PS.2013.0020
CDAP - PS.2013.0020 - 2013-06-18 - A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
18 juin 2013Français14 min
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N° affaire:
PS.2013.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Département de l'économie et du sport, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
Cst-12
Cst-13
LARA-20
LARA-21
LARA-3
LAsi-82-1(01.01.2008)
LAsi-82-3 (01.01.2008)
LASV-4a-3
LEI-86-1
Résumé contenant:
Requérant d'asile bénéficiant d'un logement individuel, avec sa compagne et sa fille. A la suite de la rupture du couple, le requérant est replacé dans un logement collectif (sa compagne et sa fille demeurant dans un logement individuel). Rejet confirmé de la demande de transfert du requérant dans un logement individuel. Les raisons médicales et familiales invoquées sont insuffisantes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.
Recourant
A.X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 15 février 2013 (transfert en
logement collectif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant algérien né le 6
janvier 1979, a présenté une demande d’asile en 2009, sur laquelle l’Office
fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière, les 27 novembre 2009
et 20 août 2010. Par arrêt du 5 octobre 2011, le Tribunal administratif fédéral
a rejeté le recours formé contre le refus de l’ODM de réexaminer ses décisions
précédentes. A.X.________ a été attribué au canton de Vaud. Il reçoit les
prestations de l’aide d’urgence depuis 2009.
B.
A.X.________ a d’abord été logé dans un foyer
collectif géré par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après:
l’EVAM). Le 2 mars 2011, il a été transféré dans un logement d’une pièce, à
Prilly. A.X.________ a vécu maritalement avec Y.________, dont il a eu une
fille B.X.________, née le 3 novembre 2011. A raison de cela, l’EVAM a, le 10
février 2012, attribué à A.X.________ un logement de deux pièces et demie à
Renens, pour qu’il puisse y vivre avec sa compagne et sa fille. Le couple s’est
séparé. Dès juillet 2012, l’EVAM a octroyé à Y.________ un nouveau logement individuel,
pour qu’elle puisse y vivre avec sa fille. Le 6 août 2012, Adyn Rez, chef de
clinique, et Abdelhak Elghezouani, psychologue, de la consultation
psychothérapeutique pour migrants «Appartenances» (ci-après: la consultation
Appartenances), sont intervenus auprès de l’EVAM pour que A.X.________ puisse
conserver son logement, car il n’était en mesure «du point de vue strictement
médical (..), de supporter ni un déménagement, ni les conditions d’un logement
collectif». Le 14 août 2012, le Dr Rez a répondu à un questionnaire que lui
avait soumis l’EVAM. Il a insisté sur la fragilité et l’instabilité de son
patient, qui avait été hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique, au
cours de l’automne 2011; un hébergement collectif serait «absolument inconcevable».
Le 7 septembre 2012, l’EVAM a décidé de placer A.X.________ dans le foyer
collectif à Lausanne. Contre cette décision A.X.________ a formé, le 14
septembre 2012, une opposition auprès du directeur de l’EVAM, en demandant à
pouvoir disposer d’un logement individuel, ou de rester dans son logement
actuel, quitte à n’en occuper qu’une pièce. Il a fait valoir son mauvais état
de santé, ainsi que la nécessité de pouvoir accueillir sa fille pour exercer
son droit de garde. Le 23 octobre 2012, le directeur de l’EVAM a rejeté
l’opposition et maintenu la décision du 7 septembre 2012. A.X.________ a
recouru auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le DECS),
qui l’a débouté le 15 février 2013.
C.
A.X.________ a recouru contre la décision du 15
février 2013, dont il demande l’annulation. L’EVAM a produit des observations
qui tendent au rejet du recours. Le DECS se réfère à sa décision. Le recourant
a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque
est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst.-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié
et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à
l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
a) L'art. 86 al. 1, 1ère et
2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le
versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes
admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les
personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent
subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale
nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une
obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles
en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version
modifiée par la novelle du
16.
décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1L’octroi de l’aide sociale
ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées
d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti
peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2.
Lorsque l'autorité
sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une
voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur
demande, l'aide d'urgence.
(…)
4.
L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en
nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les
cantons."
Il résulte de cette réglementation que
la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée
en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande
d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue
par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p.
313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent
libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de
fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide
d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116;
135.
