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Décision

PS.2013.0012

CDAP - PS.2013.0012 - 2013-05-23 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Division asile Service de la population

23 mai 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________, ressortissant éthiopien né le 15

janvier 1977, a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mai 2002. Par arrêt

du 20 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté définitivement cette

demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 12 juillet 2012.

Depuis le 15 octobre

2003, X.________ a occupé un appartement privé à Lausanne, l’organisme chargé

de l’accueil des requérants d’asile dans le canton – depuis 2006,

l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - participant aux frais

de loyer. Marié en 2001 dans son pays d'origine, il vit seul en Suisse, séparé

de sa femme et sans nouvelles de sa fille.

Dans une décision du

20 juin 2012 adressée à X.________, l'EVAM a relevé que l'intéressé ne

remplissait plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance

et que, en conséquence, l'EVAM ne lui octroierait plus de prestations

financières ni de prestations en matière d'hébergement dès le 12 juillet 2012,

ni encore de prestations en matière de couverture de frais de santé dès le 1er

août 2012. Il était indiqué au bas de cette décision qu'elle pouvait faire

l'objet d'une opposition dans les dix jours dès sa notification devant le

directeur de l'EVAM. L'EVAM a joint à cette décision une feuille intitulée

"Informations utiles" sur laquelle il était notamment

mentionné que comme l'intéressé occupait un logement en bail privé,

l'établissement ne prenait aucun frais à sa charge.

Le 3 juillet 2012, X.________

a demandé à l'EVAM de lui allouer l'assistance au sens des art. 19 ss de la loi

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21). L'EVAM a rejeté cette demande le 19 juillet

2012.

B.

Par décisions des 12, 20 et 27 juillet 2012, le

Service de la population (SPOP) a octroyé des prestations d’aide d’urgence à X.________

pour la période du 12 au 19 juillet 2012, respectivement du 20 au 27 juillet

2012 et du 27 juillet au 31 août 2012. Il est précisé dans ces décisions que

l’EVAM est chargé de l’exécution, notamment de décider du type et du lieu

d'hébergement.

A partir du 20 juin

2012, l'EVAM a remis régulièrement à l'intéressé des bons pour passer la nuit

dans un centre d'hébergement à Morges ("sleep-in" Le

Tulipier).

Le 18 juillet 2012, X.________

a formé opposition contre la décision de l’EVAM de "placement au

"sleep-in" de Morges"; il a demandé au directeur de l'EVAM,

destinataire de l'opposition, de lui permettre de demeurer dans son appartement

actuel. Il a notamment fait valoir que, l'opposition ayant effet suspensif, le

logement qui devait lui être attribué était celui qu'il occupait actuellement à

Lausanne et que l'EVAM devait donc continuer à prendre en charge le loyer de

son appartement aussi longtemps que la décision de placement au "sleep-in"

de Morges n'était pas entrée en force.

L’EVAM a remis des nouveaux

bons à l'intéressé pour la période du 20 au 22 juillet 2012. Le 26 juillet

2012, le recourant a rappelé à l’EVAM que, selon lui, cet établissement ne

devait plus lui délivrer des bons pour le "sleep-in" de

Morges, mais continuer de payer le loyer de son appartement à Lausanne jusqu'à

droit connu sur son opposition. Dans une déclaration écrite du 20 août 2012,

versée au dossier, X.________ a expliqué qu'au "sleep-in", il

était dans "une chambre avec deux personnes qui changent tous les jours",

et qu'il y a parmi les résidents certains "qui boivent, d'autres qui

crient, d'autres qui vont et viennent". Cela serait déstabilisant et

peu propice au repos.

Le 30 août 2012, le

directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée le 18 juillet 2012 et il a

confirmé l'attribution d'une place dans la structure d'hébergement collectif au

"sleep-in" Le Tulipier. Cette décision indiquait la voie de

recours auprès du Département de l'économie et du sport (DECS).

C.

