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Décision

PS.2013.0025

CDAP - PS.2013.0025 - 2013-08-29 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne

29 août 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), X.________,

né le 10 mars 1964, est suivi par l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après: l'ORP) dans ses démarches de recherches d'emploi. Il est précisé que

l'intéressé a déposé le 23 août 2012 une demande AI auprès de l'Office

compétent.

B.

a) Par décision n°4 du 5 octobre 2012, l'ORP a

prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel

d'entretien de 15% pour une durée de trois mois, au motif qu'il n'avait pas

remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2012 dans le délai

légal.

Le 5 novembre 2012, l'intéressé a

recouru devant le Service de l'emploi (SDE) contre cette décision, dont il a

demandé l'annulation. Il a fait valoir une importante dégradation de sa santé.

A cet égard, il a produit des copies de différents courriers adressés à

plusieurs instances médicales et à l'Office AI, selon lesquels il souffrait

notamment des séquelles d'un accident de moto et de troubles psychiques.

b) Par décisions n°5 du 6 novembre

2012 et n°9 du 21 novembre 2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ des

réductions de son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une durée de quatre

mois, aux motifs qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives aux

mois de septembre 2012, respectivement octobre 2012, dans le délai légal.

Le 7 décembre 2012, l'intéressé a

recouru devant SDE contre ces deux décisions, dont il a demandé l'annulation.

Il a fait valoir les mêmes problèmes de santé.

c) Par décision n°6 du 15 novembre

2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ une réduction de son forfait

mensuel d'entretien de 25% pour une durée de quatre mois, pour avoir abandonné

le 3 septembre 2012 une mesure du marché du travail qu'il suivait auprès de "Puissance

L – Transition Emploi".

Le 7 décembre 2012, l'intéressé a

recouru devant le SDE contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il

a ici encore fait valoir la dégradation de son état de santé qui selon lui

l'empêchait de suivre cette mesure.

d) Par décisions nos 7 et 8

du 20 novembre 2012, l'ORP a prononcé à l'encontre de X.________ des réductions

de son forfait mensuel d'entretien de respectivement 25% pour une durée de six mois,

pour ne pas avoir postulé auprès de Batijob SA, alors qu'un emploi de monteur

de pneus lui y avait été assigné, et de 25% pour une durée de douze mois, pour

ne pas avoir postulé auprès de l'agence OK Job SA, auprès de qui un emploi de

même nature lui avait aussi été assigné.

Le 7 décembre 2012, l'intéressé a

recouru devant le SDE contre ces deux décisions, dont il a demandé

l'annulation. Il a fait valoir les mêmes problèmes de santé.

C.

Par décision du 9 janvier 2013, constatant que X.________

n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2012, le SDE

a prononcé son inaptitude au placement et la suppression de son droit aux

indemnités journalières, à compter du 1er novembre 2012. Il a retenu

qu'en accumulant les motifs de suspension pour défaut de recherches d'emploi et

en refusant malgré plusieurs avertissements de se conformer aux directives de

l'assurance-chômage, X.________ avait fait preuve d'un comportement inadéquat

de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement. Cette

décision a été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 1er

février 2013, qui confirmait l'inaptitude au placement et déniait à X.________

le bénéfice du suivi professionnel à l'ORP à compter du 1er novembre

2012.

D.

Par quatre décisions toutes datées du 19 février

2013, notifiées le 26 février 2013, le SDE a rejeté les recours des 5 novembre

et 7 décembre 2012 et confirmé les six décisions attaquées par X.________. Il a

considéré que X.________ ne disposait au moment des faits reprochés d'aucun

document attestant d'une incapacité de travail totale ou partielle qui l'aurait

dispensé d'effectuer des recherches d'emploi au cours des mois concernés ou

d'accepter les emplois proposés par l'ORP, ou encore de participer à la mesure

du marché du travail prévue en sa faveur.

E.

Le 2 avril 2013, X.________, agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Olivier Carré, a requis du SDE la reconsidération

de ses décisions. Il a à cet égard produit un rapport médical du 8 février 2013

du Dr Vincent Boutier, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et

traumatologie de l'appareil locomoteur. Il résulte en substance de ce rapport

médical que X.________ a été victime d'une fracture du bassin à la suite d'un

accident survenu le 27 septembre 2009. Cette fracture n'a pas guéri et une

pseudarthrose est survenue. On peut extraire de ce rapport le passage suivant

(sic):

"En conclusion, la pseudarthrose résultant

de la fracture du 27 septembre 2009 entraîne directement des douleurs dues à la

pseudo-articulation entre les deux fragments. Elle entraîne indirectement une

diminution de l'efficacité des muscles faisant la jonction entre le tronc et le

membre inférieur. Ces dysfonctions douloureuses sont présentes lors de la

marche, mais également lors de la position debout sans bouger.

