Lexipedia

Décision

PS.2013.0026

CDAP - PS.2013.0026 - 2013-09-20 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

20 septembre 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a demandé à pouvoir bénéficier des

prestations du revenu d'insertion (RI).

B.

Par décision du 14 décembre 2012, le Centre social

régional Jura-Nord vaudois (CSR) a refusé à X.________ les prestations du RI au

motif que, si l’on tenait compte des revenus de son conjoint Y.________, le

couple disposait de revenus supérieurs aux normes.

C.

Par lettre du 28 janvier 2013 (date du timbre

postal), X.________ a contesté le refus de versement de prestations, en

expliquant qu’elle ne vivait pas en concubinage avec Y.________, que celui-ci

se limitait à la dépanner et que la situation de ce dernier était également

difficile.

D.

Le 11 février 2013, le Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS) a invité X.________ à se prononcer sur la tardiveté de

son recours.

Le 14 février 2013, X.________ a

expliqué qu’elle avait dû se rendre en France pour un mois, un membre de sa

famille étant à l’hôpital et ayant fait une crise cardiaque.

Le 26 février 2013, le SPAS a demandé

à X.________ d’indiquer quel lien de parenté la liait à la personne hospitalisée

en France et de lui transmettre un certificat médical attestant de son

hospitalisation.

Le 11 mars 2013, X.________ a envoyé

divers documents au SPAS, à savoir une liste de médicaments prescrits par un

médecin à Mme Z.________, un courrier adressé par un médecin à un autre médecin

en date du 5 novembre 2010 relatif à l’état de santé général de Mme Z.________

et un certificat d’un médecin daté du 14 décembre 2012 indiquant que l’état de santé

de Mme Z.________ entraînait une dépendance dans la vie quotidienne et nécessitait

une assistance pour les déplacements.

E.

Par décision du 13 mars 2013, le SPAS a déclaré

irrecevable le recours de X.________. Le SPAS a constaté que le recours avait

été formé plus de trente jours après la notification de la décision, partant

qu'il était tardif. L’intéressée n’avait pas démontré que sa présence à

l’étranger avait été rendue indispensable par l’hospitalisation d’un proche, et

n’avait ainsi pas établi que son absence à l’étranger avait été due à un

empêchement sans faute.

F.

Par acte non signé du 3 avril 2013, X.________ (ci-après:

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours – non signé – dirigé contre la décision précitée

du SPAS, concluant implicitement à l'annulation de cette décision et expliquant

qu’elle ne vivait pas en concubinage avec Y.________.

Le 3 avril 2013, la recourante a

indiqué que Z.________ était sa grand-mère.

Interpellée, la recourante a

régularisé sa procédure le 17 avril 2013.

Le 2 mai 2013, le SPAS a conclu au

rejet du recours, en relevant que les documents produits par la recourante n’attestaient

pas d’une hospitalisation. Le SPAS estime que la recourante devait s’attendre à

recevoir une décision du CSR dès lors qu’elle avait déposé une demande de

prestations. En outre, et contrairement à ses engagements, elle avait omis

d’informer le CSR de son absence à l’étranger.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Le recours formé le 3 avril 2013 devant l'autorité

de céans à l'encontre de la décision du SPAS du 13 mars 2013 est recevable au

regard du délai de recours de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

La question à juger porte uniquement sur le point

de savoir si la décision attaquée a constaté à juste titre, ou non,

l'irrecevabilité du recours du 28 janvier 2013 en raison de sa tardiveté.

a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les

décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours

(administratif) au SPAS. La LPA-VD est applicable.

Le recours administratif s’exerce dans

un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 77

LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à

courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les

déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en principe notifiées à

leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en

grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous

une autre forme. La notification doit dans les tous les cas intervenir par

écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD).

Le délai est réputé observé lorsque

l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est

réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire (ATF 118 II 42 consid.

3b p. 44).