Le 4 septembre 2012, X.________ a déposé devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un "recours

avec demande urgente de mesures conservatoires concernant une violation du

droit de domicile (art. 8 CEDH) et violation de son droit à un recours effectif

par l'EVAM". A titre provisionnel, le recourant a demandé au tribunal

d’ordonner à l’EVAM de reprendre en charge le loyer de son appartement, jusqu’à

droit connu sur la procédure de recours concernant le changement du lieu

d’hébergement. Sur le fond, il a conclu à ce que le tribunal constate une

violation du droit au respect de son domicile au sens de l’art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et une violation de son droit à un

recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH et de l'art. 80 al.1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD;

RSV 173.36). Il a en outre demandé à ce que le tribunal lui alloue 6'000 francs

"au titre de la réparation du tort moral occasionné par les violations

des art. 8 et 13 CEDH".

Par arrêt du 20 septembre 2012, la

Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable faute de

décision attaquable au sens de l'art. 92 LPA-VD (arrêt PS.2012.0073 du 20

septembre 2012). La Cour a notamment relevé que, dans la mesure où le recourant

s'en prenait à des décisions du directeur de l'EVAM, l'affaire relevait de la

compétence de l'autorité de recours hiérarchique, à savoir le DECS.

D.

Le 6 septembre 2012, X.________ a en effet adressé au

DECS un recours contre la décision sur opposition de l'EVAM, du 30 août 2012,

en matière d'attribution d'une place d'hébergement au sleep-in de Morges (selon

l'intitulé du recours). Il a critiqué son "placement abrupt"

dans ce lieu d'hébergement; après l'octroi de ces prestations d'aide d'urgence

et la perte de l'ancien domicile où il vivait depuis plusieurs années, il s'est

retrouvé "dans la détresse, humilié par l'intrusion brutale des

décisions et des réglementations de l'EVAM dans son existence quotidienne,

privé de son domicile et de sa sphère de retrait personnelle". Il a

donc contesté que le sleep-in de Morges soit un logement convenable, parce

qu'il peut "seulement y prendre le repas du soir et y dormir",

étant donné que pendant la journée, par tous les temps, il "doit rester

dans la rue", n'ayant "rien d'autre à faire qu'errer en

attendant l'heure du retour au sleep-in". Le recourant a aussi fait

valoir l'argument suivant: "l'attribution d'une place d'hébergement au

sleep-in, l'interdiction d'y entreposer ses affaires, l'interdiction d'y

demeurer pendant la journée, l'obligation de se présenter chaque jour à l'EVAM,

dans une perspective d'incitation au départ de Suisse et non pas de soutien aux

personnes dans la détresse est un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH".

Le recourant, qui était déjà représenté par le Service d'Aide Juridique aux

Exilé-e-s (SAJE), s'est encore plaint de ne pas pouvoir recevoir de courrier

car il n'avait pas d'adresse postale au sleep-in. En conclusion, il a demandé

au DECS d'annuler la décision de l'EVAM et de constater une violation de l'art.

8 CEDH en ce qui concerne sa correspondance et son domicile.

E.

Par une décision du 27 décembre 2012, notifiée au

recourant le 16 janvier 2013, le DECS a rejeté le recours dirigé contre la

décision du directeur de l'EVAM du 30 août 2012. Il a notamment considéré ce

qui suit:

[…] Il ne ressort pas du certificat médical

établi le 17 décembre 2012 par l'association Appartenances que le type de

logement attribué au recourant, lequel souffre d'un trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen, serait déterminant dans l'évolution de son

état de santé. […] Dès lors que le recourant, requérant d'asile débouté, n'a

pas établi que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, de

porter ses bagages et/ou de supporter des changements de dortoirs, les

désagréments liés à l'organisation du Foyer (sleep-in) de Morges n'apparaissent

pas contraires au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse

garanti par l'article 12 Cst. […] L'intéressé, qui déplore d'être privé

d'adresse postale, n'a pas fait valoir de besoins impératifs en matière de

communication épistolaire et […] en tout état de cause, la procuration signée

le 18 juillet 2012 en faveur du SAJE comporte une élection de domicile audit

mandataire. […] La décision litigieuse ne se prononce pas sur l'accès à une

structure d'accueil de jour, le recourant conservant la possibilité de

présenter une telle demande auprès de l'EVAM. […] L'intérêt privé du recourant

à bénéficier d'un appartement individuel se heurte tant à l'intérêt public de

l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé de

requérants d'asile en procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement sont

particuliers."

