PS.2013.0016
CDAP - PS.2013.0016 - 2013-11-11 - X._____ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Y._____
11 novembre 2013Français13 min
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N° affaire:
PS.2013.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Nyon, Y.________
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RÉSILIATION
CONTRAT DE TRAVAIL
LEmp-28
LEmp-36-1
RLEmp-16
RLEmp-16-2
Résumé contenant:
Révocation d'une décision d'octroi d'ACIT. L'autorité intimée reproche à l'employeur d'avoir violé les obligations qu'il s'était engagé à respecter, en résiliant sans justes motifs les rapports de travail durant les trois mois suivant l'initiation. La décision d'octroi d'ACIT comportait une contradiction sur la durée de l'interdiction faite à l'employeur de ne pas résilier les rapports de travail. Face à cette contradiction, la recourante pouvait légitimement comprendre que la décision d'octroi, qui reprenait au demeurant le régime légal de l'art. 16 al. 2 RLEmp, l'emportait sur la demande d'ACIT et qu'elle était autorisée à résilier les rapports de travail après la fin de l'initiation, sans risquer de devoir restituer les allocations versées. Sanction annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et Isabelle
Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à Gland, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Nyon,
Tiers intéressé
Y.________, à Coppet,
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 31 janvier 2013
(révocation d'une décision allouant des allocations cantonales d'initiation
au travail [ACIT] en faveur de Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Inscrite le 30 mai 2011 au Registre du commerce du
Canton de Vaud, X.________ – X.________ Sàrl (ci-après: X.________) a pour but
social toute opération immobilières, soit notamment la vente, la promotion et
la mise en valeur de tous biens immobiliers.
B.
Le 7 octobre 2011, X.________ et Y.________, alors
au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivie par l'Office régional de
placement de Nyon (ci-après: l'ORP), ont signé un contrat de travail de durée
indéterminée, cette dernière étant engagée en qualité de collaboratrice
administrative à mi-temps à compter du 10 octobre 2011 pour un salaire mensuel
brut de 3'000 francs.
Simultanément à la conclusion de ce
contrat, X.________ et Y.________ ont rempli et signé le formulaire "Demande
et confirmation d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT)".
Des allocations étaient demandées pour les six premiers mois d'activité, soit
du 10 octobre 2011 au 10 avril 2012. Le formulaire précisait notamment ceci:
"L’employeur s’engage à
(…)
• limiter le temps d’essai à un mois; après
la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois mois qui
suivent la fin de l’initiation sans juste motif, les cas de justes motifs
au sens de l’article 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le
contrat de travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par
l’art. 335c CO,
• contacter immédiatement l’ORP en cas de
doute quant à l’issue favorable de l’initiation au travail et avant tout
licenciement,
(…)
CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD
CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.
Le non respect du présent accord entraîne
la restitution des allocations déjà perçues."
Le 7 octobre 2011 également, l'Office
régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) a accepté la demande des
intéressées et rendu une décision d'octroi d'ACIT pour la période du 10 octobre
2011 au 9 avril 2012. L'autorité indiquait sous la rubrique "Motivation"
de cette décision ce qui suit:
"1. L’octroi d’allocations d’initiation
au travail est subordonné au respect par l’employeur des dispositions et des
engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "demande
d’initiation cantonale au travail". En cas de non-respect desdites
dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).
2. Après le temps d’essai d’un mois, le
contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l’initiation au
travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L’office
régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification
ou résiliation du contrat de travail.
3. Le Service de l’emploi mentionné dans la
présente décision verse les allocations à l’employeur sur la base des décomptes
de salaire que ce dernier lui adresse mensuellement. Par conséquent l’employeur
communique au Service de l’emploi le numéro de compte iban sur lequel les
prestations doivent être versées."
C.
Le 30 mars 2012, X.________
a adressé à l'ORP le courrier électronique suivant (sic):
"Je me réfère à notre entrevue du
21.03.2012 en nos bureaux et vous informe comme suit:
J’ai eu une entrevue le 28.03.2012 à
11h30 avec Mme Y.________ au vue de sa prochaine évaluation personnelle
suite à sa fin de période des 6 mois d’activité au sein de notre société.
Je lui ai exposé les points et doléances les
mêmes que nous avons abordé lors de notre entrevue.
Elle les a acceptées en partie. Je lui ai
fait part qu’il fallait un "électrochoc" et qu’elle change
d’attitude jusqu’à la fin de sa période des 6 mois et que ma décision finale
découlera du résultat de son examen de l’USPI du 04.2012.
Très honnêtement les chances sont minimes
pour Mme Y.________."
Par lettre du 29 mai 2012, X.________
a signifié à Y.________ son congé pour le 30 juin 2012.
Par courrier électronique du 19
juin 2012, X.________ a informé l'ORP de la résiliation des rapports de travail.
D.
Par décision du 4 juillet 2012, l'ORP a annulé
la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011. Il a retenu que X.________ avait
violé les obligations qu’elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans
justes motifs au sens de l'art. 337 du Code des obligations du 20 mars 1911
(CO; RS 220) les rapports de travail durant les trois mois suivant l’initiation.
Il a précisé que les prestations déjà versées feront
l'objet d'une demande de restitution.
Le 5 septembre 2012, X.________,
par l'intermédiaire de son précédent conseil, a formé opposition contre cette
décision.