I 119 consid. 5.3 p. 123).
b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit
au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son
entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le
contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la
mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en
principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif
(let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b),
les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi,
d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les
demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur
décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers - LARA; RSV 142.21). S'agissant en revanche
des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont
droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et
50.
al. 1 LARA).
Selon l'art. 3 LARA, on entend par
aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD,
dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance comprend des prestations en nature (hébergement,
encadrement médico-sanitaire, accompagnement social ou si nécessaire d'autres
prestations en nature), voire des prestations financières (art. 20 al. 1 et 2
LARA).
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), le Tribunal a retenu que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt
est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré
irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
2.
a) Se fondant sur l'art. 21
LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un
Guide d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence
(version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide
d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les
modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:
·
hébergement dans un foyer collectif en principe
spécifiquement dédié à cette population;
·
trois repas par jour (prestation en nature);
·
articles d’hygiène indispensables sous forme de
bons;
·
vêtements sous forme de bons.
Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, notamment celui de disposer d’un logement décent et conforme aux
normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie que ces personnes
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que celles-ci restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une
atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I
49.
consid. 3.2). Le Tribunal a statué à plusieurs reprises sur la conformité de
l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt
PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont
le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008,
rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I
119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse.
Dans cet arrêt, il a considéré que le fait de partager une chambre, même
pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence
même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la
dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de
moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal
a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu
et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une
requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était
conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant
la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les
discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal a considéré
que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile
déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst.
protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté
personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8
CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119
du 27 juillet 2009). De manière générale, le requérant débouté au bénéfice de
l'aide d'urgence n'a aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts
PS.2013.0010; PS.2012.0088 du 1er mars 2013; PS.2012.0061 du 10
octobre 2012, et les arrêts cités).
b) Le recourant fait valoir en premier
lieu son mauvais état de santé psychique. Le certificat médical établi le 29
janvier 2013 par la Consultation Appartenances pose le diagnostic d’une
«personnalité émotionnellement labile, de type border-line». Son état est
décrit comme «instable et susceptible de péjoration». Le recourant aurait
besoin de calme pour se reconstruire. Ces constats, ainsi que ceux qui
ressortent des réponses au questionnaire de l’EVAM, du 14 août 2012, sont très
vagues. Le lien n’est pas clairement établi entre le diagnostic et les besoins
du traitement, qui imposeraient que le recourant vive seul. L’affirmation du
recourant que son transfert dans un logement collectif serait de nature à faire
empirer ses troubles psychiques relève de la pétition de principe. Comme l’a
relevé l’EVAM dans sa prise de position du 21 décembre 2012 à l’intention du
DECS, le recourant séjournait dans le logement individuel qu’il occupe
lorsqu’il a dû être hospitalisé à deux courtes reprises, en automne 2011. En
outre, dans son opposition du 14 septembre 2012, le recourant n’a pas écarté
une solution intermédiaire, où il ne conserverait qu’une chambre de son
logement actuel, qu’il serait ainsi prêt à partager avec une autre personne.
Aucun élément du dossier ne vient étayer l’hypothèse que l’état du recourant se
serait dégradé depuis cette époque, au point qu’il ne pourrait plus vivre en
communauté ou que cela ferait obstacle à sa prise en charge thérapeutique
ambulatoire.
c) Dans un deuxième moyen, le
recourant explique avoir besoin d’un logement individuel pour y recevoir sa
fille, les jours où il exercerait son droit de visite. En l’état, Y.________,
elle aussi requérante d’asile admise à demeurer provisoirement en Suisse,
habite avec sa fille dans un logement individuel mis à sa disposition par
l’EVAM. La situation de la famille a été prise en compte, dans toute la mesure
rendue possible par le manque de logements dont souffre l’EVAM dans
l’accomplissement de sa mission. Sous l’angle de la meilleure conciliation des
intérêts public et privé en cause, il n’est pas excessif d’exiger du recourant
qu’il réintègre une structure collective d’hébergement. Cela ne l’empêchera pas
d’exercer son droit de visite, soit dans le foyer dans lequel il sera placé,
soit au domicile de sa fille, soit auprès d’une structure spécialisée, selon ce
que décidera le juge civil à ce sujet.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. La demande de levée de l’effet suspensif, présentée par
l’EVAM à l’appui de ses déterminations, a perdu son objet. Il est statué sans
frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais en matière de droit administratif et
public, du 11 décembre 2007 – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (art. 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 février 2013 par le
Département de l’économie et du sport est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2013
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.