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Décision

PS.2013.0017

CDAP - PS.2013.0017 - 2013-07-03 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

3 juillet 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien né le 12

novembre 1984, a déposé une demande d’asile le 9 février 2010. Cette demande a

été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations du 24 mars 2010,

confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 7

avril 2010.

B.

A son arrivée dans le Canton de Vaud, X.________ a

été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

Il est hébergé depuis le 8 mars 2010 au foyer EVAM de Crissier. Il y dispose

d’une chambre individuelle et perçoit chaque jour un montant de 8 fr. 50 pour

se nourrir.

C.

Par décision du 7 novembre 2011, l’EVAM a attribué à

X.________ un logement dans une structure d’hébergement collectif "aide d’urgence", à savoir dans le foyer EVAM, abri de protection civile "Le Puiser" à Orbe. Le 11 novembre 2011, X.________ a formulé une opposition à

l’encontre de cette décision en joignant un certificat médical du Dr Delphine

Chapiron Michel, médecin généraliste. Ce certificat relevait que l’intéressé

devait obtenir un logement individuel pour des raisons psychologiques et qu’il

vivait à Crissier depuis deux ans avec de grandes difficultés.

D.

Une demande de préavis a été déposée auprès de la

Policlinique médicale universitaire (PMU), Groupe critères de vulnérabilités

CHUV/PMU. Dans un préavis non motivé du 22 novembre 2011, ce dernier a indiqué

qu’il existait une contre-indication médicale absolue au maintien ou au

transfert en abri PC de l’intéressé et que ce dernier devait absolument

disposer d’un appartement individuel.

E.

Le 27 janvier 2011, le Directeur de l’EVAM a admis

l’opposition, annulé la décision de l’EVAM du 7 novembre 2011 et décidé que X.________

demeurerait hébergé dans le foyer EVAM de Crissier pour une durée indéterminée

jusqu’à nouvelle évaluation de sa situation par l’établissement.

F.

Le 22 février 2012, X.________ a demandé son

transfert dans un appartement. Le 1er mars 2012, l’EVAM a accusé réception

de cette requête et indiqué à X.________ qu’un logement individuel lui serait

attribué dans le canton de Vaud selon les disponibilités. Il rappelait que les

bénéficiaires n’étaient en principe pas associés au choix de leur lieu

d’habitation.

G.

Par nouvelle décision du 26 septembre 2012, l’EVAM

a refusé la demande de transfert en logement individuel. Cette décision

précisait que, les disponibilités étant limitées, les logements étaient

réservés aux requérants d’asile et aux admis provisoires (permis N et F).

H.

Par décision du 16 novembre 2012, le Directeur de

l’EVAM a rejeté l’opposition formulée par X.________ contre la décision du 26

septembre 2012. Il relevait que le maintien de l’hébergement de l’intéressé

dans un foyer collectif aux conditions actuelles, soit avec la mise à

disposition d’une chambre individuelle dans un endroit proche de ses lieux de

soins, ne présentait pas de risque sanitaire majeur eu égard à sa situation de

santé.

I.

Par décision du 18 février 2013, le Département de

l’économie et du sport a rejeté le recours formé le 14 décembre 2012 contre la

décision du 16 novembre 2012.

J.

Par acte du 15 mars 20123, X.________ (ci-après: le

recourant) a déposé un recours contre la décision du Département de l’économie

et du sport auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

Il conclut à l’annulation de cette décision et à ce que son transfert dans un

logement individuel soit prononcé.

Le 25 mars 2013, l’EVAM a indiqué

qu’il s’en remettait aux arguments développés dans la décision attaquée. Le

Département de l’économie et du sport en a fait de même le 16 avril 2013.

Sur requête du juge instructeur, le Département

de l’économie et du sport s’est déterminé le 29 avril 2013 sur les motifs pour

lesquels le recourant n’avait pas encore été renvoyé en Algérie. Il précise que

le renvoi n’a pas pu se faire en raison de l’absence de collaboration du

recourant et qu’il n’est pas en mesure d’indiquer avec certitude dans quel

délai le renvoi pourra être exécuté.