A propos de l'état de santé de

l'intéressé, le rapport médical mentionné dans la décision, signé par le

psychiatre Dr Rez et la psychologue Bennoun, indique un pronostic favorable

("regain de dynamisme vital permettant un regain d'autonomie et un

réinvestissement d'un projet de vie") avec le traitement proposé ("entretiens

psychiatriques pour la mise en place d'une médication psychotrope").

F.

Le 11 février 2013, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut à ce

que le Tribunal cantonal constate des violations des art. 3 et 8 CEDH, annule

la décision attaquée et lui alloue une indemnité de 18'000 francs pour

réparation du tort moral.

Dans sa réponse du 18 février 2013, le

DECS se réfère à la décision attaquée.

G.

Le 28 février 2013, le directeur de l'EVAM a

informé le tribunal du fait que, depuis le 18 février 2013, le recourant était

hébergé au sein du foyer EVAM (abri PC) sis au chemin du Collège 4 à

Préverenges. Le directeur de l'EVAM a produit une décision du SPOP du 18 février

2013 qui accorde des prestations d'aide d'urgence au recourant du 18 février au

4 mars 2013 et qui précise que l'hébergement se fera à l'abri PC de

Préverenges, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM. Une nouvelle

décision d'octroi d'aide d'urgence a été rendue par le SPOP le 20 mars 2013 pour

la période postérieure, toujours avec l'attribution d'un hébergement à l'abri

PC de Préverenges, "sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM".

Le 7 mars 2013, le juge instructeur a interpellé

le recourant sur la question de savoir si le recours conservait un objet, étant

donné que la contestation porte sur une décision de prestations d'aide

d'urgence lui fixant comme lieu d'hébergement le sleep-in de Morges et que,

comme cela ressort des déterminations de l'EVAM et d'une décision du SPOP du 18

février 2013, un hébergement à un autre endroit est désormais assuré.

Le 12 mars 2013, le recourant a

répondu avoir toujours un intérêt à la poursuite de la procédure et à

l'annulation de la décision attaquée. Il relève qu'il conserve un intérêt à

faire constater l'illicéité de son placement au sleep-in de Morges, où il a dû

se rendre pendant environ sept mois, et à obtenir la réparation de son tort

moral. Il ajoute qu'étant toujours au bénéfice de l'aide d'urgence, il risque à

tout moment d'être à nouveau placé au sleep-in par l'EVAM dans les mêmes

conditions, sans décision formelle et sans préavis. Par ailleurs, il a rappelé

que la décision du SPOP du 18 février 2013 mentionnait le fait qu'il serait

hébergé au foyer EVAM de Préverenges, mais que l'EVAM n'avait pas rendu de

décision formelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. b RLARA au sujet de ce

nouveau placement.

H.

Le directeur de l'EVAM a informé le tribunal, le 17

avril 2013, que le recourant avait demandé le 12 mars 2013 à être transféré

dans un autre lieu d'hébergement. Cette requête a été rejetée (décision sur

opposition du directeur de l'EVAM du 5 avril 2013). Une décision de l'EVAM du 9

avril 2013 d'attribution d'une place au sein du Foyer EVAM (abri de protection

civile) de Préverenges a été remise au recourant.

I.

Le 18 avril 2013, le recourant a écrit pour

confirmer qu'il sollicitait une décision du tribunal sur son recours "en

tant qu'il porte sur le placement dans le sleep-in de Morges". Il a

fait valoir que, depuis lors, sa situation ne s'était pas améliorée; il n'était

plus contraint de porter ses affaires pendant toute la journée, mais il n'y

avait pas de changement significatif.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, le recourant conteste en substance la

prestation d'aide d'urgence que constitue le logement dans un lieu

d'hébergement collectif (cf. infra, consid. 2), prestation qu'il reçoit de

manière ininterrompue depuis le 12 juillet 2012. Les modalités de cet

hébergement collectif ont été revues après le dépôt du présent recours, dans la

mesure où le lieu désigné n'est plus le foyer ou sleep-in de Morges, mais le

foyer de Préverenges. Le recourant conserve néanmoins un intérêt digne de

protection, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, à contester la décision

