PS.2013.0017
CDAP - PS.2013.0017 - 2013-07-03 - X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
3 juillet 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2013.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.07.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LOGEMENT
DROIT AU LOGEMENT
LARA-49-1
LAsi-81
LAsi-82-1(01.01.2008)
LASV-4a-3
RLARA-14
RLARA-15
Résumé contenant:
Personne à l'aide d'urgence souffrant d'un trouble dépressif récurrent et d'une consommation excessive d'alcool qui demande, et obtient sur la base d'un préavis de la PMU, l'attribution d'un logement individuel. Par la suite, révocation de cette décision et refus d'attribution d'un logement. Recours contre cette décision rejeté dès lors que le recourant bénéficie d'une chambre individuelle dans une structure d'hébergement collectif, ce qui est suffisant et même peut-être préférable à un logement individuel compte tenu de sa pathologie. Décision également admissible sous l'angle de la révocation dès lors que le recourant n'a apparemment pas pris de dispositions particulières sur la base des assurances données. Il existe en outre un intérêt certain à ce que l'EVAM puisse disposer de ses appartements pour loger des familles et des personnes appellées à demeurer dans le canton pour une longue durée, ce qui n'est pas le cas du recourant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2013
Composition
M. François Kart, président; Mme
Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur et
M. François Gillard, assesseur
Recourant
X.________, à Crissier, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s
SAJE, à Lausanne
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 18 février 2013 (refus d'attribution
d'un logement individuel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né le 12
novembre 1984, a déposé une demande d’asile le 9 février 2010. Cette demande a
été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations du 24 mars 2010,
confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt du 7
avril 2010.
B.
A son arrivée dans le Canton de Vaud, X.________ a
été pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
Il est hébergé depuis le 8 mars 2010 au foyer EVAM de Crissier. Il y dispose
d’une chambre individuelle et perçoit chaque jour un montant de 8 fr. 50 pour
se nourrir.
C.
Par décision du 7 novembre 2011, l’EVAM a attribué à
X.________ un logement dans une structure d’hébergement collectif "aide d’urgence", à savoir dans le foyer EVAM, abri de protection civile "Le Puiser" à Orbe. Le 11 novembre 2011, X.________ a formulé une opposition à
l’encontre de cette décision en joignant un certificat médical du Dr Delphine
Chapiron Michel, médecin généraliste. Ce certificat relevait que l’intéressé
devait obtenir un logement individuel pour des raisons psychologiques et qu’il
vivait à Crissier depuis deux ans avec de grandes difficultés.
D.
Une demande de préavis a été déposée auprès de la
Policlinique médicale universitaire (PMU), Groupe critères de vulnérabilités
CHUV/PMU. Dans un préavis non motivé du 22 novembre 2011, ce dernier a indiqué
qu’il existait une contre-indication médicale absolue au maintien ou au
transfert en abri PC de l’intéressé et que ce dernier devait absolument
disposer d’un appartement individuel.
E.
Le 27 janvier 2011, le Directeur de l’EVAM a admis
l’opposition, annulé la décision de l’EVAM du 7 novembre 2011 et décidé que X.________
demeurerait hébergé dans le foyer EVAM de Crissier pour une durée indéterminée
jusqu’à nouvelle évaluation de sa situation par l’établissement.
F.
Le 22 février 2012, X.________ a demandé son
transfert dans un appartement. Le 1er mars 2012, l’EVAM a accusé réception
de cette requête et indiqué à X.________ qu’un logement individuel lui serait
attribué dans le canton de Vaud selon les disponibilités. Il rappelait que les
bénéficiaires n’étaient en principe pas associés au choix de leur lieu
d’habitation.
G.
Par nouvelle décision du 26 septembre 2012, l’EVAM
a refusé la demande de transfert en logement individuel. Cette décision
précisait que, les disponibilités étant limitées, les logements étaient
réservés aux requérants d’asile et aux admis provisoires (permis N et F).
H.
Par décision du 16 novembre 2012, le Directeur de
l’EVAM a rejeté l’opposition formulée par X.________ contre la décision du 26
septembre 2012. Il relevait que le maintien de l’hébergement de l’intéressé
dans un foyer collectif aux conditions actuelles, soit avec la mise à
disposition d’une chambre individuelle dans un endroit proche de ses lieux de
soins, ne présentait pas de risque sanitaire majeur eu égard à sa situation de
santé.
I.
Par décision du 18 février 2013, le Département de
l’économie et du sport a rejeté le recours formé le 14 décembre 2012 contre la
décision du 16 novembre 2012.
J.