Le tribunal a tenu audience le 19 juin

2013 dans les locaux de l’EVAM à Crissier. Le procès-verbal de l’audience a la

teneur suivante:

"Se présentent:

Le recourant assisté

de M. Philippe Stern du SAJE;

Pour le Département

de l’économie et du sport, Julie Gaudreau juriste au SPOP;

Pour l’EVAM, Pascal

Rochat et Björn Penelle.

M. Rochat explique

que le foyer de Crissier est un foyer « accueil-socialisation » destiné

en principe à des personnes nouvellement arrivées. Il comprend des chambres

doubles ou individuelles, les sanitaires et les cuisines étant communs. Les

occupants perçoivent des prestations financières, à savoir 8 fr. par jour pour

se nourrir. Le foyer, qui est ouvert 24 h sur 24 h, accueille des requérants

d’asile, des admis provisoires et quelques personnes à l’aide d’urgence. Il

accueille actuellement 375 personnes pour 316 places.

Les représentants de

l’EVAM indiquent que, en cas de rejet du recours, le recourant devrait être

transféré dans le foyer d’aide d’urgence de Vevey. Il s’agit d’un bâtiment (et

non pas d’un abri PC) ouvert 24 h sur 24 h avec différents type de chambres. Ce

transfert fera cas échéant l’objet d’une décision de l’EVAM.

Le recourant

explique qu’il se rend tous les 15 jours chez son médecin à la rue du

Petit-Chêne à Lausanne en prenant les transports publics. M. Stern explique que

le recourant n’envisage pas de retour en Algérie et que son séjour va se

prolonger. Il soutient que, dans ces conditions, un maintien dans une structure

d’hébergement collectif n’est pas conforme à la dignité humaine.

Mme Gaudreau

explique que l’Algérie n’accepte pas les retours sous contrainte et qu’un

retour en Algérie implique par conséquent la collaboration du recourant.

M. Penelle explique

que, actuellement, environ 400 personnes à l’aide d’urgence bénéficient d’un

logement individuel, dont environ 50 personnes seules.

La question des

préavis de la PMU est discutée. M. Penelle explique qu’on demande dorénavant à

la PMU de plus motiver ses demandes de placement dans un logement individuel.

En outre, une réactualisation des préavis est requise. Il est précisé que la

Commission critères de vulnérabilités PMU/CHUV comprend notamment un médecin,

un infirmier et un responsable administratif.

La Cour et les

parties se rendent dans la partie du bâtiment où se situe la chambre du

recourant. Celle-ci se trouve à proximité d’une vaste pièce non meublée

comprenant une cuisine et des sanitaires communs.

Le recourant

explique qu’il achète de la nourriture à l’extérieur, principalement pour faire

des sandwichs, et qu’il mange dans sa chambre où il dispose d’une petite table.

Interpellé sur ses activités durant la journée, il indique rester le plus

souvent dans sa chambre. Son activité principale est la lecture."

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte

également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient d’examiner en premier lieu si c’est à juste

titre qu’un logement individuel a été refusé au recourant.

a) aa) Selon l'art. 81 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à

moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou

contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi

de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la

loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une

situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. Le

contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a

al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme

de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:

"a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise

de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi,

en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'art. 14 al. 1 du règlement du

3.

décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires

de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en

nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation

en nature, on entend:

- le logement, en

règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de

denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux

d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Le département en charge de l'asile

est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide

d'urgence (art. 13 RLARA). En application de cette disposition, le Chef du

Département de l’économie et du sport a édicté des directives rassemblées dans

un document intitulé "Guide d’assistance 2013". Pour ce qui est des

prestations d’aide d’urgence, l’art. 159 du Guide d’assistance 2013 prévoit ce

qui suit:

"Principes

1.

Art. 14 RLARA Prestations d’aide d’urgence

Les bénéficiaires de

l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en

nature.

2.

L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités

suivantes aux personnes adultes sans enfants:

hébergement dans un

foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population,

- trois repas par

jour (prestation en nature),

- articles d’hygiène

indispensables sous forme de bons,

- vêtements sous

forme de bons.

Art. 15 RLARA Prestations

en nature

- les soins médicaux

d’urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en

collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV

3.