attaquée, quand bien même elle ne porte que sur l'attribution d'une place

d'hébergement au sleep-in de Morges, car il faut admettre avec le recourant

qu'il n'y a pas pour lui de changement significatif des conditions

d'hébergement. Il se justifie dès lors d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir que l'attribution d'une

place d'hébergement au "sleep-in", l'interdiction d'y

entreposer ses affaires, l'interdiction d'y demeurer pendant la journée,

l'obligation de se présenter chaque jour à l'EVAM dans une perspective

d'incitation au départ de Suisse et non pas de soutien aux personnes dans la

détresse, l'obligation de changer chaque nuit de dortoir et de voisins de

dortoir, est un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH. Il se plaint aussi

d'une violation des art. 7 et 12 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que de l'art. 8

CEDH.

a) Requérant d'asile débouté ayant

fait l'objet d'une décision de renvoi définitive, le recourant ne peut prétendre

qu'à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst., et non plus à l'aide sociale

ordinaire, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA (cf. notamment ATF 135 I

119.

consid. 5.3; arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12 janvier 2011).

Aux termes de l’art. 12 Cst.,

quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu

minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre

d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la

nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12

Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie

décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf.

ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre

peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la

jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse,

en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non-entrée

en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration ou de

garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en principe

temporaire de leur présence sur le territoire suisse. L’octroi de prestations

minimales se justifie aussi afin de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (ATF

136.

I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.4; ATF 131 I 166 consid.

8.

).

Le droit d’obtenir de l’aide en situation de

détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté personnelle

(art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec la garantie

de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et les

références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve par

ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 CEDH relatif au

respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH

garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté

dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa

sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de

son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid. 6.1). Il résulte encore de la jurisprudence que le fait de solliciter

l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier avec une institution

étatique, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir

notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui

implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant

restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits

fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 3b).

b) En droit cantonal, le contenu de

l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3

LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de

prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:

"a.

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.

la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.

l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 du règlement du 3

décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des

prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation

en nature:

"Par prestation en nature, on

entend:

- le logement, en règle générale, dans

un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de

l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière

d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière),

en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue (mais qui a été

remplacé le 1er janvier 2013 par le Guide d'assistance 2013),

disposait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient en principe

hébergés dans des structures collectives. L’EVAM pouvait décider d’autres

modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il pouvait

demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. L'art. 39 al. 3 du

Guide d'assistance 2012 précisait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’avaient

en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’EVAM

pouvait décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il pouvait

demander le préavis d’un médecin-conseil.

L’art. 31 al. 5 et 6 du Guide

d’assistance 2013 a une teneur identique. Aux termes de ces deux alinéas, les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives

et l’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la

situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un

préavis médical auprès d’un médecin-conseil.

L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance

2013, dont la teneur est identique à la version de 2012, dispose également que

l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes

sans enfants :

·

hébergement dans un foyer collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population ;

·

trois repas par jour (prestation en nature)".

Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence comporte

plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits,

articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèces, de logement collectif

ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité

(cf. Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et

à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février

2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une importante

marge d'appréciation à l'administration (cf. arrêt CDAP PS 2011.0013 du 5 mai

2011.

consid. 1a).

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Constitution

fédérale et à la CEDH (cf. arrêt CDAP PS.2012.0070 du 27 décembre 2012 et les

références) et il a considéré que le système prévu par le droit cantonal

vaudois permet en principe d'assurer le minimum prévu par le droit

constitutionnel.

c) Cela étant, dans le cas

particulier, le recourant ne se borne pas à invoquer que les prestations d'aide

d'urgence seraient insuffisantes au regard des garanties des art. 10 al. 2 et

12.

