PS.2013.0010
CDAP - PS.2013.0010 - 2013-04-11 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
11 avril 2013Français24 min
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N° affaire:
PS.2013.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SÉJOUR ILLÉGAL
LOGEMENT
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
FAMILLE MONOPARENTALE
AFFECTION PSYCHIQUE
VIOLENCE DOMESTIQUE
Cst-VD-33
Cst-12
LARA-20-1
LARA-21
LARA-3
LARA-30
LARA-49
LARA-50
LARA-6-3
LAsi-82-1(01.01.2008)
LAsi-82-2(01.01.2008)
LAsi-82-4
LASV-4a
LASV-4-1
LEI-86-1
RLARA-15
Résumé contenant:
Requérants d'asile déboutés, la recourante et ses deux enfants sont hébergés depuis un an et demi dans un foyer que l'EVAM met à la disposition des familles, où ils disposent d'une grande chambre. Bien que la commission critères de vulnérabilité ait estimé que leur maintien en foyer était incompatible avec l'état de santé de la recourante, en raison de l'impact du climat d'insécurité ressenti sur sa santé psychique, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant le rejet de leur demande de transfert en logement individuel. Toutefois, dans l'hypothèse où l'évolution de l'état de santé de la recourante s'avérait défavorable, il n'est pas exclu que la situation actuelle doive être revue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; MM.
Alain Daniel Maillard et François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourante
A.X.________, à Bex, représentée par Service
d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie et du sport, Secrétariat
général, à Lausanne.
Autorité concernée
Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.
Objet
assistance publique
Recours A.X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 14 janvier 2013 (refus d’attribution
d'un logement individuel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante kosovare de Serbie, A.X.________,
née en 1983, est entrée en Suisse le 12 août 2010, en compagnie de ses deux
enfants, B.X.________ et C.X.________, nés respectivement en 2007 et en 2008. Selon
ses explications, elle aurait, en substance, fui son pays pour échapper à la
violence dont son époux faisait preuve à son encontre et à l’encontre de ses
enfants, après s’être réfugiée dans sa propre famille. Sa demande d’asile a
définitivement été rejetée par l’Office des migrations (ci-après: ODM) le 17
janvier 2011, de même que sa demande de réexamen, le 28 mars 2011.
B.
Depuis le 1er juin 2011, l’aide
d’urgence est octroyée à A.X.________ et ses deux enfants. Depuis le 9
septembre 2011, ils sont hébergés au sein du foyer collectif géré à Bex par l’Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Le 14 mai 2012, A.X.________ a
requis l’attribution d’un logement individuel dans la Riviera ou à Aigle; en
substance, elle a fait valoir que la vie au foyer lui pesait, qu’elle-même et
ses enfants ne dormaient pas bien et que l’hygiène laissait à désirer, les
locaux communs étant malpropres. Le 9 juillet 2012, la Commission critères de
vulnérabilité du Groupe interdisciplinaire PMU/CHUV (ci-après: la commission
critères de vulnérabilité) a émis un préavis médical en faveur de la mise à
disposition de l’intéressée et de ses enfants d’un logement individuel, pour autant
qu’elle puisse poursuivre son traitement hebdomadaire à Vevey. Interpellée par
l’EVAM, la commission critères de vulnérabilité a, le 16 août 2012, précisé
qu’il était important que A.X.________ puisse poursuivre son traitement à
raison d’une fois par semaine, ajoutant que l’intéressée présentait des
problèmes de santé importants, lesquels répondraient aux critères de vulnérabilité
et nécessiteraient l’attribution en sa faveur d’un logement individuel. Le 29
août 2012, l’EVAM a refusé le transfert requis. A.X.________ s’est opposée au
refus de son transfert en logement individuel. Le 13 septembre 2012, l’EVAM a
confirmé la décision du 29 août 2012.
