PS.2013.0012
CDAP - PS.2013.0012 - 2013-05-23 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Division asile Service de la population
23 mai 2013Français25 min
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N° affaire:
PS.2013.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.05.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Division asile Service de la population
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
ABRI DE PROTECTION CIVILE
LIBERTÉ PERSONNELLE
CEDH-3
CEDH-8
Cst-10-2
Cst-12
Cst-7
LARA-49-1
LAsi-82-2(01.01.2008)
LASV-4a-3
LPA-VD-75-a
RLARA-15
Résumé contenant:
Recours d'un bénéficiaire de l'aide d'urgence contre la décision qui lui attribue une place dans un lieu d'hébergement collectif. Même si depuis le dépôt du recours, le lieu d'hébergement a changé (abri PC au lieu d'un sleep-in), le recourant conserve un intérêt digne de protection à recourir, car il n'y a pas eu de changement significatif de ses conditions d'hébergement. Rappel selon lequel un hébergement dans un lieu collectif ne viole ni la Cst ni la CEDH. Le recourant, adulte encore jeune, vivant seul, ne prétend pas que son état de santé ou sa situation personnelle justifieraient l'octroi de prestations supérieures au minimum de l'aide d'urgence (consid. 2).
La présente contestation ne portant que sur la question de l'aide d'urgence pour l'hébergement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur d'autres prestations, comme l'accès à une structure d'accueil de jour (consid. 3).
Recours de droit public rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2014 (8C_466/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
2.
Service de la
population, division asile
Objet
Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du
sport du 27 décembre 2012 .
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, ressortissant éthiopien né le 15
janvier 1977, a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 mai 2002. Par arrêt
du 20 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté définitivement cette
demande et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 12 juillet 2012.
Depuis le 15 octobre
2003, X.________ a occupé un appartement privé à Lausanne, l’organisme chargé
de l’accueil des requérants d’asile dans le canton – depuis 2006,
l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) - participant aux frais
de loyer. Marié en 2001 dans son pays d'origine, il vit seul en Suisse, séparé
de sa femme et sans nouvelles de sa fille.
Dans une décision du
20 juin 2012 adressée à X.________, l'EVAM a relevé que l'intéressé ne
remplissait plus les conditions posées à l'octroi de prestations d'assistance
et que, en conséquence, l'EVAM ne lui octroierait plus de prestations
financières ni de prestations en matière d'hébergement dès le 12 juillet 2012,
ni encore de prestations en matière de couverture de frais de santé dès le 1er
août 2012. Il était indiqué au bas de cette décision qu'elle pouvait faire
l'objet d'une opposition dans les dix jours dès sa notification devant le
directeur de l'EVAM. L'EVAM a joint à cette décision une feuille intitulée
"Informations utiles" sur laquelle il était notamment
mentionné que comme l'intéressé occupait un logement en bail privé,
l'établissement ne prenait aucun frais à sa charge.
Le 3 juillet 2012, X.________
a demandé à l'EVAM de lui allouer l'assistance au sens des art. 19 ss de la loi
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21). L'EVAM a rejeté cette demande le 19 juillet
2012.
B.
Par décisions des 12, 20 et 27 juillet 2012, le
Service de la population (SPOP) a octroyé des prestations d’aide d’urgence à X.________
pour la période du 12 au 19 juillet 2012, respectivement du 20 au 27 juillet
2012 et du 27 juillet au 31 août 2012. Il est précisé dans ces décisions que
l’EVAM est chargé de l’exécution, notamment de décider du type et du lieu
d'hébergement.
A partir du 20 juin
2012, l'EVAM a remis régulièrement à l'intéressé des bons pour passer la nuit
dans un centre d'hébergement à Morges ("sleep-in" Le
Tulipier).
