PS.2013.0018
CDAP - PS.2013.0018 - 2014-02-28 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
28 février 2014Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SANCTION ADMINISTRATIVE
MINIMUM VITAL
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ANIMAL DOMESTIQUE
ORDURE MÉNAGÈRE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LASV-41-a
LASV-43a (01.10.2011)
RLASV-31a (01.01.2012)
Résumé contenant:
Recours contre une décision ordonnant le remboursement d'un montant total d'environ 13'000 fr., correspondant à des prestations indûment perçues par l'intéressé, et réduisant le forfait mensuel qui lui est alloué à titre de RI de 15 % en remboursement de cette dette. Le recourant conteste uniquement la quotité du montant mensuel prélevé sur les prestations qui lui sont octroyées; or, la quotité du prélèvement en cause est directement prévue par la loi, laquelle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point. Pour le reste, il s'impose de constater que le prélèvement litigieux ne porte pas atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels de l'intéressé, étant précisé que les frais liés à l'élimination des déchets sont réputés compris dans le montant en cause et que les frais liés à l'entretien d'animaux de compagnie n'ont pas à être pris en compte dans les prestations relevant du RI. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.
Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 5 février 2013 (retenue de 15% sur le
forfait RI en vue du remboursement de prestations perçues indûment)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1951, bénéficie depuis le mois de
janvier 2005 du revenu d'insertion (RI), après avoir bénéficié de l'ancienne
aide sociale vaudoise (ASV) depuis le mois de janvier 2001.
B.
Par décision du 12 janvier 2012, le Centre social
régional (CSR) de Lausanne a réclamé à X.________ le remboursement d'un montant
total de 25'205 fr. 95, correspondant à des prestations qu'il avait indûment
perçues à titre de l'ancienne ASV, respectivement du RI, et dit qu'un montant
équivalent à 15 % de son forfait RI serait prélevé chaque mois sur les
prestations qui lui étaient octroyées aussi longtemps qu'il bénéficierait de
telles prestations, en remboursement de sa dette; il en résulte en substance
que l'intéressé avait à plusieurs reprises déclaré des montants incorrects
s'agissant des revenus qu'il avait réellement perçus des sociétés l'ayant
mandaté entre 2002 et 2007.
Cette décision a été réformée, sur
recours, par décision rendue le 17 janvier 2013 par le Service de prévoyance et
d'aide sociale (SPAS), en ce sens que le montant total réclamé à X.________
était réduit à 13'038 fr. 30. Par décision rectificative du 5 février 2013, ce
service a précisé que la décision du 12 janvier 2012 était confirmée pour le
surplus - s'agissant en particulier des modalités de remboursement du montant
en cause par l'intéressé.
C.
X.________ a formé recours contre cette dernière
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 4 mars 2013. Indiquant d'emblée qu'il "regrett[ait] d'avoir
agi de cette manière" et s'engageait à rembourser sa dette, il a requis
que le montant mensuel prélevé sur les prestations qui lui étaient allouées
soit réduit à 100 fr. au maximum.
Dans sa réponse du 2 avril 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, relevant qu'elle n'avait fait qu'appliquer la loi s'agissant
de la quotité du prélèvement en cause.
Invité à participer à la procédure en
qualité d'autorité concernée, le CSR de Lausanne a indiqué par écriture du 13
mars 2013 qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à apporter.
Par écriture du 12 avril 2013, le
recourant a expressément confirmé qu'il ne "contest[ait] en aucun cas les
revenus indûment gagnés"; il estimait en revanche que le prélèvement de 15
% sur les prestations qui lui étaient octroyées était "inapproprié", compte
tenu de ses charges - notamment du coût engendré par la taxe sur les sacs
poubelles et des frais d'entretien d'un chat et d'un chien qu'il avait recueillis.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte exclusivement sur la quotité du montant
mensuel prélevé sur les prestations octroyées au recourant, en remboursement de
sa dette - l'intéressé ayant pour le reste expressément confirmé qu'il ne
contestait pas le montant total qui lui était réclamé.
a) Aux termes de son art. 1, la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action
sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2).
A teneur de l'art. 27 LASV, le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle.
Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de cette loi,
du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Les frais d'acquisition de revenu et
d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien
et frais particuliers (art. 33 LASV). La prestation financière est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.
34.
LASV).
Il résulte de l'art. 22 RLASV, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, que le barème des
normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du
RI, annexé à ce règlement, comprend notamment le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage, le forfait frais
particuliers pour les adultes dans le ménage et les frais de logement
plafonnés, charges en sus
(al. 1 let. a, c et e); peuvent en outre alloués différentes prestations
conformément à
l'art. 33 LASV (al. 2). Le 75 % de ce forfait représente un minimum vital
absolu (noyau intangible) destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux
tels que nourriture, vêtements, santé, électricité; ce montant ne peut être
réduit (cf. Revenu d'insertion, Normes 2013 [Normes RI 2013], édictées par le Département
de la santé et de l'action sociale [DSAS], par l'intermédiaire du SPAS, ch.
