PS.2013.0021
CDAP - PS.2013.0021 - 2013-07-05 - A.X._____ et B.X._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
5 juillet 2013Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2013.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2013
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR de la Broye-Vully
PRESTATION D'ASSISTANCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-38
LASV-45-1
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
RLASV-42-1
RLASV-43
Résumé contenant:
Les recourants, soit un couple, qui ne collaborent pas avec le CSR et ont été dûment avertis des conséquences d'une absence de collaboration, ne rendent pas vraisemblable le besoin d'aide qu'ils font valoir; un faisceau d'indices laisse au contraire présumer qu'ils dissimulent des éléments de revenus ou de fortune. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations du RI des recourants. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
A.X.________, c/ C.X.________, à Fribourg, représentée par B.X.________, c/ C.X.________, à Fribourg,
2.
B.X.________, c/ C.X.________, à Fribourg,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
CSR de la Broye-Vully,
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 mars 2013
(suppression du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, ressortissant suisse né le 22
novembre 1964, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
février 2009, percevant d'abord un forfait pour personne seule. Dès le 1er
février 2011, après l'arrivée en Suisse de son épouse, A.X.________,
ressortissante algérienne née Y.________ le 27 août 1973, chirurgienne de
profession, il a bénéficié d'un forfait pour couple ainsi que d'un montant
correspondant à leur loyer.
B.X.________ a deux enfants issus de
précédentes unions, D.X.________, né le 17 septembre 2000, et Z.________, né le
9 août 2007. Il bénéfice d'un droit de visite sur ses deux enfants et a été
astreint par jugements au versement de pensions alimentaires en leur faveur.
B.X.________ et A.X.________ ont été
sanctionnés plusieurs fois par l'Office régional de placement de Payerne (ORP)
pour défaut de collaboration. A.X.________ a ainsi été sanctionnée en juin et juillet
2012 pour avoir manqué des rendez-vous, en juillet 2012 pour avoir refusé une
mesure et pour avoir abandonné une mesure de réinsertion.
B.
Le 16 janvier 2012, le Centre social régional de la
Broye-Vully (CSR) a requis de B.X.________ qu'il lui transmette le décompte du
compte bancaire algérien de son épouse depuis le 17 août 2011. Sans nouvelles
de l'intéressé, il a réitéré sa requête les 22 février et 14 mai 2012.
Dans les questionnaires mensuels et
déclarations de revenus de juillet 2011 à mars 2012, B.X.________ et A.X.________
ont indiqué qu'aucun événement n'était survenu en cours de mois et ont
revendiqué la prise en compte des frais de visite des deux enfants de B.X.________.
Dans ces mêmes questionnaires pour les mois d'avril et mai 2012, les intéressés
ont répondu par la négative à la question de savoir s'ils avaient l'intention
de s'absenter le mois suivant. B.X.________, comme chaque mois, a par ailleurs
revendiqué la prise en compte des frais de visite de ses deux enfants.
Lors d'un entretien qui eu lieu le 30
mai 2012 avec un collaborateur du CSR, B.X.________ lui a transmis le passeport
de son épouse et indiqué que celle-ci était partie en Algérie du 29 mars au 5
avril 2012 et que tous deux étaient allés à Dubaï du 12 au 26 mai 2012.
Le 5 juin 2012, le CSR a prié B.X.________
et A.X.________ de lui transmettre les passeports originaux algérien et suisse
de B.X.________ ainsi que les avis de crédits de leurs entrées d'argent sur le
compte algérien de A.X.________ et de lui indiquer par écrit tous leurs départs
et arrivées à l'étranger pour les années 2011 et 2012, les compagnies de vol
utilisées et avec quelles ressources les billets avaient été payés.
Le 11 juin 2012, le CSR, ayant
constaté que A.X.________ avait voyagé en Algérie, aux Emirats Arabes Unis, en
Chine et à Hong Kong et qu'il y avait ainsi eu cinq voyages à l'étranger non
déclarés, a une nouvelle fois prié B.X.________ de lui transmettre ses
passeports originaux suisse et algérien et de l'informer sur la manière dont ils
avaient pu financer le paiement de leurs billets d'avion.
Le 12 juin 2012, B.X.________ a
répondu que sa femme avait fait trois voyages et non pas cinq, car, dans
certains pays, elle était en transit. Il a par ailleurs indiqué que les
informations requises par le CSR lui seraient fournies dès que celui-ci
règlerait le montant des frais qu'il attendait depuis deux ans pour la garde de
ses enfants.