Selon la jurisprudence, le fardeau de

la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité

qui veut se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification

doit communiquer ses décisions sous pli recommandé (ATF 129 I 8

consid. 2.2 p. 10). Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé

n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres

ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il

est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il

est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4

p. 51; 130 III 396

consid. 1.2.3 p. 399), pour autant que les lois cantonales de procédure ne

contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications

faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15

consid. 4 p. 18). Cette fiction de notification n'est cependant applicable

que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une

certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 consid. 4

p. 52; 130 III 396 consid.

1.2.3

p. 399).

L'envoi sous pli simple, contrairement

à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut

résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences

de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont

contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut

se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de

se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid.

2a p. 402 et réf. cit.).

Depuis l'abrogation, le 1er

janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la

loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la

poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste

[LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste,

applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf

le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa

part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi.

c) En l'occurrence, la décision du CSR

du vendredi 14 décembre 2012 a été communiquée par écrit. Elle n'indique pas

qu'elle aurait été expédiée sous pli recommandé. Il faut ainsi admettre que

cette décision, dont il est établi qu'elle est parvenue à la connaissance de la

recourante, lui a été adressée selon toute vraisemblance sous pli simple. La

recourante n'a pas produit l'enveloppe contenant la décision ni n'a fourni des

explications au sujet de la date à laquelle la décision est parvenue dans sa

sphère d'influence. Dans ces conditions, il faut retenir en l'état, en

l'absence de toute indication contraire de la recourante, que l'envoi est

arrivé à son domicile dans les délais usuels de la poste, à savoir le lendemain

du 14 décembre 2012 (en cas d'envoi en courrier A), voire quelques jours plus

tard (en cas d'envoi en courrier B; cf. arrêt PS.2013.0019 du 17 juin 2013).

Même en tenant compte d'un écart de quelques jours entre la date de la décision

et son expédition, ainsi que d'un éventuel retard d'acheminement de l'envoi du

courrier B de 4-5 jours (arrêt FI.2005.0008 du 6 décembre 2006 et références

citées), il en résulte qu'au 28 janvier 2013, le délai de recours de trente

jours de l'art. 77 LPA-VD était clairement dépassé.

3.

Les délais fixés par la loi ne peuvent être

prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de

sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours

paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

a) Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt

PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

Celui qui, pendant une procédure,

s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux

autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les

envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence

lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son

adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à

rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid.

consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui

qui s’adresse à l’autorité de recours. Dans une affaire

portant sur un recours scolaire, le Tribunal cantonal avait considéré que le

Département ne pouvait ignorer l’absence de la recourante pour quelques jours,

signalée dans l’acte de recours, pour exiger, à bref délai, le versement de

l’avance de frais et la production de la décision attaquée, à peine

d’irrecevabilité; le recours avait été admis sous l’angle de la restitution du

délai de recours (arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010).

b) En l’espèce, les motifs invoqués par la

recourante ne pas sont avérés. Les documents médicaux produits attestent

uniquement du fait que l’état de santé de Mme Z.________ entraîne une

dépendance dans la vie quotidienne et nécessite une assistance pour les

déplacements, mais ne se réfère pas à une hospitalisation. Les circonstances du

départ de la recourante en France ne semblent pas avoir été précipitées ni avoir

dû répondre à une urgence telle qui l’aurait empêché de prendre les dispositions

nécessaires pour organiser la levée de son courrier pendant son absence, étant

donné qu’elle devait s’attendre à recevoir une décision du CSR au vu de la

demande qu’elle avait déposée.

c) En conclusion, la décision du SPAS

du 13 mars 2013 déclarant irrecevable le recours formé le 28 janvier 2013 (date

du sceau postal) contre la décision du CSR du 14 décembre 2012 ne viole pas la

loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPAS et doit être

confirmée.

4.

Au vu de l'issue de la procédure, l’arrêt est rendu

sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art.

55.

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPAS du 13 mars 2013 déclarant

irrecevable le recours formé le 25 janvier 2013 contre la décision du CSR du 14

décembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge

de l'Etat

Lausanne, le 20 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.