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Décision

PS.2013.0016

CDAP - PS.2013.0016 - 2013-11-11 - X._____ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Y._____

11 novembre 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Inscrite le 30 mai 2011 au Registre du commerce du

Canton de Vaud, X.________ – X.________ Sàrl (ci-après: X.________) a pour but

social toute opération immobilières, soit notamment la vente, la promotion et

la mise en valeur de tous biens immobiliers.

B.

Le 7 octobre 2011, X.________ et Y.________, alors

au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivie par l'Office régional de

placement de Nyon (ci-après: l'ORP), ont signé un contrat de travail de durée

indéterminée, cette dernière étant engagée en qualité de collaboratrice

administrative à mi-temps à compter du 10 octobre 2011 pour un salaire mensuel

brut de 3'000 francs.

Simultanément à la conclusion de ce

contrat, X.________ et Y.________ ont rempli et signé le formulaire "Demande

et confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)".

Des allocations étaient demandées pour les six premiers mois d'activité, soit

du 10 octobre 2011 au 10 avril 2012. Le formulaire précisait notamment ceci:

"L’employeur s’engage à

(…)

• limiter le temps d’essai à un mois; après

la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui

suivent la fin de l’initiation sans juste motif, les cas de justes motifs

au sens de l’article 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le

contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par

l’art. 335c CO,

• contacter immédiatement l’ORP en cas de

doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout

licenciement,

(…)

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD

CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.

Le non respect du présent accord entraîne

la restitution des allocations déjà perçues."

Le 7 octobre 2011 également, l'Office

régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) a accepté la demande des

intéressées et rendu une décision d'octroi d'ACIT pour la période du 10 octobre

2011 au 9 avril 2012. L'autorité indiquait sous la rubrique "Motivation"

de cette décision ce qui suit:

"1. L’octroi d’allocations d’initiation

au travail est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des

engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "demande

d’initiation cantonale au travail". En cas de non-respect desdites

dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).

2. Après le temps d’essai d’un mois, le

contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l’initiation au

travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L’office

régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification

ou résiliation du contrat de travail.

3. Le Service de l’emploi mentionné dans la

présente décision verse les allocations à l’employeur sur la base des décomptes

de salaire que ce dernier lui adresse mensuellement. Par conséquent l’employeur

communique au Service de l’emploi le numéro de compte iban sur lequel les

prestations doivent être versées."

C.

Le 30 mars 2012, X.________

a adressé à l'ORP le courrier électronique suivant (sic):

"Je me réfère à notre entrevue du

21.03.2012 en nos bureaux et vous informe comme suit:

J’ai eu une entrevue le 28.03.2012 à

11h30 avec Mme Y.________ au vue de sa prochaine évaluation personnelle

suite à sa fin de période des 6 mois d’activité au sein de notre société.

Je lui ai exposé les points et doléances les

mêmes que nous avons abordé lors de notre entrevue.

Elle les a acceptées en partie. Je lui ai

fait part qu’il fallait un "électrochoc" et qu’elle change

d’attitude jusqu’à la fin de sa période des 6 mois et que ma décision finale

découlera du résultat de son examen de l’USPI du 04.2012.

Très honnêtement les chances sont minimes

pour Mme Y.________."

Par lettre du 29 mai 2012, X.________

a signifié à Y.________ son congé pour le 30 juin 2012.

Par courrier électronique du 19

juin 2012, X.________ a informé l'ORP de la résiliation des rapports de travail.

D.

Par décision du 4 juillet 2012, l'ORP a annulé

la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011. Il a retenu que X.________ avait

violé les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans

justes motifs au sens de l'art. 337 du Code des obligations du 20 mars 1911

(CO; RS 220) les rapports de travail durant les trois mois suivant l’initiation.

Il a précisé que les prestations déjà versées feront

l'objet d'une demande de restitution.

Le 5 septembre 2012, X.________,

par l'intermédiaire de son précédent conseil, a formé opposition contre cette

décision.

Par décision du 31 janvier 2013, le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de

l'intéressée. Il a confirmé l'argumentation de l'ORP.

E.

