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Décision

PS.2013.0013

CDAP - PS.2013.0013 - 2013-10-11 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

11 octobre 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 27 novembre 1986, est un

ressortissant nigérian célibataire et sans enfant. Suite au dépôt de sa demande

d'asile en Suisse, le 8 octobre 2006, il a été pris en charge par l'EVAM, ayant

été attribué au canton de Vaud. Par décision du 8 novembre 2006, l'Office

fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande

d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 22 octobre 2012,

l'ODM a rejeté sa demande de reconsidération présentée le 23 août 2012.

Au bénéfice de l'aide d'urgence depuis

le 24 novembre 2006, X.________ est hébergé depuis cette date au sein du Foyer

EVAM de Vennes, sis avenue de Valmont 32, à Lausanne. Le 13 juin 2012, il a demandé

l'attribution d’un logement individuel au motif qu'il souffrait d'asthme

bronchique modéré, de rhinite chronique, de ronchopathie et d'un syndrome

d'apnées obstructives du sommeil, et qu'il suivait notamment un traitement

quotidien de bronchodilatateurs et de corticoïdes.

Etaient joints à son dossier les

documents suivants:

- un rapport établi le 26 septembre

2011 par le Dr Romain Lazor et la Dresse Leslie Noirez, respectivement médecin

associé et médecin assistante du Service de pneumologie de la Policlinique

médicale universitaire (PMU) du CHUV, à l'attention du Dr Eirini Papanastasiou,

de la Consultation générale de la PMU du CHUV, dont il ressort que X.________

avait été vu le 10 juin 2011 et le 22 septembre 2011 et que les diagnostics

posés étaient les suivants: "Asthme bronchique modéré (critères ATS/ERS

2008) bien contrôlé sans cause allergique objectivée; Rhinite chronique et

ronchopathie avec s/p cautérisation des cornets nasaux en juillet 2010;

Consommation de tabac et de cannabis stoppée en 2007 (env. 7 UPA), tabagisme

passif dont cannabis; Hépatite B chronique; Tuberculose latente traitée en

2007". L'anamnèse était la suivante: l'intéressé était revu dans le cadre

du suivi d'un asthme connu de longue date, qui était mal contrôlé fin 2010;

depuis l'instauration du traitement de fond de Symbicort 400/12 deux fois par jour

et deux fois en réserve selon la stratégie SMART, l'optimisation de

l'observance thérapeutique et des techniques d'inhalation avait permis une

normalisation du rapport de Tiffeneau; l'hypothèse diagnostique initiale d'un

probable asthme fixé ou d'une BPCO avec composante asthmatique n'était donc pas

retenue; le patient était satisfait de son traitement et du confort

respiratoire actuel; le score ACT de l'asthme était à 23/25, correspondant à un

contrôle optimal; le monitoring du peak-flow révélait en effet des valeurs

oscillant entre 320 et 400 L/min, soit 80 à 100% de la cible; en ce qui

concernait la ronchopathie chronique, une évaluation ORL était en cours; le

patient avait par ailleurs été adressé au Centre d'Investigation et de

Recherche sur le Sommeil pour exclure un trouble déstructurant du sommeil comme

un syndrome de haute résistance des voies respiratoires supérieures ou un

syndrome obstructif d'apnées du sommeil;

- un certificat médical établi le

23 janvier 2012 par la Dresse Cecile Daccord, médecin assistante à la Consultation

de pneumologie ambulatoire de la PMU du CHUV, dont il ressortait qu'elle suivait

X.________ pour un asthme bronchique et un syndrome d'apnées obstructives du

sommeil appareillé par CPAP, qu'afin de permettre un meilleur contrôle de

l'asthme, un traitement quotidien de bronchodilatateurs et de corticoïdes

topiques était nécessaire, que, parallèlement, il était souhaitable que

l'environnement dans lequel il vivait présente un niveau d'hygiène optimal afin

de limiter l'inhalation de poussières ou autres toxiques domestiques qui pouvaient

aggraver son asthme, et que, pour cette raison, la Dresse le soutenait dans sa

démarche de demande de logement individuel;

- un questionnaire intitulé

"Demande de préavis", que l'EVAM a adressé le 6 février 2012 à la

Commission "Critères de vulnérabilité" de la PMU du CHUV (ci-après:

la Commission de vulnérabilité), par lequel il a posé à celle-ci, au sujet de X.________,

la question figurant ci-dessous, et que la Commission de vulnérabilité a

renvoyé à l'EVAM le 10 février 2012 après avoir coché la case "Oui",

sans ajouter de remarque complémentaire:

B.

