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Décision

PS.2013.0010

CDAP - PS.2013.0010 - 2013-04-11 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

11 avril 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante kosovare de Serbie, A.X.________,

née en 1983, est entrée en Suisse le 12 août 2010, en compagnie de ses deux

enfants, B.X.________ et C.X.________, nés respectivement en 2007 et en 2008. Selon

ses explications, elle aurait, en substance, fui son pays pour échapper à la

violence dont son époux faisait preuve à son encontre et à l’encontre de ses

enfants, après s’être réfugiée dans sa propre famille. Sa demande d’asile a

définitivement été rejetée par l’Office des migrations (ci-après: ODM) le 17

janvier 2011, de même que sa demande de réexamen, le 28 mars 2011.

B.

Depuis le 1er juin 2011, l’aide

d’urgence est octroyée à A.X.________ et ses deux enfants. Depuis le 9

septembre 2011, ils sont hébergés au sein du foyer collectif géré à Bex par l’Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Le 14 mai 2012, A.X.________ a

requis l’attribution d’un logement individuel dans la Riviera ou à Aigle; en

substance, elle a fait valoir que la vie au foyer lui pesait, qu’elle-même et

ses enfants ne dormaient pas bien et que l’hygiène laissait à désirer, les

locaux communs étant malpropres. Le 9 juillet 2012, la Commission critères de

vulnérabilité du Groupe interdisciplinaire PMU/CHUV (ci-après: la commission

critères de vulnérabilité) a émis un préavis médical en faveur de la mise à

disposition de l’intéressée et de ses enfants d’un logement individuel, pour autant

qu’elle puisse poursuivre son traitement hebdomadaire à Vevey. Interpellée par

l’EVAM, la commission critères de vulnérabilité a, le 16 août 2012, précisé

qu’il était important que A.X.________ puisse poursuivre son traitement à

raison d’une fois par semaine, ajoutant que l’intéressée présentait des

problèmes de santé importants, lesquels répondraient aux critères de vulnérabilité

et nécessiteraient l’attribution en sa faveur d’un logement individuel. Le 29

août 2012, l’EVAM a refusé le transfert requis. A.X.________ s’est opposée au

refus de son transfert en logement individuel. Le 13 septembre 2012, l’EVAM a

confirmé la décision du 29 août 2012.

A.X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS). A

l’appui de son recours, elle a produit un rapport du groupe «Appartenances»,

consultation psychothérapeutique pour migrants, daté du 5 avril 2012, aux

termes duquel les diagnostics suivants ont été posés: «F32.1 Episode dépressif

moyen. Z63.0 Antécédent de violence conjugale répétée, violence psychologique

et physique. Z55 Repli communautaire freinant l’accès à l’information et aux

ressources juridico-sociales». Le 12 novembre 2012, le Service cantonal de

la population (ci-après: SPOP) a requis de la commission critères de

vulnérabilité des informations supplémentaires sur l’état de santé de A.X.________

et son évolution; celle-ci y apporté le 21 novembre 2012 les réponses

suivantes:

«(…)

1. L’Etat

de santé de l’intéressée, qui souffre d’une symptomatologie anxio-dépressive

dans un contexte de graves antécédents de violences, est-il incompatible avec

son lieu de vie actuel (Foyer EVAM, sis ch. de l’Ecluse, à Bex)? Le cas

échéant, pour quelles raisons?

Oui,

il est incompatible en raison de l’impact du climat d’insécurité ressenti sur

la santé psychique de Madame A.X.________.

2. Une

évolution favorable significative de son état de santé serait-elle attendue en

cas d’octroi d’un logement individuel? Cas échéant, pour quelles raisons?

Oui,

on s’attendrait à une diminution significative de ses symptômes anxieux et

dépressifs en raison du stress chronique auquel elle est soumise.

3. En

cas d’hébergement au sein d’une structure collective, des aménagements

seraient-ils souhaitables? Cas échéant, lesquels?

Les

aménagements souhaitables seraient qu’il s’agisse d’une structure entièrement

dédiée aux femmes et aux enfants.

