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Décision

PS.2013.0020

CDAP - PS.2013.0020 - 2013-06-18 - A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

18 juin 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant algérien né le 6

janvier 1979, a présenté une demande d’asile en 2009, sur laquelle l’Office

fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière, les 27 novembre 2009

et 20 août 2010. Par arrêt du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral

a rejeté le recours formé contre le refus de l’ODM de réexaminer ses décisions

précédentes. A.X.________ a été attribué au canton de Vaud. Il reçoit les

prestations de l’aide d’urgence depuis 2009.

B.

A.X.________ a d’abord été logé dans un foyer

collectif géré par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après:

l’EVAM). Le 2 mars 2011, il a été transféré dans un logement d’une pièce, à

Prilly. A.X.________ a vécu maritalement avec Y.________, dont il a eu une

fille B.X.________, née le 3 novembre 2011. A raison de cela, l’EVAM a, le 10

février 2012, attribué à A.X.________ un logement de deux pièces et demie à

Renens, pour qu’il puisse y vivre avec sa compagne et sa fille. Le couple s’est

séparé. Dès juillet 2012, l’EVAM a octroyé à Y.________ un nouveau logement individuel,

pour qu’elle puisse y vivre avec sa fille. Le 6 août 2012, Adyn Rez, chef de

clinique, et Abdelhak Elghezouani, psychologue, de la consultation

psychothérapeutique pour migrants «Appartenances» (ci-après: la consultation

Appartenances), sont intervenus auprès de l’EVAM pour que A.X.________ puisse

conserver son logement, car il n’était en mesure «du point de vue strictement

médical (..), de supporter ni un déménagement, ni les conditions d’un logement

collectif». Le 14 août 2012, le Dr Rez a répondu à un questionnaire que lui

avait soumis l’EVAM. Il a insisté sur la fragilité et l’instabilité de son

patient, qui avait été hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique, au

cours de l’automne 2011; un hébergement collectif serait «absolument inconcevable».

Le 7 septembre 2012, l’EVAM a décidé de placer A.X.________ dans le foyer

collectif à Lausanne. Contre cette décision A.X.________ a formé, le 14

septembre 2012, une opposition auprès du directeur de l’EVAM, en demandant à

pouvoir disposer d’un logement individuel, ou de rester dans son logement

actuel, quitte à n’en occuper qu’une pièce. Il a fait valoir son mauvais état

de santé, ainsi que la nécessité de pouvoir accueillir sa fille pour exercer

son droit de garde. Le 23 octobre 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté

l’opposition et maintenu la décision du 7 septembre 2012. A.X.________ a

recouru auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le DECS),

qui l’a débouté le 15 février 2013.

C.

A.X.________ a recouru contre la décision du 15

février 2013, dont il demande l’annulation. L’EVAM a produit des observations

qui tendent au rejet du recours. Le DECS se réfère à sa décision. Le recourant

a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque

est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst.-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié

et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à

l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

a) L'art. 86 al. 1, 1ère et

2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le

versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes

admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur

le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les

personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent

subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale

nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une

obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles

en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version

modifiée par la novelle du

16.

décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale

ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées

d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti

peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.

2.

Lorsque l'autorité

sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une

voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur

demande, l'aide d'urgence.

(…)

4.

L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en

nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les

cantons."

Il résulte de cette réglementation que

la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée

en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande

d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue

par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p.

313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent

libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de

fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide

d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116;

135.

I 119 consid. 5.3 p. 123).

b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit

au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son

entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le

contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la

mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en

principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif

(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),

les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,

d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les

demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur

décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers - LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche

des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont

droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et

50.

al. 1 LARA).

Selon l'art. 3 LARA, on entend par

aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,

dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance comprend des prestations en nature (hébergement,

encadrement médico-sanitaire, accompagnement social ou si nécessaire d'autres

prestations en nature), voire des prestations financières (art. 20 al. 1 et 2

LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal a retenu que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt

est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré

irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

2.

a) Se fondant sur l'art. 21

LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un

Guide d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence

(version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide

d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les

modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:

·

hébergement dans un foyer collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population;

·

trois repas par jour (prestation en nature);

·

articles d’hygiène indispensables sous forme de

bons;

·

vêtements sous forme de bons.

Le fait de solliciter l’aide de

l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans

ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes

des droits, notamment celui de disposer d’un logement décent et conforme aux

normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie que ces personnes

acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant

que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une

atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I

49.

consid. 3.2). Le Tribunal a statué à plusieurs reprises sur la conformité de

l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt

PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont

le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008,

rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I

119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse.

Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même

pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence

même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la

dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de

moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal

a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu

et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une

requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était

conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant

la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les

discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal a considéré

que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile

déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst.

protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté

personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des

situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8

CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119

du 27 juillet 2009). De manière générale, le requérant débouté au bénéfice de

l'aide d'urgence n'a aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts

PS.2013.0010; PS.2012.0088 du 1er mars 2013; PS.2012.0061 du 10

octobre 2012, et les arrêts cités).

b) Le recourant fait valoir en premier

lieu son mauvais état de santé psychique. Le certificat médical établi le 29

janvier 2013 par la Consultation Appartenances pose le diagnostic d’une

«personnalité émotionnellement labile, de type border-line». Son état est

décrit comme «instable et susceptible de péjoration». Le recourant aurait

besoin de calme pour se reconstruire. Ces constats, ainsi que ceux qui

ressortent des réponses au questionnaire de l’EVAM, du 14 août 2012, sont très

vagues. Le lien n’est pas clairement établi entre le diagnostic et les besoins

du traitement, qui imposeraient que le recourant vive seul. L’affirmation du

recourant que son transfert dans un logement collectif serait de nature à faire

empirer ses troubles psychiques relève de la pétition de principe. Comme l’a

relevé l’EVAM dans sa prise de position du 21 décembre 2012 à l’intention du

DECS, le recourant séjournait dans le logement individuel qu’il occupe

lorsqu’il a dû être hospitalisé à deux courtes reprises, en automne 2011. En

outre, dans son opposition du 14 septembre 2012, le recourant n’a pas écarté

une solution intermédiaire, où il ne conserverait qu’une chambre de son

logement actuel, qu’il serait ainsi prêt à partager avec une autre personne.

Aucun élément du dossier ne vient étayer l’hypothèse que l’état du recourant se

serait dégradé depuis cette époque, au point qu’il ne pourrait plus vivre en

communauté ou que cela ferait obstacle à sa prise en charge thérapeutique

ambulatoire.

c) Dans un deuxième moyen, le

recourant explique avoir besoin d’un logement individuel pour y recevoir sa

fille, les jours où il exercerait son droit de visite. En l’état, Y.________,

elle aussi requérante d’asile admise à demeurer provisoirement en Suisse,

habite avec sa fille dans un logement individuel mis à sa disposition par

l’EVAM. La situation de la famille a été prise en compte, dans toute la mesure

rendue possible par le manque de logements dont souffre l’EVAM dans

l’accomplissement de sa mission. Sous l’angle de la meilleure conciliation des

intérêts public et privé en cause, il n’est pas excessif d’exiger du recourant

qu’il réintègre une structure collective d’hébergement. Cela ne l’empêchera pas

d’exercer son droit de visite, soit dans le foyer dans lequel il sera placé,

soit au domicile de sa fille, soit auprès d’une structure spécialisée, selon ce

que décidera le juge civil à ce sujet.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. La demande de levée de l’effet suspensif, présentée par

l’EVAM à l’appui de ses déterminations, a perdu son objet. Il est statué sans

frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et

public, du 11 décembre 2007 – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 février 2013 par le

Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 juin 2013

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.