Le 15 juin 2012, l'EVAM a adressé à la

Commission de vulnérabilité un autre questionnaire intitulé "Demande de

préavis", qui comportait les questions suivantes au sujet de X.________:

Le 25 juin 2012, la Commission de

vulnérabilité a retourné ce document sans avoir répondu à aucune question, mais

avec le texte suivant: "Remarques complémentaires de la commission:

Maintien du préavis du 10.02.2012. Pour ce qui est de la localisation, Monsieur

X.________ doit bénéficier d'une aide au transport. Pas besoin d'un lieu de vie

spécifique."

Dans un rapport établi le 13

juillet 2012, la Dresse Cecile Daccord a relevé qu'il était prévu que X.________

subisse une uvuloplastie sous anesthésie générale en juillet 2012, et que si

celui-ci prenait son traitement régulièrement, un pronostic favorable

concernant l'évolution de son cas pouvait être posé.

C.

Le 27 juin 2012, l'EVAM a rejeté la demande de X.________. Il a maintenu sa position dans une

décision sur opposition du 4 septembre 2012, dans laquelle il a expliqué qu'il

travaillait en flux tendu, que son parc immobilier était restreint et qu'il ne

disposait ainsi dans les faits que d’un nombre limité de logements individuels.

Aussi, conformément aux dispositions légales en vigueur, il allouait en

priorité les logements individuels à des personnes requérantes d’asile ou

admises provisoirement. Ce n’était qu'à titre tout à fait exceptionnel,

notamment en cas de traitement médical lourd comportant un risque sanitaire

majeur (chimiothérapie par exemple), que des logements individuels pouvaient,

et pour autant que son parc immobilier le permette, être alloués à des

personnes bénéficiant de prestations d’aide d’urgence. Or, dans le cas de X.________, l'EVAM constatait, à la lecture des

documents médicaux produits, qu’il n’était pas établi avec certitude que

l’attribution d’un logement individuel réglerait ses problèmes de santé. En

effet, il ne ressortait pas de ces documents que les atteintes à la santé dont

il souffrait soient dues au type de logement dans lequel il était hébergé.

Seule une prise en charge médicale adéquate semblait pouvoir pallier aux

problèmes médicaux rencontrés par l’intéressé, ce dont il semblait déjà

bénéficier. Par ailleurs, le rapport médical de la Dresse Daccord du 13 juillet

2012 retenait un bon pronostic futur concernant l’état de santé de X.________ pour autant que le traitement

prescrit soit pris régulièrement, et ce indépendamment de son lieu d'hébergement.

Quant au traitement prescrit (bronchodilatateur, corticoïde, sommeil appareillé

par CPAP), celui-ci ne semblait pas incompatible avec le lieu d’hébergement

actuel de l'intéressé. En ce qui concernait le certificat du 23 janvier 2012 de

la Dresse Daccord, lequel retenait qu’il était souhaitable que l’environnement

dans lequel vivait X.________ "présente un niveau d’hygiène optimal afin de limiter l'inhalation

de poussières ou autres toxiques domestiques qui pourraient aggraver son asthme",

l'EVAM a relevé peiner à entrevoir pour quelle raison un appartement individuel

correspondait mieux à ces critères que l’hébergement dans lequel X.________ logeait actuellement. Pour ces

motifs, il considérait que la situation médicale de l'intéressé ne nécessitait pas absolument l’octroi d’un

appartement individuel, bien que la Commission de vulnérabilité ait estimé

qu’un tel lieu d’hébergement était absolument nécessaire. L'intérêt privé de X.________ d’être mis au bénéfice d’un logement

individuel en lieu et place d’un hébergement en structure collective se heurtait

par conséquent à l’intérêt public de I’EVAM de gérer son parc immobilier de

manière rationnelle, efficace et conforme aux règles légales en vigueur et au

principe d’économie.

D.

Le 13 septembre 2012, X.________ a recouru contre

la décision sur opposition de l'EVAM du 4 septembre 2012 auprès du Chef du

Département de l'économie et du sport. Lors de l'instruction de ce recours,

l'EVAM a déposé, le 18 octobre 2012, des déterminations dont il ressort

notamment qu'au Foyer EVAM de Vennes, X.________ et le résident avec lequel il

partage une chambre sont responsables de l'entretien quotidien et de la

propreté de leur place en chambre, et que les parties communes du foyer sont

nettoyées quotidiennement.

