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Décision

PS.2013.0014

CDAP - PS.2013.0014 - 2013-09-11 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

11 septembre 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er décembre 2008, X.________, né le

24 juin 1962, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office

régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP). Ayant

épuisé son droit aux indemnités de chômage, il bénéficie des prestations du

revenu d'insertion (RI).

B.

Par décision du 14 novembre 2012, l’ORP a réduit le

forfait d'entretien mensuel RI de X.________ de 15% pour une période de deux

mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois d’octobre

2012 dans le délai légal.

C.

Le prénommé a remis, en date du 20 novembre 2012, à

l’ORP le formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue

de trouver un emploi » relatif au mois d’octobre 2012.

D.

Par acte du 23 novembre 2012, X.________ a recouru

devant le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) contre la décision de

l’ORP du 14 novembre 2012, en concluant à son annulation.

E.

Par décision du 6 février 2013, le SDE a rejeté le

recours de l’intéressé et confirmé la décision de l’ORP.

F.

Le 14 février 2013, X.________ a recouru devant la

Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal) contre cette décision, en concluant à l’annulation de toute sanction.

Dans sa réponse du 15 mars 2013, le

SDE a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne s'est pas déterminé

sur cette réponse du SDE dans le délai imparti à cet effet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour

but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des

demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue notamment

des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au

revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp,

les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. Ces derniers, en leur qualité de demandeurs

d'emploi, sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance chômage, LACI; RS

837.

). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui

leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leurs sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches

d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.

1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période

de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses

valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

L'Office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré

(al. 3).

Aux termes de l'art. 23a al. 2 1ère

phrase LEmp, il incombe au demandeur d'emploi d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve.

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV). L'art. 12b

al. 1 du règlement d'application de la LEmp du 7 décembre 2005 (ci-après:

RLEmp) prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de rendez-vous non respecté (y

compris à la séance d'information), d'absence ou insuffisance de recherches de

travail, de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle,

de refus d'un emploi convenable, de violation de l'obligation de renseigner. En

vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, le refus d'observer d'autres

instructions entraîne une diminution des prestations financières après un

avertissement.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que ce n'est que le 20 novembre 2012 que le recourant a remis à l'ORP ses

offres d'emploi pour le mois d’octobre 2012. On se trouve donc là bien au-delà

de la limite fixée au 5 novembre 2012. Le recourant n'invoque pas d'excuse

valable qui justifierait un tel retard. Partant, c'est à juste titre que, sur

le principe, l'autorité intimée a prononcé une sanction, conformément à l'art.

23b LEmp.

3.

Le recourant allègue implicitement qu’il s’agit

d’un manquement peu grave à ses obligations, dans la mesure où il s’est

empressé de remettre les documents requis sitôt après s’être aperçu de son

erreur. Il convient dès lors d'examiner si la quotité de la sanction prononcée

contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le

montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité

et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une

durée de deux à douze mois.

Exceptés les cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures

cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le

tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p.

310.

et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le prononcé d'un

avertissement n'entrait pas en ligne de compte, eu égard à la nature de

l'omission du recourant. Dans les arrêts PS.2012.0037 du 25 octobre 2012,

PS.20120016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, le tribunal a

ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l’encontre de

bénéficiaires qui n’avaient pas remis dans le délai légal leurs recherches

d’emploi pour un mois et qui n’avaient pas d’antécédents. C'est dès lors à

juste titre que la sanction portait sur une réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant de 15% durant deux mois, correspondant ainsi à la

sanction minimum prévue à l'art. 12b al. 3 RLEmp.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 6 février

2013 est maintenue

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.