Par acte du 15 mars 20123, X.________ (ci-après: le
recourant) a déposé un recours contre la décision du Département de l’économie
et du sport auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
Il conclut à l’annulation de cette décision et à ce que son transfert dans un
logement individuel soit prononcé.
Le 25 mars 2013, l’EVAM a indiqué
qu’il s’en remettait aux arguments développés dans la décision attaquée. Le
Département de l’économie et du sport en a fait de même le 16 avril 2013.
Sur requête du juge instructeur, le Département
de l’économie et du sport s’est déterminé le 29 avril 2013 sur les motifs pour
lesquels le recourant n’avait pas encore été renvoyé en Algérie. Il précise que
le renvoi n’a pas pu se faire en raison de l’absence de collaboration du
recourant et qu’il n’est pas en mesure d’indiquer avec certitude dans quel
délai le renvoi pourra être exécuté.
Le tribunal a tenu audience le 19 juin
2013 dans les locaux de l’EVAM à Crissier. Le procès-verbal de l’audience a la
teneur suivante:
"Se présentent:
Le recourant assisté
de M. Philippe Stern du SAJE;
Pour le Département
de l’économie et du sport, Julie Gaudreau juriste au SPOP;
Pour l’EVAM, Pascal
Rochat et Björn Penelle.
M. Rochat explique
que le foyer de Crissier est un foyer « accueil-socialisation » destiné
en principe à des personnes nouvellement arrivées. Il comprend des chambres
doubles ou individuelles, les sanitaires et les cuisines étant communs. Les
occupants perçoivent des prestations financières, à savoir 8 fr. par jour pour
se nourrir. Le foyer, qui est ouvert 24 h sur 24 h, accueille des requérants
d’asile, des admis provisoires et quelques personnes à l’aide d’urgence. Il
accueille actuellement 375 personnes pour 316 places.
Les représentants de
l’EVAM indiquent que, en cas de rejet du recours, le recourant devrait être
transféré dans le foyer d’aide d’urgence de Vevey. Il s’agit d’un bâtiment (et
non pas d’un abri PC) ouvert 24 h sur 24 h avec différents type de chambres. Ce
transfert fera cas échéant l’objet d’une décision de l’EVAM.
Le recourant
explique qu’il se rend tous les 15 jours chez son médecin à la rue du
Petit-Chêne à Lausanne en prenant les transports publics. M. Stern explique que
le recourant n’envisage pas de retour en Algérie et que son séjour va se
prolonger. Il soutient que, dans ces conditions, un maintien dans une structure
d’hébergement collectif n’est pas conforme à la dignité humaine.
Mme Gaudreau
explique que l’Algérie n’accepte pas les retours sous contrainte et qu’un
retour en Algérie implique par conséquent la collaboration du recourant.
M. Penelle explique
que, actuellement, environ 400 personnes à l’aide d’urgence bénéficient d’un
logement individuel, dont environ 50 personnes seules.
La question des
préavis de la PMU est discutée. M. Penelle explique qu’on demande dorénavant à
la PMU de plus motiver ses demandes de placement dans un logement individuel.
En outre, une réactualisation des préavis est requise. Il est précisé que la
Commission critères de vulnérabilités PMU/CHUV comprend notamment un médecin,
un infirmier et un responsable administratif.
La Cour et les
parties se rendent dans la partie du bâtiment où se situe la chambre du
recourant. Celle-ci se trouve à proximité d’une vaste pièce non meublée
comprenant une cuisine et des sanitaires communs.
Le recourant
explique qu’il achète de la nourriture à l’extérieur, principalement pour faire
des sandwichs, et qu’il mange dans sa chambre où il dispose d’une petite table.
Interpellé sur ses activités durant la journée, il indique rester le plus
souvent dans sa chambre. Son activité principale est la lecture."
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte
également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient d’examiner en premier lieu si c’est à juste
titre qu’un logement individuel a été refusé au recourant.
a) aa) Selon l'art. 81 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui
séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à
leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à
moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi
de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile
déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la
loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une
situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. Le
contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a
al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme
de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le
logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise
de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en
principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration
avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi,
en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'art. 14 al. 1 du règlement du
3.
décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires
de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en
nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation
en nature, on entend:
- le logement, en
règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de
denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux
d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Le département en charge de l'asile
est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide
d'urgence (art. 13 RLARA). En application de cette disposition, le Chef du
Département de l’économie et du sport a édicté des directives rassemblées dans
un document intitulé "Guide d’assistance 2013". Pour ce qui est des
prestations d’aide d’urgence, l’art. 159 du Guide d’assistance 2013 prévoit ce
qui suit:
"Principes
1.