A.X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS). A
l’appui de son recours, elle a produit un rapport du groupe «Appartenances»,
consultation psychothérapeutique pour migrants, daté du 5 avril 2012, aux
termes duquel les diagnostics suivants ont été posés: «F32.1 Episode dépressif
moyen. Z63.0 Antécédent de violence conjugale répétée, violence psychologique
et physique. Z55 Repli communautaire freinant l’accès à l’information et aux
ressources juridico-sociales». Le 12 novembre 2012, le Service cantonal de
la population (ci-après: SPOP) a requis de la commission critères de
vulnérabilité des informations supplémentaires sur l’état de santé de A.X.________
et son évolution; celle-ci y apporté le 21 novembre 2012 les réponses
suivantes:
«(…)
1. L’Etat
de santé de l’intéressée, qui souffre d’une symptomatologie anxio-dépressive
dans un contexte de graves antécédents de violences, est-il incompatible avec
son lieu de vie actuel (Foyer EVAM, sis ch. de l’Ecluse, à Bex)? Le cas
échéant, pour quelles raisons?
Oui,
il est incompatible en raison de l’impact du climat d’insécurité ressenti sur
la santé psychique de Madame A.X.________.
2. Une
évolution favorable significative de son état de santé serait-elle attendue en
cas d’octroi d’un logement individuel? Cas échéant, pour quelles raisons?
Oui,
on s’attendrait à une diminution significative de ses symptômes anxieux et
dépressifs en raison du stress chronique auquel elle est soumise.
3. En
cas d’hébergement au sein d’une structure collective, des aménagements
seraient-ils souhaitables? Cas échéant, lesquels?
Les
aménagements souhaitables seraient qu’il s’agisse d’une structure entièrement
dédiée aux femmes et aux enfants.
Nous nous permettons de vous signaler dans
cette situation que l’état de santé de Madame A.X.________ ainsi que
l’environnement au quotidien, ont un impact majeur sur la santé et le
développement de ses deux enfants.
(…)»
L’EVAM s’est opposée aux conclusions
de la commission critères de vulnérabilité; elle a produit, pour sa part, un
tirage des journaux sociaux de A.X.________. Le 14 janvier 2013, le DECS a
rejeté le recours de l’intéressée.
C.
A.X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation.
Le DECS ne s’est pas déterminé; il se
réfère simplement à sa décision.
A.X.________ a complété son recours.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 12 Cst prévoit que quiconque
est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst-VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et
2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les
personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale
nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une
obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles
en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version
modifiée par la novelle du
16.
décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur
demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue
par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.
123.
et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12
Cst incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties
minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1
p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit
au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le
contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la
mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en
principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let.
a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les
soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les
demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur
décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers – LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche
des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont
droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et
50.
al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 al. 1 LARA dispose en effet:
" Les personnes séjournant illégalement
sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans
une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur
entretien".
Selon l'art. 3 LARA, on entend par
aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst, 33 et 34 Cst-VD,
dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de
prestations en nature et peut prendre la forme d'hébergement, d'un encadrement
médico-sanitaire, d'un accompagnement social ou si nécessaire d'autres prestations
en nature; elle peut en outre prendre la forme de prestations financières (art.
20.
al. 1 et 2 LARA).
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires
vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les
requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière
(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants
d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure
extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide
d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le
recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par ATF 8C_635/2008
du 11 décembre 2008.
c) En l’espèce la recourante et ses
enfants, requérants d’asile déboutés, sont sous le coup d’une décision de
renvoi de Suisse de l'ODM définitive et exécutoire. Ainsi, ne disposent-ils
plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation
fédérale. Dès lors, la recourante a perdu le statut de demandeur d'asile et
séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, elle ne peut donc plus
bénéficier de l'assistance ordinaire mais seulement de l'aide d'urgence.
2.
La recourante a requis de pouvoir jouir avec ses
deux enfants d’un logement individuel. A cet égard, elle met en avant sa
situation personnelle, ainsi que celle de ses enfants, de même que son mauvais
état de santé.
a) Aux termes de l’art. 20 al. 1 LARA,
l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de
prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement
médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations
en nature. L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les
principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base,
le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée
dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2).
Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés
dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'article 14 al. 1 du
règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1)
prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en
priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en
nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les
Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre
de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu
d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département
en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en
matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L'art. 39 al. 3
du Guide d'assistance 2012, édicté par le Chef du département, précise que les
bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le droit d’être
hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut décider
d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le préavis
d’un médecin-conseil (v. en outre art. 31 al. 5 et 6 du Guide d’assistance
2013). L'art. 159 al. 3 du Guide d'assistance 2012 dispose également que:
" L’aide d’urgence est délivr¿ selon les
modalités suivantes aux familles et aux
bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou
médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations
en nature:
- hébergement en principe dans un foyer
collectif ;
- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et
par personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les
articles d’hygiène ".