Le 18 juillet 2012, X.________
a formé opposition contre la décision de l’EVAM de "placement au
"sleep-in" de Morges"; il a demandé au directeur de l'EVAM,
destinataire de l'opposition, de lui permettre de demeurer dans son appartement
actuel. Il a notamment fait valoir que, l'opposition ayant effet suspensif, le
logement qui devait lui être attribué était celui qu'il occupait actuellement à
Lausanne et que l'EVAM devait donc continuer à prendre en charge le loyer de
son appartement aussi longtemps que la décision de placement au "sleep-in"
de Morges n'était pas entrée en force.
L’EVAM a remis des nouveaux
bons à l'intéressé pour la période du 20 au 22 juillet 2012. Le 26 juillet
2012, le recourant a rappelé à l’EVAM que, selon lui, cet établissement ne
devait plus lui délivrer des bons pour le "sleep-in" de
Morges, mais continuer de payer le loyer de son appartement à Lausanne jusqu'à
droit connu sur son opposition. Dans une déclaration écrite du 20 août 2012,
versée au dossier, X.________ a expliqué qu'au "sleep-in", il
était dans "une chambre avec deux personnes qui changent tous les jours",
et qu'il y a parmi les résidents certains "qui boivent, d'autres qui
crient, d'autres qui vont et viennent". Cela serait déstabilisant et
peu propice au repos.
Le 30 août 2012, le
directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée le 18 juillet 2012 et il a
confirmé l'attribution d'une place dans la structure d'hébergement collectif au
"sleep-in" Le Tulipier. Cette décision indiquait la voie de
recours auprès du Département de l'économie et du sport (DECS).
C.
Le 4 septembre 2012, X.________ a déposé devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un "recours
avec demande urgente de mesures conservatoires concernant une violation du
droit de domicile (art. 8 CEDH) et violation de son droit à un recours effectif
par l'EVAM". A titre provisionnel, le recourant a demandé au tribunal
d’ordonner à l’EVAM de reprendre en charge le loyer de son appartement, jusqu’à
droit connu sur la procédure de recours concernant le changement du lieu
d’hébergement. Sur le fond, il a conclu à ce que le tribunal constate une
violation du droit au respect de son domicile au sens de l’art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et une violation de son droit à un
recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH et de l'art. 80 al.1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD;
RSV 173.36). Il a en outre demandé à ce que le tribunal lui alloue 6'000 francs
"au titre de la réparation du tort moral occasionné par les violations
des art. 8 et 13 CEDH".
Par arrêt du 20 septembre 2012, la
Cour de droit administratif et public a déclaré le recours irrecevable faute de
décision attaquable au sens de l'art. 92 LPA-VD (arrêt PS.2012.0073 du 20
septembre 2012). La Cour a notamment relevé que, dans la mesure où le recourant
s'en prenait à des décisions du directeur de l'EVAM, l'affaire relevait de la
compétence de l'autorité de recours hiérarchique, à savoir le DECS.
D.
Le 6 septembre 2012, X.________ a en effet adressé au
DECS un recours contre la décision sur opposition de l'EVAM, du 30 août 2012,
en matière d'attribution d'une place d'hébergement au sleep-in de Morges (selon
l'intitulé du recours). Il a critiqué son "placement abrupt"
dans ce lieu d'hébergement; après l'octroi de ces prestations d'aide d'urgence
et la perte de l'ancien domicile où il vivait depuis plusieurs années, il s'est
retrouvé "dans la détresse, humilié par l'intrusion brutale des
décisions et des réglementations de l'EVAM dans son existence quotidienne,
privé de son domicile et de sa sphère de retrait personnelle". Il a
donc contesté que le sleep-in de Morges soit un logement convenable, parce
qu'il peut "seulement y prendre le repas du soir et y dormir",
étant donné que pendant la journée, par tous les temps, il "doit rester
dans la rue", n'ayant "rien d'autre à faire qu'errer en
attendant l'heure du retour au sleep-in". Le recourant a aussi fait
valoir l'argument suivant: "l'attribution d'une place d'hébergement au
sleep-in, l'interdiction d'y entreposer ses affaires, l'interdiction d'y
demeurer pendant la journée, l'obligation de se présenter chaque jour à l'EVAM,
dans une perspective d'incitation au départ de Suisse et non pas de soutien aux
personnes dans la détresse est un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH".
