral de formateur/formatrice.
b) La recourante a demandé à suivre le
module 1, proposé par Axecib. Elle a expliqué que dans ses recherches d’emploi,
notamment auprès d’écoles privées, ce «papier» était fréquemment demandé, et le
fait de n’en pas disposer constituait un frein à son engagement. Cette
formulation est équivoque, parce qu’elle crée un doute sur l’objet de la
prestation cantonale demandée. Seule est apparemment en discussion la
participation au module 1. On peut toutefois s’interroger sur l’intérêt à ne
suivre que ce cours introductif, et se demander si la démarche de la
recourante, tel qu’elle doit être comprise, ne tend pas plutôt l’obtention du
brevet fédéral de formateur/formatrice. A première vue, il n’y a en effet pas
d’intérêt à une seule certification partielle, correspondant au module 1. Cette
question souffre cependant de rester indécise, car elle n’est pas décisive pour
trancher le litige.
c) L’ORP a rejeté la demande parce que
la condition («pré-requis») de deux ans de pratique, comprenant au moins 150
heures, n’était pas réalisée par la recourante avant de s’engager dans la
formation convoitée. Si l’on se réfère au descriptif de la FSEA, il est clair
que cette condition est décisive pour l’obtention du certificat qui clôt le
parcours de formation, mais non pour l’inscription à celui-ci. Du point de vue
d’Axecib et de la FSEA, une personne peut compléter la formation nécessaire
pour l’obtention du certificat pendant le cours du module 1. Il n’est pas
nécessaire de trancher ce point en l’occurrence. En effet, la recourante peut
se prévaloir des 60 heures de cours dispensées en 2006 auprès de Management
Training et des 212 heures dispensées en 2007 auprès de Puissance L. Contrairement
à ce qu’a retenu le SE, cette condition était remplie avant le dépôt de la
demande du 5 mars 2012. Le SE ne prétend pas, pour le surplus, que ces heures
d’enseignement ne répondent pas aux exigences de la FSEA.
3.
Le SE considère que la recourante pourrait se
réinsérer plus facilement dans des domaines qu’elle a pratiqués, tels que la
vente, la restauration ou le secrétariat. Une reconversion dans la formation
d’adultes dans le domaine informatique viserait, pour la recourante, à
améliorer son niveau de formation, ainsi que sa situation économique et
sociale.
a) Selon la jurisprudence relative à
l’art. 60 al. 1 LACI, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci
a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter
aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 271, 398). La limite entre
formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et
entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage
d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des
caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est
déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret
compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398). Les tâches visant à
encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une
formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres
institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des
bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général,
c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était
pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant
pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 271). Il
appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par
le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour
cause de chômage (ATF 111 V 398). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas
concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre,
de la formation professionnelle normale de l'intéressé. Enfin, une amélioration
de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un
cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de
placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas
particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis
(cf. en dernier lieu, arrêt PS.2011.0049 du 1er mars 2012; pour un
exposé détaillé de la jurisprudence, cf. arrêt PS.2008.0081 du 27 février 2009,
consid. 2c et d).
b) Agée de quarante-neuf ans, la
recourante dispose d’un CFC de vente dans le secteur de l’alimentation. Durant
sa carrière professionnelle, interrompue depuis près de dix ans, elle a œuvré
dans les secteurs les plus divers. Son intérêt pour l’informatique et
l’enseignement de cette branche s’est développé depuis 2005, sans qu’elle
parvienne toutefois à y trouver un emploi stable. La voie de formatrice
d’adultes qu’elle souhaite emprunter constitue soit une formation de base,
soit, au moins, un perfectionnement professionnel. Le module 1 est conçu comme
la première étape d’un processus pouvant conduire à un brevet fédéral. Or, il
est exclu que l’aide sociale prenne en charge les frais d’une telle entreprise.
En outre, même à supposer que la recourante ne poursuive pas ce cursus après le
module 1, il est douteux que cela lui suffise pour trouver un emploi stable
dans la branche qu’elle désire pratiquer. Le risque est grand que
l’investissement demandé ne soit pas suffisant, et qu’il ne serve finalement à
rien. La décision négative de l’ORP, confirmée par le SE, est ainsi conforme
aux principes qui viennent d’être rappelés.
c) Selon le SE, la recourante devrait
s’orienter en priorité vers les métiers de la vente et de la restauration, où
existeraient d’importants besoins en personnel. Dans son recours, la recourante
évoque pour la première fois son état de santé pour contester cette
appréciation. Il appartiendra à l’ORP d’examiner ce point, pour la suite du
suivi de la recourante. Il n’apparaît en tout cas, à première vue, que la
recourante soit totalement inapte à travailler dans les branches en question.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2012 par le
Service de l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juin 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. l peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.