Le système légal prévoit dès lors que
les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux
d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception,
qui doit être justifiée par une situation personnelle particulière (arrêts PS.2012.0075
du 9 janvier 2013; PS.2012.0063 du 19 décembre 2012).
b) L'art. 30 LARA prévoit que
l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision
fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.
2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à
la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un
très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;
le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé
ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36; arrêts
PS.2009.0095 du 24 février 2010; PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Il y a excès
du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la
liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(arrêts PS.2009.0095 et PS.2009.0042, déjà cités; v. ég. arrêt AC.2007.0210 du
17.
mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque
la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair
et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans
son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
c) En l’occurrence, l’autorité intimée
a confirmé le refus du transfert requis, estimant que l’intérêt privé de la
recourante à bénéficier d’un logement individuel devait céder le pas devant
l’intérêt public de l’autorité à gérer de façon efficace son parc immobilier. La
recourante critique cette pesée des intérêts en présence, en faisant valoir un
excès dans le pouvoir d’appréciation. Selon elle, l’autorité intimée n’aurait
pas pris en considération le fait qu’elle se trouve précisément dans une
situation exceptionnelle, justifiant qu’il soit dérogé à la règle générale de
l’hébergement en logement collectif des étrangers en situation illégale, et que
cette situation est documentée sur le plan médical. On relève que la recourante
et ses deux enfants sont hébergés depuis un an et demi dans un foyer que l’EVAM
met à la disposition des familles, où ils disposent d’une grande chambre. Cette
situation n’a pas convenu à la recourante puisqu’initialement, elle a requis de
pouvoir jouir d’un logement individuel, en faisant valoir qu’elle était
incommodée par la promiscuité avec les autres familles et ne parvenait pas à
dormir. Comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, la recourante ne
s’est elle-même prévalu d’aucune raison médicale à l’appui de sa demande. C’est
seulement lors de l’instruction de cette demande que la commission critères de
vulnérabilité, interpellée par l’EVAM, a évoqué des problèmes de santé
importants justifiant ce transfert, sans en dire toutefois davantage. Dans le
cadre de son recours contre la décision négative de l’EVAM, la recourante a
produit un rapport de consultation psychothérapeutique, de peu antérieur à sa
demande, faisant état d’une pathologie psychique liée pour l’essentiel aux
violences antérieures que son mari lui faisait alors subir, mais également à la
crainte suscitée par son renvoi. Interpellée derechef par l’EVAM, la commission
critères de vulnérabilité a estimé, pour sa part, que le maintien de la
recourante et de ses enfants en foyer était incompatible avec l’état de santé
de celle-ci, en raison de l’impact du climat d’insécurité ressenti sur sa santé
psychique.
Au vu de ce qui précède, l’autorité
intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en confirmant le rejet de la
demande de transfert de la recourante et de ses enfants en logement individuel.
Comme la plupart des requérants d’asile déboutés, sinon tous, la recourante
redoute d’être renvoyée de Suisse avec ses enfants. Quant à sa pathologie anxio-dépressive,
elle trouve son origine non pas dans les conditions de logement qui lui sont actuellement
offertes, mais dans son passé, marqué par la violence conjugale. Du reste, le
moins que l’on puisse dire à cet égard est que les conclusions de la commission
critères de vulnérabilité sont fort peu étayées. C’est dès lors à juste titre
que l’autorité intimée a retenu à cet égard que le type de logement attribué
n’apparaissait pas comme déterminant dans l’évolution de l’état de santé de la
recourante, même si cette évolution serait sans doute plus favorable dans un
logement individuel. Cela étant, on gardera à l’esprit que
l'EVAM dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et qu’il est de
notoriété publique que celui-ci travaille en flux tendu. Son parc immobilier
est très restreint et il ne dispose dans les faits que d'un nombre limité de
logements individuels. On en veut pour preuve le nombre d'abris de protection
civile qui ont récemment dû être ouverts pour accueillir des demandeurs d'asile
en constante augmentation (cf. sur ce point, arrêt GE.2012.0039 du 25 mai 2012,
confirmé par ATF 2C_626/2012 du 9 juillet 2012). Dans ces conditions, ce n'est qu'en présence de situations
particulières exceptionnelles qu'il conviendra d'admettre des exceptions au
régime applicable en matière d'octroi de l'aide d'urgence. Or, la situation de
la recourante, si elle est sans doute digne d’intérêt, n’apparaît pas comme
étant exceptionnelle au point qu’il se justifie de déroger à la règle générale
de l’hébergement collectif prescrite à l’art. 4a al. 3 let. a LASV et dans le
Guide d’assistance. On relèvera enfin que le foyer EVAM de Bex est spécialement
dédié à l'accueil des familles, comme celle que forment la recourante et ses
deux enfants. La pesée rigoureuse des intérêts à laquelle s’est livrée
l’autorité intimée échappe, dans ces conditions, à toute critique.