Art. 14 RLARA Prestations d’aide d’urgence
Les bénéficiaires de
l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en
nature.
2.
L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités
suivantes aux personnes adultes sans enfants:
hébergement dans un
foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population,
- trois repas par
jour (prestation en nature),
- articles d’hygiène
indispensables sous forme de bons,
- vêtements sous
forme de bons.
Art. 15 RLARA Prestations
en nature
- les soins médicaux
d’urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en
collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV
3.
L’aide d’urgence est délivrée selon les modalités
suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison
de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure
dispensant des prestations en nature:
hébergement en
principe dans un foyer collectif,
prestations en
espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir l’alimentation,
les vêtements et les articles d’hygiène."
bb) Dans le cadre de l’exécution des
décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en
application des normes (art. 19 let. b RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide
d’assistance 2013 prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont
hébergés dans des structures collectives. Selon l’art. 31 al. 6, l’établissement
peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation
personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
Pour ce qui est des logements
individuels mis à disposition par l’EVAM, l’art. 39 du Guide d'assistance 2013
prévoit ce qui suit:
"Critères de
transfert
1.
Une décision de transfert en logement individuel
mis à disposition par l’établissement est prise notamment en fonction des
critères suivants:
-
respect du taux d’occupation minimum des foyers,
-
état de la procédure, priorité étant donnée aux
personnes admises provisoirement,
-
autonomie financière,
-
existence d’un revenu stable,
-
durée du séjour en structure d’hébergement
collectif,
-
aptitude à vivre en logement individuel,
-
comportement, collaboration et intégration.
2.
Une décision de retour en structure d’hébergement
collectif peut être prise à tout moment, notamment sur la base des mêmes
critères ou pour toute autre raison liée à la gestion du parc immobilier de
l’établissement".
Il résulte de ce qui précède que les
bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux d'hébergement
collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui doit être
justifiée par une situation personnelle particulière. Le préavis médical au
sens des directives précitées est donné par la Commission critères de
vulnérabilité (cf. arrêt PS 2012.0063 du 19 décembre 2012 consid.3a).
b) En l’espèce, il résulte
d’un certificat médical établi le 31 janvier 2013 par la psychiatre et la
psychologue qui suivent le recourant que celui-ci souffre d’un trouble
dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen et que l’on est également en
présence d’une utilisation nocive pour la santé d’alcool. Le certificat relève
que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec les conditions de vie
dans un centre d’hébergement collectif de l’EVAM et qu’il devrait bénéficier
d’un appartement en région lausannoise.
Le tribunal de céans n’a
pas de raison de remettre en cause le fait que le recourant souffre d’une
pathologie (dépression) qui n’est pas compatible avec un hébergement du type
abri de protection civile ou dans une structure d’hébergement collectif dans
laquelle il ne pourrait pas disposer d’une chambre individuelle. On ne saurait
en revanche considérer qu’on se trouve en présence d’une pathologie incompatible
avec une vie dans un établissement tel que le foyer EVAM de Crissier à partir
du moment où, comme c’est le cas actuellement, le recourant dispose d’une
chambre individuelle. Ce mode d’hébergement lui offre notamment la possibilité
de s’isoler tout en restant dans un contexte lui offrant des contacts sociaux. En
outre, le logement au foyer EVAM de Crissier ne l’empêche pas de se rendre à
Lausanne pour suivre son traitement médical. Lors de l’audience, le recourant a
ainsi expliqué qu’il se rendait à Lausanne avec les transports publics, sans
que cela ne semble poser de problème particulier. Il a également expliqué qu’il
se rendait tous les jours dans des commerces de Crissier pour acheter sa
nourriture. De manière générale, il est ainsi apparu que le recourant gérait assez
bien la situation vécue au sein du foyer de Crissier. Par rapport à sa
pathologie, on ne voit dès lors pas quel avantage présenterait un transfert
dans un logement individuel. Il apparaît au contraire que cette solution
pourrait avoir des effets négatifs avec notamment un risque d’isolement complet
susceptible d’aggraver les symptômes dépressifs et les problèmes de
consommation d’alcool.
On relèvera encore que
l’EVAM dispose d’un nombre limité de logements et que ceux-ci doivent
prioritairement être attribués aux familles avec enfants (cf. arrêt PS.
