PS.2013.0014
CDAP - PS.2013.0014 - 2013-09-11 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
11 septembre 2013Français9 min
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N° affaire:
PS.2013.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
RECHERCHE D'EMPLOI
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LEmp-23b
RLEmp-12b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de l'ORP de réduire de 15% pendant 2 mois le forfait mensuel d'un bénéficiaire du RI au motif qu'il n'a pas fourni ses recherches d'emploi pendant un mois. Le montant et la durée de la réduction sont fondés.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à Crissier,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,
2.
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 février 2013 - réduction du
forfait RI de 15% pour une période de 2 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er décembre 2008, X.________, né le
24 juin 1962, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP). Ayant
épuisé son droit aux indemnités de chômage, il bénéficie des prestations du
revenu d'insertion (RI).
B.
Par décision du 14 novembre 2012, l’ORP a réduit le
forfait d'entretien mensuel RI de X.________ de 15% pour une période de deux
mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois d’octobre
2012 dans le délai légal.
C.
Le prénommé a remis, en date du 20 novembre 2012, à
l’ORP le formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue
de trouver un emploi » relatif au mois d’octobre 2012.
D.
Par acte du 23 novembre 2012, X.________ a recouru
devant le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) contre la décision de
l’ORP du 14 novembre 2012, en concluant à son annulation.
E.
Par décision du 6 février 2013, le SDE a rejeté le
recours de l’intéressé et confirmé la décision de l’ORP.
F.
Le 14 février 2013, X.________ a recouru devant la
Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal) contre cette décision, en concluant à l’annulation de toute sanction.
Dans sa réponse du 15 mars 2013, le
SDE a conclu au rejet du recours.
Le recourant ne s'est pas déterminé
sur cette réponse du SDE dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour
but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment
des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,
les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs
d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp).
Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses
valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré
(al. 3).
Aux termes de l'art. 23a al. 2 1ère
phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve.
Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b
al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (ci-après:
RLEmp) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y
compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de
travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle,
de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En
vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres
instructions entraîne une diminution des prestations financières après un
avertissement.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté
que ce n'est que le 20 novembre 2012 que le recourant a remis à l'ORP ses
offres d'emploi pour le mois d’octobre 2012. On se trouve donc là bien au-delà
de la limite fixée au 5 novembre 2012. Le recourant n'invoque pas d'excuse
valable qui justifierait un tel retard. Partant, c'est à juste titre que, sur
le principe, l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art.
23b LEmp.
3.
Le recourant allègue implicitement qu’il s’agit
d’un manquement peu grave à ses obligations, dans la mesure où il s’est
empressé de remettre les documents requis sitôt après s’être aperçu de son
erreur. Il convient dès lors d'examiner si la quotité de la sanction prononcée
contre le recourant est fondée.
a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une
durée de deux à douze mois.
Exceptés les cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures
cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le
tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.
310.
et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le prononcé d'un
avertissement n'entrait pas en ligne de compte, eu égard à la nature de
l'omission du recourant. Dans les arrêts PS.2012.0037 du 25 octobre 2012,
PS.20120016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, le tribunal a
ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l’encontre de
bénéficiaires qui n’avaient pas remis dans le délai légal leurs recherches
d’emploi pour un mois et qui n’avaient pas d’antécédents. C'est dès lors à
juste titre que la sanction portait sur une réduction du forfait mensuel
d'entretien du recourant de 15% durant deux mois, correspondant ainsi à la
sanction minimum prévue à l'art. 12b al. 3 RLEmp.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 6 février
2013 est maintenue
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.