3.
En dernier lieu, la recourante se plaint de ce que son
maintien en hébergement collectif serait contraire à la dignité humaine, dans
la mesure de son incompatibilité avec sa santé psychique.
a) La dignité humaine doit être
respectée et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité
étatique et constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une
concrétisation (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 54). On entend par la dignité
humaine, le droit de ne pas être traité comme un objet, mais bien comme un
sujet, une personne, unique et différente, ce qui a notamment des implications
dans les domaines les plus variés, de la procédure aux droits politiques en
passant notamment par le respect des droits de la personne et de la personnalité,
le respect de la vie privée et de la sphère intime notamment (cf. Jean-François
Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst. p. 70). L'art.
12.
Cst. se réfère expressément à cette notion, précisant qu'il s'agit du droit
de recevoir des
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
b) Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources,
dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits,
en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux
normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent
certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces
contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I
49.
consid.3.2). Un requérant d'asile débouté ne saurait en effet prétendre des
prestations d'assistance en espèces pour vivre dans le logement de son choix ou
dans certains cas pour vivre dans la clandestinité (cf. Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I p. 344). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,
relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas
exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon
la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de
requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt,
il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs
années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au
respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,
si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité
(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu
et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH
protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant
les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a
considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants
d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.
7.
Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8
CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119
du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant
débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un
logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du
20.
avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une
charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément
déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas
d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible
d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
c) Depuis un an et demi, la recourante
et ses enfants sont sans doute hébergés dans un foyer collectif. Ainsi qu’on
l’a déjà dit ci-dessus, cette structure est spécialement destinée à l’accueil
des familles qui se trouvent dans la même situation de vulnérabilité. Une
grande chambre a du reste été mise à la disposition de la recourante et de ses
enfants. Viennent s’ajouter à cela les autres prestations en nature qu’ils
reçoivent, conformément aux articles 4a LASV, 15 RLARA et 159 Guide
d’assistance, ainsi que les prestations médicales d’urgence, garanties par les
mêmes dispositions, dont la recourante bénéficie. Dès lors, les prestations
d’aide dans une situation de détresse, telles qu’elles sont dispensées en
l’espèce, n’apparaissent pas contraire à la dignité humaine au sens où elle est
définie par l’art. 7 Cst. Le fait que celles-ci soient maintenues en dépit des
conclusions de la commission critères de vulnérabilité ne rend pas
l’hébergement en foyer contraire à la dignité humaine pour autant. Ainsi que
cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est justifiée par le rapport de
dépendance particulier qui caractérise les personnes en situation illégale, qui
doivent quitter le pays. Il est vrai cependant, en lien avec la garantie de la
dignité humaine et le droit à la liberté personnelle, que plusieurs auteurs
soutiennent que l’aide allouée ponctuellement pour faire face à une situation
de détresse transitoire peut s’avérer insuffisante sur une longue durée, en
particulier pour une famille ou une personne atteinte dans sa santé (cf. sur ce
point ATF 136 I 254 consid. 6.3 et les références). Aussi, plus l’hébergement
en foyer de la recourante et de ses enfants durera, plus l’EVAM devra prêter
une attention particulière à l’évolution de l’état de santé de celle-ci. Dans
l’hypothèse où cette évolution s’avérerait défavorable, il n’est pas exclu que la
situation actuelle doive être revue à cet égard.
4.
Cela étant, il résulte des considérants qui
précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007
(TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport, du 14 janvier 2013, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.