2011.0013
du 5 mai 2011 consid. 2c). Ainsi que le relève l’EVAM dans sa
décision du 26 septembre 2012, une priorité doit en outre être donnée aux
personnes admises provisoirement (permis F) et aux demandeurs d’asile (permis N)
dès lors que ces personnes sont appelées à séjourner dans le Canton de Vaud
pendant une certaine durée, ce qui n’est pas le cas des personnes à l’aide
d’urgence qui doivent quitter le pays à bref délai. Les personnes bénéficiant
de l’aide d’urgence ne peuvent ainsi se voir attribuer un logement individuel
qu’à titre exceptionnel, notamment en cas de traitement médical lourd
comportant un risque sanitaire majeur (chimiothérapie par exemple) (cf.
déterminations de l’EVAM du 14 janvier 2013 relatives au recours déposés auprès
du Département de l’économie et du sport). La question pourrait certes se poser
en des termes différents si le recourant n’était pas en mesure de retourner
dans son pays, même en collaborant pour les démarches en vue de son retour, ce
qui pourrait le contraindre à prolonger son séjour dans les structures
d’hébergement de l’EVAM. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.
Vu ce qui précède, la
décision de ne pas attribuer au recourant un logement individuel ne prête pas
le flanc à la critique et doit être considérée comme conforme au droit.
3.
Dans la décision attaquée du 18 février 2013, le
Département de l’économie et du sport a confirmé une décision de l’EVAM de
refus d’attribution d’un logement individuel. Dès lors que cette dernière décision
révoquait une décision précédente par laquelle il avait été donné une suite
positive à la demande du recourant tendant à l’attribution d’un tel logement,
il convient encore d’examiner si les conditions pour révoquer une décision
administrative exécutoire sont réunies.
a) Une décision établit une
situation juridique, ce pourquoi des décisions formellement entrées en force ne
peuvent pas être unilatéralement annulées ni modifiées au détriment de leurs
destinataire, sinon dans des conditions idoines (ATF 137 I 69 consid. 2.2). En
l’occurrence, ni la législation applicable en matière d’hébergement des
personnes à l’aide d’urgence ni la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) ne contiennent de dispositions sur la
révocation des décisions relatives à l’hébergement, ni d’ailleurs sur la
révocation des décisions en général. Il y a lieu dès lors de se référer à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
Selon le Tribunal fédéral, le principe
de la bonne foi inscrit à l’art. 9 Cst. confère à chacun le droit à la
protection de la confiance légitimement placée dans une décision. Il faut
toutefois que celui qui invoque la protection de la confiance ait pu
légitimement se fier aux assurances reçues et ait pris sur cette base des
dispositions sur lesquelles il ne pourrait plus revenir sans subir de préjudice
(ATF 137 I 69 consid. 2.3; 131 II 627 consid. 6.1).
En l’occurrence, il ne semble pas que
le recourant ait pris des dispositions particulières sur la base des assurances
qui lui avaient été données s’agissant de l’attribution d’un logement
individuel. A priori, la condition posée par le Tribunal fédéral pour
revendiquer la protection de la confiance légitimement placée dans une décision
n’est dès lors pas remplie.
Même si cette condition était remplie,
on relève que la révocation de la décision initiale devrait être confirmée. Dans
cette hypothèse, il convient en effet d’examiner l’intérêt à l’application
correcte du droit et l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité juridique
(protection de la confiance), en vue de les confronter (cf. ATF 137 I 69
consid. 2.6). Pour évaluer l’intérêt à la protection de la confiance, il faut
en principe se référer aux dispositions effectivement prises sur la base des
assurances reçues (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6.2). En l’occurrence, on a vu
que le recourant ne peut pas invoquer le fait qu’il aurait pris sur la base de
la décision initiale de l’EVAM des dispositions sur lesquelles il ne pourrait
plus revenir sans subir de préjudice. Pour ce qui est de l’intérêt à
l’application correcte du droit, on a également vu que, compte tenu des
difficultés liées à la gestion des logements à disposition, il existe un
intérêt certain à ce que l’EVAM puisse les réserver à des familles ou à des
personnes appelées à demeurer dans le Canton de Vaud pendant une certaine
durée, comme c’est le cas des titulaires de permis F et N. Cet intérêt s’oppose
clairement à ce qu’un logement individuel soit attribué à un célibataire à
l’aide d’urgence qui, comme c’est le cas du recourant, ne peut pas se prévaloir
de motifs médicaux impérieux.
Vu ce qui précède, la décision
attaquée peut également être confirmée en tant qu’elle révoque une décision
antérieure d’attribution d’un logement individuel au recourant.
4.
Le
recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément aux art. 45, 46, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 al. 2 du tarif du
11.
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), il ne sera pas perçu d'émolument. Vu le
sort du recours, il n’y pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l'économie et
du sport du 18 février 2013 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.