2.1.2
; arrêt PS.2013.0083 du 12 février 2014 consid. 2b). Le solde de ce
forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum
vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités
culturelles et sportives, équipement personnel ou autre (cf. arrêt FI.2012.0052
du 25 septembre 2012 consid. 3b). Un régime spécial est prévu pour les jeunes
adultes de 18 à 25 ans (cf. art. 22 al. 1 let. d, f et g; Normes RI 2013, ch.
2.1.2
).
b) A teneur de l'art. 41 LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a).
Selon l'art. 43a LASV, en vigueur
depuis le 1er octobre 2011, l'autorité compétente peut compenser les
montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois
un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée. Il résulte dans
ce cadre de l'art. 31a RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2012, que ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants
mineurs à charge (al. 1), respectivement que les modalités de remboursement de
l'aide indûment perçue sont définies par le département, par voie de directives
(al. 2). Le DSAS, par l'intermédiaire du SPAS, a ainsi établi une Directive sur
la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du
RI (dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier
2012), prévoyant en particulier que la restitution est due à raison de 15 % du
forfait concernant les adultes pour les bénéficiaires du RI lorsque la
perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé l'autorité
d'application de la LASV par des déclarations inexactes sur ses ressources et
charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables, sans
toutefois faire preuve d’astuce ou sans construire un édifice de mensonges (cf.
ch. 1, Cas n° 2, let. c).
c) En l'espèce, le recourant conteste
la quotité du montant mensuel prélevé sur les prestations qui lui sont
octroyées, qu'il estime "inapproprié[e]" compte tenu de ses charges.
Le recourant est âgé de plus de 25 ans
et vit seul. Il a ainsi droit, outre le montant correspondant à son loyer
effectif, à un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale de 1'110 fr.,
auquel s'ajoute un forfait pour frais particuliers de 50 fr. (cf. le Barème RI
annexé au RLASV). Cela étant, il s'impose de constater d'emblée que la quotité
du prélèvement en cause est directement prévue par la loi (art. 43a LASV; pour
les modalités d'un tel prélèvement, cf. la directive ad hoc mentionnée
ci-dessus), laquelle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce
point; il n'est pas contesté dans ce cadre que l'intéressé n'a aucun enfant
mineur à charge dont la part devrait être préservée
(cf. art. 31a al. 1 RLASV).
On se contentera pour le reste de relever,
à toutes fins utiles, que le prélèvement litigieux ne porte pas atteinte au
minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux du
recourant, dès lors qu'il est inférieur à 25 % du forfait qui lui est alloué -
étant précisé dans ce cadre qu'il apparaît manifestement que les frais liés à
l'élimination des déchets sont réputés être compris dans le montant
correspondant à ce minimum vital absolu, en tant que l'élimination des déchêts
représente à l'évidence un "besoin essentiel" au sens du ch. 2.1.2.4
des Normes RI 2013 (cf. consid. 2a). Quant aux frais engendrés par l'entretien
d'un chat et d'un chien recueillis par l'intéressé, la réglementation relative
à l'aide sociale ne prévoit pas que de tels frais devraient être pris en compte
dans les prestations relevant du RI, par hypothèse en tant que frais
particuliers au sens de l'art. 22 al. 2 et 3 RLASV et du ch. 2.3 des Normes RI
2013.
- bien plutôt, les normes en cause prévoient expressément qu'aucun
complément ne peut être alloué pour l’entretien d’un animal domestique (ch.
2.1.2
); or, seules les prestations prévues par la réglementation peuvent être
versées au bénéficiaire (cf. arrêt PS.2013.0083 précité, consid. 2c), de sorte
que l'intéressé ne saurait prétendre à quelque aide supplémentaire que ce soit
à ce titre et, partant, ne saurait pas davantage s'en prévaloir pour s'opposer
au prélèvement litigieux. Il appartiendra dès lors au recourant d'apprécier si
et dans quelle mesure il souhaite affecter la part qui lui est octroyée
mensuellement en sus du montant destiné à couvrir ses besoins essentiels et
vitaux - correspondant en l'état à 10 % des prestations qui lui sont allouées,
compte tenu du prélèvement à hauteur de 15 % en remboursement de sa dette - à
l'entretien des animaux en cause, dont il peut également, le cas échéant, se
séparer.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) ni allocation de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rectificative rendue le 5 février 2013
par le Service de prévoyance et d'aide sociale est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.