PS.2013.0027
CDAP - PS.2013.0027 - 2014-02-28 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
28 février 2014Français8 min
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N° affaire:
PS.2013.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
PENSION D'ASSISTANCE
CALCUL
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aRLRAPA-8
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision arrêtant à 100 fr. le montant de l'avance mensuelle sur pensions alimentaires. Le montant retenu à ce titre ne peut excéder le montant prévu par la convention alimentaire approuvée par la Justice de paix - charge à la recourante, le cas échéant, de requérir une modification de cette convention auprès des autorités civiles. Il est rappelé pour le reste qu'il appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si et dans quelle mesure le montant en cause est sujet à indexation, respectivement si et dans quelle mesure la recourante a droit à un versement annuel supplémentaire en lien avec un éventuel 13ème salaire perçu par le débiteur, aux conditions prévues par la convention alimentaire. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.X.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 mars 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a donné naissance le 12 juillet 2005 à
B.X.________, à Yverdon-les-Bains. L'enfant a été reconnue le 6 décembre 2005
par Y.________.
Le 3 avril 2006, A.X.________ et Y.________
ont conclu une Convention alimentaire, approuvée par la Justice de paix dans sa
séance du 5 avril 2006. S'agissant de la contribution de l'intéressé aux frais
d'éducation et d'entretien de l'enfant B.X.________ (ch. I), il en résulte ce
qui suit:
"Y.________
contribuera aux frais d'éducation et d'entretien de sa fille B.X.________ par
le régulier paiement d'une pension mensuelle de
-
Fr. 100. -- (cent) jusqu'à l'âge de 12 ans révolus
-
Fr. 150. -- (cent cinquante) dès lors et jusqu'à 16
ans révolus
-
Fr. 200.-- (deux cents) dès lors et jusqu'à la
majorité, l'indépendance financière ou la fin de la formation scolaire ou
professionnelle de l'enfant.
Ces montants, qui
s'entendent non comptés l'allocation familiale, sont payables le premier de
chaque mois sur le compte bancaire de A.X.________.
En cas de 13e
salaire, la pension sera payée à double le mois suivant. En cas de 13e
salaire partiel, la 13e pension sera versée proportionnellement.
Le 1er janvier de
chaque année, la pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation tel que calculé par l'OFDE le 30 novembre précédent, l'indice de
base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendra
définitif et exécutoire et cela pour autant que le revenu du débiteur soit
lui-même indexé, à charge pour celui-ci d'en prouver le contraire."
B.
N'obtenant plus le versement de sa pension
alimentaire, A.X.________ a déposé le 29 octobre 2012 une demande auprès du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a
dans ce cadre complété un questionnaire le 7 novembre 2012, indiquant notamment
qu'elle requérait le recouvrement des pensions échues (pour les mois de
juillet, septembre, octobre et novembre 2012) mais qu'elle renonçait au
paiement de l'indexation.
Par décision du 12 mars 2013, le BRAPA
a arrêté à 100 fr. le montant de l'avance mensuelle à laquelle A.X.________
avait droit à partir du 1er février 2013, se référant notamment à la
convention alimentaire mentionnée ci-dessus.
C.
A.X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 9 avril 2013, concluant à une "révision pour la prestation de pension alimentaire
en vue d'une augmentation". Elle a en substance fait valoir que le montant
de 100 fr. qu'elle percevait chaque mois à ce titre en faveur de l'enfant B.X.________
était largement insuffisant, au vu de sa situation et de ses dépenses
mensuelles.
Dans sa réponse du 7 mai 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que l'avance accordée
correspondait au montant de la pension fixée conventionnellement entre parties
et ratifiée par le juge.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de l'avance sur
pension alimentaire en faveur de la recourante arrêté à 100 fr. par l'autorité
intimée.
a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 de la
loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments,
enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des
avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du
Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les
avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
Les limites de revenu et les limites
d'avance auxquelles il est fait référence à l'art. 9 al. 1 LRAPA sont fixées
par les art. 4 respectivement 7 du règlement d'application de la LRAPA, du 30
novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1).
Selon l'art. 8 RLRAPA, le montant des
avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu
et le revenu mensuel net global du requérant (al. 1). Le montant ne peut
toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'art. 7, ni les montants
des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante fait en
substance valoir que le montant qui lui est alloué à titre d'avance de pensions
alimentaires est largement insuffisant en regard de ses dépenses. L'autorité
intimée ne peut toutefois s'écarter dans ce cadre du montant prévu par la
convention alimentaire du 3 avril 2006, approuvée par la Justice de paix le 5
avril 2006 (cf. art. 8 al. 2 RLRAPA); au vrai, si la recourante estime que les
conditions d'une augmentation de la contribution d'entretien due par Y.________
sont réunies, il lui appartient de requérir une modification de la convention
alimentaire dans ce sens auprès des autorités civiles (cf. art. 286 al. 2 CC).
En tant qu'elle reprend le montant de
100.
fr. prévu (jusqu'à l'âge de 12 ans) par la convention alimentaire du 3
avril 2006, la décision de l'autorité intimée ne prête ainsi pas le flanc à la
critique. On se contentera de préciser que, dans la mesure où le montant de la
pension est déterminant dans le cadre du montant de recouvrement qui est
octroyé à l'autorité intimée, et dès lors que le créancier s'engage à
n'entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir directement le versement des
pensions alimentaires dues aussi longtemps que le mandat n'est pas résilié, il
appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si et dans quelle mesure le
montant en cause est sujet à indexation (cf. arrêt PS.2007.0008 du 5 juillet
2007.
consid. 3). Dans le même sens, il appartiendra à l'autorité intimée d'apprécier
si et dans quelle mesure la recourante à droit à un versement annuel
supplémentaire en lien avec un éventuel 13ème salaire perçu par Y.________
(cf. art. 9 al. 5 LRAPA), aux conditions prévues par la convention alimentaire.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'est pas perçu d'émolument ni
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 janvier 2014 par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.