Nous nous permettons de vous signaler dans

cette situation que l’état de santé de Madame A.X.________ ainsi que

l’environnement au quotidien, ont un impact majeur sur la santé et le

développement de ses deux enfants.

(…)»

L’EVAM s’est opposée aux conclusions

de la commission critères de vulnérabilité; elle a produit, pour sa part, un

tirage des journaux sociaux de A.X.________. Le 14 janvier 2013, le DECS a

rejeté le recours de l’intéressée.

C.

A.X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation.

Le DECS ne s’est pas déterminé; il se

réfère simplement à sa décision.

A.X.________ a complété son recours.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 12 Cst prévoit que quiconque

est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst-VD).

a) L'art. 86 al. 1, 1ère et

2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les

personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent

subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale

nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une

obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles

en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version

modifiée par la novelle du

16.

décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur

demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.

123.

et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12

Cst incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties

minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des

prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1

p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit

au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son

entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le

contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la

mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let.

a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les

soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les

demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur

décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers – LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche

des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont

droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et

50.

al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 al. 1 LARA dispose en effet:

" Les personnes séjournant illégalement

sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans

une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur

entretien".

Selon l'art. 3 LARA, on entend par

aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst, 33 et 34 Cst-VD,

dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de

prestations en nature et peut prendre la forme d'hébergement, d'un encadrement

médico-sanitaire, d'un accompagnement social ou si nécessaire d'autres prestations

en nature; elle peut en outre prendre la forme de prestations financières (art.

20.

al. 1 et 2 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires

vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les

requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière

(NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants

d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure

extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide

d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le

recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par ATF 8C_635/2008

du 11 décembre 2008.

c) En l’espèce la recourante et ses

enfants, requérants d’asile déboutés, sont sous le coup d’une décision de

renvoi de Suisse de l'ODM définitive et exécutoire. Ainsi, ne disposent-ils

plus d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation

fédérale. Dès lors, la recourante a perdu le statut de demandeur d'asile et

séjourne illégalement dans le canton. A ce titre, elle ne peut donc plus

bénéficier de l'assistance ordinaire mais seulement de l'aide d'urgence.

2.

La recourante a requis de pouvoir jouir avec ses

deux enfants d’un logement individuel. A cet égard, elle met en avant sa

situation personnelle, ainsi que celle de ses enfants, de même que son mauvais

état de santé.

a) Aux termes de l’art. 20 al. 1 LARA,

l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de

prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement

médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations

en nature. L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les

principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base,

le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée

dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2).

Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés

dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'article 14 al. 1 du

règlement d'application de la LARA du 3 décembre 2008 (RLARA; RSV 142.21.1)

prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en

priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en

nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les

Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre

de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu

d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département

en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en

matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L'art. 39 al. 3

du Guide d'assistance 2012, édicté par le Chef du département, précise que les

bénéficiaires de l’aide d’urgence n’ont en principe pas le droit d’être

hébergés dans des logements individuels. L’établissement peut décider

d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il peut demander le préavis

d’un médecin-conseil (v. en outre art. 31 al. 5 et 6 du Guide d’assistance

2013). L'art. 159 al. 3 du Guide d'assistance 2012 dispose également que:

" L’aide d’urgence est délivr¿ selon les

modalités suivantes aux familles et aux

bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou

médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations

en nature:

- hébergement en principe dans un foyer

collectif ;

- prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et

par personne destiné à couvrir l’alimentation, les vêtements et les

articles d’hygiène ".

