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Décision

PS.2013.0028

CDAP - PS.2013.0028 - 2013-09-23 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

23 septembre 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant turc né le 1er

janvier 1988, est arrivé en Suisse le 1er novembre 1990. Titulaire

d'un permis d'établissement, il vit avec sa mère et son frère majeur. Il est

sorti de l'école sans certificat et n'a pas suivi de formation. Il a, en

revanche, obtenu un permis de conduire. Bénéficiant du revenu d'insertion (RI)

depuis le 1er décembre 2007 (droit au RI: 1'285 fr. au 1er

août 2010, soit un tiers du forfait global de la famille), il a été considéré

comme inapte au placement en 2008 ou 2009.

L'intéressé souffre de problèmes

psychiques, ce qui l'a conduit à être hospitalisé à trois reprises, du 11 mars

au 26 avril 2010, puis du 15 mars au 15 avril 2011, enfin du 2 au 15 avril 2013

(soit au cours de la présente procédure).

X.________ a travaillé dès novembre

2011 quelques heures (environ une trentaine) par mois pour une entreprise de

logistique; il a réalisé de ce fait jusqu'à fin septembre 2012 des gains (plusieurs

centaines de francs), qu'il a annoncés chaque mois en 2012 (mais pas aussi

régulièrement en 2011, ce qui impliqué un indu de 519,65 fr. en novembre 2011).

Il a donné le 11 juin 2012 son "accord de transfert en suivi

professionnel".

B.

Dès le début du versement de l'aide sociale, X.________

a manqué de nombreux rendez-vous et entretiens fixés par le Centre social

régional (CSR) et l'Office régional de placement (ORP). Il résulte du journal

d'interventions qu'il ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés, sans excuse

préalable, aux vingt dates suivantes:

-

28 octobre 2010

-

23 novembre 2010

-

21 janvier 2011

-

31 janvier 2011 (ne s'est pas présenté à une mesure

In'nova)

-

8 février 2011

-

6 avril 2011 (hospitalisé)

-

27 avril 2011

-

30 janvier 2012

-

21 mars 2012

-

26 avril 2012

-

6 juillet 2012

-

13 août 2012

-

26 septembre 2012

-

16 octobre 2012

-

23 octobre 2012 (appelle pour avertir de son

absence 10 minutes avant le rendez-vous)

-

14 novembre 2012

-

10 décembre 2012

-

8 janvier 2013

-

22 janvier 2013

X.________ a

été sanctionné à treize reprises par l'ORP (dont huit fois depuis août 2012,

notamment six sanctions nos 6, 8, 10 et 11, 12 et 13 chacune de 25%

sur 4 mois) et à cinq reprises par le CSR.

Par décision du 19 novembre 2012, il a

été à nouveau déclaré inapte au placement à compter du 25 septembre 2012, si

bien qu'il n'a plus bénéficié d'un suivi professionnel.

Selon le détail des derniers manquements

récapitulés ci-dessus, X.________ a reçu le 26 septembre 2012 un avertissement,

avec menace de sanction financière voire de suppression du RI, pour avoir

manqué le rendez-vous du jour même; il a fait l'objet d'une sanction, par

décision du CSR du 16 octobre 2012 (réduction de son forfait de 15% pendant

trois mois), à la suite d'un nouveau rendez-vous manqué. Le 10 décembre 2012,

il a subi un nouvel avertissement, comportant une menace de sanction financière

voire de suppression du RI, pour avoir manqué derechef un rendez-vous; il a été

convoqué pour le 8 janvier 2013, date à laquelle il ne s'est pas davantage présenté;

il a fait à nouveau défaut au rendez-vous du 22 janvier pourtant annoncé comme

étant le dernier, ce en dépit de l'avis répété d'une décision de suppression de

son droit aux prestations financières du RI.

C.

Par décision du 23 janvier 2013, le CSR a supprimé

le droit de X.________ aux prestations du RI avec effet au 1er

janvier 2013.

D.

Par acte du 30 janvier 2013, X.________ a déposé un

recours dirigé contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS). Il y écrit ce qui suit:

" (…)

Je me permet de vous

écrires concernent les apsances de mes rendez-vous à Yverdon, Je suis en

possibilité de travailé à 100%, j'ai eu des soucis d'argent, en plus j'ai fait

un accident de voiture, j'ai eu plein de souci en même temps pour cela je me

suis pas présenter à tous ces rendez-vous

Excuser moi du

dérangement

(…)"

Par décision du 19 mars 2013, le SPAS

a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du 23 janvier

2013.