Le 13 juin 2012, le CSR a exigé de B.X.________
qu'il lui transmette ses passeports originaux suisse et algérien, le décompte
bancaire algérien de A.X.________ depuis le 1er février 2012 ainsi
que les fiches de salaire de cette dernière pour la période d'aide, soit dès
janvier 2011, et qu'il lui indique comment il avait financé le paiement des
billets d'avion de son épouse et éventuellement des siens ainsi que les
compagnies aériennes utilisées pour leurs différents voyages à l'étranger.
Le 15 juin 2012, B.X.________ a
transmis ses deux passeports ainsi qu'une attestation de travail de
l'Etablissement public hospitalier de Zeralda (Algérie), selon laquelle A.X.________,
praticienne spécialiste assistante, avait fait partie de l'effectif de
l'établissement depuis le 1er décembre 2008 et se trouvait alors en
position de mise en disponibilité d'une durée d'une année à compter du 25
octobre 2011. L'intéressé a par ailleurs donné le nom des compagnies aériennes
utilisées et expliqué que le paiement des billets d'avion avait été effectué au
moyen des petites économies qu'ils avaient en Suisse et de l'aide de leur
famille et que le décompte bancaire algérien de son épouse ainsi que ses fiches
de salaire seraient transmis dès que possible. Il a également précisé que cette
dernière était dans l'obligation de se présenter pendant deux mois en Algérie
durant l'année 2011, car elle attendait l'accord du Ministère de la santé
algérien pour pouvoir partir une année en mise en disponibilité (un an sans
solde) et produit une autre attestation de l'Etablissement public hospitalier
de Zeralda selon laquelle elle avait travaillé du 27 juillet (reprise
d'activité après un congé maladie) au 25 septembre 2011, date de son départ en
congé annuel,
L'examen des passeports et des billets
d'avion transmis par le couple permet de constater que:
B.X.________ a séjourné
- en Algérie:
- du 11 au 17 mai 2010,
- du 5 au 14 juillet 2010,
- du 6 au 9 août 2010,
- du 9 juillet au 5 août 2011,
- en Chine:
- du 5 octobre au 3 novembre 2011,
- du 30 novembre 2011 au 3 mars 2012,
- du 25 mars au 12 mai 2012,
- à Hong-Kong, du 28 au 30 novembre
2011,
- aux Emirats Arabes Unis:
- du 3 au 4 mars 2012,
- du 21 au 25 mars 2012,
- du 12 au 26 mai 2012.
A.X.________ a séjourné:
- à Hong-Kong, du 28 au 30 novembre
2011,
- en Chine:
- du 30 novembre 2011 au 3 mars 2012,
- du 10 avril au 12 mai 2012,
- aux Emirats Arabes Unis:
- du 3 au 4 mars 2012,
- du 12 au 26 mai 2012.
- en Algérie:
- du 29 mars au 5 avril 2012.
Les 20 et 21 juin 2012, B.X.________ a
donné des explications sur les voyages effectués par son épouse et lui-même et
la manière dont ils avaient été financés ainsi que sur le but de leurs séjours
en Chine.
C.
En juillet 2012, B.X.________ et A.X.________ ont à
nouveau rempli un questionnaire mensuel pour le mois de mai 2012, admettant
alors qu'ils s'étaient absentés 24 jours. Le 25 juillet 2012, le CSR, tenant
compte de cet élément, a rendu une nouvelle décision chiffrée du RI, valable
pour le mois de mai 2012.
Le 25 juillet 2012, le CSR a rendu à
l'encontre de B.X.________ une décision réduisant son forfait mensuel de 425 fr.,
soit de 25%, pour une durée de six mois, en raison d'absences à l'étranger non
déclarées et de la falsification de justificatifs concernant son droit de
visite. A l'appui de sa décision, le CSR relevait qu'après étude des divers
passeports des intéressés, ceux-ci s'étaient déplacés à l'étranger et n'avaient
pas signalé leurs absences hors de Suisse. Il précisait de plus qu'ils avaient
falsifié des justificatifs afin de revendiquer des frais de visite pour les
enfants de B.X.________ durant leurs absences à l'étranger.
Le 25 juillet 2012, le CSR a requis de
chacune des mères des enfants de B.X.________ qu'elles confirment par écrit les
jours pendant lesquels, depuis juin 2012, ce dernier avait exercé son droit de
visite. Aucune réponse n'a été donnée à ces courriers.
D.