Par décision du 31 janvier 2013, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de
l'intéressée. Il a confirmé l'argumentation de l'ORP.
E.
Le 6 mars 2013, X.________, par l'intermédiaire
de Me Christian Favre consulté dans l'intervalle, a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'opposition du 5 septembre 2012 est admise et la
décision de l'ORP du 4 juillet 2012 annulée, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui
de ses conclusions, la recourante soutient que la décision d'octroi d'ACIT du 7
octobre 2011 est contradictoire. D'une part, elle renvoie aux dispositions de
la demande d'ACIT et d'autre part elle prévoit un régime différent pour les
modalités à respecter en cas de licenciement, puisqu'elle ne reprend pas
l'interdiction faite à l'employeur de congédier le travailleur durant les trois
mois suivant l'initiation. La recourante estime ainsi qu'elle doit être
protégée dans sa bonne foi.
Dans sa réponse du 8 avril 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP et Y.________ ont
renoncé à se déterminer.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 12 juillet 2013. L'autorité intimée s'est déterminée sur
cette écriture le 16 août 2013.
La recourante s'est encore exprimée
le 10 septembre 2013.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 95
et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. En outre, en
tant qu'employeur, la recourante a qualité pour recourir, puisque le refus des
allocations d'initiation au travail la contraint à rembourser les prestations
qui lui ont déjà été versées en application de l'art. 36 de la loi du 5 juillet
2005.
sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être
versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et,
lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un
engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1).
Pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur
et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente
la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise
d'emploi (al. 3). L'art. 29 LEmp précise que les ACIT couvrent la différence
entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut
prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités
relatives aux financements (al. 1). Les allocations sont fixées pour six mois
au plus (al. 2). Elles sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en
complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles
aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du
travailleur (al. 3).
Aux termes de l'art. 16 du
règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de
formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP.
L'employeur s'engage à former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations
est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de
douze mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions
d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps
d'essai est fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la
période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est
versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs
conformément à l'article 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des
pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation
(al. 3).
Selon l'art. 36 LEmp, la violation des
obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle
peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues
indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de
toutes prestations perçues indûment (al. 2).
3.
a) A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a
retenu que la recourante avait violé les obligations
qu’elle s’était engagée à respecter, en résiliant sans justes motifs les
rapports de travail durant les trois mois suivant l’initiation. Dans ses écritures, la recourante conteste ce point de vue, en relevant
que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 est contradictoire sur la
durée de l'interdiction faite à l'employeur de résilier les rapports de
travail. Elle estime qu'elle doit être protégée dans sa bonne foi.
b) La décision du 7 octobre 2011
précisait sous chiffre 1 de la rubrique "Motivation" que
l'octroi d'allocations d'initiation au travail était subordonné au respect par
l'employeur des dispositions et engagements auxquels il avait souscrit en
signant la formule "demande d'initiation cantonale au travail".
Parmi ces engagements figurait notamment celui de ne pas donner le congé dans
les trois mois qui suivent l'initiation sans justes motifs. La décision en
question prévoyait toutefois sous chiffre 2 de la rubrique "Motivation"
que l'interdiction de résilier les rapports de travail ne s'étendait pas
au-delà de la période d'initiation: "Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de
l’initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337
CO."
Contrairement à ce que prétend
l'autorité intimée, la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 comporte donc
bien une contradiction sur la durée de l'interdiction faite à l'employeur de ne
pas résilier les rapports de travail. Face à cette contradiction, la recourante
pouvait légitimement comprendre que la décision du 7 octobre 2011, qui
reprenait au demeurant le régime légal de l'art. 16 al. 2 RLEmp, l'emportait
sur la demande d'ACIT et qu'elle était autorisée à résilier les rapports de
travail après la fin de l'initiation, sans risquer de devoir restituer les
allocations versées. On ne voit pas sinon quelle serait l'utilité du chiffre 2 de la rubrique "Motivation" de la décision du 7
octobre 2011, qui faut-il le rappeler faisait suite à la demande d'ACIT.
Dans sa réponse, l'autorité intimée
relève que la recourante n'a pas non plus respecté son engagement de contacter
l'ORP avant le licenciement. Dans la formule "demande d'initiation
cantonale au travail" signée par la recourante, il est vrai qu'il est
précisé que l'employeur s'engage à "contacter immédiatement l'ORP en
cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout
licenciement". Toutefois, sur ce point également, le chiffre 2 de la rubrique "Motivation"
de la décision du 7 octobre 2011 crée la confusion, en prévoyant uniquement que
l'employeur informe l'ORP de la résiliation des rapports de travail. On ne
saurait dès lors reprocher à la recourante de n'avoir pas sollicité l'avis de
l'ORP avant de procéder au licenciement. On relèvera tout de même que le
courrier électronique que l'intéressée a adressé le 30 mars 2012 à l'ORP ne
laissait guère planer de doute sur l'issue de l'initiation au travail.
c) Au regard de ces éléments, c'est à
tort que la décision d'octroi d'ACIT du 7 octobre 2011 a été révoquée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de
la décision de l'ORP du 4 juillet 2012.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD)
La recourante, qui obtient gain de
cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation
de dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique Chômage, du 31 janvier 2013 est réformée comme il suit:
"I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office régional de placement de Nyon du 4 juillet 2012 est
annulée."
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
l'emploi, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.________ – X.________
Sàrl à titre de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.