Cette décision retient, en substance,

qu'il n'a pas produit de certificat médical et qu'il ne semble pas réaliser la

gravité de son comportement. L'autorité se dit surprise de l'ampleur du manque

de collaboration de ce bénéficiaire qui se permet de ne pratiquement jamais se

présenter aux rendez-vous fixés soit par le CSR, soit par l'ORP. Le SPAS

rappelle que le recourant a refusé une mesure à laquelle il avait été assigné.

Il ne fait aucun effort pour limiter sa prise en charge. Il ne s'est plus

présenté au CSR depuis le mois de juin 2012, manquant ainsi sept rendez-vous

consécutivement. Or, le fait de se présenter au CSR est une obligation

incontournable, puisqu'elle constitue la seule manière de prouver sa présence

continue dans le canton de Vaud, condition fondamentale de l'octroi du RI.

Cette décision précise que le recourant peut en tout temps déposer une nouvelle

demande. Elle attire son attention sur le fait qu'il devra être conscient que

les rendez-vous sont obligatoires et que toute absence non justifiée appelle une

sanction, voire la suppression du RI.

E.

Par acte du 15 avril 2013, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

dirigé contre la décision rendue sur recours le 19 mars 2013 par le SPAS,

concluant implicitement à son annulation. Il y fait valoir ce qui suit:

" (…)

En effet, je suis

hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, Av. des Sports 12b, 1400

Yverdon-les-Bains, depuis le 02.04.2013 (hospitalisation en cours) et suis donc

en incapacité totale de travail.

Par le passé j'ai

séjourné à Cery du 11 mars au 26 avril 2010, puis ai été suivi par l'Unité de

psychiatrie mobile du 07 mai au 09 juin 2010. J'ai ensuite été orienté vers

l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe où j'ai débuté un suivi en juin 2010.

Ce suivi s'est terminé en mai 2012.

A la sortie du CPNVD, il a été convenu que je reprenne

contact avec l'Unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe afin de recommencer un

suivi avec le Dr Thomas Gagey.

Un rendez-vous est

aussi fixé avec l'assistance sociale de ce service (le 19 avril 2013).

Du fait de mon état

de santé, je n'ai pas réussi à donner suite aux demandes du CSR et de l'ORP

durant la période mentionnée. Ayant interrompu mon suivi psychiatrique, je n'ai

donc pas fourni les certificats médicaux demandés. Je réalise actuellement la

gravité de mon comportement et les répercussions sur mon quotidien.

Des informations

complémentaires devraient vous parvenir après mon entretien avec l'assistance

sociale de l'UPA d'Orbe.

(…)"

Le recourant a produit, sans

explications, deux certificats médicaux. Le premier, daté du 11 avril 2013, confirme

l'hospitalisation en cours et une précédente effectuée au printemps 2010 (du 11

mars au 26 avril 2010). Le second, émanant de l'Unité de Psychiatrie ambulatoire

(UPA) d'Orbe, daté du 30 avril 2013, signé du Dr Thomas Gagey et de

l'assistante sociale Z.________, précise:

" Par la présente, nous vous confirmons que

M. X.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire par l'UPA d'Orbe,

à la suite de sa dernière hospitalisation au CPNVD à Yverdon-les-Bains du

02.04. au 15.04.2013.

Dans un premier

temps, cette prise en charge a consisté en un suivi de transition assumé par

Mme Y.________, case manager, dans le but d'assurer le temps d'attente

nécessaire à l'intervention médico-sociale des soussignés, Dr Thomas Gagey et Z.________.

Une première prise de contact avec nous a été établie le 19.04.2013 et le

prochain rendez-vous médical aura lieu le 01.05.2013.

Il ressort des nos

premières observations que, parallèlement au suivi de l'UPA d'Orbe, une prise

en charge dans le cadre du programme SIM (suivi intensif dans le milieu) est

nécessaire et sera assumée par l'Equipe mobile de psychiatrie, M. A.________,

case manager, dès le 06.05.2013.

Ce suivi complexe

nécessité par l'état de santé psychique de ce patient, étant actuellement dans

sa phase de mise en place, tous les intervenants sont à votre disposition pour

de futurs compléments d'information que vous pourriez souhaiter pour le

traitement du recours déposé.