Les 21 novembre et 5 décembre 2012, le CSR a exigé
de B.X.________ qu'il lui fournisse ses décomptes bancaires relatifs à ses cartes
de crédits du 1er octobre 2008 à ce jour pour lui-même et du 1er
octobre 2010 à ce jour pour son épouse ainsi que le décompte du compte bancaire
algérien de cette dernière depuis le 18 juin 2012. Dans son courrier du 5
décembre 2012, le CSR a indiqué aux intéressés que, dès lors que, suite à sa
demande du 21 novembre 2012, aucun document ne lui était parvenu, il suspendait
le prochain paiement du RI en attendant leur envoi. Il a également averti B.X.________
que si les relevés requis devaient ne pas lui être fournis, une décision de
refus du RI serait rendue. L'obligation de fournir ces documents a été rappelée
aux intéressés par plusieurs courriers électroniques en décembre 2012.
E.
Le 7 décembre 2012, B.X.________ et A.X.________
ont en particulier expliqué au CSR que la Banque algérienne exigeait la
présence physique du titulaire du compte pour toute opération bancaire et que
la prénommée n'avait pas les moyens financiers d'effectuer un tel voyage. B.X.________
a par ailleurs indiqué que le CSR lui devait un montant d'environ 10'000 fr. en
lien avec les frais de visite qu'il avait eus pour ses deux enfants ces
dernières années.
F.
Le 24 janvier 2013, le CSR a rendu une décision de
suppression du RI à l'encontre de B.X.________ et de son épouse A.X.________ au
motif qu'ils n'avaient pas transmis les documents bancaires exigés.
G.
Le 28 janvier 2013, A.X.________ et B.X.________
ont recouru contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS), recours rejeté par décision du 7 mars 2013.
H.
A la suite de la requête du CSR du 22 février 2013
qui lui demandait les décomptes des cartes de crédit utilisées par lui-même
entre mai 2010 et mai 2012 et par son épouse entre janvier 2011 et mai 2012, B.X.________
a précisé, par courrier électronique du 25 février 2013, qu'il n'avait utilisé
qu'une seule et unique carte de crédit pendant cette période, périmée depuis
lors, et que son épouse n'en avait jamais eu.
I.
Le 2 avril 2013, le rapport final de l'enquête
administrative à laquelle avait fait procéder le CSR a été rendu.
L'enquête administrative a en
particulier permis d'établir que B.X.________ était mentionné comme personne de
contact en Suisse pour l'entreprise A.________.com, basée en Chine et active
notamment dans la vente de stylos de lecture B.________, et de découvrir
des relations bancaires qui n'avaient pas été annoncées au CSR; l'un de ces
comptes était inactif, alors que l'on pouvait relever quelques centaines de
francs ou d'euros sur d'autres. Il ressort également de l'enquête qu'entre 2009
et 2012 l'achat de plusieurs véhicules, d'une remorque ainsi que des jeux de
plaques n'ont pas été annoncés. Le rapport d'enquête a abouti à la conclusion
suivante:
"Au vu des éléments mentionnés dans le
présent rapport, il paraît clair que M. B.X.________ effectue des affaires
avec différents pays et qu'il doit avoir des revenus cachés."
J.
Par acte du 9 mars 2013, reçu le 4 avril 2013, A.X.________
et B.X.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 7 mars 2013.
Les 11 avril et 2 mai 2013, le CSR,
respectivement le SPAS ont conclu au rejet du recours.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la suppression, dès le 24 janvier
2013, du RI dont bénéficiaient les recourants.
a) Selon l’art. 1er
de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.
), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 34
LASV, la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art.
38.
LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou en bénéficie
déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.; cf. également arrêts PS.2012.0099 du 3 avril 2013
consid. 2b; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b, et les
références citées). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à
considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts PS.2012.0099 du 3
avril 2013 consid. 2b; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b, et les
références citées).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV ; RSV 850.051.1), prévoit qu'après un avertissement écrit et
motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également,
de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à
l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut
donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1
RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule
l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de
fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui
modifient le montant des prestations allouées.
2.
Dans le cas présent, la violation par les
recourants de l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV ne fait aucun
doute.