Le recourant, qui était déjà représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), s'est encore plaint de ne pas pouvoir recevoir de courrier
car il n'avait pas d'adresse postale au sleep-in. En conclusion, il a demandé
au DECS d'annuler la décision de l'EVAM et de constater une violation de l'art.
8 CEDH en ce qui concerne sa correspondance et son domicile.
E.
Par une décision du 27 décembre 2012, notifiée au
recourant le 16 janvier 2013, le DECS a rejeté le recours dirigé contre la
décision du directeur de l'EVAM du 30 août 2012. Il a notamment considéré ce
qui suit:
[…] Il ne ressort pas du certificat médical
établi le 17 décembre 2012 par l'association Appartenances que le type de
logement attribué au recourant, lequel souffre d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, serait déterminant dans l'évolution de son
état de santé. […] Dès lors que le recourant, requérant d'asile débouté, n'a
pas établi que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, de
porter ses bagages et/ou de supporter des changements de dortoirs, les
désagréments liés à l'organisation du Foyer (sleep-in) de Morges n'apparaissent
pas contraires au droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse
garanti par l'article 12 Cst. […] L'intéressé, qui déplore d'être privé
d'adresse postale, n'a pas fait valoir de besoins impératifs en matière de
communication épistolaire et […] en tout état de cause, la procuration signée
le 18 juillet 2012 en faveur du SAJE comporte une élection de domicile audit
mandataire. […] La décision litigieuse ne se prononce pas sur l'accès à une
structure d'accueil de jour, le recourant conservant la possibilité de
présenter une telle demande auprès de l'EVAM. […] L'intérêt privé du recourant
à bénéficier d'un appartement individuel se heurte tant à l'intérêt public de
l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt privé de
requérants d'asile en procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement sont
particuliers."
A propos de l'état de santé de
l'intéressé, le rapport médical mentionné dans la décision, signé par le
psychiatre Dr Rez et la psychologue Bennoun, indique un pronostic favorable
("regain de dynamisme vital permettant un regain d'autonomie et un
réinvestissement d'un projet de vie") avec le traitement proposé ("entretiens
psychiatriques pour la mise en place d'une médication psychotrope").
F.
Le 11 février 2013, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public. Il conclut à ce
que le Tribunal cantonal constate des violations des art. 3 et 8 CEDH, annule
la décision attaquée et lui alloue une indemnité de 18'000 francs pour
réparation du tort moral.
Dans sa réponse du 18 février 2013, le
DECS se réfère à la décision attaquée.
G.
Le 28 février 2013, le directeur de l'EVAM a
informé le tribunal du fait que, depuis le 18 février 2013, le recourant était
hébergé au sein du foyer EVAM (abri PC) sis au chemin du Collège 4 à
Préverenges. Le directeur de l'EVAM a produit une décision du SPOP du 18 février
2013 qui accorde des prestations d'aide d'urgence au recourant du 18 février au
4 mars 2013 et qui précise que l'hébergement se fera à l'abri PC de
Préverenges, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM. Une nouvelle
décision d'octroi d'aide d'urgence a été rendue par le SPOP le 20 mars 2013 pour
la période postérieure, toujours avec l'attribution d'un hébergement à l'abri
PC de Préverenges, "sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM".
Le 7 mars 2013, le juge instructeur a interpellé
le recourant sur la question de savoir si le recours conservait un objet, étant
donné que la contestation porte sur une décision de prestations d'aide
d'urgence lui fixant comme lieu d'hébergement le sleep-in de Morges et que,
comme cela ressort des déterminations de l'EVAM et d'une décision du SPOP du 18
février 2013, un hébergement à un autre endroit est désormais assuré.