Conséquences des lésions musculo squelettiques

Les douleurs sont constantes lors de la marche

et lors de la position debout immobile.

Il convient donc d'éviter tout poste de travail

exigeant un piétinement sur place. La marche en terrain irrégulier est à

proscrire, tout comme les marches prolongées de plus de 500 mètres. Le travail

sur des lieux élevés (échelle et échafaudage) est également à proscrire. Enfin,

le travail dans des lieux dangereux est également interdit. En effet, en cas de

lâchage brusque des muscles, la chute est possible."

Le 5 avril 2013, le SDE a informé X.________

qu'il n'entendait pas reconsidérer ses quatre décisions.

Le Dr Vincent Boutier a précisé le 6

avril 2013 que l'incapacité du recourant décrite dans son rapport du 8 février

2013 remontait bien à l'accident du 27 septembre 2009.

F.

Par acte de son conseil du 10 avril 2013, X.________

a recouru contre les quatre décisions du SDE devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite

de frais et dépens, à leur annulation.

Par décision incidente du 11 avril

2013, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 16 avril 2013, le Centre social

régional de Lausanne (CSR) a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à

faire valoir dans le cadre de la procédure.

Dans une écriture du 8 mai 2013, le

SDE a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le

4 juin 2013 et le SDE le 18 juin 2013. Le 19 juin 2013, le CSR a maintenu qu'il

n'avait pas de nouveaux éléments à apporter.

L'ORP n'a pas procédé durant la

procédure de recours.

G.

La cour a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le recourant fait valoir que son état de santé

ne lui permet pas de chercher un emploi, ni de suivre les mesures préconisées

par les autorités concernées. Cela est à ses yeux confirmé par la décision de

l'autorité intimée de le reconnaître inapte au placement; cependant,

contrairement a ce qu'a retenu cette autorité, cette inaptitude remonterait à

la date de son accident, et non au 1er novembre 2012.

b) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,

conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon

l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a

al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec

l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à

l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes

devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer

aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al.

2.

let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle,

ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir

les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au

placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Selon l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent

à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le

retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un

projet professionnel réaliste. L'art. 23a al. 2 LEmp précise qu'elles sont

octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues

par la LACI. On peut dès lors se référer à cette loi et à la jurisprudence la

concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier

l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle (arrêts PS.2011.0027 du 3

octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25 février 2011).

Les mesures cantonales d’insertion

professionnelles sont notamment décrites en ces termes :

"Art. 26 Mesures

cantonales d'insertion professionnelle

Sont

considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle :

a. les stages professionnels cantonaux;

b. les allocations cantonales d'initiation au travail;

c. les prestations cantonales de formation;

d. le

soutien à la prise d'activité indépendante;

e. les

allocations cantonales à l'engagement;

f. les

emplois d'insertion.

2.

Le Conseil

d'Etat peut mettre sur pied, sous forme d'expérience pilote, d'autres mesures

propres à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

(…)

Art. 30 Prestations cantonales de formation

1.

Les

prestations cantonales de formation comprennent :

a. des cours dispensés par des instituts agréés par le Service;

b. des stages dans les entreprises d'entraînement du canton;

c. des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles.

2.

Les

prestations cantonales de formation incluent la prise en charge des frais

indispensables liés à l'écolage et le matériel de cours. Les frais sont

remboursés directement à l'institut. "

Aucune disposition légale ni réglementaire

ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure d’insertion

professionnelle qu’il préfère (arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

Il y a un motif valable de ne pas se

rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,

lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut

être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation

personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent

raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent

les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail

convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures

de crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et les références).