Egalement dans

le cadre de l'instruction de ce recours, le Service de la population, Secteur

juridique et relations avec les communes, a adressé le 12 novembre 2012

une lettre à la Commission de vulnérabilité, dans laquelle, en se référant aux

préavis de celle-ci des 10 février 2012 et 25 juin 2012, il lui a demandé de

répondre aux questions suivantes:

"– L'état de santé de l'intéressé,

qui souffre d'asthme bronchique modéré, de rhinite chronique, de ronchopathie

et d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil, est-il incompatible avec son

lieu de vie actuel (Foyer EVAM de Valmont à Lausanne)? Cas échéant, pour

quelles raisons?

– Une évolution favorable significative

de son état de santé serait-elle attendue en cas d'octroi d'un logement

individuel? Cas échéant, pour quelles raisons?

– En cas d'hébergement au sein d'une

structure collective, des aménagements seraient-ils souhaitables? Cas échéant,

lesquels?"

Par lettre du 28 novembre 2012, la

Commission de vulnérabilité a répondu ce qui suit:

"Le traitement de Monsieur X.________

nécessite qu'il ait au minimum une chambre individuelle.

Ceci nous parait répondre à vos trois

questions. Notre préavis du 10.02.2012 répondait à la question posée par

l'EVAM, qui ne nous laissait pas la possibilité d'élaborer et de nous exprimer

sur une chambre individuelle."

E.

Par décision du 14 janvier 2013, le Chef du

Département de l'économie et du sport a rejeté le recours interjeté le 13

septembre 2012 par X.________ contre la décision sur opposition de l'EVAM du 4

septembre 2012. Il a relevé qu’au vu des problèmes de santé de l'intéressé,

seule une prise en charge médicale adaptée apparaissait réellement indiquée, que

le nettoyage du logement attribué aux bénéficiaires des prestations de l’EVAM

incombait à ces derniers, ce indépendamment du type d’hébergement, et qu’en vue

de l’optimisation de son traitement, X.________ conservait ainsi la possibilité

de procéder au dépoussiérage de la chambre qu’il occupait. Il a ajouté que

l'intéressé avait fait l’objet d’une décision de refus d’asile et de renvoi de

Suisse entrée en force, qu’à ce titre il ne pouvait prétendre qu’à des

prestations sous forme de l’aide d’urgence, que, respectivement, il n’avait pas

été démontré que sa situation personnelle ou que son état de santé justifiait, en

dérogation à l’art. 159 al. 2 du Guide d'assistance 2012, un hébergement dans

un logement individuel, qu’il apparaissait en effet que l’attribution d’un

appartement individuel ne lui serait d’aucun réel secours sur le plan médical et

qu’en définitive, son intérêt privé à bénéficier d’un appartement individuel se

heurtait tant à l’intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc

immobilier qu’à l’intérêt privé de requérants d’asile en procédure ordinaire

dont les besoins d’encadrement étaient particuliers.

X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 13 février 2013, en concluant, avec suite de dépens, principalement

à son annulation et à ce qu'il soit transféré dans un logement individuel,

subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit placé dans une chambre

individuelle au sein d'une structure collective. Il a fait valoir que, dans deux préavis du 10 février 2012 et du 15 juin 2012, la Commission

de vulnérabilité avait retenu que sa situation personnelle légitimait

pleinement un transfert en logement individuel et que, dans celui du 28

novembre 2012, elle avait retenu que son état de santé nécessitait qu‘il bénéficie

d'au moins une chambre individuelle. Il a fait grief aux instances inférieures de

lui opposer que l’attribution d’un logement individuel n’améliorerait pas son

état de santé et que, de toutes les façons, son statut s’opposait à recevoir

des prestations autres que celles dont il bénéficiait. En effet, le concept

même de «vulnérabilité» - que les autorités compétentes remettaient

fondamentalement en cause - n’avait aucun lien avec le statut régulier ou non

d’un requérant d’asile. En l’occurrence, il souffrait d’un asthme sévère et devait

être appareillé la nuit pour lutter contre ses apnées du sommeil. Il était patent

qu’un hébergement en structure collective était inadapté à ce type d’affections,

que, par conséquent, le maintenir dans un tel logement ne pouvait que

détériorer son état de santé physique mais aussi psychique en raison de

l’animosité à laquelle il devait faire face au quotidien de la part de ses

pairs. Son intérêt privé prépondérant, soit le fait de pouvoir mener une vie

digne et sans danger pour son intégrité physique et psychique, primait l’intérêt

public à voir un requérant d’asile débouté réduit au minimum du minimum vital

et celui de l’EVAM à gérer efficacement son parc immobilier. Son maintien en

structure collective pouvait lui porter de graves préjudices et constituait une

mesure disproportionnée et inopportune.