(…)"

Dans sa réponse du 7 mai 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours au motif que le manque de

collaboration du recourant dépassait les deux périodes couvertes par les

certificats médicaux. De plus, si l'on devait admettre que la maladie l'empêchait

de se rendre aux rendez-vous, elle ne le privait certainement pas d'informer le

CSR de son absence ou de s'en excuser.

Le CSR a conclu le 23 mai 2013 au

rejet du recours.

Le 31 mai 2013, la juge instructrice a

invité l'UPA d'Orbe à se déterminer sur l’état de santé de X.________, en

particulier entre les mois d’octobre 2010 et janvier 2013, période au cours de

laquelle il n’avait pas donné suite à de nombreux rendez-vous qui lui avaient

été fixés par le CSR.

Le 19 juin 2013, l'UPA d'Orbe, sous la

signature de la Dresse Andreea Gireada et du Dr Thomas Gagey, a répondu ce qui

suit:

" (…)

M. X.________ est

suivi à l'UPA d'Orbe depuis avril 2013. Nous notons un précédent suivi à l'UPA

entre mars 2011 et février 2012, qui avait été arrêté à la demande du patient.

Ce suivi s'est mis en place dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde pour

laquelle le patient a bénéficié de 3 hospitalisations, une à Cery en 2010 puis

2 au CPNVD à Yverdon, entre 2011 et 2013. Durant ce suivi, les différents

intervenants ont noté la difficulté pour M. X.________, qui reste anosognosique

par rapport à sa maladie, d'accepter des soins et de se rendre de façon

ponctuelle aux rendez-vous, ce qui semble s'être répété au CSR. Durant les

phases où il a pu être suivi à l'UPA d'Orbe, le patient est resté méfiant,

interprétatif et rapidement persécuté. Nous notons que la dernière

hospitalisation a eu lieu en mars 2013 et qu'à l'hétéro-anamnèse réalisée avec

la famille, le tableau psychotique toujours présent semblait s'être péjoré déjà

depuis plusieurs mois.

(…)"

Invité à se déterminer, le CSR n'a pas

donné suite. Le SPAS a relevé le 2 juillet 2013 ce qui suit:

" (…)

Nous avons pris

bonne note que l'état de santé de M. X.________ semble s'être péjoré depuis

plusieurs mois.

Il sied de relever

que les manquements reprochés à M. X.________ ont débuté dès les premiers mois

de sa prise en charge déjà. Toutefois, malgré sa maladie, M. X.________ a

toujours été capable de remplir correctement les formulaires mensuels de

déclaration de revenus, de les signer et de les envoyer au CSR pour obtenir ses

prestations. On en déduit qu'il aurait ainsi également pu écrire quelques

lignes ou téléphoner à ce même CSR pour avertir de son incapacité à se rendre

aux rendez-vous ou pour excuser ses absences.

Pour ces raisons

nous ne pouvons que conclure au rejet du recours et au maintien de notre

décision.

(…)"

F.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise

du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1).

Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui

social et le revenu d'insertion (al. 2). En vertu de l'art. 4 al. 1 LASV, les

dispositions de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour

dans le canton. Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et

l'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne au bénéfice

d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

L'art. 45 al. 1 LASV prévoit

également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

L'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit et

motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Quant à l'art. 45

RLASV, il dispose encore:

Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;

b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par

l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une

durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut

être reconduite ;

c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément

accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;

après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

La directive

sur la délivrance de la prestation financière du revenu d'insertion entrée en

vigueur le 1er décembre 2012 précise:

" 5.3 Rendez-vous manqués

En cas de manquement

répété à des entretiens auxquels le bénéficiaire est convoqué par les AA, ces

dernières ne sont plus en mesure de vérifier l'existence de deux conditions fondamentales

d'octroi du droit au RI, à savoir la présence de ces personnes dans le canton

de Vaud et leur indigence.

Dès lors, il

convient d'appliquer la procédure suivante :

1.

Prononcer un avertissement formel au premier

rendez-vous manqué;

2.

a) Notifier une décision de sanction en cas de

récidive (deuxième rendez-vous manqué);

b) Et fixer par courrier un ultime rendez-vous au

bénéficiaire en l’informant que sa prestation RI lui sera supprimée dès le

prochain forfait s’il vient à le manquer sans excuse préalable dûment motivée

(voir modèle de lettre, annexe 8);

3.

