PS.2013.0019
CDAP - PS.2013.0019 - 2013-06-17 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
17 juin 2013Français14 min
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N° affaire:
PS.2013.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
CALCUL DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
OBSERVATION DU DÉLAI
DÉLAI DE RECOURS
LPA-VD-22
LPA-VD-44-2
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Détermination du délai de recours lorsqu'une décision est notifiée - sous pli simple - pendant une période d'absence de son destinataire. En l'espèce, le point de savoir si la recourante pouvait s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'une décision en son absence peut rester indécise. En effet, à la date de son retour en Suisse, le délai de recours n'était (tout juste) pas échu et elle a attendu encore trois semaines avant d'agir, sans explication valable. Enfin, à supposer même que la recourante ait pu considérer, par une erreur excusable, que le délai de recours était déjà échu à son arrivée, elle aurait dû requérir la restitution du délai dans les dix jours dès son retour, ce qu'elle n'a pas fait, sans raison valable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS),
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne (CSR),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du SPAS du 14
février 2013 déclarant irrecevable le recours dirigé contre la décision du
CSR du 17 décembre 2012 ordonnant la restitution de prestations RI indues
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 12 août 1950 ou 1954, a
bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) entre fin 2007 et juin
2010, complémentaires à ses revenus annoncés (v. déclarations mensuelles de
revenus).
En 2009, puis encore le 3 juin 2010,
le Centre social régional de Lausanne (CSR) a demandé à X.________ de fournir diverses
pièces dans le cadre de la révision annuelle de son dossier. Le 15 juillet
2010, le CSR l'a menacée d'une suppression du RI si elle persistait à ne pas
signer l'autorisation de renseigner.
Le 25 juillet 2010, l'intéressée a
écrit au CSR que, suite à leur dernier entretien et pour des raisons
profondément personnelles, elle se trouvait dans "l'obligation de
renoncer à toutes prestations RI pour le moment".
B.
Par décision du 17 décembre 2012, le CSR a ordonné
à X.________ de rembourser la somme de 2'651,35 fr. au plus tard le 16 janvier
2013 au motif qu'il avait été constaté sur les différents comptes bancaires
remis que plusieurs montants crédités n'avaient pas été déclarés. A cette
décision, était joint un tableau détaillant les reprises effectuées sur les
montants alloués en fonction des revenus de la bénéficiaire.
C.
Par lettre du 7 février 2013 (date du timbre
postal), X.________ est intervenue auprès du Service de prévoyance et d'aide
sociales (SPAS), écrivant ce qui suit:
" Madame
J'ai bien reçu votre
courrier daté le 17 décembre 2012. A ce moment précis j'étais à l'étranger. Je
vous envoie une copie de mon titre de transport. Personnellement je ne pense pas
que j'ai reçu des revenus indûment perçus, j'ai toujours montré mes revenus et
mes comptes bancaires lors de mes rencontres avec ma conseillère. Afin
d'élucider cette erreur j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère Mme (…) le 11
février, date la plus proche qu'elle a pu me recevoir, donc je vous prie, en
vue de mon absence au temps de votre courrier, de m'accorder une prolongation
jusqu'au 20 février pour la date de recours.
(…)"
A l'appui de ce courrier, X.________ a
produit une copie d'un ticket électronique de transport aérien selon lequel
elle a pris le 13 décembre 2012 à Genève un vol à destination de New York; le
vol de retour s'est effectué le 15 janvier 2013 à 19h 45 avec une arrivée
à Genève le lendemain à 9h 30.
D.
Par décision du 14 février 2013, notifiée le 18
suivant, le SPAS a déclaré irrecevable le recours d'X.________.
Le SPAS a constaté que le recours
avait été formé plus de trente jours après la notification de la décision,
partant qu'il était tardif. Le fait de séjourner à l'étranger ne constituait
pas un motif de restitution de délai. Il incombait à chacun de prendre des
dispositions lors de séjours de longue durée à l'étranger pour faire suivre ou
relever son courrier. A cela s'ajoutait qu'au retour en Suisse de l'intéressée le
15 janvier 2013, le délai de recours n'était pas échu; la recourante avait
fautivement attendu plus de trois semaines pour recourir.
E.
Par acte non signé et incomplet du 19 mars 2013, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours dirigé contre la décision précitée du SPAS du 14 février 2013,
concluant implicitement à l'annulation de cette décision.
Interpellée, la recourante a
régularisé sa procédure le 2 avril 2013. Le même jour, elle a également produit
d'une part une ordonnance pénale du 19 mars 2013 de la Préfecture de Lausanne la
condamnant à une amende de 260 fr. pour avoir touché indûment des prestations
RI à concurrence de 2'651,35 fr. pour la période du 1er avril 2009
au 31 mars 2010, d'autre part une lettre adressée au tribunal, datée du 27 mars
2013, contestant cette ordonnance. L'autorité de céans a transmis cette lettre à
la Préfecture comme objet de sa compétence.
Dans l'intervalle, soit le 27 mars
2013, le CSR a conclu au rejet du recours.
F.
Par avis du 10 avril 2013, la recourante a été
invitée de manière circonstanciée à s'exprimer sur l'application à son égard de
l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), disposition relative à la restitution de délais.