F.

Dans ses déterminations du 26 février 2013,

l'EVAM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il

a relevé, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel son maintien au

sein d'une structure collective compromettait notamment son intégrité physique

en raison de l'animosité à laquelle il devait faire face au quotidien de la

part de ses pairs, que toutes ses structures d’hébergement étaient dotées de

personnel de surveillance dont la mission était de veiller à la sécurité et à

la tranquillité des résidents et du personnel de I’EVAM, que si le recourant

craignait pour sa sécurité dans son lieu de vie actuel, et/ou constatait des

manquements de la part des autres bénéficiaires au règlement du foyer, il devait

en faire part au personnel de surveillance ou au responsable du secteur

concerné, lesquels prendraient les mesures qui s’imposaient pour veiller au

maintien de la sécurité et de la tranquillité des lieux. En outre, si le

recourant était victime d’une agression, qu’elle soit verbale ou physique, de

la part d’un autre résident du foyer, il avait la possibilité de déposer une

plainte pénale à l’encontre de son auteur.

Dans ses déterminations du 15 mars

2013, le Chef du Département de l'économie et du sport a conclu au rejet du

recours.

Dans ses déterminations

complémentaires du 11 avril 2013, le recourant a soutenu que son maintien dans

son logement actuel était contraire à l'art. 7 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), qu'en effet, il était

contraire au respect de la dignité humaine de le maintenir dans un lieu de vie

hostile et non adapté à son état de santé. Il a ajouté qu'à un stade où les

spécialistes avaient donné un avis clair sur sa vulnérabilité (appartement ou à

tout le moins chambre individuelle), il demandait que la Cour se positionne sur

la valeur de la prise de position du médecin-conseil si celle-ci était

systématiquement écartée pour des raisons de statut.

G.

Le tribunal a statué par voie de délibération

interne.

Considérants

1.

Le recourant, bénéficiaire de prestations d'aide

d'urgence, qui loge depuis le 24 novembre 2006 au sein du Foyer EVAM de

Vennes - qui est un foyer d'hébergement collectif -, demande de loger dans un

appartement individuel (ou à tout le moins dans une chambre individuelle dans

un foyer d'hébergement collectif) au motif qu'il présente des problèmes de

santé qui le nécessitent.

a) aa) L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure

de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir

les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose

que toute personne dans le besoin a droit à un logement

d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins

médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34

al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème

phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide

sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement.

Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et

qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent

l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en

vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à

condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce

qui suit:

" 1L’octroi

de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force (comme en l'espèce) ou d'une décision de renvoi exécutoire après le

rejet de sa demande d'asile n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p.

313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent

libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de

fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide

d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116;

135.

I 119 consid. 5.3 p. 123).

bb) A teneur

de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute

personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle

n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de

détresse présente ou inéluctable. Il en va notamment ainsi

des personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, lesquelles ont

droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et

ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (cf. art. 49 al. 1 de la loi

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers [LARA, RSV 142.21]); pour des explications plus détaillées sur le

fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont

droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment

arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 confirmé par ATF 8C_111/2011 du 7 juin

2011).

Le contenu de l'aide d'urgence est

défini par la LASV. Selon l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'aide d'urgence est

dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et

comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement

collectif (v. également les art. 14 et 15 al. 1 du règlement d'application de

la LARA du 3 décembre 2008 [RLARA; RSV 142.21.1]). L'établissement décide du

type et du lieu d'hébergement en application des normes édictées par le

département (art. 19 al. 1 let. b RLARA). Les normes et directives relatives

aux prestations d'assistance aux requérants d'asile sont réunies dans un

"Guide d'assistance" édicté chaque année par le département sur la

base de l’art. 13 RLARA. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement

identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

« Les

bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures

collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en

fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical

auprès d’un médecin-conseil. »

Le préavis médical au sens des

directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit

d’un groupe de travail au sein de la PMU de Lausanne auquel l’EVAM soumet les

dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de

santé pour bénéficier de conditions de logement moins précaires. Cette

commission a été mise sur pied suite au durcissement de la loi sur l’asile

entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (cf. extrait du journal Le

Temps du 11 février 2011, « Des gens si jeunes avec des troubles

importants »). Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou

réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité (arrêt

PS.2012.0087 du 19 mars 2013 consid. 3/a/bb).

cc) L'art. 30 LARA prévoit que

l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision

fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al.

2). Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en

situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance

particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de

recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais

qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant

restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des

limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits

fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard,

le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de

l'aide d'urgence à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution

fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par

l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide

d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés

séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant

la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à

l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH

protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du

27.

juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté

au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement

individuel (arrêts PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril

2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de

famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément

déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas

d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible

d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

Compte tenu de la formulation de

l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à

sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation

lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Le contrôle du juge se limite dans

les faits à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son

pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; arrêt PS.2009.0042

du 4 novembre 2009 consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont

elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt

PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2).

Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée

viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou

lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de

l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient

insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat

(ATF 134 I 140 consid. 5.4, ATF 134 I 263 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant justifie

sa demande de loger dans un logement individuel (ou à tout le moins une chambre

individuelle dans un logement collectif) par le fait qu'il souffre d'asthme et

qu'afin d'éviter de l'aggraver, il est nécessaire qu'il vive dans un environnement

qui présente un niveau d'hygiène optimal afin de limiter l'inhalation de

poussières ou d'autres toxiques domestiques, ce que seul un logement individuel

pourrait lui garantir.

Or, il ressort du diagnostic initial

posé le 26 septembre 2011 par les Drs Lazor et Noirez, du Service de

pneumologie de la PMU du CHUV, que c'est d'un asthme non allergique dont l'intéressé

souffre. Dans la mesure où la présence de poussière ou d'autres toxiques

domestiques n'en constitue pas la cause, on ne voit pas – à l'instar de l'EVAM

et de l'autorité intimée – ce qui justifie sa demande. Il est clair qu'il ne

doit pas vivre dans un environnement insalubre. Or, le fait qu'il séjourne dans

une chambre à deux lits seulement doit lui permettre de maintenir ce lieu dans

un état optimal par rapport à ses besoins.

Concernant les documents médicaux dont

le recourant se prévaut, on relève que la Dresse Daccord, dans le certificat

médical qu'elle a établi le 23 janvier 2012, indique uniquement qu'il serait

"souhaitable" que son patient vive dans un environnement qui présente

le moins de poussières possible. Quant aux trois préavis établis par la

Commission de vulnérabilité, on constate qu'ils sont très sommaires et,

surtout, qu'ils ne contiennent jamais aucune motivation. Ainsi, même lorsque le

Service de la population, Secteur juridique et relations avec les communes, a posé

à dite commission des questions précises sur la compatibilité du lieu de vie du

recourant avec son état de santé (cf. lettre du 12 novembre 2012), celle-ci n'a

pas répondu aux questions et a uniquement indiqué, sans explication, que

"Le traitement de Monsieur X.________ nécessite qu'il ait au minimum une chambre

individuelle." Des préavis aussi succincts ne sauraient emporter

conviction. On peut même se demander si la Commission de vulnérabilité s'est

renseignée sur les conditions de logement du recourant et si elle savait que

celui-ci vivait dans une chambre à deux lits.

Le recourant fait également valoir

dans son recours que le fait qu'il doive être appareillé pendant la nuit pour

lutter contre les apnées du sommeil a pour conséquence que les autres résidents

du foyer manifestent de l'animosité à son égard, ce qui entraîne une

détérioration de son état psychique. Cette allégation ne trouve aucun appui

dans le dossier. A supposer que l'un des colocataires du recourant se soit

plaint du léger bruit nocturne occasionné par l'appareil – fait au demeurant

non démontré – le recourant aurait pu s'adresser au personnel du foyer, comme

l'EVAM le relève dans ses déterminations du 20 février 2013, afin de trouver

une solution pratique, par exemple en le faisant partager sa chambre avec un

autre résident moins sensible au bruit.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans

frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 14 janvier 2013 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.