Cst., voire de l'art 8 CEDH; il se plaint d'une atteinte beaucoup plus

grave, en se prévalant de l'art. 3 CEDH. L'interdiction de la torture et tout

autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants, résulte de l'art. 3

CEDH et de l'art. 10 al. 3 Cst., qui a la même portée (cf. ATF 138 IV 86

consid. 3.1.1). Ces dispositions interdisent trois types d'actes, en fonction

de l'intensité croissante des souffrances infligées. Pour que l'interdiction

s'applique, il faut toutefois un minimum de gravité ou d'intensité des

souffrances (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale, 2003, n. 21 ad art. 10 Cst.).

Or il est manifeste que les

conditions d'hébergement du recourant au sleep-in de Morges, où il résidait

sans être détenu, ne sont pas constitutives d'une atteinte d'une gravité

suffisante pour tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 3 CEDH. Il faut

donc se borner à examiner si, compte tenu des particularités ou des modalités d'hébergement

dans le foyer litigieux, les prestations d'aide d'urgence sont insuffisantes au

regard des garanties constitutionnelles mentionnées au consid. 2a ci-dessus.

d) Les éléments que dénonce le

recourant – l'obligation de partager une chambre avec des inconnus ou avec des

personnes qui étaient hébergées ailleurs la nuit précédente, l'obligation de

quitter le lieu d'hébergement durant la journée, l'impossibilité d'y entreposer

durablement des affaires personnelles –, en invoquant alors aussi les garanties

constitutionnelles mentionnées au consid. 2a ci-dessus, sont certes propres à

compliquer la vie quotidienne, à diminuer la qualité du repos et à priver

l'intéressé du confort relatif dont il jouissait avant l'échec définitif de sa

demande d'asile. Il s'agit cependant d'éléments caractéristiques de la

prestation d'aide d'urgence dont il peut bénéficier dans le canton de Vaud,

lui-même admettant que les inconvénients de l'hébergement au sleep-in de Morges

équivalent à ceux qu'il rencontre à l'abri PC de Préverenges. En d'autres

termes, la situation du foyer de Morges n'est pas dénoncée comme étant

particulièrement défavorable. On ne voit pas en quoi, durant les mois qu'il a

passés à Morges, le recourant aurait obtenu une prestation inférieure, pour

l'hébergement, à celle qui est généralement offerte dans le cadre de l'aide

d'urgence et qui, comme cela vient d'être exposé, est conforme à la loi et à la

Constitution. Il convient d'ajouter que l'art. 33 de la Constitution cantonale

du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), aux termes duquel toute personne dans le

besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine, n'a pas de portée plus

étendue que les normes correspondantes du droit constitutionnel fédéral. Le

recourant ne prétend pas, au demeurant, que son état de santé et sa situation

personnelle (adulte encore jeune, vivant seul) justifieraient l'octroi de

prestations supérieures au minimum de l'aide d'urgence. Du reste, le rapport de

la psychologue et du psychiatre qu'il a consultés, lesquels ont préconisé un

traitement médical simple pour améliorer l'état dépressif passager, ne retient

pas qu'un hébergement en foyer collectif serait contre-indiqué si le traitement

est suivi – ce que l'on peut attendre du recourant.

En définitive, les griefs du

recourant à l'encontre des conditions d'hébergement (logement collectif au

sleep-in de Morges) sont mal fondés.

3.

Le recourant reproche par ailleurs au département

cantonal de le contraindre à "passer ses journées à la rue".

Or la décision attaquée précise que l'accès à une structure d'accueil de jour

est une autre prestation de l'EVAM, qui peut être demandée. Le recourant

pouvait donc obtenir une décision séparée sur ce point, et le cas échéant la

contester. La présente contestation ne porte que sur la question de l'aide

d'urgence, pour l'hébergement, et sur son contenu minimal au regard de l'art.

12.

Cst. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur d'autres prestations, plus

étendues (cf. ATF 135 I 119 consid. 8).

4.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal n'est pas habilitée à se prononcer, dans le cadre d'une

procédure de recours de droit administratif (recours contre une décision

administrative – art. 92 ss LPA-VD), sur des conclusions tendant au paiement

d'une indemnité pour réparation du tort moral (procédure par voie d'action). Le

recourant ne désigne au demeurant pas, dans ses conclusions, le débiteur de

l'indemnité à laquelle il prétend. Le recours est donc irrecevable dans cette

mesure.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 27 décembre 2012 par le

Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.