Le système légal prévoit dès lors que

les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux

d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception,

qui doit être justifiée par une situation personnelle particulière (arrêts PS.2012.0075

du 9 janvier 2013; PS.2012.0063 du 19 décembre 2012).

b) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à

la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un

très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements;

le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé

ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36; arrêts

PS.2009.0095 du 24 février 2010; PS.2009.0042 du 4 novembre 2009). Il y a excès

du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la

liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif, tels que

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité

(arrêts PS.2009.0095 et PS.2009.0042, déjà cités; v. ég. arrêt AC.2007.0210 du

17.

mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque

la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair

et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de

la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision

attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans

son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée

a confirmé le refus du transfert requis, estimant que l’intérêt privé de la

recourante à bénéficier d’un logement individuel devait céder le pas devant

l’intérêt public de l’autorité à gérer de façon efficace son parc immobilier. La

recourante critique cette pesée des intérêts en présence, en faisant valoir un

excès dans le pouvoir d’appréciation. Selon elle, l’autorité intimée n’aurait

pas pris en considération le fait qu’elle se trouve précisément dans une

situation exceptionnelle, justifiant qu’il soit dérogé à la règle générale de

l’hébergement en logement collectif des étrangers en situation illégale, et que

cette situation est documentée sur le plan médical. On relève que la recourante

et ses deux enfants sont hébergés depuis un an et demi dans un foyer que l’EVAM

met à la disposition des familles, où ils disposent d’une grande chambre. Cette

situation n’a pas convenu à la recourante puisqu’initialement, elle a requis de

pouvoir jouir d’un logement individuel, en faisant valoir qu’elle était

incommodée par la promiscuité avec les autres familles et ne parvenait pas à

dormir. Comme l’observe à juste titre l’autorité intimée, la recourante ne

s’est elle-même prévalu d’aucune raison médicale à l’appui de sa demande. C’est

seulement lors de l’instruction de cette demande que la commission critères de

vulnérabilité, interpellée par l’EVAM, a évoqué des problèmes de santé

importants justifiant ce transfert, sans en dire toutefois davantage. Dans le

cadre de son recours contre la décision négative de l’EVAM, la recourante a

produit un rapport de consultation psychothérapeutique, de peu antérieur à sa

demande, faisant état d’une pathologie psychique liée pour l’essentiel aux

violences antérieures que son mari lui faisait alors subir, mais également à la

crainte suscitée par son renvoi. Interpellée derechef par l’EVAM, la commission

critères de vulnérabilité a estimé, pour sa part, que le maintien de la

recourante et de ses enfants en foyer était incompatible avec l’état de santé

de celle-ci, en raison de l’impact du climat d’insécurité ressenti sur sa santé

psychique.

Au vu de ce qui précède, l’autorité

intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en confirmant le rejet de la

demande de transfert de la recourante et de ses enfants en logement individuel.

Comme la plupart des requérants d’asile déboutés, sinon tous, la recourante

redoute d’être renvoyée de Suisse avec ses enfants. Quant à sa pathologie anxio-dépressive,

elle trouve son origine non pas dans les conditions de logement qui lui sont actuellement

offertes, mais dans son passé, marqué par la violence conjugale. Du reste, le

moins que l’on puisse dire à cet égard est que les conclusions de la commission

critères de vulnérabilité sont fort peu étayées. C’est dès lors à juste titre

que l’autorité intimée a retenu à cet égard que le type de logement attribué

n’apparaissait pas comme déterminant dans l’évolution de l’état de santé de la

recourante, même si cette évolution serait sans doute plus favorable dans un

logement individuel. Cela étant, on gardera à l’esprit que

l'EVAM dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et qu’il est de

notoriété publique que celui-ci travaille en flux tendu. Son parc immobilier

est très restreint et il ne dispose dans les faits que d'un nombre limité de

logements individuels. On en veut pour preuve le nombre d'abris de protection

civile qui ont récemment dû être ouverts pour accueillir des demandeurs d'asile

en constante augmentation (cf. sur ce point, arrêt GE.2012.0039 du 25 mai 2012,

confirmé par ATF 2C_626/2012 du 9 juillet 2012). Dans ces conditions, ce n'est qu'en présence de situations

particulières exceptionnelles qu'il conviendra d'admettre des exceptions au

régime applicable en matière d'octroi de l'aide d'urgence. Or, la situation de

la recourante, si elle est sans doute digne d’intérêt, n’apparaît pas comme

étant exceptionnelle au point qu’il se justifie de déroger à la règle générale

de l’hébergement collectif prescrite à l’art. 4a al. 3 let. a LASV et dans le

Guide d’assistance. On relèvera enfin que le foyer EVAM de Bex est spécialement

dédié à l'accueil des familles, comme celle que forment la recourante et ses

deux enfants. La pesée rigoureuse des intérêts à laquelle s’est livrée

l’autorité intimée échappe, dans ces conditions, à toute critique.