c) Le recourant soutient que

l'autorité intimée adopte un comportement contradictoire en le déclarant inapte

au placement à compter du 1er novembre 2012 alors que selon le

rapport du Dr Vincent Boutier, les problèmes de santé du recourant datent de

son accident survenu le 27 septembre 2009. Ce moyen doit être écarté. En effet,

l'autorité intimée a déclaré l'inaptitude au placement du recourant non pas

pour des motifs de santé, mais en raison de ses nombreux manquements (défaut de

recherches d'emploi et refus malgré plusieurs avertissements de se conformer

aux directives de l'assurance-chômage). Cela résulte d'ailleurs très clairement

des décisions rendues par l'autorité intimée les 9 janvier et 1er

février 2013.

d) Selon le recourant, il résulte du rapport

du Dr Vincent Boutier qu'il serait totalement inapte au placement pour des

raisons médicales, étant gravement atteint dans sa santé suite à son accident

survenu en 2009. On ne saurait suivre le recourant, sa situation méritant au

contraire d'être nuancée. En effet, aucune pièce du dossier ne permet de

retenir que le recourant présenterait une entière incapacité de travail.

Notamment, le Dr Vincent Boutier ne remet pas en cause la capacité du recourant

à exercer une activité professionnelle; ce praticien proscrit certaines

catégories d'activité en raison de leurs exigences fonctionnelles. Tel est

notamment le cas de postes de travail exigeant un piétinement sur place ou des

marches prolongées. C'est en regard de ces considérations qu'il convient

d'examiner le bien-fondé ou non des moyens du recourant.

Les décisions litigieuses

sanctionnent trois types de manquements commis par le recourant. Tout d'abord,

il lui est reproché de ne pas avoir remis des recherches d'emploi pour les mois

d'août, septembre et octobre 2012 (décisions nos 4, 5 et 9). Dès

lors que le recourant présentait durant ces périodes une capacité de travail

dans les limites des restrictions retenues par le Dr Vincent Boutier, rien ne

le dispensait de procéder à des recherches d'emploi pour des postes adaptés à

son état de santé. Il en va de même s'agissant de l'abandon par le recourant de

la mesure du marché du travail qu'il suivait auprès de "Puissance L –

Transition Emploi" (décision n°6). La renonciation par le recourant à

cette mesure n'était pas justifiée d'un point de vue médical, de sorte qu'il

convient d'assimiler ici le comportement du recourant à un refus de mesure. En

dernier lieu, il est reproché au recourant de ne pas avoir postulé auprès

d'employeurs pour des postes de monteur de pneus qui lui avaient été assignés

(décisions nos 7 et 8). Il convient d'examiner si de tels postes

étaient adaptés à l'état de santé du recourant. Selon la description figurant

dans le courrier adressé au recourant le 9 octobre 2012 par l'ORP, ce poste

consistait en une activité de remplacement des roues complètes, de montage et

démontage des pneus et d'équilibrage. Un tel cahier des charges paraît

difficilement compatible avec l'état de santé du recourant, qui présente des

douleurs constantes lors de la marche et lors de la position debout immobile,

et pour qui il convient d'éviter notamment tout poste de travail exigeant un

piétinement sur place. Il est regrettable que le recourant ait tardé à faire

établir par le Dr Vincent Boutier le rapport médical attestant de ses

limitations fonctionnelles, car s'il l'avait fait plus tôt – rien ne l'en

empêchait – , l'ORP aurait pu éviter de l'orienter vers des postes de travail

inadaptés. Cela étant, au vu des circonstances, le recourant ne saurait être

sanctionné pour ne pas s'être présenté à ces postes qui, d'un point de vue

médical, n'étaient pas adaptés pour lui. Le recours sera admis sur ce point et

les décisions nos 7 et 8 annulées.

3.

Il convient d'examiner si les sanctions prononcées

contre le recourant dans le cadre des décisions nos 4, 5, 6 et 9

sont justifiées.

a) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV

(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b Manquements et réduction

des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus

détaillées, voir PS.2009.0052 déjà cité). Concernant la quotité de la sanction,

il convient de relever que le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du

forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant

commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas

une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Dans le cas

d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à

un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour

suivre une mesure d'insertion professionnelle "J'Em",

le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant

qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave, la requérante ayant cru être

dispensée de suivre cette mesure (arrêt PS.2008.0057 du 1er décembre

2008).

b) En l'occurrence, il s'agit de

sanctionner le recourant pour absence de recherches de travail (décision nos

4, 5 et 9) et abandon d'une mesure d'insertion professionnelle (décision n°6).