Les intéressés ont certes fourni au
CSR leurs passeports, copie de leurs billets d'avions et des explications
relatives à leurs voyages ainsi que des informations et attestations relatives
à la situation professionnelle de A.X.________ en Algérie. Il n'en demeure pas
moins que ces documents et informations n'ont été fournis au CSR qu'après
plusieurs demandes de ce dernier, que les intéressés n'ont pas spontanément informé
le CSR des longs voyages qu'ils faisaient à l'étranger et que, pendant ces
périodes, ils ont même revendiqué la prise en compte de frais de visite
relatifs aux deux enfants de B.X.________. Ils ont ainsi profité indûment du
versement de prestations auxquelles ils n'avaient pas droit. Les fréquents et
longs voyages à l'étranger des recourants, en Algérie, aux Emirats Arabes Unis
et, surtout en Chine, où les intéressés ont passé plusieurs mois, démontrent
que ces derniers n'ont pas pour véritable intention de se réinsérer en Suisse
et permettent de soupçonner des ressources non déclarées. Les explications
données à ce propos par les recourants ne sont absolument pas convaincantes.
Ceux-ci ont en effet indiqué, dans une lettre du 21 juin 2012 au CSR, que leur
présence en Chine s'expliquait par le fait qu'au vu de ses difficultés en
Suisse, son épouse avait décidé de rentrer en Algérie d'ici à la fin de 2012 et
que sa famille avait souhaité l'aider et financer le matériel médical de base
venant de Chine pour l'ouverture de son cabinet. Or, les intéressés n'ont
fourni aucune attestation, telle des factures, permettant de constater que du
matériel médical avait été acheté en Chine. De plus, l'enquête administrative a
permis d'établir que B.X.________ était mentionné comme personne de contact en
Suisse pour une entreprise basée en Chine. Même s'il est possible que les
recourants aient pu bénéficier de billets d'avion bon marché et que le coût de
la vie, en Chine en particulier, soit moins élevé qu'en Suisse, il est également
difficile de croire que ces voyages ont pu être financés uniquement grâce aux
économies des intéressés – lesquelles d'ailleurs? – et avec l'aide de leur
famille.
Alors même que le CSR le leur a
demandé à plusieurs reprises, les recourants n'ont en outre pas fourni les
décomptes bancaires relatifs à leurs cartes de crédit et l'entier des décomptes
concernant le compte ouvert auprès de la Banque algérienne au nom de A.X.________,
ce qui permet de supposer encore qu'ils dissimulent des ressources. Les intéressés
indiquent néanmoins d'une part que, s'il est possible d'obtenir gratuitement
des décomptes pour les douze derniers mois, tel n'est plus le cas pour les
périodes antérieures, d'autre part que la Banque algérienne exige la présence
physique du titulaire du compte pour toute opération bancaire et que A.X.________
n'a pas les moyens financiers d'effectuer un tel voyage. De telles explications
ne sont absolument pas convaincantes. Les intéressés, malgré ce qu'ils
prétendent dans leur recours, n'ont pas fourni les décomptes, gratuits, des
douze derniers mois. Cela n'a pas non plus été fait pour les périodes
antérieures, alors même que, dans un courrier électronique du 22 février 2013,
le CSR leur proposait, s'ils ne disposaient pas des décomptes requis, de lui
faire parvenir les noms des banques ou instituts de crédit et les numéros des
cartes affiliées, lui-même se chargeant de demander ces décomptes sur la base
d'une autorisation de renseigner qu'ils auraient signée pour ne pas avoir à
avancer les frais de ces relevés. L'on ne saurait non plus suivre le recourant
lorsqu'il indique, dans un courrier électronique du 25 février 2013, n'avoir
utilisé qu'une seule et unique carte de crédit entre mai 2010 et mai 2012,
périmée depuis lors, et que son épouse n'en avait jamais eu. Le billet du vol
Aeroflot de A.X.________ du 9 avril 2012 Genève-Moscou, Moscou-Guangzhou, en
Chine, a en particulier été payé avec une carte de crédit se terminant par un
numéro inconnu. Il est également difficile de croire que la présence physique
de A.X.________ est nécessaire pour obtenir de simples décomptes de la part de
la banque algérienne dans laquelle elle dispose d'un compte; les recourants
n'ont d'ailleurs produit aucun courrier de cette banque attestant d'une telle
obligation.
Au vu des éléments qui précèdent, il
convient d'admettre que les recourants, qui ne collaborent pas avec le CSR et
qui ont été dûment avertis des conséquences d'une absence de collaboration, ne
rendent pas vraisemblable le besoin d'aide qu'ils font valoir et qu'un faisceau
d'indices laisse au contraire présumer qu'ils effectuent des affaires avec
différents pays et dissimulent des éléments de revenus ou de fortune. L'autorité
intimée n'a ainsi pas violé la loi en confirmant la suppression des prestations
du RI des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, qui confine d'ailleurs à la témérité, et à la confirmation de la décision
attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV
173.36.5
]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 7 mars 2013 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.