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Décision

PS.2013.0008

CDAP - PS.2013.0008 - 2013-05-08 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

8 mai 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

- vu la décision prise en séance du 7

février 2012, notifiée le 4 juillet 2012, de la Justice de paix des districts

du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la justice de paix), par

laquelle elle a institué une mesure de tutelle volontaire à l'endroit de X.________,

prononcé son interdiction civile volontaire et désigné Y.________ en qualité de

tuteur de X.________,

- vu la décision du 21 juin 2012 du

Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR), par laquelle il

a prononcé contre X.________ une réduction de 25% de son forfait mensuel

"entretien et intégration sociale" pour une durée de 46 mois à titre

de sanction,

- vu le recours déposé le 25 juin 2012

par X.________ auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), concluant

à l'annulation de la décision précitée du CSR,

- vu le courrier du 24 septembre 2012

du SPAS demandant à Y.________ de l'informer sur le point de savoir s'il

contresigne ou non le recours déposé le 25 juin 2012 par X.________, son

pupille, et lui rappelant qu'à défaut de contresignature et/ou en l'absence de

réponse dans le délai imparti, le recours précité sera réputé retiré,

- vu la lettre du SPAS du 9 octobre

2012, impartissant à Y.________ un nouveau délai pour se déterminer,

- vu la réponse du 18 octobre 2012 de Y.________

au SPAS, par laquelle il explique ne pas être en mesure de se prononcer, dès

lors qu'il a contesté sa désignation en qualité de tuteur, dont il n'avait été

informé qu'en juillet 2012,

- vu le courrier du 23 octobre 2012 du

SPAS demandant à la justice de paix, suite au refus de Y.________, si X.________

est toujours privé de l'exercice des droits civils et, cas échéant, de lui

transmettre le nom de la personne pouvant ratifier valablement le recours

déposé par l'intéressé,

- vu la lettre du 30 octobre 2012 de

la justice de paix informant le SPAS que Y.________ est toujours le tuteur de X.________,

malgré son opposition, jusqu'à ce qu'une décision le relevant ait été rendue,

- vu le courrier du 1er

novembre 2012 du SPAS fixant à Y.________ un nouveau délai pour se déterminer,

- vu la réponse du 14 novembre 2012 de

Y.________ adressée au SPAS, par laquelle il déclare ratifier le recours déposé

par X.________,

- vu l'acte du 20 novembre 2012 de la justice

de paix informant Christelle Miéville l'avoir nommée, dans sa séance du 25

septembre 2012, tutrice de X.________,

- vu le courrier du 21 novembre 2012

de Y.________, par lequel il informe le SPAS avoir appris ce jour être relevé

de son mandat de tuteur par décision de la justice de paix du 25 septembre 2012

et le prie de considérer comme nul et non avenu tout échange de correspondance

intervenu après cette date,

- vu la lettre du 27 novembre 2012 du

SPAS priant Christelle Miéville de l'informer sur le point de savoir si elle

contresigne ou non le recours déposé le 25 juin 2012 par X.________ et lui

rappelant qu'à défaut de contresignature et/ou en l'absence de réponse dans le

délai imparti au 10 décembre 2012, le recours précité sera réputé retiré,

- vu la correspondance de Christelle

Miéville du 3 décembre 2012 requérant du SPAS la prolongation au 20 janvier

2013 du délai imparti,

- vu le courrier du 6 décembre 2012 du

SPAS accordant à Christelle Miéville la prolongation de délai requise,

Considérants

- vu la décision du SPAS du 29 janvier

2013, déclarant irrecevable le recours de X.________ contre la décision du 21

juin 2012 du CSR et rayant la cause du rôle, au vu de l'absence de réponse et

de contresignature du recours par Christelle Miéville dans le délai imparti,

- vu la lettre du 28 janvier 2013 de

Christelle Miéville au SPAS, par laquelle elle déclare contresigner le recours

déposé le 25 juin 2012 par X.________,

- vu le recours interjeté le 30

janvier 2013 par Christelle Miéville pour le compte de son pupille contre la

décision du SPAS du 29 janvier 2013 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de

la décision entreprise,

- vu les déterminations du SPAS du 26

février 2013, qui conclut au rejet du recours,

- vu le maintien du recours le 14 mars

2013.

par Christelle Miéville,

- attendu qu'aux termes de l'art. 372 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2012, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit

qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse

sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience,

- que l'art. 389 CC, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, prévoit que le tuteur qui décline sa

nomination ou dont la nomination est attaquée est néanmoins tenu de gérer la

tutelle jusqu'à ce qu'il ait été relevé de ses fonctions,

- que, pour valoir actes judiciaires

et déployer leurs effets, les actes du juge doivent être communiqués à leurs

destinataires en la forme prévue par la loi et que cette communication en la

forme légale est appelée notification (v. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome

II, Berne 2002; cf. aussi art. 136 ss du Code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272),

- qu'en l'occurrence, si la justice de

paix a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'ancien art. 372

CC, à l'endroit du recourant, prononcé son interdiction civile volontaire et

désigné Y.________ en qualité de tuteur lors de sa séance du 7 février 2012, sa

décision n'a été communiquée par courrier aux parties que le 4 juillet 2012 et

n'a dès lors pu produire ses effets qu'à compter de sa notification aux

intéressés,

- qu'ainsi, le 25 juin 2012, soit au

moment du dépôt de son recours contre la décision du 21 juin 2012 du CSR, le

recourant n'était pas encore formellement sous tutelle et avait dès lors

qualité pour agir seul,

- que l'acte de l'intéressé n'avait en

conséquence pas à être ratifié par un tuteur,

- que, même dans l'hypothèse où une

ratification aurait été nécessaire, celle-ci aurait été valablement effectuée

par Y.________, le 14 novembre 2012, dans le délai imparti par le SPAS,

- qu'en effet, même si le prénommé a

contesté sa nomination en qualité de tuteur du recourant, il était tenu,

conformément à l'ancien art. 389 CC, de gérer la tutelle qui lui avait été

confiée jusqu'à ce qu'il soit relevé de ses fonctions,

- que Y.________ a été relevé de son

mandat de tuteur par décision de la justice de paix, prise en séance du 25

septembre 2012, mais communiquée le 20 novembre 2012, date à partir de laquelle

il n'avait alors plus à gérer la tutelle du recourant,

- que, le 30 octobre 2012, la justice

de paix a d'ailleurs informé le SPAS que Y.________ était toujours le tuteur du

recourant.

- que c'est dès lors à tort que

l'autorité intimée a requis de Christelle Miévielle qu'elle se détermine sur la

ratification du recours et déclaré celui-ci irrecevable pour défaut de

ratification par la prénommée dans le délai imparti,

- qu'au vu de ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision,

- que le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1 – et 45

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;

RSV 173.36) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 29 janvier 2013 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.