L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités

suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison

de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure

dispensant des prestations en nature:

hébergement en

principe dans un foyer collectif,

prestations en

espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l’alimentation,

les vêtements et les articles d’hygiène."

bb) Dans le cadre de l’exécution des

décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en

application des normes (art. 19 let. b RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide

d’assistance 2013 prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont

hébergés dans des structures collectives. Selon l’art. 31 al. 6, l’établissement

peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation

personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.

Pour ce qui est des logements

individuels mis à disposition par l’EVAM, l’art. 39 du Guide d'assistance 2013

prévoit ce qui suit:

"Critères de

transfert

1.

Une décision de transfert en logement individuel

mis à disposition par l’établissement est prise notamment en fonction des

critères suivants:

-

respect du taux d’occupation minimum des foyers,

-

état de la procédure, priorité étant donnée aux

personnes admises provisoirement,

-

autonomie financière,

-

existence d’un revenu stable,

-

durée du séjour en structure d’hébergement

collectif,

-

aptitude à vivre en logement individuel,

-

comportement, collaboration et intégration.

2.

Une décision de retour en structure d’hébergement

collectif peut être prise à tout moment, notamment sur la base des mêmes

critères ou pour toute autre raison liée à la gestion du parc immobilier de

l’établissement".

Il résulte de ce qui précède que les

bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux d'hébergement

collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui doit être

justifiée par une situation personnelle particulière. Le préavis médical au

sens des directives précitées est donné par la Commission critères de

vulnérabilité (cf. arrêt PS 2012.0063 du 19 décembre 2012 consid.3a).

b) En l’espèce, il résulte

d’un certificat médical établi le 31 janvier 2013 par la psychiatre et la

psychologue qui suivent le recourant que celui-ci souffre d’un trouble

dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen et que l’on est également en

présence d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool. Le certificat relève

que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec les conditions de vie

dans un centre d’hébergement collectif de l’EVAM et qu’il devrait bénéficier

d’un appartement en région lausannoise.

Le tribunal de céans n’a

pas de raison de remettre en cause le fait que le recourant souffre d’une

pathologie (dépression) qui n’est pas compatible avec un hébergement du type

abri de protection civile ou dans une structure d’hébergement collectif dans

laquelle il ne pourrait pas disposer d’une chambre individuelle. On ne saurait

en revanche considérer qu’on se trouve en présence d’une pathologie incompatible

avec une vie dans un établissement tel que le foyer EVAM de Crissier à partir

du moment où, comme c’est le cas actuellement, le recourant dispose d’une

chambre individuelle. Ce mode d’hébergement lui offre notamment la possibilité

de s’isoler tout en restant dans un contexte lui offrant des contacts sociaux. En

outre, le logement au foyer EVAM de Crissier ne l’empêche pas de se rendre à

Lausanne pour suivre son traitement médical. Lors de l’audience, le recourant a

ainsi expliqué qu’il se rendait à Lausanne avec les transports publics, sans

que cela ne semble poser de problème particulier. Il a également expliqué qu’il

se rendait tous les jours dans des commerces de Crissier pour acheter sa

nourriture. De manière générale, il est ainsi apparu que le recourant gérait assez

bien la situation vécue au sein du foyer de Crissier. Par rapport à sa

pathologie, on ne voit dès lors pas quel avantage présenterait un transfert

dans un logement individuel. Il apparaît au contraire que cette solution

pourrait avoir des effets négatifs avec notamment un risque d’isolement complet

susceptible d’aggraver les symptômes dépressifs et les problèmes de

consommation d’alcool.

On relèvera encore que

l’EVAM dispose d’un nombre limité de logements et que ceux-ci doivent

prioritairement être attribués aux familles avec enfants (cf. arrêt PS.