C'est à juste titre que les sanctions prononcées portaient sur une réduction du

RI du recourant, sans procédure d'avertissement préalable, conformément à

l'art. 12b al. 1 let. b et c RLEmp. Le recourant a à chaque fois invoqué les

mêmes problèmes de santé pour justifier ses manquements. La première décision

attaquée le sanctionnant, du 5 octobre 2012 (décision n°4), porte sur une

réduction de 15% durant 3 mois du forfait mensuel du recourant. Si cette

décision s'écarte légèrement du minimum légal de réduction de 15% durant deux

mois (art. 12b al. 3 LEmp), on ne saurait pour autant considérer que l'autorité

ait abusé de son pouvoir d'appréciation en la prononçant. Cette décision doit

ainsi être confirmée. Les trois autres décisions encore litigieuses (décisions

n°5, 6 et 9) portent quant à elles toutes sur une réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant de même quotité et durée, savoir de 25% durant quatre

mois. La décision n°5 date du 6 novembre 2012 et sanctionne le fait pour le recourant

de ne pas avoir remis des recherches d'emploi pour le mois de septembre 2012.

Ces manquements ont été commis avant que ne lui soit notifiée la décision n°4

du 5 octobre 2012. On peut en déduire qu'à cette époque, le recourant ignorait

que les motifs d'ordre médical invoqués ne seraient pas admis par l'ORP. Cela

ne signifie pas encore qu'aucune sanction ne devait être prononcée à raison de

ces nouveaux manquements. Toutefois, il peut être admis qu'en tant qu'elle fixe

à 25%, soit au maximum légal, le taux de réduction du forfait mensuel

d'entretien du recourant, cette décision est excessive. Il y a lieu de la

réduire à 15%, la durée de quatre mois devant en revanche être confirmée. Le

recours sera partant partiellement admis sur ce point. Le même raisonnement

peut être suivi en ce qui concerne la décision n°6 du 15 novembre 2012, qui

sanctionne des faits commis le 3 septembre 2012 (abandon d'une mesure du marché

du travail). Là aussi, la sanction prononcée doit être revue à la baisse et

peut être arrêtée à une réduction de 15% durant quatre mois du forfait mensuel

du recourant. Le recours sera partiellement admis dans cette mesure.

Différente est en revanche la

situation ayant conduit à la décision n°9 du 21 novembre 2012. Cette décision

sanctionne le recourant pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le

mois d'octobre 2012. Or, à cette époque, le recourant ne pouvait pas ignorer

que les motifs d'ordre médical dont il se prévalait n'étaient pas admis par

l'ORP. En effet, cela lui avait été signifié le 5 octobre 2012, par la décision

n°4 de l'ORP. Malgré cette décision, le recourant n'a pas hésité à continuer,

toujours en invoquant les mêmes motifs, à ne pas se conformer à ses obligations.

Sa faute atteint ainsi un degré élevé qui justifie pleinement une sanction

portant sur une réduction de 25 % durant quatre mois de son forfait mensuel,

qui doit ainsi être confirmée. Le recours sera partant rejeté sur ce point.

4.

En définitive, le recours doit être partiellement

admis en ce sens que les décisions nos 7 et 8 sont annulées, les

décisions nos 5 et 6 réformées en ce sens que la réduction du

forfait mensuel du recourant est arrêtée pour chacune de ces décisions à 15%

durant quatre mois, les décisions nos 4 et 9 étant pour leur part

confirmées.

L'arrêt est rendu sans frais (art. 4

al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1).

Obtenant partiellement gain de cause,

le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des

dépens partiels, qui peuvent être arrêtés à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Service de l'emploi du 19 février

2013 sont confirmées en tant qu'elles portent sur les recours déposés contre

les décisions nos 4 et 9 de l'Office régional de placement de

Lausanne des 5 octobre et 21 novembre 2012.

Elles sont annulées

en tant qu'elles portent sur les recours déposés contre les décisions nos 7

et 8 de l'Office régional de placement de Lausanne du 20 novembre 2012.

Elles sont réformées

en tant qu'elles portent sur les recours déposés contre les décisions nos

5 et 6 de l'Office régional de placement de Lausanne des 6 et 15 novembre 2012,

en ce sens que la réduction du forfait mensuel du recourant est arrêtée pour

chacune de ces décisions à 15% durant quatre mois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de l'emploi, versera

à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens partiels.

Lausanne, le 29 août 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.