Le 12 mars 2013, le recourant a
répondu avoir toujours un intérêt à la poursuite de la procédure et à
l'annulation de la décision attaquée. Il relève qu'il conserve un intérêt à
faire constater l'illicéité de son placement au sleep-in de Morges, où il a dû
se rendre pendant environ sept mois, et à obtenir la réparation de son tort
moral. Il ajoute qu'étant toujours au bénéfice de l'aide d'urgence, il risque à
tout moment d'être à nouveau placé au sleep-in par l'EVAM dans les mêmes
conditions, sans décision formelle et sans préavis. Par ailleurs, il a rappelé
que la décision du SPOP du 18 février 2013 mentionnait le fait qu'il serait
hébergé au foyer EVAM de Préverenges, mais que l'EVAM n'avait pas rendu de
décision formelle au sens de l'art. 19 al. 1 let. b RLARA au sujet de ce
nouveau placement.
H.
Le directeur de l'EVAM a informé le tribunal, le 17
avril 2013, que le recourant avait demandé le 12 mars 2013 à être transféré
dans un autre lieu d'hébergement. Cette requête a été rejetée (décision sur
opposition du directeur de l'EVAM du 5 avril 2013). Une décision de l'EVAM du 9
avril 2013 d'attribution d'une place au sein du Foyer EVAM (abri de protection
civile) de Préverenges a été remise au recourant.
I.
Le 18 avril 2013, le recourant a écrit pour
confirmer qu'il sollicitait une décision du tribunal sur son recours "en
tant qu'il porte sur le placement dans le sleep-in de Morges". Il a
fait valoir que, depuis lors, sa situation ne s'était pas améliorée; il n'était
plus contraint de porter ses affaires pendant toute la journée, mais il n'y
avait pas de changement significatif.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, le recourant conteste en substance la
prestation d'aide d'urgence que constitue le logement dans un lieu
d'hébergement collectif (cf. infra, consid. 2), prestation qu'il reçoit de
manière ininterrompue depuis le 12 juillet 2012. Les modalités de cet
hébergement collectif ont été revues après le dépôt du présent recours, dans la
mesure où le lieu désigné n'est plus le foyer ou sleep-in de Morges, mais le
foyer de Préverenges. Le recourant conserve néanmoins un intérêt digne de
protection, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, à contester la décision
attaquée, quand bien même elle ne porte que sur l'attribution d'une place
d'hébergement au sleep-in de Morges, car il faut admettre avec le recourant
qu'il n'y a pas pour lui de changement significatif des conditions
d'hébergement. Il se justifie dès lors d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir que l'attribution d'une
place d'hébergement au "sleep-in", l'interdiction d'y
entreposer ses affaires, l'interdiction d'y demeurer pendant la journée,
l'obligation de se présenter chaque jour à l'EVAM dans une perspective
d'incitation au départ de Suisse et non pas de soutien aux personnes dans la
détresse, l'obligation de changer chaque nuit de dortoir et de voisins de
dortoir, est un mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH. Il se plaint aussi
d'une violation des art. 7 et 12 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que de l'art. 8
CEDH.
a) Requérant d'asile débouté ayant
fait l'objet d'une décision de renvoi définitive, le recourant ne peut prétendre
qu'à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst., et non plus à l'aide sociale
ordinaire, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA (cf. notamment ATF 135 I
119.
consid. 5.3; arrêt CDAP PS.2010.0047 du 12 janvier 2011).
Aux termes de l’art. 12 Cst.,
quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir
à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d’existence ne garantit pas un revenu
minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre
d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la
nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12
Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie
décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (cf.
ATF 136 I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). Sa mise en œuvre
peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi la
jurisprudence a-t-elle admis, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse,
en particulier les requérants d’asile sous le coup d’une décision de non-entrée
en matière, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un intérêt d’intégration ou de
garantir des contacts sociaux durables, compte tenu du caractère en principe
temporaire de leur présence sur le territoire suisse. L’octroi de prestations
minimales se justifie aussi afin de réduire l’incitation à demeurer en Suisse (ATF
136.
