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Décision

PS.2013.0027

CDAP - PS.2013.0027 - 2014-02-28 - A.X.________ /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

28 février 2014Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a donné naissance le 12 juillet 2005 à

B.X.________, à Yverdon-les-Bains. L'enfant a été reconnue le 6 décembre 2005

par Y.________.

Le 3 avril 2006, A.X.________ et Y.________

ont conclu une Convention alimentaire, approuvée par la Justice de paix dans sa

séance du 5 avril 2006. S'agissant de la contribution de l'intéressé aux frais

d'éducation et d'entretien de l'enfant B.X.________ (ch. I), il en résulte ce

qui suit:

"Y.________

contribuera aux frais d'éducation et d'entretien de sa fille B.X.________ par

le régulier paiement d'une pension mensuelle de

-

Fr. 100. -- (cent) jusqu'à l'âge de 12 ans révolus

-

Fr. 150. -- (cent cinquante) dès lors et jusqu'à 16

ans révolus

-

Fr. 200.-- (deux cents) dès lors et jusqu'à la

majorité, l'indépendance financière ou la fin de la formation scolaire ou

professionnelle de l'enfant.

Ces montants, qui

s'entendent non comptés l'allocation familiale, sont payables le premier de

chaque mois sur le compte bancaire de A.X.________.

En cas de 13e

salaire, la pension sera payée à double le mois suivant. En cas de 13e

salaire partiel, la 13e pension sera versée proportionnellement.

Le 1er janvier de

chaque année, la pension sera indexée à l'indice suisse des prix à la

consommation tel que calculé par l'OFDE le 30 novembre précédent, l'indice de

base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendra

définitif et exécutoire et cela pour autant que le revenu du débiteur soit

lui-même indexé, à charge pour celui-ci d'en prouver le contraire."

B.

N'obtenant plus le versement de sa pension

alimentaire, A.X.________ a déposé le 29 octobre 2012 une demande auprès du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a

dans ce cadre complété un questionnaire le 7 novembre 2012, indiquant notamment

qu'elle requérait le recouvrement des pensions échues (pour les mois de

juillet, septembre, octobre et novembre 2012) mais qu'elle renonçait au

paiement de l'indexation.

Par décision du 12 mars 2013, le BRAPA

a arrêté à 100 fr. le montant de l'avance mensuelle à laquelle A.X.________

avait droit à partir du 1er février 2013, se référant notamment à la

convention alimentaire mentionnée ci-dessus.

C.

A.X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 9 avril 2013, concluant à une "révision pour la prestation de pension alimentaire

en vue d'une augmentation". Elle a en substance fait valoir que le montant

de 100 fr. qu'elle percevait chaque mois à ce titre en faveur de l'enfant B.X.________

était largement insuffisant, au vu de sa situation et de ses dépenses

mensuelles.

Dans sa réponse du 7 mai 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que l'avance accordée

correspondait au montant de la pension fixée conventionnellement entre parties

et ratifiée par le juge.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le montant de l'avance sur

pension alimentaire en faveur de la recourante arrêté à 100 fr. par l'autorité

intimée.

a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 de la

loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments,

enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des

avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du

Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les

avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.

Les limites de revenu et les limites

d'avance auxquelles il est fait référence à l'art. 9 al. 1 LRAPA sont fixées

par les art. 4 respectivement 7 du règlement d'application de la LRAPA, du 30

novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1).

Selon l'art. 8 RLRAPA, le montant des

avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu

et le revenu mensuel net global du requérant (al. 1). Le montant ne peut

toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'art. 7, ni les montants

des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention (al. 2).

b) En l'espèce, la recourante fait en

substance valoir que le montant qui lui est alloué à titre d'avance de pensions

alimentaires est largement insuffisant en regard de ses dépenses. L'autorité

intimée ne peut toutefois s'écarter dans ce cadre du montant prévu par la

convention alimentaire du 3 avril 2006, approuvée par la Justice de paix le 5

avril 2006 (cf. art. 8 al. 2 RLRAPA); au vrai, si la recourante estime que les

conditions d'une augmentation de la contribution d'entretien due par Y.________

sont réunies, il lui appartient de requérir une modification de la convention

alimentaire dans ce sens auprès des autorités civiles (cf. art. 286 al. 2 CC).

En tant qu'elle reprend le montant de

100.

fr. prévu (jusqu'à l'âge de 12 ans) par la convention alimentaire du 3

avril 2006, la décision de l'autorité intimée ne prête ainsi pas le flanc à la

critique. On se contentera de préciser que, dans la mesure où le montant de la

pension est déterminant dans le cadre du montant de recouvrement qui est

octroyé à l'autorité intimée, et dès lors que le créancier s'engage à

n'entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir directement le versement des

pensions alimentaires dues aussi longtemps que le mandat n'est pas résilié, il

appartiendra à l'autorité intimée d'examiner si et dans quelle mesure le

montant en cause est sujet à indexation (cf. arrêt PS.2007.0008 du 5 juillet

2007.

consid. 3). Dans le même sens, il appartiendra à l'autorité intimée d'apprécier

si et dans quelle mesure la recourante à droit à un versement annuel

supplémentaire en lien avec un éventuel 13ème salaire perçu par Y.________

(cf. art. 9 al. 5 LRAPA), aux conditions prévues par la convention alimentaire.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument ni

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 janvier 2014 par le Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.