Le 6 mars 2013, X.________, par l'intermédiaire

de Me Christian Favre consulté dans l'intervalle, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens que l'opposition du 5 septembre 2012 est admise et la

décision de l'ORP du 4 juillet 2012 annulée, subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui

de ses conclusions, la recourante soutient que la décision d'octroi d'ACIT du 7

octobre 2011 est contradictoire. D'une part, elle renvoie aux dispositions de

la demande d'ACIT et d'autre part elle prévoit un régime différent pour les

modalités à respecter en cas de licenciement, puisqu'elle ne reprend pas

l'interdiction faite à l'employeur de congédier le travailleur durant les trois

mois suivant l'initiation. La recourante estime ainsi qu'elle doit être

protégée dans sa bonne foi.

Dans sa réponse du 8 avril 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP et Y.________ ont

renoncé à se déterminer.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 12 juillet 2013. L'autorité intimée s'est déterminée sur

cette écriture le 16 août 2013.

La recourante s'est encore exprimée

le 10 septembre 2013.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 95

et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. En outre, en

tant qu'employeur, la recourante a qualité pour recourir, puisque le refus des

allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations

qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi du 5 juillet

2005.

sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être

versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et,

lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un

engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1).

Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur

et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente

la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise

d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence

entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut

prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités

relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois

au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en

complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles

aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du

travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du

règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de

formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP.

L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations

est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de

douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions

d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps

d'essai est fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la

période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est

versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs

conformément à l'article 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des

pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation

(al. 3).

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des

obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle

peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues

indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de

toutes prestations perçues indûment (al. 2).

3.

a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a

retenu que la recourante avait violé les obligations

qu’elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans justes motifs les

rapports de travail durant les trois mois suivant l’initiation. Dans ses écritures, la recourante conteste ce point de vue, en relevant

que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 est contradictoire sur la

durée de l'interdiction faite à l'employeur de résilier les rapports de

travail. Elle estime qu'elle doit être protégée dans sa bonne foi.

b) La décision du 7 octobre 2011

précisait sous chiffre 1 de la rubrique "Motivation" que

l'octroi d'allocations d'initiation au travail était subordonné au respect par

l'employeur des dispositions et engagements auxquels il avait souscrit en

signant la formule "demande d'initiation cantonale au travail".

Parmi ces engagements figurait notamment celui de ne pas donner le congé dans

les trois mois qui suivent l'initiation sans justes motifs. La décision en

question prévoyait toutefois sous chiffre 2 de la rubrique "Motivation"

que l'interdiction de résilier les rapports de travail ne s'étendait pas

au-delà de la période d'initiation: "Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de

l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337

CO."

Contrairement à ce que prétend

l'autorité intimée, la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 comporte donc

bien une contradiction sur la durée de l'interdiction faite à l'employeur de ne

pas résilier les rapports de travail. Face à cette contradiction, la recourante

pouvait légitimement comprendre que la décision du 7 octobre 2011, qui

reprenait au demeurant le régime légal de l'art. 16 al. 2 RLEmp, l'emportait

sur la demande d'ACIT et qu'elle était autorisée à résilier les rapports de

travail après la fin de l'initiation, sans risquer de devoir restituer les

allocations versées. On ne voit pas sinon quelle serait l'utilité du chiffre 2 de la rubrique "Motivation" de la décision du 7

octobre 2011, qui faut-il le rappeler faisait suite à la demande d'ACIT.

Dans sa réponse, l'autorité intimée

relève que la recourante n'a pas non plus respecté son engagement de contacter

l'ORP avant le licenciement. Dans la formule "demande d'initiation

cantonale au travail" signée par la recourante, il est vrai qu'il est

précisé que l'employeur s'engage à "contacter immédiatement l'ORP en

cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout

licenciement". Toutefois, sur ce point également, le chiffre 2 de la rubrique "Motivation"

de la décision du 7 octobre 2011 crée la confusion, en prévoyant uniquement que

l'employeur informe l'ORP de la résiliation des rapports de travail. On ne

saurait dès lors reprocher à la recourante de n'avoir pas sollicité l'avis de

l'ORP avant de procéder au licenciement. On relèvera tout de même que le

courrier électronique que l'intéressée a adressé le 30 mars 2012 à l'ORP ne

laissait guère planer de doute sur l'issue de l'initiation au travail.

c) Au regard de ces éléments, c'est à

tort que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 a été révoquée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de

la décision de l'ORP du 4 juillet 2012.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD)

La recourante, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation

de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique Chômage, du 31 janvier 2013 est réformée comme il suit:

"I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office régional de placement de Nyon du 4 juillet 2012 est

annulée."

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de

l'emploi, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.________ – X.________

Sàrl à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.