I 254 consid. 4.2 ; ATF 135 I 119 consid. 5.4; ATF 131 I 166 consid.
8.
).
Le droit d’obtenir de l’aide en situation de
détresse est étroitement lié au droit à la vie et à la liberté personnelle
(art. 10 Cst.) qui en constitue l’un des principaux fondement avec la garantie
de la dignité humaine (art. 7 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid.6.2 et les
références). L’un des aspects du droit à la liberté personnelle se trouve par
ailleurs concrétisé, au niveau international, par l’art. 8 CEDH relatif au
respect de la vie privée et familiale. Les art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH
garantissent ainsi tous deux le droit de toute personne à un espace de liberté
dans lequel elle puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa
sphère privée, l’individu doit pouvoir disposer librement de sa personne et de
son mode de vie (cf. ATF 136 I 254 consid. 6.2 ; ATF 133 I 58 consid. 6.1). Il résulte encore de la jurisprudence que le fait de solliciter
l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier avec une institution
étatique, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir
notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui
implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant
restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des
limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits
fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 3b).
b) En droit cantonal, le contenu de
l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3
LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de
prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a.
le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b.
la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les
soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d.
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 du règlement du 3
décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des
prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation
en nature:
"Par prestation en nature, on
entend:
- le logement, en règle générale, dans
un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en
application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de
l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière
d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2012 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière),
en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue (mais qui a été
remplacé le 1er janvier 2013 par le Guide d'assistance 2013),
disposait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence étaient en principe
hébergés dans des structures collectives. L’EVAM pouvait décider d’autres
modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il pouvait
demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. L'art. 39 al. 3 du
Guide d'assistance 2012 précisait que les bénéficiaires de l’aide d’urgence n’avaient
en principe pas le droit d’être hébergés dans des logements individuels. L’EVAM
pouvait décider d’exceptions, notamment pour des raisons médicales. Il pouvait
demander le préavis d’un médecin-conseil.
L’art. 31 al. 5 et 6 du Guide
d’assistance 2013 a une teneur identique. Aux termes de ces deux alinéas, les
bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives
et l’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la
situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un
préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
L'art. 159 al. 2 du Guide d'assistance
2013, dont la teneur est identique à la version de 2012, dispose également que
l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes
sans enfants :
·
hébergement dans un foyer collectif en principe
spécifiquement dédié à cette population ;
·
trois repas par jour (prestation en nature)".
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence comporte
plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits,
articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèces, de logement collectif
ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité
(cf. Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et
à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février
2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une importante
marge d'appréciation à l'administration (cf. arrêt CDAP PS 2011.0013 du 5 mai
2011.
consid. 1a).
Le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la Constitution
fédérale et à la CEDH (cf. arrêt CDAP PS.2012.0070 du 27 décembre 2012 et les
références) et il a considéré que le système prévu par le droit cantonal
vaudois permet en principe d'assurer le minimum prévu par le droit
constitutionnel.
c) Cela étant, dans le cas
particulier, le recourant ne se borne pas à invoquer que les prestations d'aide
d'urgence seraient insuffisantes au regard des garanties des art. 10 al. 2 et
12.
Cst., voire de l'art 8 CEDH; il se plaint d'une atteinte beaucoup plus
grave, en se prévalant de l'art. 3 CEDH. L'interdiction de la torture et tout
autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants, résulte de l'art. 3
CEDH et de l'art. 10 al. 3 Cst., qui a la même portée (cf. ATF 138 IV 86
consid. 3.1.1). Ces dispositions interdisent trois types d'actes, en fonction
de l'intensité croissante des souffrances infligées. Pour que l'interdiction
s'applique, il faut toutefois un minimum de gravité ou d'intensité des
souffrances (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale, 2003, n. 21 ad art. 10 Cst.).