3.

En dernier lieu, la recourante se plaint de ce que son

maintien en hébergement collectif serait contraire à la dignité humaine, dans

la mesure de son incompatibilité avec sa santé psychique.

a) La dignité humaine doit être

respectée et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité

étatique et constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une

concrétisation (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 54). On entend par la dignité

humaine, le droit de ne pas être traité comme un objet, mais bien comme un

sujet, une personne, unique et différente, ce qui a notamment des implications

dans les domaines les plus variés, de la procédure aux droits politiques en

passant notamment par le respect des droits de la personne et de la personnalité,

le respect de la vie privée et de la sphère intime notamment (cf. Jean-François

Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst. p. 70). L'art.

12.

Cst. se réfère expressément à cette notion, précisant qu'il s'agit du droit

de recevoir des

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

b) Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources,

dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits,

en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux

normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent

certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces

contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une

atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I

49.

consid.3.2). Un requérant d'asile débouté ne saurait en effet prétendre des

prestations d'assistance en espèces pour vivre dans le logement de son choix ou

dans certains cas pour vivre dans la clandestinité (cf. Alain Wurzburger, La

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

in RDAF 1997 I p. 344). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008,

relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas

exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon

la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de

requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt,

il a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs

années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au

respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine,

si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité

(consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu

et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant

les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a

considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants

d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art.

7.

Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté

personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8

CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119

du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant

débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un

logement individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du

20.

avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une

charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément

déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas

d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible

d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) Depuis un an et demi, la recourante

et ses enfants sont sans doute hébergés dans un foyer collectif. Ainsi qu’on

l’a déjà dit ci-dessus, cette structure est spécialement destinée à l’accueil

des familles qui se trouvent dans la même situation de vulnérabilité. Une

grande chambre a du reste été mise à la disposition de la recourante et de ses

enfants. Viennent s’ajouter à cela les autres prestations en nature qu’ils

reçoivent, conformément aux articles 4a LASV, 15 RLARA et 159 Guide

d’assistance, ainsi que les prestations médicales d’urgence, garanties par les

mêmes dispositions, dont la recourante bénéficie. Dès lors, les prestations

d’aide dans une situation de détresse, telles qu’elles sont dispensées en

l’espèce, n’apparaissent pas contraire à la dignité humaine au sens où elle est

définie par l’art. 7 Cst. Le fait que celles-ci soient maintenues en dépit des

conclusions de la commission critères de vulnérabilité ne rend pas

l’hébergement en foyer contraire à la dignité humaine pour autant. Ainsi que

cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est justifiée par le rapport de

dépendance particulier qui caractérise les personnes en situation illégale, qui

doivent quitter le pays. Il est vrai cependant, en lien avec la garantie de la

dignité humaine et le droit à la liberté personnelle, que plusieurs auteurs

soutiennent que l’aide allouée ponctuellement pour faire face à une situation

de détresse transitoire peut s’avérer insuffisante sur une longue durée, en

particulier pour une famille ou une personne atteinte dans sa santé (cf. sur ce

point ATF 136 I 254 consid. 6.3 et les références). Aussi, plus l’hébergement

en foyer de la recourante et de ses enfants durera, plus l’EVAM devra prêter

une attention particulière à l’évolution de l’état de santé de celle-ci. Dans

l’hypothèse où cette évolution s’avérerait défavorable, il n’est pas exclu que la

situation actuelle doive être revue à cet égard.

4.

Cela étant, il résulte des considérants qui

précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007

(TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport, du 14 janvier 2013, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.