Notifier une décision de suppression du RI si la personne

ne se présente pas."

b) Il

apparaît en l'espèce que les rendez-vous manqués par le recourant ont été

traités conformément à la procédure rappelée ci-dessus; ce point n'est du reste

pas contesté.

c) Le

recourant, qui reste anosognosique par rapport à sa

maladie, souffre de

schizophrénie paranoïde.

La

question à résoudre est celle de savoir si, en

dehors des périodes où il a été hospitalisé (du 11 mars au 26 avril 2010, puis

du 15 mars au 15 avril 2011, sans compter du 2 au 15 avril 2013), le recourant

était réellement capable de se conformer à ses obligations vis-à-vis des

autorités d'aide sociale, comme le prétendent les autorités, notamment le SPAS,

au point qu'il se justifierait

de sanctionner les violations de ces devoirs par une suppression de son droit au RI à compter du 1er janvier 2013.

Le certificat médical du 19 juin 2013

indique en substance que le recourant est suivi pour une schizophrénie

paranoïde au moins depuis sa première hospitalisation à Cery en 2010. Il relève

également que l'intéressé est anosognosique. Le recourant connaît ainsi des

difficultés à accepter les soins et à se rendre de façon ponctuelle aux

rendez-vous fixés par les intervenants médicaux. Durant les phases où il a pu

être suivi à l'UPA d'Orbe, l'intéressé est resté "méfiant,

interprétatif et rapidement persécuté". Enfin, ce certificat souligne qu'à

l'hétéro-anamnèse réalisée avec la famille, à l'occasion de l'hospitalisation

survenue au printemps 2013, le "tableau psychotique" semblait "s'être

péjoré déjà depuis plusieurs mois".

Il ressort de ce qui précède que le

recourant est gravement malade de manière chronique, probablement bien avant sa

première hospitalisation en 2010. En dehors des hospitalisations, il peut

présenter des altérations de sa perception de la réalité ("méfiant,

interprétatif et rapidement persécuté"). Par ailleurs, en raison de

son absence de conscience de sa maladie, il n'est guère capable de collaborer à

sa prise en charge médicale, à plus forte raison sociale. Pour une personne qui

tend à percevoir les autres comme menaçants, remplir des formulaires mensuels à

domicile est une chose, se retrouver dans un face à face en est une autre.

A bien considérer la succession des

sanctions et des rendez-vous manqués, la décision de suppression du RI rendue

par le CSR le 23 janvier 2013, qui fait l'objet de la présente procédure, se

rapporte à deux rendez-vous manqués les 8 janvier et 22 janvier 2013. Elle fait

en outre suite, notamment, à un avertissement notifié le 10 décembre 2012 en

raison d'un rendez-vous manqué le 10 décembre 2012. La décision attaquée se

rapporte ainsi, pour l'essentiel, à la période allant de décembre à janvier

2013.

Or, à cette époque, à lire le certificat médical du 19 juin 2013, le

"tableau psychotique" du recourant, qui a abouti à son

hospitalisation en mars 2013 pour plusieurs semaines, apparaissait encore

péjoré. Dans ces conditions, les manquements reprochés ne résultent pas d'une

faute significative du recourant. La suppression de la totalité du RI, qui

constitue la mesure la plus sévère du catalogue de sanctions prévu par le

RLASV, est par conséquent largement disproportionnée. Compte tenu des

circonstances, aucune sanction ne doit être prononcée à l'encontre du recourant

pour la période en cause. La décision attaquée du SPAS devra être réformée dans

ce sens.

Cela ne signifie toutefois pas que les

précédents avertissements et sanctions aient été injustifiés, ni que le

recourant puisse échapper désormais à toute sanction. Une certaine part fautive

doit en effet lui être imputée dans la négligence et l'insouciance dont il a

fait preuve au fil des années vis-à-vis des autorités d'aide sociale.

Cependant, cas échéant, les mesures à venir devront tenir compte de son état de

santé.

Il ne serait par ailleurs pas exclu

d'envisager une curatelle afin de protéger le recourant de lui-même, et lui assurer

sa survie financière. Dans la mesure du possible, une rente d'invalidité,

subsidiaire au RI, tenant compte de sa capacité de gain réelle, pourrait

également être mise en oeuvre.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens des

considérants. Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision attaquée du SPAS du 19 mars 2013 est

réformée dans le sens suivant:

a.

Le recours est admis.

b.

La décision du CSR du 23 janvier 2013 est

annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.