Or il est manifeste que les
conditions d'hébergement du recourant au sleep-in de Morges, où il résidait
sans être détenu, ne sont pas constitutives d'une atteinte d'une gravité
suffisante pour tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 3 CEDH. Il faut
donc se borner à examiner si, compte tenu des particularités ou des modalités d'hébergement
dans le foyer litigieux, les prestations d'aide d'urgence sont insuffisantes au
regard des garanties constitutionnelles mentionnées au consid. 2a ci-dessus.
d) Les éléments que dénonce le
recourant – l'obligation de partager une chambre avec des inconnus ou avec des
personnes qui étaient hébergées ailleurs la nuit précédente, l'obligation de
quitter le lieu d'hébergement durant la journée, l'impossibilité d'y entreposer
durablement des affaires personnelles –, en invoquant alors aussi les garanties
constitutionnelles mentionnées au consid. 2a ci-dessus, sont certes propres à
compliquer la vie quotidienne, à diminuer la qualité du repos et à priver
l'intéressé du confort relatif dont il jouissait avant l'échec définitif de sa
demande d'asile. Il s'agit cependant d'éléments caractéristiques de la
prestation d'aide d'urgence dont il peut bénéficier dans le canton de Vaud,
lui-même admettant que les inconvénients de l'hébergement au sleep-in de Morges
équivalent à ceux qu'il rencontre à l'abri PC de Préverenges. En d'autres
termes, la situation du foyer de Morges n'est pas dénoncée comme étant
particulièrement défavorable. On ne voit pas en quoi, durant les mois qu'il a
passés à Morges, le recourant aurait obtenu une prestation inférieure, pour
l'hébergement, à celle qui est généralement offerte dans le cadre de l'aide
d'urgence et qui, comme cela vient d'être exposé, est conforme à la loi et à la
Constitution. Il convient d'ajouter que l'art. 33 de la Constitution cantonale
du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), aux termes duquel toute personne dans le
besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables
pour mener une existence conforme à la dignité humaine, n'a pas de portée plus
étendue que les normes correspondantes du droit constitutionnel fédéral. Le
recourant ne prétend pas, au demeurant, que son état de santé et sa situation
personnelle (adulte encore jeune, vivant seul) justifieraient l'octroi de
prestations supérieures au minimum de l'aide d'urgence. Du reste, le rapport de
la psychologue et du psychiatre qu'il a consultés, lesquels ont préconisé un
traitement médical simple pour améliorer l'état dépressif passager, ne retient
pas qu'un hébergement en foyer collectif serait contre-indiqué si le traitement
est suivi – ce que l'on peut attendre du recourant.
En définitive, les griefs du
recourant à l'encontre des conditions d'hébergement (logement collectif au
sleep-in de Morges) sont mal fondés.
3.
Le recourant reproche par ailleurs au département
cantonal de le contraindre à "passer ses journées à la rue".
Or la décision attaquée précise que l'accès à une structure d'accueil de jour
est une autre prestation de l'EVAM, qui peut être demandée. Le recourant
pouvait donc obtenir une décision séparée sur ce point, et le cas échéant la
contester. La présente contestation ne porte que sur la question de l'aide
d'urgence, pour l'hébergement, et sur son contenu minimal au regard de l'art.
12.
Cst. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur d'autres prestations, plus
étendues (cf. ATF 135 I 119 consid. 8).
4.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal n'est pas habilitée à se prononcer, dans le cadre d'une
procédure de recours de droit administratif (recours contre une décision
administrative – art. 92 ss LPA-VD), sur des conclusions tendant au paiement
d'une indemnité pour réparation du tort moral (procédure par voie d'action). Le
recourant ne désigne au demeurant pas, dans ses conclusions, le débiteur de
l'indemnité à laquelle il prétend. Le recours est donc irrecevable dans cette
mesure.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 27 décembre 2012 par le
Département de l'économie et du sport est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.