Le 23 avril 2013, la recourante s'est déterminée,
expliquant en substance qu'elle avait dû attendre l'entretien avec sa
conseillère RI pour procéder et qu'elle avait ainsi respecté l'art. 22 LPA-VD.
Sur le fond, elle affirme qu'elle a déclaré tous ses revenus et conteste avoir
une dette à rembourser, qui provient à ses yeux d'une erreur de comptabilité du
CSR.
Le 7 mai 2013, le CSR a précisé qu'il n'avait
rien à ajouter.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en
droit
1.
Le recours formé le 19 mars 2013 devant l'autorité
de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 14 février 2013, notifiée le 18
février 2013, est recevable au regard du délai de recours de trente jours de
l'art. 95 LPA-VD.
2.
La question à juger porte uniquement sur le point
de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,
l'irrecevabilité du recours du 7 février 2013 en raison de sa tardiveté.
3.
a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en
matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au
SPAS. La LPA-VD est applicable.
Le recours administratif s’exerce dans
un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77
LPA-VD).
Les délais fixés en jours commencent à
courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les
déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en
grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous
une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par
écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).
Le délai est réputé observé lorsque
l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) La notification d'une décision est
réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son
destinataire (ATF 118 II 42 consid.
3b).
Selon la jurisprudence, le fardeau de
la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité
qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification
doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid.
2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et
qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case
postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si
le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé
notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 51; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent
pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon
le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15
consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable
que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une
certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4
p. 52; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399).
L'envoi sous pli simple, contrairement
à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut
résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences
de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont
contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut
se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid.
2a p. 402 et réf. cit.).
Depuis l'abrogation, le 1er
janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la
loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la
poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste
[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,
applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf
le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa
part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.
c) En l'occurrence, la décision du CSR
du lundi 17 décembre 2012 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas
qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que
cette décision, dont il est établi qu'elle est parvenue à la connaissance de la
recourante, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous pli simple. La
recourante n'a pas produit l'enveloppe contenant la décision ni n'a fourni des
explications au sujet de la date à laquelle la décision est parvenue dans sa
sphère d'influence. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en
l'absence de toute indication contraire de la recourante, que l'envoi est
arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain
du 17 décembre 2012 (en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus
tard (en cas d'envoi en courrier B). Même en tenant compte d'un écart de
quelques jours entre la date de la décision et son expédition, ainsi que d'un éventuel
retard d'acheminement de l'envoi du courrier B de 4-5 jours (arrêt FI.2005.0008
du 6 décembre 2006 et réf. cit.), il en résulte qu'au 7 février 2013, le délai
de recours de trente jours de l'art. 77 LPA-VD était largement dépassé.
A ce stade, on laissera indécise la
question de savoir si la recourante pouvait s'attendre avec une certaine
vraisemblance - dix-sept mois après son dernier contact avec le CSR qui ne lui
versait plus le RI en raison de son refus de signer une autorisation de
renseignements - à la notification d'une décision en son absence, pour les
motifs qui suivent.
4.
a) Les délais fixés par la loi ne peuvent être
prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans faute de sa
part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP arrêt
PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2).
b) Au mercredi 16 janvier 2013, date
du retour en Suisse de la recourante, le délai de recours de trente jours de
l'art. 77 LPA-VD n'était pas échu, même à retenir une réception de la décision intervenue
déjà le 18 décembre 2012 (dans l'hypothèse d'un envoi en courrier A) et un
délai de recours débutant le lendemain. Le 16 janvier 2013 était alors, en
effet, le 29ème jour du délai de recours.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu
d'examiner si la recourante se trouvait empêchée d'agir sans sa faute entre le
16 janvier et le 7 février 2013, date de son recours tardif. En l'occurrence, la
recourante se borne à expliquer à ce propos qu'elle ne pouvait pas entreprendre
une action avant d'avoir vu sa conseillère RI, laquelle n'avait pu la recevoir
que le 11 février 2013. Selon la recourante, sa conseillère lui aurait indiqué
qu'elle pensait qu'elle obtiendrait sans difficulté la prolongation du délai de
recours.
Une telle explication n'est toutefois
pas convaincante. En effet, la recourante a formé son recours le 7 février
2013, soit avant même sa rencontre le 11 février 2013 avec sa conseillère. Il
faut ainsi constater que la recourante n'a pas établi l'existence de
circonstances personnelles l'ayant empêchée sans sa faute de réagir dans le
délai.
c) A supposer que la recourante ait
commis une erreur excusable en tenant le délai de recours pour échu au 16
janvier 2013, en calculant de manière inexacte le délai de recours à partir du
17 décembre 2012 inclus, il reste qu'elle aurait dû requérir la restitution du
délai dans les 10 jours dès son retour, selon l'art. 22 LPA-VD, ce qu'elle n'a pas
fait sans raison valable.
d) En conclusion, la décision
attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPAS, doit être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPAS du 14 février 2013 déclarant
irrecevable le recours formé le 7 février 2013 contre la décision du CSR du 17
décembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 17 juin 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.