2011.0013

du 5 mai 2011 consid. 2c). Ainsi que le relève l’EVAM dans sa

décision du 26 septembre 2012, une priorité doit en outre être donnée aux

personnes admises provisoirement (permis F) et aux demandeurs d’asile (permis N)

dès lors que ces personnes sont appelées à séjourner dans le Canton de Vaud

pendant une certaine durée, ce qui n’est pas le cas des personnes à l’aide

d’urgence qui doivent quitter le pays à bref délai. Les personnes bénéficiant

de l’aide d’urgence ne peuvent ainsi se voir attribuer un logement individuel

qu’à titre exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd

comportant un risque sanitaire majeur (chimiothérapie par exemple) (cf.

déterminations de l’EVAM du 14 janvier 2013 relatives au recours déposés auprès

du Département de l’économie et du sport). La question pourrait certes se poser

en des termes différents si le recourant n’était pas en mesure de retourner

dans son pays, même en collaborant pour les démarches en vue de son retour, ce

qui pourrait le contraindre à prolonger son séjour dans les structures

d’hébergement de l’EVAM. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

Vu ce qui précède, la

décision de ne pas attribuer au recourant un logement individuel ne prête pas

le flanc à la critique et doit être considérée comme conforme au droit.

3.

Dans la décision attaquée du 18 février 2013, le

Département de l’économie et du sport a confirmé une décision de l’EVAM de

refus d’attribution d’un logement individuel. Dès lors que cette dernière décision

révoquait une décision précédente par laquelle il avait été donné une suite

positive à la demande du recourant tendant à l’attribution d’un tel logement,

il convient encore d’examiner si les conditions pour révoquer une décision

administrative exécutoire sont réunies.

a) Une décision établit une

situation juridique, ce pourquoi des décisions formellement entrées en force ne

peuvent pas être unilatéralement annulées ni modifiées au détriment de leurs

destinataire, sinon dans des conditions idoines (ATF 137 I 69 consid. 2.2). En

l’occurrence, ni la législation applicable en matière d’hébergement des

personnes à l’aide d’urgence ni la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contiennent de dispositions sur la

révocation des décisions relatives à l’hébergement, ni d’ailleurs sur la

révocation des décisions en général. Il y a lieu dès lors de se référer à la

jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

Selon le Tribunal fédéral, le principe

de la bonne foi inscrit à l’art. 9 Cst. confère à chacun le droit à la

protection de la confiance légitimement placée dans une décision. Il faut

toutefois que celui qui invoque la protection de la confiance ait pu

légitimement se fier aux assurances reçues et ait pris sur cette base des

dispositions sur lesquelles il ne pourrait plus revenir sans subir de préjudice

(ATF 137 I 69 consid. 2.3; 131 II 627 consid. 6.1).

En l’occurrence, il ne semble pas que

le recourant ait pris des dispositions particulières sur la base des assurances

qui lui avaient été données s’agissant de l’attribution d’un logement

individuel. A priori, la condition posée par le Tribunal fédéral pour

revendiquer la protection de la confiance légitimement placée dans une décision

n’est dès lors pas remplie.

Même si cette condition était remplie,

on relève que la révocation de la décision initiale devrait être confirmée. Dans

cette hypothèse, il convient en effet d’examiner l’intérêt à l’application

correcte du droit et l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité juridique

(protection de la confiance), en vue de les confronter (cf. ATF 137 I 69

consid. 2.6). Pour évaluer l’intérêt à la protection de la confiance, il faut

en principe se référer aux dispositions effectivement prises sur la base des

assurances reçues (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6.2). En l’occurrence, on a vu

que le recourant ne peut pas invoquer le fait qu’il aurait pris sur la base de

la décision initiale de l’EVAM des dispositions sur lesquelles il ne pourrait

plus revenir sans subir de préjudice. Pour ce qui est de l’intérêt à

l’application correcte du droit, on a également vu que, compte tenu des

difficultés liées à la gestion des logements à disposition, il existe un

intérêt certain à ce que l’EVAM puisse les réserver à des familles ou à des

personnes appelées à demeurer dans le Canton de Vaud pendant une certaine

durée, comme c’est le cas des titulaires de permis F et N. Cet intérêt s’oppose

clairement à ce qu’un logement individuel soit attribué à un célibataire à

l’aide d’urgence qui, comme c’est le cas du recourant, ne peut pas se prévaloir

de motifs médicaux impérieux.

Vu ce qui précède, la décision

attaquée peut également être confirmée en tant qu’elle révoque une décision

antérieure d’attribution d’un logement individuel au recourant.

4.

Le

recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 al. 2 du tarif du

11.

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu d'émolument. Vu le

sort du recours, il n’y pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie et

du sport du 18 février 2013 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.